Infirmation partielle 21 décembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 mai 2022, n° 21/03715 |
|---|---|
| Numéro : | 21/03715 |
Texte intégral
copie TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03715 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5E2
ORDONNANCE
Le 17 Mai 2022
ENTRE:
DEMANDERESSE
La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, (LPO) association régile par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louise TSCHANZ de la SELAS KAIZEN AVOCAT, avocats au barreau de LYON et par Maître Sébastien MABILE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat plaidant au Notifiée le 17/05/22 barreau de PARIS
ET: Expédition et copie à :
la SELARL ADK – 1086 DEFENDERESSES
la SELARL CARNOT AVOCATS -
757
La société NUFARM, S.A.S. l’ASSOCIATION GREEN LAW dont le siège social est […] […]
AVOCATS 2502 prise en la personne de son représentant légal en exercice
-
la SELAS KAIZEN AVOCAT-3314 représentée par Maître Stéphanie GANDET de l’ASSOCIATION la SELARL REQUET CHABANEL GREEN LAW AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître
David DEHARBE du cabinet GREEN LAW AVOCATS, avocat plaidant
-662 au barreau de LILLE Copie dossier
La société X, S.A.S. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître Denis BORGIA de la SELARL BORGIA et CO, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La société BAYER, S.A.S. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier BARATELLI avocat plaidant de la SELARL Olivier BARATELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société FERTICHEM S.A.R.L. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
La société AGRI CANIGOU, S.A.R.L. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
La société SAGA, S.A.S. dont le siège social est […] […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne TESTON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
Par actes d’Huissier en date des 21 mai, 25 mai, 27 mai et 2 juin 2021, l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux a fait assigner devant la présente juridiction: la société BAYER, la société NUFARM, la société FERTICHEM, la société AGRI CANIGOU, la société SAGA, et la société X.
Constatant un fort déclin des populations avicoles, notamment en milieu agricole, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) explique qu’il est désormais établi scientifiquement que la généralisation dans l’environnement d’une substance aussi active que l’imidaclopride, un insecticide très toxique utilisé depuis les années 1990 en enrobage des semences, est une cause déterminante et constante du déclin observé.
Elle souligne que le dommage caractérisé par cette assignation est avéré, évolutif et continu.
La LPO précise qu’elle a pour objet la défense de l’environnement, qu’elle est habilitée par ses statuts à agir afin d’obtenir une stricte application des lois et règlements ayant trait aux oiseaux et aux écosystèmes dont ils dépendent, et qu’elle bénéficie de l’agrément prévu à l’article L 141-1 du Code de l’Environnement.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux demande donc au Tribunal, au visa des articles 1240, 1245 et 1246 et suivants du Code Civil:
- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées
- d’ordonner une expertise avant dire droit sur le préjudice écologique confiée à un spécialiste en écologie de la restauration, biologie de la conservation, écologie de des communautés, écotoxicologie, écologie quantitative en général afin
- d’évaluer les effets des produits contenant de l’imidaclopride sur les sols, les eaux, la flore et la faune sauvage
- d’évaluer les pertes des éléments des écosystèmes (flore et faune) ainsi que les pertes de fonctionnalités et des services écosystémiques découlant de l’usage de l’imidaclopride
- de déterminer les mesures propres à restaurer l’état initial de l’environnement, à défaut de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparables à ceux qui auraient été fournis si l’environnement affecté avait été rétabli dans son état initial, et en dernier lieu à compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services
1/ à titre principal
- de juger que les produits contenant de l’imidaclopride commercialisés par les sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI CANIGOU et SAGA présentent un défaut de sécurité
- de juger que ces produits ont causé un dommage à l’environnement et aux écosystèmes, notamment agricoles de juger que les sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI CANIGOU et
-
SAGA sont responsables du préjudice causé à l’environnement et aux écosystèmes agricoles sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux de condamner in solidum les sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI
CANIGOU et SAGA à réparer le préjudice écologique subi par l’environnement
- d’ordonner aux sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI CANIGOU et SAGA de cesser la commercialisation et la livraison de produits contenant de l’imidaclopride
- de leur ordonner d’informer l’ensemble de leurs clients ayant acheté des produits contenant de
l’imidaclopride des risques liés à leur usage
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— de leur ordonner de procéder au rappel des produits vendus contenant de l’imidaclopride
