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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 16 sept. 2021, n° 94000 |
|---|---|
| Numéro : | 94000 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle 94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
-N° RG F 19/01663 N° Portalis
DC2W-X-B7D-DKOJ
SECTION Activités diverses
Minute N° 21/00205
Jugement du 16 Septembre 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Septembre 2021
Monsieur X Y […]
Assisté de Me Emmanuel MOUGNEAU (Avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS) substituant Me Aurélie BOUSQUET (Avocat au barreau de BOBIGNY)
DEMANDEUR
Société SPB SECURITE PRIVEE en la personne de son représentant légal 2 chemin du Génie
69200 VENISSIEUX
Assistée de Me Emmanuelle JALLIFIER VERNE (Avocat au barreau de LYON)
Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP en la personne de son représentant légal […]
Représentée par Me Nathalie FAUDOT (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DEFENDERESSES
Composition du bureau de jugement lors des débats du 12 Novembre 2020 et du délibéré
Monsieur Jacques PAUVRET, Président Conseiller (E) Monsieur Daniel DADU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Yves GIROD, Assesseur Conseiller (S) Madame Chéraz FELLAHI, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Novembre 2019
Débats à l’audience de Jugement du 12 Novembre 2020 (convocations envoyées le 12 Mai 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Janvier 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 Février 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 Mars 2021
- Délibéré prorogé à la date du 12 Avril 2021
- Délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2021
- Délibéré prorogé à la date du 03 Juin 2021
- Délibéré prorogé à la date du 16 Septembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Brigitte GUITTON, Greffier
Section Activités diverses:
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
LA PROCEDURE
La partie demanderesse a saisi le Conseil le 25 novembre 2019. Les parties ont été convoquées aux bureaux de jugement du 16 mars 2020, puis du 12 novembre 2020 en application des dispositions de
l’article R.1454-19 du Code du Travail.
À cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et a mis l’affaire en délibéré pour un prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2021 prorogé au 16 septembre 2021.
RESUME DES FAITS
Monsieur X Y a été engagé le 21 septembre 2018 en qualité d’Agent de sécurité par la société SPB SECURITE, par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps,
Son salaire mensuel brut était fixé, en dernier lieu, à la somme de 1.521,25 €uros bruts auxquels
s’ajoutent régulièrement les primes correspondant aux heures de nuit ainsi que les heures supplémentaires soit une moyenne brute des 3 derniers mois de salaires entiers (de février à avril
2019) pour un montant brut de 1.980,07 €uros.
La Société SPB SECURITE PRIVEE exerce une activité spécialisée dans le secteur de la sécurité privée et applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 ainsi que ses avenants et annexes. La société employait plus de 10 salariés au moment des faits.
Elle met à la disposition de ses clients des agents qualifiés et formés ayant pour missions de prévenir les risques et d’assurer la sécurité de leurs locaux (entreprises, collectivités et particuliers), dont Monsieur
X Y,
Dans le cadre d’un appel d’offre, la Société NGE GENIE CIVIL, au capital social de 4.000.000 d’euros, a confié
à la Société SPB SECURITE PRIVEE le marché de sécurisation de la ligne 15 du Grand Paris Express T2C, selon contrat de prestations de services signé le 21 avril 2017,
Le salarié était dernièrement affecté à la surveillance et sécurisation du chantier de la Ligne 15 du Grand
Paris, singulièrement, dans le cadre du marché de réalisation des travaux du tunnel de Noisy-Champs à
Champigny,
La Société NGE GENIE CIVIL, à la suite d’un changement de directeur de projet, a notifié la résiliation de son contrat de prestations de services à la Société SPB SECURITE PRIVEE, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, la Société NGE GENIE CIVIL a rappelé à la
Société SPB SECURITE PRIVEE la résiliation de son contrat de prestation de services avec une fin de mission
à effet du 12 mai 2019 pour les 32 salariés en poste à cette date, tout en précisant que l’intégralité de son
< personnel quitte le chantier le 12/05/19 à 20h00 précise »,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Au regard des dispositions de l’accord du 28 janvier 2011 (étendu par Arrêté du 29 novembre 2012) relatif à la reprise et transfert du personnel, la Société SPB SECURITE informait l’ensemble des salariés affectés sur ce site de la mise en œuvre des modalités de transfert.
A compter du 12 mai 2019, Monsieur X Y se voyait interdire, tout comme ses collègues, l’accès sur son lieu de travail,
Aucun salaire ne sera versé durant les mois de juin et juillet ni par le repreneur la Société SAFTI’S, ni par la société sortante la Société SPB SECURITE PRIVEE,
S’interrogeant à juste titre sur sa situation, Monsieur X Y questionnait la société repreneuse du marché à savoir la Société SAFTI’S, qui lui répondra le 14 juin 2019 en ces termes :
< (…) dès la signature du contrat de prestations de sécurité avec notre client (NGE GENIE CIVIL), survenu le
10 mai 2019, nous nous sommes fait connaître auprès de votre employeur, la Société SPB SECURITE (…) afin
d’obtenir la liste de son personnel susceptible d’être transféré dans le respect de l’Article 2.2 de la
Convention Collective…………… Les documents transmis par votre employeur, que nous avons réceptionné le
24 mai 2019, étaient majoritairement incomplets ou avec des éléments manquants, raison pour laquelle nous lui avons demandé par courriel mais aussi en courrier recommandé avec accusée de réception en date du 27 mai 2019, courrier que la Société SPB SECURITE a réceptionnée le 31 mai 2019, sa réponse devait nous parvenir électroniquement et par courrier au plus tard 48 heures après la réception de notre demande.
