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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 5 2e ch., 26 nov. 2021, n° 20/03316 |
|---|---|
| Numéro : | 20/03316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS c/ S.A.S. MONOPRIX, S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 novembre 2021
Pôle 5 – Chambre 2 (n°170) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/03316 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CBPY5
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°17/14441
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIR DES COTONNIERS, agissant en la personne de sa présidente, Mme K, domiciliée en cette qualité au siège social situé 151, rue Saint-Honoré 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 720 802 776
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240 Assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804
INTIMEES
S.A.S. MONOPRIX, prise en la personne de son président, M. X M, domicilié en cette qualité au siège social situé 14-16, rue Marc Bloch […]110 CLICHY Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 552 018 020
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, par abréviation 'MPX', prise en la personne de son président, M. Y P, domicilié en cette qualité au siège social situé 14-16, rue Marc Bloch […]110 CLICHY Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 552 083 297
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistées de Me Olivier GUIDOUX plaidant pour la SCP DEPREZ – GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’appel interjeté le 13 février 2020 par la société Comptoir des cotonniers ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021 par la société Comptoir des cotonniers, appelante ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2021 par les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation, intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Comptoir des cotonniers a pour activité la création, la fabrication et le commerce de gros dans le domaine du prêt-à-porter
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féminin sous la marque 'COMPTOIR DES COTONNIERS'. Elle dit commercialiser une doudoune dénommée 'Mademoiselle Z depuis la collection automne-hiver 2012-2013 sous la référence commerciale Nidown, présentant un matelassé en boudins, et la doudoune référencée 'Peprint', présentant un matelassage en forme de losanges et de boudins, depuis la collection automne-hiver 2013- 2014.
La société Monoprix, dont le premier magasin a été crée en 1932, se présente comme un des acteurs majeurs du commerce de proximité en France, disposant d’un important réseau de distribution sous les enseignes Monoprix, Monop', Monop’ daily et Monop’ beauty.
La société Monoprix est notamment responsable de la fabrication des catalogues Monoprix et est titulaire de la marque française semi- figurative 'MONOPRIX’ et de la marque française verbale 'MONOPRIX FEMME'.
La société Monoprix exploitation assure la commercialisation des articles via le site internet http://monoprix .fr et exploite différents magasins à enseigne Monoprix.
Les 14 et 18 septembre 2017, estimant que la société Monoprix exploitation proposait à la vente, dans ses boutiques et sur son site internet, des modèles de doudoune qui présenteraient des similitudes avec les siens, la société Comptoir des cotonniers a fait procéder à l’achat de deux exemplaires de vêtement dénommés 'Choiseul', proposés à la vente dans les magasins Monoprix, respectivement situés […] (75017) et […] (75006), au prix de 59,99 euros pièce.
Des constats d’huissier de justice sur le site internet http://monoprix.fr ont été dressés le 18 septembre 2017, le 13 octobre 2017 et le 27 septembre 2018, concernant la déclinaison de cette doudoune présentant un matelassage en losanges.
Un procès-verbal de constat d’achat a également été établi à la date du 27 septembre 2018 concernant deux doudounes, l’une avec un matelassage en boudins et l’autre avec un matelassage combiné de boudins et de losanges, acquises dans le magasin à enseigne Monoprix […] (75015).
Le 2 octobre 2017, la société Comptoir des cotonniers a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège des sociétés Monoprix et Monoprix exploitation ainsi qu’en boutique, après y avoir été autorisée par deux ordonnances sur requête en date des 25 et 27 septembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris.
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Par acte du 17 octobre 2017, la société Comptoir des cotonniers a fait assigner les sociétés Monoprix et Monoprix exploitation devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Le jugement déféré du 10 janvier 2020 a :
- déclaré la société Comptoir des cotonniers recevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur;
- débouté la société Comptoir des cotonniers de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ;
- débouté la société Comptoir des cotonniers de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme relatives à la doudoune « Mademoiselle Plume » ;
- débouté la société Comptoir des cotonniers de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale relative à la doudoune « Peprint » ;
- dit n’y avoir lieu à mesures d’interdiction, de destruction ou de publication du présent jugement ;
- condamné la société Comptoir des cotonniers à payer à la société Monoprix et la société Monoprix exploitation ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Comptoir des cotonniers aux dépens.
