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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 nov. 2020, n° 20/52944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/52944 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/52944 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CRQT
T
N° : 2/FF
Assignation du : 30 Janvier 2020
2 Copies exécutoires délivrées le:
26/11/202
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2020
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
20 rue Saint Fiacre
75002 PARIS représentée par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0268 (substitué)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEER MARKET 2 rue de la Roberderie – ZI Bellitourne Azè -Château-Gontier
53200 CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE
représentée par Me Ladan DIRICKK, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant) et Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS – #R0010 (avocat postulant)
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2020, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud
FAURE, Greffier,
Page 1
ub ellsip ub 29tunim 29b ficatx3 Nous, Président,ibu nudi Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par actes d’huissier en date du 3 janvier 2020, 1' ASSOCATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET
ADDICTOLOGIE (ANPAA) a fait assigner la société SARL BEER MARKET devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner le retrait des magasins et des sites internet de vente en ligne, des bières de la marque LEVRETTE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
Ordonner le retrait de tout support publicitaire faisant référence à la marque LEVRETTE ainsi qu’à leurs déclinaisons de bières < LEVRETTE>>,
< LEVRETTE Cherry », « LEVRETTE bio»>,
< LEVRETTE triple » et «< LEVRETTE blanche >> et aux slogans < une petite levrette entre amis? »;
< une levrette cherry ?» ; « Levrette Cherry proposée si gentiment. Gloups.», «Levrette- Bière de position », ainsi qu’aux personnages des lapins. X, Love et Y, notamment sur le site internet https://www.bières-levrette.com sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
Faire interdiction à la société SARL BEER
MARKET de commercialiser des boissons alcooliques sous la dénomination LEVRETTE;
Faire interdiction à la société SARL BEER
MARKET de commercialiser et de donner à titre gratuit des objets sans rapport avec la consommation de boissons alcooliques comprenant la référence à la marque de bière LEVRETTE;
Faire interdiction de l’utilisation de la marque LEVRETTE associée aux boissons alcooliques sur tout support publicitaire ;
Condamner la société SARL BEER MARKET à verser une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à l’ANPAA;
Condamner la société SARL BEER MARKET à payer à l’ANPAA la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SARL BEER MARKET aux entiers dépens.
Page 2
À l’audience du 29 octobre 2020, la société SARL BEER MARKET, représentée par son conseil, sollicite, le rejet de l’ensemble des demandes de l’ANPAA en raison de l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence de préjudice, outre sa condamnation à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience du 29 octobre 2020, la demanderesse et la défenderesse, chacune représentée par leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation et de leurs écritures. Il convient de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibérée au 25 novembre 2020.
SUR CE:
311
-Sur le retrait des magasins et site de vente en ligne des bières
LEVRETTE, leurs supports publicitaires et tout objet faisant référence à la marque LEVRETTE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er, du Code de procédure : < Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il convient de préciser que le trouble manifestement illicite est caractérisé par une perturbation résultant d’un fait, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’une règle de droit.
L’article L. 3323-4 du code de la santé publique dispose que < La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Page 3
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. »
L’utilisation d’une marque sur une publicité en faveur de boissons alcooliques n’est possible que si celle-ci respecte les dispositions de la loi Évin, d’interprétation stricte. Que celle-ci n’a pas pour objet de prohiber de manière générale et absolue toute communication sur les boissons alcooliques, en limite seulement la publicité.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats :
-qu’un procès-verbal, établi par Maitre Florence HOUTART, en date du 15 novembre 2019, relève les slogans utilisés sur les bouteilles commercialisées ainsi que sur les publicités suivants :
-« Une petite levrette entre amis ? »;
-« Une levrette cherry? »;
-< Levrette cherry proposée si gentiment. Gloups. >> ;
-«< Levrette-Bière de position'> ;
-que ce même procès-verbal révèle, à titre de procédé publicitaire, le recours à l’emploi de mascottes sous la forme de lapin stylisés dont le caractère est décrit. Un univers propre à chaque lapin a été élaboré afin de personnaliser les bières à travers ces mascottes.
-qu’il révèle également la commercialisation, sur la page < Fan Store » du site internet, des produits dérivés tels que des briquets, des préservatifs et des tee-shirts, utilisés à fin d’opération de communication ;
-que l’ANPAA a adressé à la société SARL BEER MARKET une mise en demeure, date du 14 juin 2019, afin de cesser l’emploi des slogans litigieux;
-qu’en réponse à cette mise en demeure, la société SARL BEER MARKET a fait savoir à l’ANPEE sa volonté de régler ce litige au plan amiable; que malgré deux relances aux fins de résolution amiable, en date du 23 septembre 2019 et 15 janvier 2020, l’ANPEE est restée silencieuse, pour finalement assigner la société SARL BEER MARKET le 30 janvier 2020;
-que suite à cette mise en demeure, la société SARL BEER
MARKET a modifié son environnement marketing en supprimant les slogans qui pouvaient prêter à une interprétation illicite associée à la grivoiserie et à la sexualité et arrêté la commercialisation des produits dérivés de la page internet «< Fan Store >> ;
Page 4
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments, que les slogans utilisés pour les publicités des produits de la marque LEVRETTE associaient, initialement, la consommation de boissons alcooliques à l’humour licencieux et à la sexualité, en contravention des dispositions susvisés du code de la santé publique et caractérisant, alors, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
La commercialisation des produits dérivés sur le site internet, en raison de l’absence de rapport directe avec la consommation de la bière constituait également une contrariété aux dispositions de la loi Evin, caractérisant alors un trouble manifestement illicite au sens du même article.