Or, le 7 juin 2019, n’ayant pas réceptionné les documents demandés pour la continuité de la procédure de transfert de personnel de la Société SPB SECURITE, nous lui avons adressé une mise en demeure de bien vouloir nous adresser dans les plus brefs délais les éléments demandés.
Ce n’est que le 12 juin 2019, lorsque SPB SECURITE a reçu notre mise en demeure qu’elle nous a fait savoir par courriel qu’elle nous avait répondu par courrier le 7 juin et nous adressé dans ce même courriel une copie de son envoi postal.
Par conséquence, nous suivons la procédure et allons convoquer prochainement les agents dont les dossiers respectent les conditions de transfert.»,
Pour autant, la Société SAFTI’S allait refuser le transfert du contrat de travail de Monsieur X
Y, qui adressait par l’intermédiaire de son conseil, par courrier en date du 19 juillet 2019, une mise en demeure à la Société SAFTI’S (entreprise entrante) d’avoir à :
< Fournir la prestation de travail et à l’accès aux chantiers et d’autre part de procéder au paiement des salaires (et congés payés afférents) >>,
En réponse, et par la voie de son conseil, la Société SAFTI’S, le 25 juillet 2019, répondait «< qu’en raison de pièces manquantes qui n’auraient pas été communiquées dans les délais par la Société SPB, elle pouvait valablement refuser le transfert des salariés », indiquant qu’il «< incombait à la société SPB de reclasser lesdits salariés »>,
De son côté la Société SPB SECURITE considérait avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations, en sorte que les contrats de travail se trouvaient – selon elle – de facto transférés à la Société SAFTI’S,
Dans ces conditions, Monsieur X Y se voyait privé de rémunération, interdit d’accès sur le chantier, donc privé de travail, sans qu’aucun des documents légaux ne lui soient remis, En conséquence, par lettre recommandée avec AR en date du 17 septembre 2019 il s’est vu contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et a saisi le Conseil des Prud’hommes de CRETEIL afin de solliciter les demandes suivantes à l’encontre de la société SPB
SECURITE PRIVEE, son ancien employeur, et de la société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP.
Section Activités diverses:
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Dire et juger qu’il y a eu une non-application de l’accord du 5 mars 2002 et de son avenant du 28 janvier
2011.
En conséquence, condamner solidairement les sociétés SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS et
SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, au paiement de la somme suivante :
Dommages et intérêts pour non-application de l’accord du 5 mars 2002 et de l’avenant du 28 janvier
2011 7 500 €
Condamner la société SPB SECURITE PRIVEE :
Requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement abusif
Dommages et intérêts pour rupture abusive: 1521,25 €
Indemnité légale de licenciement : 453,75 €
Indemnité compensatrice de préavis: 1980,07 €
-
Congés payés afférents : 198 €
Indemnité compensatrice des congés payés : 1 666,48 €
Rappel de salaire de mai 2019 à septembre 2019 : 5 622,94 €
-
Congés payés afférents : 562,29 €
Dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail : 2 500 €
-
Remise de documents sous astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir :
Attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 100 €
Certificat de travail sous astreinte journalière de 100 €
Bulletins de paye de juin 2019 à septembre 2019 sous astreinte journalière de 100 € B
Solde de tout compte sous astreinte journalière de 100 €
Article 700 CPC : 1 500 €
Dépens
- Exécution provisoire, article 515 du CPC
Intérêts au taux légal à compter de la saisine
DIRES DES PARTIES
DIRES DU DEMANDEUR :
Monsieur X Y représenté par Maître Aurélie BOUSQUET expose ce qui suit :
Formuler des demandes qui sont conformes aux conclusions visées ce jour par le Greffe
Avoir été engagé le 21 septembre 2018 en qualité d’Agent de sécurité par la société SPB SECURITE, au salaire (de février à avril 2019) pour un montant brut de 1.980,07 pour 151,67 heures de travail,
Avoir été embauché pour assurer la protection du chantier du Grand Paris, et être venu travailler chaque jour sur le chantier jusqu’au 12 mai où il a été mis à la porte du chantier en fin d’après-midi, quasiment manu-militari, en présence d’un huissier de justice,
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Section: Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Avoir donc demandé des explications à son nouvel employeur, la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP et avoir reçu de sa part pour toutes réponses 2 courriers traduisant sa parfaite mauvaise foi,
Avoir notamment reçu un courrier lui indiquant que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP suivait la procédure et qu’il allait être convoqué prochainement,
Avoir eu confiance dans cette procédure puisque son dossier était en règle,
Recevoir un courrier de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP en date du 25 juillet, indiquant qu’elle pouvait refuser le transfert des salariés,
Ne plus avoir depuis son renvoi du chantier, ni travail, ni salaire et rester la disposition de son nouvel employeur,
Estimer que c’est à la société entrante de fournir un travail, un salaire en application de la convention collective applicable et de son contrat de travail,
Avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société SPB SECURITE PRIVEE, le 17 septembre 2019,
Monsieur X Y réitère devant le Conseil de céans l’ensemble de ses demandes.