La société Comptoir des cotonniers a relevé appel de ce jugement et par ses dernières conclusions demande à la cour de :
- débouter les sociétés Monoprix et Monoprix exploitation de leur appel incident et de toutes leurs demandes et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée recevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que la société Monoprix exploitation, en commercialisant la doudoune litigieuse sous la marque Monoprix, s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs lui appartenant sur la doudoune 'Mademoiselle Z ;
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— juger qu’il n’a pas été donné suite à sa sommation faite à la société Monoprix exploitation de communiquer de manière exhaustive les quantités exactes commandées, vendues et en stock de la doudoune 'Choiseul', du fait également de la persistance des ventes suite aux opérations de saisie-contrefaçon, de sa déclinaison non-réversible et de sa déclinaison en matelassage en losanges, selon constats de Maître Olivier P de la Scp Perolle Soubie-Ninet, huissiers de justice, en date du 27 septembre 2018 ;
- juger qu’il n’a pas été donné suite à sa sommation faite à la société Monoprix de communiquer le tirage du catalogue édité à l’occasion de l’opération promotionnelle 'Les 9 jours happy’ concernant la période du 26 septembre au 8 octobre 2018 ;
En conséquence,
- juger que la société Monoprix, en reproduisant dans deux catalogues (tiré à 1.766.000 exemplaires pour le premier) la doudoune 'Choiseul’ puis sa déclinaison non-réversible sous la marque 'Monoprix', s’est rendue coupable de contrefaçon des droits d’auteurs lui appartenant sur la doudoune 'Mademoiselle Z ;
En tout état de cause,
- interdire aux sociétés Monoprix et Monoprix exploitation, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de reproduire, de détenir, d’offrir, de vendre les produits litigieux jugés contrefaisants et/ou constitutifs d’actes de concurrence déloyale ; – ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux sociétés Monoprix et Monoprix exploitation et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
En conséquence,
- condamner la société Monoprix exploitation du fait de la commercialisation de la doudoune référencée 'Choiseul', à la somme de 3.016.796,25 euros à titre de dommages et intérêts à son bénéfice du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur, constitutive de contrefaçon et du fait de la reproduction des doudounes sur le site internet ;
- condamner la société Monoprix exploitation, compte tenu du défaut de communication des informations sollicitées par voie de sommations à une somme supplémentaire forfaitaire de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la continuation de la commercialisation de cette doudoune 'Choiseul’ et du fait de la commercialisation de la déclinaison d’une doudoune en matelassage en losanges copiant sa doudoune 'Peprint’ ; – condamner la société Monoprix du fait de la reproduction des doudounes litigieuses dans deux catalogues successifs, à la somme de 200.000 euros à titre de
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dommages et intérêts à son bénéfice du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur, constitutive de contrefaçon ;
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés des sociétés Monoprix et Monoprix exploitation condamnées in solidum, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, et sur la page d’accueil du site www.monoprix .fr, pendant un mois en police de caractère 12 ;
À titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire la cour estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon, et compte-tenu notamment du risque de confusion, il lui plaira de :
- juger qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en condamnant les sociétés Monoprix et Monoprix exploitation in solidum aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement soit un total de dommages et intérêts de 3.716.796,25 euros ;
- ordonner également, dans cette hypothèse, la parution de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés des sociétés Monoprix et Monoprix exploitation condamnées in solidum, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, et sur la page d’accueil du site www.monoprix.fr, pendant un mois en police de caractère 12 ;
A titre plus subsidiaire encore, et si la cour s’estimait insuffisamment informée quant au préjudice allégué, il lui plaira par application des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, de:
- ordonner aux sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement (sic), la production des documents suivants par :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause selon attestation certifiée conforme de leur expert- comptable ;
En tout état de cause :
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— condamner les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation in solidum au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 40.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, plus les frais de saisies-contrefaçon diligentées le 2 octobre 2017, et les opérations de constat du 18 septembre 2017, en ce compris les honoraires de l’huissier de justice ;
- condamner les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation in solidum aux entiers dépens, dont distraction.
Par leurs dernières conclusions, les sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation, sollicitent de la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la société Comptoir des cotonniers recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z ; – confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté la société Comptoir des cotonniers de son action à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale, et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme ;
En conséquence,
- juger la société Comptoir des cotonniers irrecevable et infondée en son action en contrefaçon ;
- juger la société Comptoir des cotonniers infondée en son action à titre principal en concurrence déloyale ;
- juger la société Comptoir des cotonniers infondée en son action à titre subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme ;
En toute hypothèse,
- débouter la société Comptoir des cotonniers de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Comptoir des cotonniers à leur payer à chacune la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Comptoir des cotonniers aux entiers dépens.