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000,00 Euros au titre de son préjudice moral
2/ à titre subsidiaire
de juger que les sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI CANIGOU et
-
SAGA ont manqué à leur obligation de vigilance en commercialisant des produits contenant de l’imidaclopride
- de les condamner à réparer le préjudice écologique subi par l’environnement
de leur ordonner de cesser la commercialisation et la livraison de produits contenant de
-
l’imidaclopride
- de leur ordonner d’informer l’ensemble de leurs clients ayant acheté des produits contenant de l’imidaclopride de la totalité des risques liés à leur usage
- de leur ordonner de procéder au rappel des produits vendus contenant de l’imidaclopride
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000,00 Euros au titre de son préjudice moral
3/ en tout état de cause
- de condamner les sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, X, AGRI CANIGOU et
SAGA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société NUFARM demande au Juge de la mise en état :
de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Cerg
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y-Pontoise de renvoyer le dossier au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise de juger irrecevable la demande de renvoi de l’affaire par le Juge de la Mise en état à la formation de jugement pour qu’elle statue sur une question de fond et une fin de non-recevoir
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait sa compétence, de saisir le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise des questions préjudicielles suivantes en application de l’article 49 du Code de Procédure Civile :
les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM) dont la société NUFARM est titulaire sont-elles illégales ?
- l’AFSAA et l’ANSES ont-t-elles commis des erreurs d’appréciation dans le cadre des évaluations des dossiers de demandes d’AMM relatifs aux NUPRID 70, au NUPRID 200 et au NUPRID 600 FS ?
à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la LPO en tout état de cause, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de condamner la LPO aux dépens.
La société NUFARM estime que sous couvert d’une recherche de responsabilité la LPO focalise ses critiques sur les effets de l’imidaclopride sur l’environnement tout en cherchant à remettre en cause les conditions d’examen et de délivrance de l’approbation de ladite substance active ainsi
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que celles des autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de
l’imidaclopride.
Elle ajoute qu’elle centre ses demandes sur la commercialisation de l’imidaclopride, donc de toute évidence sur les conditions d’examen et de délivrance de l’approbation de ladite substance active ainsi que celles des AMM des produits phytosanitaires contenant de l’imidaclopride.
Elle rappelle à cet égard que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs, alors que les demandes de la LPO tendent bien à mettre en cause la légalité
d’actes administratifs et la pertinence d’évaluations qui ont conditionné l’édiction de tels actes (les
Autorisations de Mise sur le Marché).
Elle en déduit que le juge judiciaire ne dispose pas de la compétence pour statuer sur des demandes de retrait d’AMM.
La société NUFARM relève que les demandes présentées par la LPO se rattachent à l’exécution
d’AMM, qu’elles conduisent à apprécier la légalité d’actes administratifs individuels, ainsi qu’à apprécier la pertinence des évaluations qui ont conditionné l’édiction de tels actes, ce qui obligerait le juge judiciaire à substituer sa propre appréciation à celle que l’Agence et l’Autorité administrative ont portée sur les risques des produits critiqués.
Elle considère que l’invocation d’un défaut intrinsèque du produit porte incontestablement une critique sur la mise en œuvre et la légalité des AMM qui lui ont été délivrées.
Répondant aux conclusions adverses, la société NUFARM conteste toute dénaturation des demandes présentées au Tribunal Judiciaire.
Elle fait valoir que l’action de la LPO est manifestement exclue du champ d’application du régime de la responsabilité du producteur pour produit défectueux des articles 1245 et suivants du Code Civil.
La société NUFARM expose que la solution du litige implique d’apprécier la légalité des AMM, de les d’interpréter, et d’apprécier la pertinence et la suffisance des évaluations réalisées par I’ANSES, de sorte que si le Tribunal Judiciaire se déclarait compétent pour statuer sur les demandes de la LPO, il devrait présenter au préalable des questions préjudicielles au Tribunal Administratif sur ces différents points.
La société NUFARM relève que dans son assignation, la LPO admet avoir eu connaissance des effets supposés de l’imidaclopride depuis le début des années 2000, mais qu’elle a attendu près de 20 ans pour agir en Justice, alors qu’en application de l’article 2226-1 du Code Civil, le préjudice écologique se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Elle explique que la LPO demande le renvoi préalable de l’affaire devant la formation de jugement au motif qu’il existerait une question de fond à trancher avant de statuer sur la fin de non recevoir, mais qu’elle ne démontre pas quelle serait cette question.