Toutefois, la société SARL BEER MARKET produit aux débats suffisamment d’éléments permettant d’apporter la preuve de la suppression des mentions litigieuses ainsi que l’arrêt de la production et commercialisation des dits produits dérivés et ainsi atteste de la mise en conformité de l’ensemble des emballages et étiquettes des produits litigieux avec les dispositions de la loi
ÉVIN. Dès lors, aucun trouble manifestement illicite n’est aujourd’hui caractérisé.
S’agissant de l’utilisation de mascotte sous la forme de lapins stylisés, et l’univers développé permettant la personnalisation de la bière autour de ces mascottes, doit être relevé que l’article L.332-2 du code de la santé publique, invoqué au soutien de la demande de l’ANPAA, n’interdit pas l’usage de dessin mais seulement la publicité sur les services de communications en ligne qui apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse. La demanderesse ne verse pas aux débats suffisamment d’éléments permettant de prouver que la représentation de ces lapins stylisés dépassent les limites fixées.
Il convient de rappeler que, par nature, la publicité suppose de présenter le produit à promouvoir sous un jour favorable et de façon attractive et que la publicité pour de l’alcool ne peut être illicite au seul motif qu’elle serait attractive et incitait à la consommation. Seule l’incitation excessive contrevenant à l’objetif de lutte contre l’alcoolisme défini par le législateur peut caractériser une telle illécéité.
Dès lors, en l’absence d’élément permettant de caractériser une violation manifeste des dispositions susvisés, aucun trouble manifestement illicte n’est constitué.
Par conséquent, la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société SARL BEER MARKET l’interdiction de vendre ses bières de la marque LEVRETTE et le retrait des magasins et site de vente en ligne des bières LEVRETTE, leurs supports publicitaires et tout objet faisant référence à la marque LEVRETTE, sous astreinte sera rejetée.
Page 5
-sur l’interdiction d’utilisation de la marque LEVRETTE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er, du Code de procédure : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble illicite justifiant la prescription de mesure conservatoire ou de remise en état doit être manifeste.
En l’espèce, l’adoption, l’enregistrement et l’utilisation d’une marque implique la conformité de sa dénomination à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient d’apprécier la violation ou non des dispositions régissant le droit privatif des marques.
AU cas présent, une telle appréciation ne présente pas l’évidence requise en référé étant observé que la société Beer Market a obtenu l’enregistrement des marques autour du signe levrette,par les offices des marques
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction, pour la société SARL BEER MARKET d’utiliser la marque LEVRETTE.
-sur la demande de provision,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile
< dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal judiciaire) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, l’ANPAA estime avoir subi un préjudice résultant de la publicité illicite relative à la bière LEVRETTE diffusée par la société SARL BEER MARKET.
Elle considère que ladite publicité fait obstacle à son objet statutaire, à savoir prévenir et combattre l’abus de l’usage des boissons alcooliques.
Page 6
Toutefois, les éléments versés aux débats démontrent que la publicité illicite n’est pas manifestement caractérisée, les slogans et visuels contraires aux dispositions du code de la santé public ayant été supprimés par la société défenderesse. Plus encore, l’illicéité de la dénomination de la marque, objet du litige, n’est pas incontestable, sa caractérisation nécessitant une appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
Ainsi, le droit à indemnisation invoquée par l’ANPAA se heurte une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur une provision de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice.
-sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, L’ASSOCATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (ANPAA), qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pasde l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de retrait des magasins. et sites internet de vente en ligne des bières de la marque LEVRETTE ;
Rejetons la demande de retrait de tout support publicitaire faisant référence à la marque LEVRETTE;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner l’interdiction de l’utilisation et la commercialisation de boissons sous la dénomination LEVRETTE;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner l’interdiction de l’utilisation de la marque LEVRETTE sur tout support publicitaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner la société SARL BEER MARKET à payer à l’ANPAA la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre de dommage et intérêts ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 7
Condamnons l’ANPAA aux entiers dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 25 novembre 2020
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Fabrice VERT
Copie certifiée conforme original AIRE DE Le mer
R
S
I
A
P
2020-0040
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