Confirmation 8 octobre 2015
Confirmation 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Versailles, 11 juil. 2014, n° 09/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/00105 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL
GRANDE INSTANCE DE LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE N° de minute : 527 VERSAILLES (DEPARTEMENT DES YVELINES)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 11 Juillet 2014
RG N° 09/00105
DEMANDEUR :
Madame J B G épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
[…] représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
:31
DEFENDEUR :
Monsieur K-L X né le […] à TENIET-EL-HAD (ALGERIE) de nationalité Française
[…]
[…]
[…] représenté par Me Patrick PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
302
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame C D
Greffiers:
Madame Nathalie JUBLOT lors des plaidoiries
Madame E F lors du prononcé
Copie exécutoire aux avocats Decision de la CA en date du Copie certifiée conforme à l’original à : 8 octobre 2015 annexée à la menute délivrée(s) le : 16|07|14
1
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur K-L X et Madame J B G ont contracté mariage le […] à H I à Alger. Les époux ont également contracté mariage le […] au […].
De cette union sont nés trois enfants : Y le […], Ines le […] et Z le […].
Par jugement du 13 mars 2009 du Tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie), a été prononcé le divorce des époux concernant le mariage contracté en Algérie par la volonté unilatérale de l’époux. Madame B G épouse X était représentée par un avocat. Le Tribunal a alloué à l’épouse des dommages et intérêts pour divorce abusif, lui a accordé une pension d’abandon, la garde des enfants avec un droit de visite pour le père, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle pour les enfants.
Par ailleurs, Monsieur X a contracté mariage avec Madame A le 30 mars 1998 mariage dissous par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 26 mars 2002.
Par requête du 5 janvier 2009, Madame B G a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une demande de divorce du mariage contracté par les époux en
France le […].
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Versailles a assigné le 09 mars 2009 Madame B G et Monsieur X aux fins de voir prononcer la nullité du mariage contracté le […] au Chesnay au motif que les époux s’étaient mariés successivement le […] à H I en Algérie et le […] au Chesnay (78) sans que leur précédente union soit dissoute.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure en annulation du mariage.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la nullité du mariage contracté le 2 juillet 2001 aux motifs qu’à cette date, Monsieur X était encore dans les liens du mariage avec Madame A, ainsi que celle du mariage du 9 avril 2005.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour d’appel de Versailles a confirmé les premiers juges quant à l’annulation des deux mariages.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de l’a Cour
d’appel de Versailles, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du mariage célébré le 9 avril 2005. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 20 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a constaté la validité du mariage du 9 avril 2005 et a condamné Monsieur X a payer à son épouse la comme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
A l’audience de tentative de conciliation du 17 juin 2014, Monsieur X, représenté par son conseil, sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Madame B G, assistée de son conseil, sollicite qu’il soit statuer sur la contribution aux charges du mariage. Elle sollicite à ce titre la somme de 6000 euros aux motifs que Monsieur X ne contribue plus à l’entretien de la famille et qu’elle élève seule les enfants du couple.
Le conseil de Monsieur X s’oppose à cette demande.
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS
Attendu que l’affaire a été renvoyée à l’audience de tentative de conciliation du 6 novembre 2014 à 9H30 aux fins de vérifier que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2014 a acquis l’autorité de la chose jugée ; que dans l’attente de cette audience de renvoi, il y a lieu de statuer sur la contribution aux charges du mariage sollicitée par
Madame B G ;
Sur la contribution aux charges du mariage
Attendus qu’en vertu de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 214, alinéa 1, du même code, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ;
Qu’en l’espèce il ressort des explications de Madame B G et des pièces versées aux débats qu’elle perçoit un revenu mensuel moyen de 4473 euros (avis d’impôt 2013); que son bulletin de salaire du mois de décembre 2013 fait apparaître un cumul net imposable de 56.665 euros soit 4722 par mois ; qu’elle déclare rembourser l’emprunt immobilier par mensualités de 1320, ainsi qu’un remboursement d’un crédit voiture de
388 euros par mois ;
Que pour sa part, autorisé à l’audience du 20 juin 2014, Monsieur X a produit, en cours de délibéré, son avis d’impôt 2013 qui laisse apparaître un revenu de 75.071 euros pour 2012 soit un revenu mensuel de 6255 euros; que sa déclaration pour les revenus de 2013 fait apparaître la somme de 82.004 euros soit 6833 euros par mois ; qu’il justifie du paiement des frais de scolarité de L et de Y pour l’année scolaire 2013 2014; qu’il ne produit aucune pièce concernant ses charges;
Que compte tenu de ces éléments, et notamment des revenus de Madame B
G qui, bien qu’inférieurs à ceux de son époux, n’en demeurent pas moins conséquents, il convient de fixer à compter de la décision la contribution de Monsieur
X aux charges du mariage à la somme de 1800 euros par mois;
3
1
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Monsieur X aux dépens de l’instance;
EN CONSEQUENCE
Le Juge délégué aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire,
Fixe la contribution de K-L X aux charges du mariage à la somme de 1800€
(mille huit cents euros) par mois,
Condamne Monsieur X à verser mensuellement, avant le cinq de chaque mois, la somme de 1800 € à Madame B G.
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac (base 100 en 1998) publié chaque mois par l’I.N.S.E.E. et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er août à compter du 1er août 2015 selon la formule suivante :
montant initial X dernier indice connu au 1er août
NOUVEAU MONTANT
-
indice publié le mois de la présente décision
Indiquons aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de INSEE INFO SERVICE par téléphone au 0141175050, par minitel en composant le 3615 Code INSEE et sur Internet www.insee.fr.
Condamne Monsieur X aux dépens de l’instance,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’affaire est renvoyée à l’audience de tentative de conciliation du 06 novembre
2014 à 09h30, sans nouvelle convocation des parties, et ordonne à cette occasion la comparution personnelle des parties;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Rappelle que le présent jugement doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, si non elle ne sera pas susceptible d’exécution provisoire,
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel après du greffe de la Cour d’appel de Versailles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2014 par Madame C
D, Vice-présidente placée déléguée au tribunal de grande instance de Versailles par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Versailles du 11 avril 2014, déléguée aux fonctions de Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame E
F, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER,
Artearn LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
a
ç
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