La société BAYER demande au Juge de la mise en état : de juger irrecevable la demande de renvoi de l’affaire par le Juge de la mise en état à la formation de jugement pour statuer sur une question de fond et la fin de non recevoir de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative à savoir :
- le Tribunal Administratif de Paris, s’il s’agit pour la LPO de mettre en cause la responsabilité de l’Etat aux fins d’obtenir réparation du préjudice écologique qu’elle allègue
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— le Tribunal Administratif de Melun, s’il s’agit pour la LPO de contester les décisions d’AMM des produits ayant été commercialisés par la société BAYER
à titre subsidiaire, d’annuler l’assignation signifiée à la société BAYER le 21 mai 2021 compte tenu de l’imprécision des demandes formulées par la LPO au visa des articles 54 et 114 du Code de Procédure Civile
à titre très subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action de la LPO qui est prescrite, et de rejeter en conséquence ses demandes
à titre infiniment subsidiaire, de saisir la juridiction administrative compétente des questions préjudicielles suivantes: les AMM accordées à BAYER et l’exercice par l’AFSSA puis l’ANSES de leurs compétences dans le cadre de la police administrative spéciale des produits phytopharmaceutiques, font-ils obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité pour défectuosité des produits ou pour manquement à une obligation de vigilance des fabricants et importateurs devant la juridiction judiciaire dès lors que ces derniers n’ont fait que commercialiser des produits bénéficiant d’homologations et/ou d’AMM délivrées par l’Etat?
- les AMM dont a bénéficié BAYER SAS étaient-elles illégales ? en tout état de cause, de condamner la LPO à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société BAYER souligne que c’est vers l’État, seul décideur des procédures d’homologation et auteur des autorisations de mise sur le marché et des normes de protection environnementale que doivent respecter les industriels que doit être dirigée l’action de la LPO, une AMM étant un acte administratif.
Elle note que la LPO souligne « l’inaction des décideurs publics » et que les arguments développés dans son assignation désignent d’ailleurs bien l’État comme responsable du préjudice écologique dont elle entend obtenir réparation.
Elle rappelle que dès lors que la question de l’annulation ou de la réformation de décisions prises dans l’exercice d’une mission de service public et révélant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique, seule la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige.
Elle ajoute que la juridiction judiciaire ne saurait statuer sur l’action en responsabilité pour préjudice écologique dans la mesure où les AMM et/ou les décrets définissant les modalités du contrôle exercé par l’administration et la délivrance de celles-ci sont des actes administratifs, et où l’appréciation d’une éventuelle responsabilité au titre d’un prétendu préjudice écologique suppose celle de la légalité des actes administratifs ayant permis la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques,
La société BAYER soutient que la demande, avant dire droit de la LPO tendant à l’organisation d’une expertise est imprécise et ne lui permet pas de préparer utilement sa défense dès lors qu’elle demande la réparation d’un préjudice écologique qu’elle est incapable de définir et que l’expertise vise à définir une réparation qui n’est pas matériellement identifiable à l’échelle de la totalité du territoire français.
Enfin, la société BAYER invoque la prescription décennale du préjudice écologique de l’article 2226-1 du Code Civil, et la prescription de 3 ans de l’action sur le fondement des produits défectueux.
Elle argue de ce que la LPO, en sa qualité d’association agréée pour la protection de l’environnement dans le cadre national, ne pouvait ignorer ou prétendre ne pas avoir été en
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mesure de connaître l’existence du prétendu préjudice écologique dont elle demande réparation il a plus de 10 ans compte tenu des moyens, de son expérience et de son ancienneté.
Elle précise que le préjudice écologique revendiqué connu d’elle depuis au moins 2003.
Elle conteste l’interprétation des textes faites par la LPO qui con[…]te à retenir un point de départ
« glissant » des délais de prescription qui continuerait de courir pour tous les faits générateurs successifs, et souligne qu’il n’existe pas de « consolidation du dommage » faisant courir la prescription comme en matière de préjudice corporel.
Elle relève que de telles interprétations reviendraient à rendre quasi-imprescriptible les préjudices écologiques.