A titre liminaire, il convient de préciser que la société Comptoir des cotonniers invoque le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z pour fonder sa demande principale au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, et invoque le modèle de doudoune 'Peprint’ pour fonder sa demande principale au titre de la concurrence déloyale.
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— Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon du modèle de doudoune 'Mademoiselle Z
La société Comptoir des cotonniers se prévaut à titre principal de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur faisant valoir une commercialisation non équivoque sous son nom de la doudoune 'Mademoiselle Plume Nidown’ depuis le 26 septembre 2012. A titre subsidiaire, elle soutient que ce modèle a été créé le 26 janvier 2012 pour la collection hiver 2012/2013 par une de ses stylistes, Mme T, sous la direction de Mme N, directrice de création, ce dans le cadre de son contrat de travail qui prévoit une clause de cession des droits, cession réitérée dans l’attestation de Mme T fournie au débat.
Les sociétés Monoprix contestent la titularité des droits d’auteur de la société Comptoir des cotonniers sur le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z aux motifs qu’aucune des pièces versée aux débats ne permet de vérifier l’identité des doudounes entre les références 'Mademoiselle Z et 'Nidown’ qui, selon l’appelante, correspondraient au même article prétendument commercialisé à compter du 20 septembre 2012. Elles contestent l’application des dispositions de l’articles L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle retenue par le tribunal, celles-ci s’appliquant aux seules personnes physiques, et rappellent que la solution prétorienne retenue par la jurisprudence au bénéfice des personnes morales est d’interprétation stricte et soumise à la démonstration d’une exploitation dépourvue d’équivoque de l’œuvre par la personne morale, ce qu’échoue à faire l’appelante. Elles soutiennent en outre que la cession des droits présente dans le contrat de travail de Mme T n’est pas valable car s’apparentant à une cession globale d’œuvres futures qui est nulle par nature et contestent la valeur probante des documents rédigés par cette dernière.
L’exploitation non équivoque d’une 'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l''œuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
La société Comptoir des cotonniers revendique des droits d’auteur sur un modèle de doudoune 'Mademoiselle Z qu’elle décrit ainsi :
- doudoune ultra légère réversible, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine,
- épaisseur fine pour un vêtement d’hiver,
- forme cintrée et courte,
- manches ajustées,
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— col rond, agrémenté d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches, les poches et la taille du vêtement,
- deux petites poches à l’avant,
- matelassage en huit divisions latérales permettant une esthétique légère et aérienne du vêtement,
- deux coutures verticales légèrement de biais traversent le dos de la doudoune.
Il ressort des éléments fournis au débat par la société Comptoir des cotonniers et particulièrement du procès-verbal de constat dressé sur le site archive.org par huissier de justice le 12 avril 2018 (pièce 46 Comptoir des cotonniers) que le modèle de doudoune 'Mlle Z apparaît sur la boutique en ligne de cette société à la date du 6 octobre 2012, le modèle représenté étant celui argué de contrefaçon comme ci-avant décrit et fourni en pièce 3 par l’appelante, la référence 'Nidown’ apparaissant en bas de la page objet du constat comme sur l’étiquette de l’article comportant le code barre, le prix et la référence Nidown. Aussi, le modèle 'Mademoiselle plume’ sur lequel la société Comptoir des cotonniers revendique des droits d’auteur est clairement identifié et la concordance entre la dénomination 'Mademoiselle Z désignant le modèle et la référence 'Nidown’ sous laquelle il est vendu, est établie.
La force probante des pages issues du site archive.org notamment quant à la date de ces pages n’est pas utilement discutée par les sociétés Monoprix ce d’autant que la commercialisation sous le nom de la société Comptoir des cotonniers du modèle de doudoune 'Mademoiselle Z est confirmé par le journal des ventes fourni par l’appelante qui montre que des modèles référencés 'Nidown’ ont été fournis par la société Comptoir des cotonniers’ Haussman les 26 septembre et 2 octobre 2012 aux Galeries Lafayette et au Printemps Haussman (pièces 9 et 13 Comptoir des cotonniers). En outre, le communiqué de presse (pièce 4 Comptoir des cotonniers) pour annoncer la commercialisation de ce modèle 'Mademoiselle Z s’il ne comporte pas l’année de sa diffusion fait néanmoins référence à la vente de ce modèle dès le 6 octobre en boutiques et en avant-première dès le 26 septembre notamment aux Galeries Lafayette Haussman ce qui corrobore les éléments ci-dessus relevés. Enfin, l’article paru sur le site doctissimo.fr daté du jeudi 13 septembre 2012 annonce la commercialisation de la doudoune 'Mademoiselle Z, cet article comprenant des clichés de cet article correspondant à la description faite ci-avant.