DIRES DES DÉFENDEURS :
1) La Société SPB SECURITE PRIVEE représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE rétorque:
Qu’elle dépose un seul jeu de conclusions qui est visé par le Greffe,
Que tous les salariés ont été recrutés pour assurer la sécurité du chantier du Grand Paris, en mars 2017, pour un contrat débutant en avril suivant, suite au contrat avec NGE,
Qu’il faut évidemment du temps pour recruter plus de 30 salariés,
Qu’à la suite du changement de directeur de projet, de nombreux reproches ont été faits aux salariés,
Que NGE a résilié son contrat avec une fin de mission fixée au 12 mai 2019,
Que tous les salariés ont du quitter le site ce 12 mai à 20 heures précises,
Que le chantier a été repris par une autre entreprise qui s’affranchira des dispositions conventionnelles,
Que tout a été mis en œuvre pour éluder les dispositions de la convention collective applicable aux entreprises de sécurité,
Que la société entrante a repris le contrat de prestation à compter du 9 mai 2019, dans des circonstances factuelles qui ne trompent personne, en s’imposant sans prévenir, entraînant ainsi un risque social pour la société sortante,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Que, dès le 17 mai, tous les éléments ont été transmis à la société entrante, pour chacun des 28 salariés, transférés,
Qu’elle demande ensuite à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de régulariser la situation des 31 salariés travaillant sur le site,
Que son courrier ayant été réacheminé à une autre adresse, cela a donné lieu à un délai de transmission supplémentaire,
Qu’un nouvel envoi a été fait le 5 puis le 12 juin 2019, mais qu’aucun salarié n’a été repris,
Qu’il s’agit d’une fraude qui devrait entrainer des sanctions pénales, après plusieurs mises en demeures restées infructueuses, que société entrante a manqué gravement à ses obligations, notamment par le non respect de l’article 2.1 de la CCN,
Qu’il ne peut pas y avoir de demande de résiliation judiciaire possible à son encontre, et, dans ces circonstances, elle demande sa mise hors de cause dans cette affaire,
La Société SPB SECURITE PRIVEE conclut à ce qu’il plaise au Conseil de prud’hommes de CRETEIL de bien
vouloir :
CONSTATER que, selon les aveux de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, dans son courrier du 10 mai
2019, elle a reconnu avoir repris le marché de prestation de gardiennage en lieu et place de la Société SPB
SECURITE PRIVEE à partir du 9 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER que les contrats de travail des trois salariés ont valablement été transférés à la Société
SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP depuis le 9 mai 2019, et très subsidiairement au plus tard le 12 mai 2019;
DIRE ET JUGER que le refus de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE S2P de reprendre les contrats de travail et de payer les salaires des demandeurs caractérisent un trouble manifestement illicite ainsi qu’une résistance abusive préjudiciant aux droits des demandeurs ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société SPB SECURITE PRIVEE;
ORDONNER la mise hors de cause de la Société SPB SECURITE PRIVEE;
CONDAMNER la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE S2P à verser à la Société SPB SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2) La Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP représentée par Maître Nathalie FAUDOT dépose un jeu de conclusions par dossier,
Elle rappelle qu’il s’agit d’une reprise conventionnelle et non d’une reprise légale, et, que c’est la Société
SPB SECURITE PRIVEE qui n’a pas rempli ses obligations,
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Section: Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Que, dès le 17 mai, tous les éléments ont été transmis à la société entrante, pour chacun des 28 salariés, transférés,
Qu’elle demande ensuite à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de régulariser la situation des 31 salariés travaillant sur le site,
Que son courrier ayant été réacheminé à une autre adresse, cela a donné lieu à un délai de transmission supplémentaire,
Qu’un nouvel envoi a été fait le 5 puis le 12 juin 2019, mais qu’aucun salarié n’a été repris,
Qu’il s’agit d’une fraude qui devrait entrainer des sanctions pénales, après plusieurs mises en demeures restées infructueuses, que la société entrante a manqué gravement à ses obligations, notamment par le non respect de l’article 2.1 de la CCN,
Qu’il ne peut pas y avoir de demande de résiliation judiciaire possible à son encontre, et, dans ces circonstances, elle demande sa mise hors de cause dans cette affaire,
La Société SPB SECURITE PRIVEE conclut à ce qu’il plaise au Conseil de prud’hommes de CRETEIL de bien vouloir :
CONSTATER que, selon les aveux de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, dans son courrier du 10 mai
2019, elle a reconnu avoir repris le marché de prestation de gardiennage en lieu et place de la Société SPB
SECURITE PRIVEE à partir du 9 mai 2019 ;
DIRE ET JUGER que les contrats de travail des trois salariés ont valablement été transférés à la Société
SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP depuis le 9 mai 2019, et très subsidiairement au plus tard le 12 mai 2019;
DIRE ET JUGER que le refus de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE S2P de reprendre les contrats de travail et de payer les salaires des demandeurs caractérisent un trouble manifestement illicite ainsi qu’une résistance abusive préjudiciant aux droits des demandeurs ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société SPB SECURITE PRIVEE;
ORDONNER la mise hors de cause de Société SPB SECURITE PRIVEE;
CONDAMNER la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE S2P à verser à la Société SPB SECURITE PRIVEE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2) La Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP représentée par Maître Nathalie FAUDOT dépose un jeu de conclusions par dossier,
Elle rappelle qu’il s’agit d’une reprise conventionnelle et non d’une reprise légale, et, que c’est la Société
SPB SECURITE PRIVEE qui n’a pas rempli ses obligations,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Que le contrat entre NGE GENIE CIVIL et la Société SPB SECURITE PRIVEE a été signé le 21 avril 2017, puis résilié en mars 2019, Qu’un appel d’offre a été lancé avec réponse au plus tard au 2 mai 2019, et qu’elle
n’est devenue le nouvel adjudicataire du chantier que le 9 mai à 9h et en a informé la société sortante,
Qu’elle a reçu le 24 mai 2019 les documents des salariés transférables, soit au delà du délai réglementaire de 10 jours, mais qu’aucun dossier n’était complet, alors que le temps laissé était suffisant pour préparer les dossiers,
Qu’une première mise en demeure a été faite le 27 mai auprès de la Société SPB SECURITE PRIVEE de produire les éléments manquants, puis une seconde mise en demeure le 7 juin suivant, Qu’après étude de l’ensemble des dossiers, un seul salarié sera susceptible d’être repris, ce qui sera fait le 14 juin 2019,
Que dans ces conditions, elle doit être mise hors de cause, l’entreprise sortante devant garder ses salariés, et les reclasser,
Qu’en raison de la faible ancienneté des salariés, il ne peut y avoir condamnation aux remboursements des allocations versées par Pole-emploi, ceux-ci n’étant pas restés à la disposition de l’employeur,
Il est demandé au Conseil de Céans de bien vouloir :
RECEVOIR la Société SAFTI’S en ses conclusions;
L’y déclarer bien fondée;
A titre principal,
ORDONNER la mise hors de cause de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP,
DEBOUTER Monsieur X Y de toute demande, fins et conclusions formulées à l’égard de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP,
DEBOUTER la Société SPB SECURITE PRIVEE de toute demande, fins et conclusions formulées à l’égard de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP,
CONDAMNER la Société SPB SECURITE PRIVEE à payer à la société SAFTI’S à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et la Société SPB SECURITE PRIVEE à payer
à la société SAFTI’S à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement Monsieur X Y et la Société SPB SECURITE PRIVEE aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de
l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissier.
