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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 23 nov. 2021, n° 11-21-000380 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000380 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE CHARENTON LE PONT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute N° 559
Formule exécutoire et copie à chaque partie ou à son avocat en
JUGEMENT DU 23 Novembre 2021 priorité
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RG N° 11-21-000380 Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal de Proximité de Charenton-le-Pont
Société Civile Immobilière
SCTA IMMOBILIER
DEMANDEUR : C/ La Société Civile Immobilière SCTA IMMOBILIER dont le siège social est […], représentée par Maître RICHEMOND Monsieur X Y Z, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y demeurant 6 rue Fragonard, 94410 ST MAURICE, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Isabelle HUET Greffier Mme Priscilla DEQUEKER
DÉBATS:
Audience publique du : 28 septembre 2021 Mis en délibéré au 23 Novembre 2021 date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT:
contradictoire prononcé en premier ressort mis à disposition au greffe par Mme Isabelle HUET, Juge des contentieux et de la protection, as[…]tée.de Mme Prscilla DEQUEKER, Greffier lors des débats et de Mme Véronique VALDESTIN, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2010 prenant effet le 3 juillet 2010, la SCI SCTA IMMOBILIER a consenti un bail d’habitation à Monsieur X concernant un logement […]
[…] moyennant un loyer mensuel hors charges de 900 euros.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2021 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur
X un commandement de payer pour une somme en principal de 9.681,95 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de février 2021 incluse.
Par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2021, la SCI SCTA IMMOBILIER a fait assigner Monsieur X aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur X au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir – condamner Monsieur X à payer une somme de 12.585,29 euros au titre des loyers et charges impayés échéance de mai 2021 incluse condamner Monsieur X à payer une indemnité d’occupation mensuelle équi- valente au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusque’à la libération effective des lieux
- condamner Monsieur X à payer la somme de 3.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la SCI SCTA IMMOBILIER, représentée, a réitéré les termes de son acte intro- ductif d’instance. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 16.459 euros, échéance de septembre 2021 incluse. Elle s’est opposée au principe de l’octroi de délais de paiement.
Monsieur X comparaissant en personne, n’a pas contesté le montant de la somme récla- mée. Il a fait valoir des difficultés personnelles et financières. Il a sollicité des délais de paie- ment.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action du bailleur en contestation de la clause résolutoire est recevable car l’assignation a été notifiée au Préfet du Val de Marne deux mois au moins avant la date de l’audience, conformé- ment à l’article 24 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La CCAPEX a été valablement saisie.
Les locataires n’ont pas, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l’article 24 alinéa 3 et 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par l’article 114 de la loi n°98-657 du 29 juillet
2
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, et modifiés par la loi ALLUR du 24 mars 2014, d’application immédiate en l’absence de dispositions transitoires, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, et par application de l’article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l’audience visant à constater la résiliation du bail.
L’augmentation constante de la dette locative ne rend pas envisageable son apurement.
Il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Mon- sieur X.
Sur la somme due
Le décompte locatif versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 16.459 euros, hors frais, échéance de septembre 2021 incluse.
Monsieur X sera condamné à payer la somme de 16.459 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 sur la somme de 12.585,29 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur X sera condamné à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui majoré des charges récupé- rables.
Sur la séquestration des meubles
Il sera rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-
2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant à assurer l’exécution de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Une somme de 1.000 euros sera allouée au bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur X, succombant, sera tenu aux dépens.
3
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SCI SCTA IMMOBILIER la somme de
16.459 euros, échéance de septembre 2021 incluse, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021 sur la somme de 12.585,29 euros et à compter du juge- ment pour le surplus;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 18 avril 2021 et dit que Monsieur
X Y devra quitter et rendre libre de toute occupation des lieux loués […] […] en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
Ordonne à défaut, l’expulsion de Monsieur X Y ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux […] […] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un com- mandement d’avoir à libérer les lieux ;
Condamne Monsieur X Y à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel, révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur X Y à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Rejette le surplus des demandes de la SCI SCTA IMMOBILIER;
Condamne Monsieur X Y aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, à Charenton le Pont, le 23 novembre 2021.
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE GREFFIERlande et Ordonne : LE JUGE DES CONTENTIEUX À tous Huissiers de justice, DE LA PROTECTION, de mettre la présente decision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires. d’y tenir la main P ודח À tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de preter helpforte lorsqu’ils en seront légalement requis:
* Pour copie certifiée conforme,
P/ Le Directeur des services de greffe
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