Aussi, la société Comptoir des cotonniers justifie exploiter de manière non équivoque le modèle 'Mademoiselle Z sous son nom à compter du 26 septembre 2012, et en l’absence de revendication de
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la titularité par un tiers et particulièrement de Mme T, elle est présumée, à l’égard des sociétés Monoprix recherchées pour contrefaçon, être titulaire sur ce modèle du droit de propriété incorporelle d’auteur allégué.
A titre surabondant, la société Comptoir des cotonniers fournit (pièce 2) une attestation de la styliste qui a créé au sein de cette société la doudoune en cause, celle-ci témoignant, fiche de création à l’appui, avoir créé ce modèle le 26 janvier 2012 pour la saison automne hiver 2013, Mme T attestant d’autre part avoir cédé ses droits d’auteur sur cette doudoune à la société créations Nelson devenue Comptoir des cotonniers. Cette cession des droits d’auteur est par ailleurs prévue au contrat de travail conclu par Mme T avec la société Edition Nelson le 1er juillet 2005, la validité de cette clause de cession des droits de propriété intellectuelle n’étant pas pertinemment critiquée par les intimées. Il en va de même de la valeur probante de l’attestation de Mme T, dont les sociétés Monoprix affirment qu’elle n’est pas conforme aux articles 200 et suivants du code de procédure civile tout en s’abstenant de relever une quelconque irrégularité au regard de ces dispositions.
La société Comptoir des cotonniers doit donc être considérée comme recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon du droit d’auteur et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur l’originalité du modèle 'Mademoiselle Z
La société Comptoir des cotonniers critique le jugement déféré qui a considéré que le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z ne pouvait bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur faute d’originalité. Elle fait valoir que l’originalité de ce modèle repose sur la combinaison inédite d’un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une veste courte de coupe cintrée présentant des spécificités (col rond gansé de cuir tout comme les manches et les poches au nombre de deux et placées à l’avant du vêtement et des coutures verticales légèrement de biais traversant le dos) relevant d’un pur choix esthétique lui conférant une allure chic et féminine, ainsi que sur la réversibilité du produit et la particularité de pouvoir se loger dans un pochon caractéristique.
Les sociétés Monoprix sollicitent la confirmation du jugement entrepris et soutiennent que l’appelante ne démontre pas les éléments traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, la transposition d’un vêtement lié au sport d’hiver au cadre urbain, le caractère réversible et le rangement dans un pochon n’étant pas des choix créatifs. Elles font valoir que la société Comptoir des cotonniers demande la protection d’une combinaison banale des caractéristiques de deux vêtements différents sur lesquels elle ne peut revendiquer aucun droit. Elles rappellent que dès lors qu’un modèle se borne à juxtaposer des caractéristiques et éléments appartenant au fonds
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commun du genre auquel il appartient, la nouveauté de la combinaison ne suffit pas à démontrer son originalité et son caractère protégeable au titre du droit d’auteur.
L’originalité d’une 'œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie particulière qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Il ressort des éléments fournis au débat par la société Comptoir des cotonniers que le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z est issu du fruit de sa collaboration avec la société Uniqlo à l’origine d’une technologie permettant de fabriquer des modèles de doudoune à la fois légers et chauds (pièces 4 et 6 Comptoir des cotonniers).
Les sociétés Monoprix fournissent quant à elles des pages de sites internet (pièces 5, 6-1, 6-2 et 7) répertoriant plusieurs vestes de type doudoune ou plus habillées telles des vestes de grands couturiers notamment de la marque Chanel pour en déduire que la société Comptoir des cotonniers sollicite la protection de la combinaison banale des caractéristiques de deux vêtements différents sur lesquels elle ne peut revendiquer aucun droit.
Toutefois, l’originalité comme condition subjective de la protection au titre du droit d’auteur, s’oppose à la notion objective de nouveauté et la notion d’antériorité est donc inopérante en droit d’auteur.