A titre subsidiaire,
RAMENER les demandes de Monsieur X Y à de plus justes proportions.
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
MOTIVATION DU CONSEIL :
Le Conseil, après avoir écouté les explications à la barre des parties et examiné les pièces fournies à l’audience du 12 novembre 2020, retiendra les points suivants :
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de Procédure Civile);
.
SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE Monsieur X Y CONCLU AVEC LA
SOCIÉTÉ SPB SECURITE :
Attendu le contrat de travail à durée indéterminée à plein temps par lequel Monsieur X
Y a été engagé le 1er mai 2017 en qualité d’Agent de sécurité par la société SPB SECURITE,
Attendu son salaire mensuel brut fixé, en dernier lieu, à la somme de 1.521,25 €uros bruts auxquels
s’ajoutent régulièrement les primes correspondant aux heures de nuit ainsi que les heures supplémentaires soit une moyenne brute des 3 derniers mois de salaires entiers (de février à avril
2019) pour un montant brut de 1.980,07 €uros.
Attendu l’activité de la Société SPB SECURITE PRIVEE qui intervient spécialement dans le secteur de la sécurité privée, mettant à la disposition de ses clients des agents qualifiés et formés ayant pour missions de prévenir les risques et d’assurer la sécurité de leurs locaux (entreprises, collectivités et particuliers),
Attendu la convention collective nationale applicable, étendue, des Entreprises de Prévention et de
Sécurité du 15 février 1985, ainsi que ses avenants et annexes,
Attendu l’appel d’offre par lequel la Société NGE GENIE CIVIL a confié à la Société SPB SECURITE PRIVEE le marché de sécurisation de la ligne 15 du Grand Paris Express T2C, selon contrat de prestations de services signé le 21 avril 2017,
Attendu la taille de l’entreprise, qui employait sur le site du Grand Paris Express T2C, 32 agents de sécurité,
Attendu la résiliation du contrat de prestations de services par la Société NGE GENIE CIVIL, à la suite d’un changement de directeur de projet, notifiée à la Société SPB SECURITE PRIVEE, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2019.
Attendu que le marché détenu par la Société SPB SECURITE a été transféré à la Société SAFTI’S, à effet du 12
mai 2019,
Attendu la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, par laquelle la Société NGE GENIE
CIVIL a rappelé à la Société SPB SECURITE PRIVEE la résiliation de son contrat de prestation de services avec une fin de mission à effet du 12 mai 2019, tout en précisant que « l’intégralité de son personnel quitte le chantier le 12/05/19 à 20h00 précise »,
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Section Activités diverses:
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Attendu l’information des salariés, au regard des dispositions de l’accord du 28 janvier 2011 (étendu par
Arrêté du 29 novembre 2012) relatif à la reprise et transfert du personnel, par la Société SPB SECURITE, de la mise en œuvre des modalités de transfert qui n’ont pas prospérées.