La société BAYER fait valoir que le Tribunal ne pourra retenir une responsabilité sans écarter les AMM et sans apprécier leur légalité, de sorte qu’il conviendra de les soumette au préalable au Juge administratif en application de l’article 49 du Code de Procédure Civile.
La société X demande au Juge de la mise en état : de dire que le Tribunal Judiciaire n’a pas compétence pour entendre l’affaire et, par conséquent, de renvoyer la LPO à mieux se pourvoir et de rejeter sa demande. subsidiairement, de dire que l’action est prescrite, la déclarer éteinte et la rejeter encore subsidiairement, de dire, au visa des articles 1245 à 1245-17 du Code Civil, que sa responsabilité ne peut pas être recherchée à titre de simple distributeur de 30 litres du produit PICADOR, et en conséquence déclarer l’action irrecevable et la rejeter de dire que la demande d’expertise est irrecevable et la rejeter, nul ne pouvant se contredire subsidiairement de rejeter la demande de mise à sa charge des frais d’expertise encore plus subsidiairement, sur le fond, renvoyer au Juge administratif, en application de
l’article 49 du Code de Procédure Civile, la question préjudicielle suivante: «Déterminer si la validité de la décision de l’ANSES n°2011-0676 du 28 juin 2011, d’octroyer à X un permis d’importation parallèle lié à l’AMM n°9200543, peut être remise en cause sans remettre en cause la validité de l’AMM n°9200543 et de l’approbation par la commission européenne de l’Imidaclopride, et: (1) dans l’affirmative, dire si ladite décision n°2011-0676 du 28 juin 2011 est légale, ou (2) dans la négative, dire si la légalité interne de l’AMM n°9200543 et de l’approbation par la commission européenne de l’imidaclopride doivent être remises en cause et, si oui, si ces décisions sont illégales. >> de surseoir à la poursuite des débats pendant le délai de saisine des instances administratives et jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur cette question préjudicielle infiniment subsidiairement, sur le fond :
- de dire qu’elle n’a provoqué aucun préjudice écologique
- de dire que sa responsabilité ne peut pas être retenue
- de rejeter l’ensemble des demandes de la LPO
- infiniment subsidiairement, d’ordonner à la société BAYER de la tenir indemne et à l’abri de toute condamnation survenant en faveur de la LPO, et par conséquent d’ordonner à la société BAYER de payer pour son compte toute somme qu’elle serait tenue de verser à la LPO en vertu du jugement
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en tout état de cause, de condamner la LPO à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La société X explique que la LPO critique l’approbation de l’Imidaclopride par les autorités européennes, ainsi que les AMM des produits contenant de l’Imidaclopride, action qui se heurte au fait que ces produits ont été fabriqués et mis sur le marché par suite de l’obtention des autorisations légalement requises.
Elle ajoute qu’en ce qui la concerne, elle n’est ni producteur de l’Imidaclopride, ou des produits dans la composition desquels entrait l’Imidaclopride, ni titulaire des AMM.
La société X indique qu’elle a obtenu un permis d’importation parallèle, qui l’autorisait à commander d’un fournisseur espagnol du CONFIDOR, pour le revendre en France sous l’appellation PICADOR, produit contenant de l’Imidaclopride qu’elle a revendu après avoir obtenu
-un-permis par une décision administrative, qui faisait elle-même suite à trois autres décisions administratives, une décision de l’union européenne approuvant l’Imidaclopride; une décision de I’ANSES autorisant la mise en marché en France, et une décision de l’administration espagnole autorisant la mise en marché du CONFIDOR en Espagne.
Elle soutient que l’action de la LPO à son encontre ne peut donc pas être accueillie sans qué ces quatre décisions administratives ne soient écartées par le Tribunal qui devra statuer pour cela sur leur opposabilité légale alors que le contrôle de légalité des décisions administratives relève exclusivement de la juridiction administrative, et ce d’autant plus que l’action remet en cause non seulement la validité interne, mais également la validité externe des actes.
Elle souligne que la légalité externe ne fait pas partie des questions préjudicielles qui peuvent être soumises au juge administratif par la juridiction judiciaire et que le litige ne peut être résolu par des questions préjudicielles.