En outre, l’empreinte de la personnalité est à rechercher dans l’aspect global de l’oeuvre prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus. Or, la combinaison de la matière certes connue dont est composé le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z provenant de la société Uniqlo et de la forme citadine et féminine de ce vêtement conférée par la coupe courte et cintrée, les manches ajustées, les poches plaquées, le gansage du col, du bout des manches et du haut des poches, témoigne de choix libres et arbitraires et démontre un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ce modèle ainsi qu’en témoigne Mme T, qui ne se résume pas comme le soutiennent à tort les sociétés Monoprix à une description des caractéristiques du vêtement.
Si les sociétés Monoprix montrent que la doudoune est, au mois de septembre 2012, passée de statut d’article de sport au vêtement tendance, il n’en demeure pas moins que combiner un vêtement matelassé de sport d’hiver avec une forme de veste citadine courte et cintrée comportant des finitions soignées ne revient pas à l’appropriation d’une idée comme l’affirment à tort les intimées, la banalité de cette combinaison n’étant par ailleurs nullement montrée par les sociétés Monoprix ce d’autant que l’ensemble des modèles de vêtements qu’elle produit, outre que certains d’entre eux
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n’apparaissent pas appartenir au fond commun de la mode à l’époque de la création du modèle argué de contrefaçon, notamment les modèles Ultra Light down et Disney de la société Uniqlo reproduits en page 13 et 20 des écritures des intimées, n’établissent aucunement une combinaison équivalente montrant que l’auteure se serait contentée de s’inspirer des tendances de la mode sans faire oeuvre de création.
Les sociétés Monoprix ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que la société Comptoir des cotonniers décrit les caractéristiques du modèle dont elle réclame protection de manière biaisée et incomplète méconnaissant les droits de la défense. En effet, outre que la société Comptoir des cotonniers identifie clairement le modèle sur lequel elle revendique des droits en fournissant au débat le vêtement en cause, et en le décrivant dans ses écritures de sorte que les sociétés Monoprix ont pu aisément organiser leur défense en critiquant le caractère original du modèle 'Mademoiselle Z de manière circonstanciée, celles-ci ne peuvent tirer argument du fait que l’appelante n’invoque pas pour caractériser
l’originalité du modèle des éléments qu’elles considèrent comme essentiels tels la découpe princesse et les poches plaquées et arrondies. La circonstance que ces caractéristiques ont été invoquées dans des procédures antérieures opposant la société Comptoir des cotonniers à d’autres sociétés est indifférente ce d’autant que les sociétés Monoprix soutiennent par ailleurs que les décisions issues de ces contentieux, qui ont retenu l’originalité du modèle en cause, ne peuvent être invoquées par l’appelante pour considérer que le modèle est original.
La société Comptoir des cotonniers démontre donc, ainsi qu’il lui incombe, que le modèle 'Mademoiselle plume’ dont elle sollicite la protection au titre du droit d’auteur est original.
- Sur la contrefaçon du modèle 'Mademoiselle Z
Selon les dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle fait sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La société Comptoir des cotonniers fait valoir que le doudoune 'Choiseul’ mise en vente par les sociétés Monoprix reproduit la combinaison originale et arbitraire des éléments constitutifs de sa création et qu’elle doit donc être considérée comme une copie quasi- servile de la doudoune 'Mademoiselle Z dont elle est titulaire des droits d’auteurs.
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Les sociétés Monoprix soutiennent que la doudoune qu’elles commercialisent ne reproduit pas les caractéristiques esthétiques originales de la doudoune 'Mademoiselle Z, considérant que des choix tout à fait distincts ont été effectués, qu’il convient d’écarter les ressemblances dictées par les tendances du moment et qu’il existe donc des différences significatives entre les deux modèles de doudoune de sorte que la combinaison des caractéristiques revendiquées n’est pas reprise dans la doudoune critiqué qu’elles commercialisent.
Selon les éléments fournis au débat et notamment les procès-verbaux de constat du 18 septembre et 13 octobre 2017 sur le site internet monoprix.fr, de saisie-contrefaçon du 2 octobre 2017 au siège de la société Monoprix Exploitation à Clichy ([…]) et de la société Monoprix dans ses locaux du 25 […] à […], est commercialisée sur ce site internet édité par la société Monoprix Exploitation et dans les magasins à l’enseigne Monoprix une doudoune réversible au prix de 59,99 euros en cinq coloris au total, cette doudoune référencée sous la dénomination 'Choiseul’ étant fournie par la société Fast Track Development depuis le 21 mai 2017 au prix unitaire de 12,40 dollars US.