Attendu qu’à compter du 12 mai 2019, Monsieur X Y se voyait interdire, tout comme ses collègues, l’accès sur son lieu de travail,
Attendu qu’aucun salaire ne sera versé durant les mois de juin et juillet ni par le repreneur, la Société
SAFTI’S, ni par la Société SPB SECURITE PRIVEE, à Monsieur X Y,
Attendu que pour mieux comprendre les circonstances du transfert de marché de gardiennage entre la
Société SPB SECURITE PRIVEE et la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, le conseil a cru bon d’étudier de près les différentes pièces du dossier et en particulier :
- (directeurles nombreux échanges (SMS produits aux débats) entre Monsieur Z commercial et développement) et Monsieur AA AB AC (président), faisant état de menaces de la ne me le part de Monsieur Z en ces termes : « Je te conseille de faire très attention AB AC force pas !!!!! »,
Attendu qu’il existait manifestement une situation conflictuelle entre les responsables de la Société SAFTI’S
SECURITE PRIVEE 2SP dont les agents ont fait les frais, alors que ce diffèrent était d’ordre privé ou commercial, mais ne les concernait pas. En effet, au vu de ce qui suit, il semble évident qu’à la date du transfert du marché au profit de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP les salariés ne seraient pas repris par la société entrante, tel qu’en atteste son président, Monsieur AA AB AC : < Mon ex-directeur commercial, Monsieur Z AD a agit en fraude de mes droits en usurpant ma qualité de président signant ainsi sans procuration ni mandat à mon insu certains documents administratifs, tels que le dossier de reprise des salariés SPB de la ligne 15. Ces dits actes sont nuls d’effets pour défaut de qualité et de pouvoir. Monsieur Z s’est toujours formellement opposé à la reprise des salariés de la Société SPB
SECURITE PRIVEE. Alors que la reprise était de droit car nous avons reçu les dossiers des salariés, Il a sciemment et volontairement fait obstacle à cette reprise. Une main courante est déposée ce jour au commissariat d’Arpajon (91) pour usurpation de titre ayant entrainé le refus de reprise des salariés »>,
Attendu le contrat de travail de Monsieur Z AD, ex-directeur commercial et développement de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, produit aux débats qui indique que celui-ci a « le pouvoir de signer les contrats commerciaux », mais que ce pouvoir n’est pas exhaustif et notamment ne lui donnait pas pouvoir dans la gestion des salariés, y compris en cas de transfert,
Attendu les événements qui ont suivi ces échanges conflictuelles qui corroborent les dires et craintes des salariés, dont Monsieur X Y, en particulier le courrier envoyé par la Société SAFTI’S
SECURITE PRIVEE 2SP le 14 juin à chacun d’entre eux se terminant par : « Par conséquence, nous suivons la procédure et allons convoquer prochainement les agents dont les dossiers respectent les conditions de transfert.»,
Attendu qu’aucun des agents n’a été convoqué par la société entrante et qu’il est surprenant que sur les 32 salariés travaillant sur le site du Grand Paris Express T2C, un seul ait eu un dossier complet permettant son transfert de la Société SPB SECURITE PRIVEE vers la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, les 31 autres
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Section Activités diverses
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étant pourtant par ailleurs en règle (aptitude médicale, formation, diplôme, carte professionnelle, titre de séjour………) et pour certains travaillaient chez un autre employeur partiel, en complément de leur emploi au sein de la Société SPB SECURITE PRIVEE ou bien à temps plein pour d’autres après avoir retrouvé un emploi après le mois de mai 2019,
Attendu que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP a cru bon placer ses agents de sécurité sur site, le 12 mai à 20 heures, en présence d’un huissier de justice, laissant supposer que la présence des agents de la
Société SPB SECURITE PRIVEE était compromettante ou menaçante, et il est surprenant que la Société
SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP ait pu recruter 31 agents de sécurité en si peu de temps, pour répondre à
l’appel d’offre émis par la société NGE GENIE CIVIL et pour lequel elle affirme n’avoir été informée que le 9 mai 2019,
Attendu l’avenant étendu du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 relatif à la reprise du personnel, qui encadre le transfert automatique des contrats de travail au sein de l’entreprise entrante sur le marché comme suit :
< a/ L’entreprise entrante (SAFTI’S) dispose d’un délai de 5 jours ouvrables maximum pour informer par lettre recommandée avec AR l’entreprise sortante (SPB SECURITE PRIVEE) de sa reprise du marché, tout en joignant à cette correspondance copie de l’écrit par lequel l’entreprise entrante a été informée de sa reprise du marché par le donneur d’ordre.
b/ A compter de la notification par écrit de la succession sur le marché de l’entreprise entrante parvenue à
l’entreprise sortante, cette-dernière dispose ensuite d’un délai de 10 jours ouvrables pour adresser à
l’entreprise entrante la liste du personnel transférable, ainsi que les documents limitatifs suivants concernant chacun des salariés :
- une copie de la pièce d’identité du salarié,
-- son numéro de carte professionnelle, ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle,
- une copie du contrat de travail et ses éventuels avenants, une copie des 9 derniers bulletins de paie,
-
-Une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant
l’affectation au périmètre sortant sur cette période ; une copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant, une copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail, étant rappelé que depuis la réforme
-
en vigueur au 1er janvier 2017, le médecin du travail ne délivre plus d’avis d’aptitude lors de l’embauche, de sorte que l’avenant étendu n’est plus à jour sur ces dispositions.
c/ L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes.