La société X invoque plusieurs fins de non-recevoir :
- la prescription de l’action en application de l’article 2226-1 du Code Civil
- le non-respect du droit à une défense pleine et entière (principe de l’égalité des armes) et de l’obligation d’initier et conduire le débat judiciaire loyalement dans la mesure où la LPO énonce des griefs qui se rattachent aux obligations des producteurs de produits phytopharmaceutiques ou titulaires d’AMM alors qu’elle n’a agi que comme distributeur et qu’il est impossible de savoir avec précision, à la lecture de l’assignation, de quelles fautes distinctes elle se serait rendue coupable la nécessite de se pencher sur la légalité externe et la légalité interne de 4 décisions administratives, dont une prise par une autorité gouvernementale étrangère
- le visa de motifs ne permettant pas d’engager sa responsabilité puisque le produit n’est pas défectueux et qu’elle n’en est pas le fabricant
- l’illégalité de la demande d’expertise qui ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, étant rappelé que la LPO n’est pas admise à se contredire, en soutenant qu’elle dispose de la preuve de la nocivité de l’imidaclopride et qu’elle a besoin d’une expertise pour l’établir
- l’illégalité de l’action engagée qui est en réalité une action de groupe que la LPO n’est pas autorisée à engager..
Les sociétés AGRI CANIGOU, FERTICHEM, et SAGA demandent au Juge de la mise en état : de juger que les demandes de la LPO à leur encontre sont indéterminées et indéterminables
de juger irrecevable le renvoi par le Juge de la mise en état à la formation de jugement pour
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qu’elle statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir de juger que les demandes de la LPO à leur encontre sont prescrites
en conséquence, de déclarer les demandes de la LPO irrecevables
à titre subsidiaire pour les demandes formées à l’encontre des sociétés AGRI CANIGOU et FERTICHEM, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montpellier et de renvoyer le dossier à cette juridiction
à titre subsidiaire pour les demandes formées à l’encontre de la société SAGA, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif d’Amiens et de renvoyer le dossier à cette juridiction
à titre très subsidiaire de saisir le Tribunal Administratif de Montpellier des questions préjudicielles suivantes :
- les autorisations de mise sur le marché des produits IMIDCHEM et PUCER 20 CS sont-elles illégales ?
- I’A.N.S.E.S a-t-elle commis des erreurs d’appréciation dans le cadre des évaluations des dossiers de demandes d’autorisation de mise sur le marché relatifs aux produits IMIDCHEM et PUCER 20CS? et le Tribunal Administratif d’Amiens des questions préjudicielles suivantes :
- l’autorisation de mise sur le marché du produit CONFIDOR 200 est-elle légale ?
- I’A.N.S.E.S a-t-elle commis des erreurs d’appréciation dans le cadre de l’évaluation du dossier de demandes d’autorisation de mise sur le marché relatif au CONFIDOR 200 ? en toute hypothèse de condamner la LPO aux dépens de l’incident.
Les sociétés AGRI CANIGOU, FERTICHEM, et SAGA font valoir que la demande de « réparation du préjudice écologique » n’est pas déterminée ni déterminable, et que les demandes en cessation de commercialisation, de livraison, de transmission d’information et de rappel des produits ne sont pas déterminées en l’absence de liste des produits concernés.
Elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur une question de fond pour statuer sur la prescription contrairement à ce que soutient la LPO.
Les sociétés AGRI CANIGOU, FERTICHEM, et SAGA rappellent que l’action en réparation du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, que l’action en responsabilité de droit commun se prescrit par 5 ans à compter du jour où l’association aurait dû connaître du dommage, et que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Elles constatent que ces délais sont expirés depuis de nombreuses années.
Ces 3 sociétés expliquent que les demandes présentées par la LPO se rattachent à l’exécution d’autorisations de mise sur le marché et que les produits qu’elles ont importés ont fait l’objet de permis de commerce parallèle.