Il apparaît de la comparaison des modèles de doudoune 'Mademoiselle Z de la société Comptoir des cotonniers et 'Choiseul’ des sociétés Monoprix que celle-ci ont en commun d’être des doudounes ultra légères et réversibles, de forme cintrée et courte avec des manches ajustées, un col rond, agrémenté d’un liseré de cuir d’une couleur différente du reste de la doudoune, tout comme les manches et le bas du vêtement, le matelassage comportant huit divisions latérales et deux coutures verticales légèrement de biais traversant le dos de la doudoune.
La reprise de la combinaison de ces caractéristiques communes précédemment relevées, combinaison considérée comme caractérisant l’originalité du modèle 'Mademoiselle Z, le siège de l’originalité du modèle de doudoune antérieur ne résidant pas uniquement dans la présence des deux petites poches carrées, confère aux deux vêtements en présence une physionomie comparable d’une doudoune légère de forme courte et cintrée à l’allure citadine et féminine, qui n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Monoprix et ainsi qu’il a été précédemment démontré, la conséquence de la reprise des tendances de la mode.
Si comme le font valoir les sociétés Monoprix, la comparaison de ces deux modèles fait également ressortir certaines différences telles l’absence de reprise par le modèle 'Choiseul’ des sociétés Monoprix des deux petites poches plaquées sur le devant, de format carré du modèle antérieur, remplacées par des poches en biais non gansées de cuir ou des coutures verticales légèrement de biais traversant le devant de la doudoune, la présence dans le modèle critiqué d’un
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décolleté plus profond, d’un liseré de cuir continu du long du col au bas de la doudoune formant un léger arrondi et la présence de boutons pressions sur le bas des manches, il convient de relever que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, et que les différences existant entre les poches ou concernant d’autres détails, ne sont pas de nature à écarter l’impression d’ensemble très proche produite sur le public par les deux vêtements en cause.
Il apparaît également du procès-verbal de constat dressés par huissier de justice le 27 septembre 2018 sur le site internet monoprix.fr et du procès-verbal de constat d’achat dressé à cette même date par huissier de justice dans un magasin à l’enseigne Monoprix […] à […], que les sociétés Monoprix ont également commercialisé à cette date au prix de 69,99 euros avant réduction, le même modèle de doudoune que la doudoune Choiseul précédemment décrite, modèle qui n’est toutefois pas réversible mais qui reste pour le consommateur moyen comme ayant une physionomie globale très proche du modèle de doudoune 'Mademoiselle Z.
La contrefaçon du modèle de doudoune 'Mademoiselle Z par la commercialisation du modèle de doudoune 'Choiseul’ est ainsi caractérisée.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a débouté la société Comptoir des cotonniers de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
- Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La contrefaçon de droit d’auteur du modèle de doudoune 'Mademoiselle Z ayant été retenu, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Comptoir des cotonniers formées subsidiairement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire concernant ce modèle.
La société Comptoir des cotonniers fait en revanche valoir qu’elle est victime d’actes distincts de concurrence déloyale du fait de la commercialisation par la société Monoprix d’une doudoune reprenant les caractéristiques de son modèle 'Peprint’ qui est une déclinaison de la doudoune 'Mademoiselle Z présentant les spécificités suivantes :
- matelassage en losanges, d’environ 5 cm sur 5 cm, sur la partie supérieure de la doudoune,
- matelassage en 4 boudins horizontaux sur la partie inférieure de la doudoune,
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— couture horizontale délimitant les deux types de matelassage (losanges et boudins) à mi-hauteur du vêtement,
- matelassage en boudins horizontaux sur les manches de la doudoune,
- fermeture éclair verticale,
- encolure ronde,
- coutures princesses verticales disposées à l’avant du modèle, de part et d’autre de la fermeture éclair, au niveau des poches.
Elle soutient que les ressemblances manifestes entre les deux modèles engendrent un risque de confusion évident entre les deux produits ce d’autant que le modèle Peprint a également rencontré un grand succès auprès de la clientèle et critique le jugement entrepris qui ne s’est attaché qu’à l’existence de différences entre les modèles en cause.
Les sociétés Monoprix sollicitent la confirmation du jugement entrepris et font valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion tant ces modèles sont différents et commercialisés sous les marques 'Comptoir des cotonniers’ et 'Monoprix', notoirement connues, ce qui exclut tout risque de confusion pour les consommateurs.