d/ L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
e/ Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel repris »,
Attendu que la Société SPB SECURITE PRIVEE a respecté chacune des conditions posées par l’avenant étendu du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 relatif à reprise du personnel,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Attendu que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP a notifié et informé la Société SPB SECURITE PRIVEE de sa reprise du marché devant se dérouler le 9 mai 2019 (selon courrier RAR du 10 mai 2019), par écrit qui lui est parvenu le 13 mai 2019, soit postérieurement à son début de reprise du marché,
Attendu que l’information de la reprise du marché par l’entreprise entrante n’est pas parvenue à la Société
SPB SECURITE PRIVEE dans le délai de 5 jours ouvrables avant reprise effective du marché, et qu’à ce courrier, il n’était pas joint l’écrit par lequel la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP a été informé de sa reprise du marché,
Attendu la mise en demeure par la Société SPB SECURITE PRIVEE de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP et la Société NGE GENIE CIVIL de respecter leurs obligations et de reprendre le personnel transférable dans le cadre de la reprise du marché, en date du 13 mai 2019,
Attendu la transmission le 17 mai 2019, soit quatre jours ouvrables (au lieu de 10 jours ouvrables), par la
Société SPB SECURITE PRIVEE à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’ensemble des documents administratifs prévus et listés limitativement par l’article
2.3.1 de l’avenant étendu du 28 janvier 2011, concernant chacun des salariés devant être transférés dans les effectifs de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, à savoir :
- une copie de la pièce d’identité du salarié,
- son numéro de carte professionnelle,
- une copie du contrat de travail et ses éventuels avenants,
- une copie des 9 derniers bulletins de paye,
- une copie des plannings individuels des 9 derniers mois,
- une copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant,
- une copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail,
Attendu que dès l’envoi du courrier du 17 mai 2019, soit dans le délai de 10 jours ouvrables, la Société
SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP était en possession de tous les documents administratifs, de sorte qu’il lui appartenait de reprendre dans un délai de 8 jours ouvrables maximum de la réception, soit avant le 27 mai
2019, l’ensemble des salariés identifiés comme transférables,
Attendu le nouvel envoi par la Société SPB SECURITE PRIVEE à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de tous les documents administratifs déjà en possession de l’entreprise entrante par courrier recommandé avec accusé de réception et par mail,
Attendu que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP n’apporte pas la preuve qu’il manquait dans le dossier de Monsieur X Y des pièces lui permettant d’être repris par elle, mais que celle-ci ne procède que par affirmation,
Attendu l’avenant étendu du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 relatif à reprise du personnel, qui organise conventionnellement les conditions de reprise du personnel par l’entreprise entrante dans le cadre de succession sur le même marché de prestations de services :
< Article 2.1
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables,
l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.
Article 2.2
Sont transférables, dans les limites précisées à l’article 2.3 ci-après, les salariés visés à l’article 1er qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
- disposer des documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ;
- pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
- justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.);
-effectuer plus de 50% de son temps de travail sur le périmètre sortant ou au service de celui-ci pour le personnel d’encadrement opérationnel cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui
-
précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l’entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert;
- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ; cette condition doit s’apprécier au prorata pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50% de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l’exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ;
- être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert;
- ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas;
- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas à l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l’entreprise sortante en leur conservant les mêmes classifications et rémunération ainsi qu’en leur dispensant les formations dont l’absence a fait obstacle à leur transférabilité.
Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d’alternance, etc. (qu’ils soient à durées déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d’application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent.
Article 2.3.1
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
- d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
- de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte
professionnelle;
- d’une copie du contrat de travail et de ses avenants;
- d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
- d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant
l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
- copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant;
- copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant
- notamment celui des absences pour congés -, la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant la même classification et rémunération.
A compter de la notification par l’entreprise entrante prévue à l’article 2.1, l’entreprise sortante s’interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle et notamment concernant des éléments de statut et de rémunération, à l’exception de celles qui résulteraient d’une obligation légale ou d’un accord collectif d’entreprise ou de branche. »
Article 2.3.3
La liste des salariés que l’entreprise entrante doit reprendre est constituée obligatoirement de 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées
à l’article 2.2.
Pour le seul calcul de l’effectif transférable, il est précisé que lorsqu’un CDI en absence est temporairement remplacé par un salarié en CDD il n’est pris en compte qu’une seule unité de salarié.
Les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er < Champ d’application » de l’avenant de révision du 28 janvier 2011.
Dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel reprise conformément aux conditions de transfert fixées à l’article 2.2.
Article 3.1.1
Concomitamment à l’envoi à l’entreprise sortante de la liste des salariés repris, l’entreprise entrante notifiera à chacun d’eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 ci-après. L’avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé.
En cas d’affectation partielle au périmètre sortant (égale ou supérieure à 50%, conformément à la condition prévue à l’article 2.2 ci-dessus), le contrat est repris par l’entreprise entrante avec un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert.
Dans le cas où la disposition ci-dessus ne pourrait être respectée du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des prestations. »,
Attendu qu’en l’espèce, le Conseil constate que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP n’a pas respecté
l’article 2.3.1 de l’avenant étendu, car au vu des conditions du transfert conventionnel des contrats de travail, il appartenait en effet exclusivement à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de reprendre le contrat de travail de Monsieur X Y et de ses autres collègues à compter du 12 mai
2019 en devenant leur employeur en fournissant une prestation de travail et en versant les salaires correspondant. En tout état de cause la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP, au vu des explications précédentes ne l’a manifestement pas voulu.
Néanmoins, il s’avère que même si la Société SPB SECURITE PRIVEE semble avoir été victime de la mauvaise foi et de manœuvres dilatoires répétées de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2 SP qui en tout état de cause ne souhaitait pas reprendre à son compte le contrat de travail de Monsieur X Y ainsi que celui des 30 autres salariés qui étaient affectés au même marché, le Conseil rappelle que, dans le cadre du droit du travail, rien n’est prévu conventionnellement sur d’éventuelles sanctions pour le défaut de diligences et la mauvaise foi de la société entrante et que faute de transfert effectif ou de rupture du contrat c’était à la Société SPB SECURITE PRIVEE, employeur de Monsieur X Y, qu’il revenait soit de rompre le contrat de travail soit de pourvoir à un éventuel reclassement de son salarié. En conséquence, le Conseil ne peut que constater qu’à la date de la prise d’acte de Monsieur X
Y il faisait toujours partie des effectifs de la Société SPB SECURITE PRIVEE et que rien n’avait été fait pour lui permettre de faire valoir ses droits.