Elles en déduisent que les demandes de la LPO conduisent à apprécier la légalité d’actes administratifs individuels (la délivrance d’un permis de commerce parallèle), et à substituer sa propre appréciation à celle que l’Agence et l’autorité administrative ont porté sur les risques des produits critiqués dans le cadre de l’examen des demandes de permis de commerce parallèle, de
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sorte que le Tribunal Judiciaire ne peut en connaître.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux demande au Juge de la mise en état : de dire que sa demande d’expertise judiciaire est recevable et bien fondée
d’ordonner en conséquence une mesure d’expertise judiciaire pour laquelle elle propose une mission
de juger les demandes d’exceptions d’incompétence irrecevables
à titre subsidiaire, de débouter sociétés défenderesses de leurs demandes de juger qu’elle est bien fondée à solliciter du Juge de la mise en état qu’il ren voie l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur cette question de fon d et fin de non-recevoir
d’ordonner en conséquence le renvoi du litige à la formation de jugement
à titre subsidiaire, de juger que son action n’est pas prescrite
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de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes
en tout état de cause, de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes incidentes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
La LPO soutient qu’il existe un motif légitime à préciser les faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et que sa demande d’expertise ne vient en aucun cas suppléer sa carence dans l’administration de la preuve du préjudice écologique.
Concernant les exceptions d’incompétence, la LPO estime qu’elles dénaturent l’objet de son assignation en déplaçant le débat juridiqué sur le plan de la légalité, témoignant de la mauvaise . foi des sociétés défenderesses et de leur usage abusif de cette exception de procédure, de sorte que ces exceptions sont irrecevables.
Elle précise que le dispositif de l’assignation est clair et sans équivoque en ce qu’il s’agit d’une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et 1246 et suivants du Code Civil, et que la responsabilité civile environnementale et notamment la réparation du préjudice écologique relève des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Elle rappelle que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une 3 autorisation administrative, et que l’action en responsabilité civile du producteur est indépendante de toute autre action.
Elle ajoute que les sociétés défenderesses ne peuvent utilement se prévaloir des autorisations de mise sur le marché accordées à leurs produits pour s’exonérer de toute responsabilité.
Elle souligne que faire droit à l’argumentation des sociétés demanderesses à l’incident reviendrait en réalité à exclure du champ d’application du régime de réparation du préjudice écologique l’ensemble des activités ou produits bénéficiant d’une autorisation administrative.
Elle indique enfin que la compétence ratione loci du Tribunal judiciaire de Lyon doit également être confirmée.
La LPO soutient que les demandes de questions préjudicielles doivent être rejetées dans la mesure où la solution du litige ne dépend pas d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative.
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Elle fait valoir à cet égard qu’elle ne conteste pas la légalité des AMM, que l’action en réparation du préjudice écologique est indépendante de la légalité des AMM et que le Conseil d’État s’est déjà prononcé sur les effets de l’imidaclopride sur la biodiversité.
La LPO considère que la question de la prescription est complexe et nécessite, pour des raisons tenant à la bonne administration de la Justice, que la formation collégiale statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir.
Elle expose que les sociétés défenderesses confondent volontairement les notions de < fait générateur » et de « manifestation du dommage » alors que« le point de départ de la prescription d’une action en dommages et intérêts est le jour où le dommage s’est réalisé et non celui où la faute a été commise », et que quand bien même la victime aurait connaissance du dommage à venir, elle ne dispose d’un intérêt à agir qu’au jour où le dommage est réalisé.
Elle soutient que le délai triennal de l’article 1245-16 du Code Civil n’a pas commencé à courir et que son point de départ sera la date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle fait remarquer que les actions en cessation d’un préjudice écologique, fondées sur l’article 1252 du Code Civil, ne souffrent d’aucun délai de prescription et que l’article 2226-1 du Code Civil n’est donc pas applicable à la demande de cessation de commercialisation des produits litigieux.
Elle explique qu’en l’espèce, l’étendue du dommage caractérisé n’est toujours pas connue, qu’on ne connaît pas précisément les services écosystémiques dégradés en France, ou même les conséquences des effets à long terme de l’utilisation de l’imidaclopride sur l’ensemble de la biodiversité.
Elle affirme que la présente assignation a bien été initiée dans ce délai de dix ans à compter de la mise en circulation des produits litigieux.
Elle estime que le point de départ du délai de prescription doit donc être situé lorsque les études ont effectivement révélé la pollution des sols à l’imidaclopride, soit en janvier 2021, et elle effectue un parallèle avec la notion de consolidation du dommage en matière de préjudice corporel.
Elle fait valoir que le préjudice écologique découlant de la commercialisation des produits litigieux possède un caractère continu et qu’il se répète à chaque commercialisation des produits en cause qui a pour effet d’interrompre le délai de prescription.
La LPO argue enfin de ce qu’on ne peut lui reprocher de n’avoir pas engagé son action en réparation en nature du préjudice écologique avant 2016 alors que cette action est issue des dispositions de la loi du 8 août 2016.