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moindre prix à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ai pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 27 septembre 2018 sur le site internet monoprix.fr et du procès-verbal de constat d’achat dressé à cette même date par huissier de justice dans un magasin à l’enseigne Monoprix […] à […], que les sociétés Monoprix ont commercialisé à cette date, ce qui n’est pas discuté, une doudoune fine se présentant comme ultra légère, combinant le duvet de la doudoune des sports d’hiver à une veste citadine féminine, avec une forme cintrée et courte, des manches ajustées, un col rond bordé d’une maille côtelée, deux poches prises dans la couture à l’avant, un matelassage en losange dans la partie haute de la doudoune, à l’avant comme à l’arrière, le bas du vêtement où se situent les poches, étant constitué de quatre bandes matelassées horizontales et deux coutures princesses à l’avant du modèle au niveau des poches.
Il n’est pas discuté que la société Comptoir des cotonniers a commercialisé à l’occasion de la collection automne hiver 2013/2014
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un modèle de doudoune dénommé 'Peprint’ (pièce 59 Comptoir des cotonniers) qu’elle présente comme une déclinaison de son modèle 'Mademoiselle Z présentant les caractéristiques de cette dernière à la différence du matelassage se situant à l’avant du vêtement qui est en forme de losanges sur la moitié haute, la partie inférieure étant constituée de quatre boudins horizontaux.
Il apparaît donc que la doudoune commercialisée par les intimées en 2018 a en commun avec le modèle Peprint de la société Comptoir des cotonniers d’être une doudoune ultra légère de forme cintrée et courte avec des manches ajustées, un col rond, le matelassage comportant sur le devant, en partie haute des losanges de taille très similaire d’environ 5 cm sur 5 cm et en partie basse quatre boudins horizontaux de taille égale, ce dans les mêmes proportions.
Les différences entre les doudounes en cause telles la présence au niveau du col d’un bord en maille et non d’un gansage en cuir, du matelassage en losange dans le dos au lieu d’un matelassage en bandes horizontales, ou le remplacement des poches plaquées par des poches prises dans la couture, pour le vêtement commercialisé par les sociétés Monoprix, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances existant entre les produits en présence, ces grandes ressemblances qui confèrent aux deux produits une physionomie d’ensemble quasi-identique, étant de nature à entraîner un risque de confusion pour le public moyennement attentif que constitue le consommateur de produits de prêt à porter, ce d’autant qu’il est établi par la société Comptoir des cotonniers qu’elle a largement communiqué sur son partenariat avec la société Uniqlo pour créer une doudoune de ville légère ajustée et féminine, ce vêtement ayant été commercialisé sur plusieurs saisons dont les saisons automne hiver 2017 et 2018, pour rencontrer un succès commercial et devenir l’une des références de la marque Comptoir des cotonniers selon la presse, ce dont a eu connaissance les sociétés Monoprix qui se présentent elles-mêmes comme professionnelle en la matière ayant leur propre bureau de style. La circonstance que chacun des vêtements porte une marque distincte et connue n’est pas exclusive du risque de confusion, le public pouvant être amené à croire à l’existence d’un partenariat entre les deux enseignes.
La faute constitutive de concurrence déloyale est ainsi caractérisée et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté la société Comptoir des cotonniers de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
- Sur les mesures indemnitaires
- Sur préjudice en lien avec la contrefaçon de droit d’auteur
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
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« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. ['] ».
Selon les éléments fournis au débat, il résulte que le modèle de doudoune 'Mademoiselle Z est vendu entre 99 euros et 129 euros, l’appelante précisant réaliser une marge d’environ 40,50 euros.
Selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon précité, 36.900 pièces ont été commandées depuis le 21 mai 2017 par la société Monoprix Exploitation à la société Fast Track Development pour un montant de 457.560 US dollars, 13.001 exemplaires ont été vendus, pour un chiffre d’affaires de 680.860,99 euros, étant précisé qu’il restait 13.113 pièces en magasin et 4.678 en entrepôt. Les doudounes commercialisées par les sociétés Monoprix sont vendues au prix de 59,99 euros TTC.
Il n’est toutefois pas montré par la société Comptoir des cotonniers que l’intégralité des ventes réalisées par les sociétés Monoprix l’aurait été par elle alors que la clientèle des deux enseignes n’est pas équivalente et que les prix des produits de la société Comptoir des cotonniers sont près de deux fois plus élevés que ceux pratiqués par la société Monoprix. L’appelante ne peut donc se prévaloir au titre de la perte de marge de la totalité des 36.900 pièces commandées par la société Monoprix ni de l’ensemble des ventes des doudounes non réversibles que les sociétés Monoprix ont continué à réaliser en 2018.