C’est dans ces conditions, que Monsieur X Y se voyant privé de rémunération, interdit d’accès sur le chantier, donc privé de travail, sans qu’aucun des documents légaux ne lui soient remis, s’est vu en conséquence contraint, par lettre recommandée avec AR en date du 17 septembre
2019, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et a saisi le
Conseil des Prud’hommes de CRETEIL afin de solliciter la demande suivante à l’encontre de la société SPB
SECURITE PRIVEE, son ancien employeur, et de la société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP.
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Dire et juger qu’il y a eu une non-application de l’accord du 5 mars 2002 et de son avenant du 28 janvier
2011 et, en conséquence, condamner solidairement les sociétés SPB SECURITE PRIVEE et SAFTI’S
SECURITE PRIVEE 2SP, au paiement de la somme suivante :
7.500,00 € à titre de Dommages et intérêts pour non-application de l’accord du 5 mars 2002 et de
l’avenant du 28 janvier 2011.
Cependant comme évoqué précédemment, aucune sanction n’étant prévue conventionnellement en cas de non application de l’accord sur les transferts de contrat en cas de reprise de marché, le Conseil dit et juge que cette demande ne peut prospérer et déboute Monsieur X Y de cette demande.
SUR LA PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL NOTIFIÉE PAR MONSIEUR AE
Y LE 11 FÉVRIER 2020 AUX TORTS DE LA SOCIÉTÉ SPB SECURITE PRIVEE :
Attendu que la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP n’a concrètement repris aucun salarié, laissant ces derniers sans leur fournir ni travail, ni salaire, à compter du 13 mai 2019,
Attendu que Monsieur X Y a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société SPB SECURITE PRIVEE le 17 septembre 2019, il sollicite ses indemnités de rupture et des dommages et intérêts à l’encontre de son employeur la Société SPB
SECURITE PRIVEE.
Attendu en effet que : « Le transfert des contrats de travail prévu par l’accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonné à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d’application de l’article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas remplies, le manquement de
l’entrepreneur entrant aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement
d’employeur.
L’action indemnitaire dont dispose le salarié contre l’entrepreneur entrant qui a empêché sans raison légitime le changement d’employeur n’est pas exclusive de celle qu’il peut aussi exercer contre
l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat, sans préjudice du recours éventuel de ce dernier contre le nouveau titulaire du marché, si sa carence a fait obstacle au changement
d’employeur. >>
Attendu qu’aucun transfert du contrat de travail ne pouvant être opéré de plein droit, quand bien même, une quelconque responsabilité de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP serait recherchée : seule la responsabilité de Société SPB SECURITE PRIVEE, unique employeur de Monsieur X Y
(faute d’un quelconque transfert) peut être recherchée.
A ce titre, Monsieur X Y ne sollicite que la condamnation de la Société SPB SECURITE PRIVEE, car faute de lui avoir fourni du travail et un salaire, la rupture du contrat de travail se trouve parfaitement fondée,
En conséquence, Le Conseil requalifie la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y en date du 17 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article
L.1235-1 du Code du travail avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.
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Section: Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE :
Attendu que depuis le mois de mai 2019, Monsieur X Y n’a perçu aucun salaire, il est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de salaire correspondant aux salaires non versés entre le 13 mai 2019 au 17 septembre 2019 date de la notification de la prise d’acte,
Le Conseil fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur AE Y pour un montant de 5.622,94 €uros, ainsi que la somme de 562, 29 €uros au titre des congés payés afférents.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS :
Attendu l’ancienneté de Monsieur X Y au sein de l’entreprise, entre son embauche, le
1er mai 2017 et la rupture de son contrat de travail, le 17 septembre 2019, supérieure à 2 années, pour un salaire mensuel brut fixé à la somme de 1.980,07 €uros,
Le Conseil fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective, à hauteur de 1 mois, soit 1.980,07 €uros majorée des congés payés y afférent, soit
198,00 €uros.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT:
Attendu l’ancienneté de Monsieur X Y au sein de l’entreprise, entre son embauche, le
21 septembre 2018 et la rupture de son contrat de travail, le 17 septembre 2019,
Attendu que les indemnités dues au salarié se calculent en fonction de son ancienneté à la date de notification de la rupture, selon la jurisprudence,
Le conseil fait droit à sa demande d’indemnité de licenciement pour la somme de 453,74 €uros, en application de l’article L.1234-9 du Code du travail.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR RUPTURE ABUSIVE:
Attendu que la rupture du contrat de travail est imputable exclusivement à l’employeur, la Société SPB
SECURITE PRIVEE,
Attendu le préjudice subi par Monsieur X Y à la suite de la perte de son emploi,
Attendu l’ancienneté de Monsieur AE Y au sein de l’entreprise, entre son embauche, le
21 septembre 2018 et la rupture de son contrat de travail, le 17 septembre 2019,
Le Conseil fait droit, en application de l’article L1235-3 du Code du travail, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à hauteur de 1.521,25 €uros, correspondant à 1 mois de salaire de base.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES:
Attendu l’Article L.3141-28 du Code du travail précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de
16
Section Activités diverses:
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.
[…]. 3141-27.
A la lecture des bulletins de salaire du salarié et des jours que celui-ci a acquis sur la période de juin à septembre 2019, il apparait que ses congés, correspondant à 28,5 jours, n’ont pas été indemnisés lors de la rupture du contrat de travail.
De ce fait, le Conseil de Céans ne manquera pas de condamner la société à payer au demandeur la somme de 1 666,48 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR DELOYAUTE DANS L’EXECUTION DU CONTRAT DE
TRAVAIL:
Attendu que Monsieur X Y ne fournit aucun élément probant à l’appui de cette demande pouvant lui permettre de prospérer, le Conseil le déboute de cette demande.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DOCUMENTS SOCIAUX :
Attendu le contrat de travail écrit à durée indéterminée par lequel Monsieur X Y a été engagé par la Société SPB SECURITE PRIVEE le 1er mai 2017 en qualité d’Agent de sécurité,
Attendu la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 17 septembre 2019 que le Conseil
a requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu qu’il a été fait droit à certaines demandes de Monsieur X Y portant sur des rappels de salaire ou accessoires de salaire,
Le Conseil ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de
15 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, à savoir :
Attestation destinée à Pôle Emploi,-
-Certificat de travail,
- Bulletins de paie.
SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’il a du engager afin d’assurer sa défense dans la présente affaire,
Le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de la somme de 1.500 €.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULÉES PAR LA SOCIÉTÉ SAFTI’S SECURITE PRIVEE
2SP:
DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE ET DÉLOYAUTÉ :
Attendu l’article 1240 du Code civil qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>,
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Attendu que dans le conflit qui a opposé la Société SPB SECURITE PRIVEE à la Société SAFTI’S SECURITE
PRIVEE 2SP, seul les 3 salariés ont subi un réel préjudice, moral et financier,
Attendu que lors de la perte de marché de gardiennage par la Société SPB SECURITE PRIVEE, sur le site du
Grand Paris, la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP a recruté rapidement 31 salariés et n’a eu besoin de
n’en garder qu’un seul de l’ancienne équipe, et contrairement à ses dires, « n’a pas été contrainte de recruter non sans difficulté et en urgence, du personnel pour tenter de satisfaire à ses obligations '>, et
l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC produite par Monsieur AA AB AC, président de la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP qui précise: «< Monsieur Z (directeur commercial) s’est toujours formellement opposé à la reprise des salariés de la Société SPB SECURITE
PRIVEE. Alors que la reprise était de droit car nous avons reçu les dossiers des salariés. Il a sciemment et volontairement fait obstacle à cette reprise »,
Le conseil déboute la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de sa demande au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
DEMANDE FORMULÉE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que Monsieur AE Y a saisi de bon droit le conseil en ce qui concerne
l’exécution et la rupture de son contrat de travail,
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance,
Le conseil déboute la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
SUR LA DEMANDE FORMULÉE PAR LA SOCIÉTÉ SPB SECURITE PRIVEE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE
DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que Monsieur X Y a saisi de bon droit le conseil en ce qui concerne l’exécution et la rupture d son contrat de travail, et qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance,
Le conseil déboute la Société SPB SECURITE PRIVEE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Attendu les circonstances et la nature de l’affaire qui justifient que soit prononcée l’exécution provisoire du jugement dans sa totalité,
Le Conseil ordonne l’exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l’article 515 du
CPC.
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Section Activités diverses
Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformémient à la loi;
Met hors de cause_la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2 SP concernant l’ensemble des demandes formulées par Monsieur AF X Y, lesquelles sont sans objet à son égard,
Dit que le contrat de travail de Monsieur X Y, conclu avec la Société SPB SECURITE
n’a pas été transféré à la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2 SP à la date du 12 mai 2019,
Constate la rupture du contrat de travail de Monsieur X Y aux torts exclusifs de
l’employeur, la Société SPB SECURITE PRIVEE, la prise d’acte en date du 17 septembre 2019 s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel brut à la somme de somme de 1.980,07 €uros (mille neuf cent quatre vingt
€uros et sept centimes),
Condamne la Société SPB SECURITE PRIVEE à verser à Monsieur X Y les sommes
suivantes :
- 1.521,25 €uros (mille cinq cent vingt et un euros vingt cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.980,07 €uros (mille neuf cent quatre vingt €uros et sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-- 198 €uros (cent quatre vingt dix huit €uros) au titre des congés payés y afférent,
453,75 €uros (quatre cent cinquante trois €uros et soixante quinze centimes) à titre
d’indemnité légale de licenciement,
- 5.622,94 €uros (cinq mille six cent vingt deux €uros quatre vingt quatorze centimes) à titre de rappel de salaire de mai 2019 à septembre 2019, ainsi que la somme de 562,37 €uros (cinq cent soixante deux euros et trente sept centimes) au titre des congés payés afférents
-1.666,48 €uros (mille six cent soixante six €uros quarante huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-1.500 € (mille cinq cent €uros) au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de condamnation solidaire des sociétés
SPB SECURITE PRIVEE et SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2 SP à titre de dommages et intérêts pour non application de l’accord du 5 mars 2002 et de l’avenant du 28 janvier 2011.
Déboute Monsieur X Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
19
Section Activités diverses Dossier N° 19/01663 Monsieur X Y c Ste SPB SECURITE PRIVEE & SAFTI’S
Ordonne à la Société SPB SECURITE PRIVEE la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, sous astreinte de 15 € (quinze euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, à savoir :
- Attestation destinée à Pôle Emploi,
- Certificat de travail,
- Bulletin de paie,
Déboute la Société SAFTI’S SECURITE PRIVEE 2SP de ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté et au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute la Société SPB SECURITE PRIVEE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
'CPC,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans sa totalité en application de l’article 515 du CPC, avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, le 25 novembre 2019,
Met les dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier, la charge de la
Société SPB SECURITE PRIVEE,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jours, ans et mois susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER за JUDICIAIRE
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TRIBUNA
Pour copie certifiée conforme, Le greffier, 2020-328*
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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