De même, pour évaluer les bénéfices réalisés par le contrefacteur il convient de prendre en considération le prix d’achat de l’article au fournisseur soit 12,4 dollars US et un prix de vente de 49,99 euros HT sur 13.000 produits vendus et retenir un taux de marge équivalent à celui de la société appelante.
Enfin, la société Comptoir des cotonniers a subi un préjudice moral lié à la dilution de son modèle qui est l’un de ses modèles phares ainsi qu’il a été précédemment constaté ce en raison d’une large diffusion du modèle contrefaisant tant sur le site internet monoprix.fr que sur les catalogues édités par la société Monoprix à plus de un million d’exemplaires.
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En conséquence, au vu des éléments ci-avant rappelés dont dispose la cour, et sans qu’il soit besoin d’ordonner aux intimées de produire les pièces sollicitées par la société Comptoir des cotonniers, prenant en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits de l’appelante dont le manque à gagner résiduel en raison de la masse contrefaisante démontrée, le préjudice moral qu’elle a subi du fait de la banalisation et de la dépréciation du modèle de doudoune en cause et les bénéfices réalisés par la société Monoprix Exploitation, d’allouer à la société Comptoir des cotonniers la somme totale et définitive de 617.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice, sans qu’il soit besoin d’allouer une somme complémentaire au titre de la reproduction du modèle litigieux sur les deux catalogues édités par la société Monoprix qui ne sont que le support des ventes réalisées et dont le préjudice en lien causal avec la contrefaçon a déjà été indemnisé tant pour les ventes réalisées qu’au titre du préjudice moral.
La société Comptoir des cotonniers sera en conséquence déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Monoprix du fait de la reproduction des doudounes sur les deux catalogues successifs.
Les demandes indemnitaires en réparation du préjudice lié à la contrefaçon du droit d’auteur du fait de la reproduction des doudounes sur le site internet et du fait de la continuation de la commercialisation de cette doudoune 'Choiseul', étant dirigées contre la société Monoprix Exploitation, seule celle-ci sera condamnée à payer la somme de 617.000 euros de dommages et intérêts.
- Sur le préjudice en lien avec les actes de concurrence déloyale
Il apparaît des éléments fournis au débat par la société Comptoir des cotonniers que celle-ci a réalisé sur le modèle Peprint une marge brute de 486.698 euros en 2013 et ensuite de 14.322 euros montrant que ce modèle était très peu commercialisé en 2018.
Aucun élément n’est fourni quant aux ventes réalisées par les sociétés Monoprix, celles-ci n’ayant pas répondu aux sommations de communiquer réitérées de la société Comptoir des cotonniers.
Un préjudice s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale et au vu des éléments dont dispose la cour, il convient d’allouer à la société Comptoir des cotonniers la sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice en lien causal avec les actes de concurrence déloyale.
- Sur les mesures complémentaires
Faute pour l’appelante de démontrer que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale perdurent, les derniers faits constatés datant
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de 2018, ses demandes de mesures d’interdiction sous astreinte ne seront pas accueillies.
Il n’y a en outre pas lieu en raison de l’ancienneté des faits d’accueillir les demandes tendant à la saisie et à la destruction de produits, documents ou supports contrefaisants.
Il en va de même de la demande de publication d’un communiqué judiciaire qui au regard de l’ancienneté des faits et des circonstances du litige n’apparaît pas justifiée et sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, les sociétés Monoprix sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Comptoir des cotonniers, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 20.000 euros, en ce compris les frais de constat et de saisie- contrefaçon.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré la société Comptoir des cotonniers recevable en son action en contrefaçon de droit d’auteur,
Y substituant et y ajoutant,
Condamne la société Monoprix Exploitation à payer à la société Comptoir des cotonniers la somme de 617.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
Condamne la société Monoprix Exploitation à payer à la société Comptoir des cotonniers la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Comptoir des cotonniers formées contre la société Monoprix,
Rejette les autres demandes de la société Comptoir des cotonniers,
Condamne in solidum les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix à payer à la société Comptoir des cotonniers une somme de
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20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat et de saisie-contrefaçon,
Condamne in solidum les sociétés Monoprix Exploitation et Monoprix aux dépens de première instance et d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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