Elle considère que le point de départ sera constitué à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Elle affirme in fine que ses demandes sont suffisamment déterminées et déterminables et qu’il n’y
a pas lieu de les déclarer irrecevables ou d’annuler l’assignation de ce chef.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, «< lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
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1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
[…];
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. >>
Une juridiction ne peut statuer sur une demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, une fin de non recevoir ou une demande d’expertise avant dire droit que si elle est compétente pour connaître du litige qui lui est soumis.
Nonobstant l’ordre de présentation de leurs demandes par les parties, les exceptions d’incompétence seront donc évoquées en premier lieu.
SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPÉTENCE
Tous les défendeurs ont invoqué leur exception d’incompétence in limine litis
.
Ces exceptions sont donc recevables, peu important de ce point de vue que leur auteur ait ou non dénaturé les demandes ou agit de mauvaise foi comme soutenu par la LPO.
La LPO agit en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1245 et suivants et
1246 et suivants du Code Civil.
Outre une demande de dommages et intérêts, elle présente au Tribunal Judiciaire des demandes tendant à :
-dire que les produits contenant de l’imidaclopride présentent un défaut de sécurité
- dire que ces produits ont causé un dommage à l’environnement et aux écosystèmes
-dire que les sociétés défenderesses sont responsables de ce préjud ice
- de les condamner in solidum à réparer ce préjudice
- de leur ordonner de cesser la commercialisation et la livraison de produits contenant de l’imidaclopride, d’informer leurs clients des risques liés à l’usage de l’imidaclopride, et de procéder au rappel des produits vendus.
Ces demandes relèvent en principe de la compétence des juridictions de l’ord re judiciaire. Il est cependant soutenu qu’en l’espèce, elles nécessiteraient l’appréciation de la légalité des AMM, ce qui induirait la compétence des juridictions administratives.
Aux termes de l’article 1245-3 du Code Civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Le fait qu’un produit phytosanitaire ait obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché préalable à sa commercialisation ne le rend pas nécessairement exempt d’un défaut au sens de ce texte, et
l’appréciation d’un tel défaut ne remet pas en cause les autorisations administratives dont l’annulation, le retrait, la modification ou la suspension ne sont pas sollicitées.
La légalité des AMM n’est pas directement remise en cause par la LPO, et son examen n’est pas nécessaire pour apprécier un défaut du produit.
Un produit qui a des effets secondaires délétères peut avoir bénéficier d’une AMM, laquelle prend en considération la balance bénéfices-risques de ce produit.
.10
L’obtention d’une AMM n’a pas pour effet d’exonérer le fabriquant ou le distributeur de la responsabilité qu’il peut encourir dans les conditions du droit commun.
En outre, l’action n’est pas engagée contre l’État français, et contrairement à ce que soutient la société BAYER la responsabilité de ce dernier n’est pas recherchée, mais contre des personnes morales de droit privé.
Ainsi que le relève la LPO, le débat sur la légalité n’est engagé que par les défendeurs sur le terrain de la compétence, puis subsidiairement sur celui des questions préjudicielles.
Dès lors, les exceptions d’incompétences soulevées au profit des Tribunaux Administratifs seront rejetées.
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
La société BAYER invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée compte tenu de
l’imprécision des demandes formulées par la LPO au visa des articles 54 et 114 du Code de Procédure Civile.
L’article 114 du Code de Procédure Civile dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de formé si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. >>
Le respect des mentions prévues à l’article n’est pas remis en cause.
L’assignation comporte un exposé détaillé des faits reprochés, des moyens de droit et de fait invoqués et des fondements juridiques de la demande.
Elle est donc de nature à permettre à la société BAYER de se défendre utilement.
L’imprécision ou le caractère insuffisamment déterminé de certaines demandes est de nature à en entraîner leur rejet mais ne constitue pas un motif d’annulation de l’assignation.
La demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée à la société BAYER sera re jetée.
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »>
Sur la prescription
Le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 789 in fine du Code de Procédure Civile précise : « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi
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s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.>>
Ce texte pose comme condition que la fin de non-recevoir invoquée nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond.
Or, la LPO motive sa demande de renvoi préalable à la formation de jugement par « le caractère inédit de cette procédure » « la complexité de l’affaire en cause >> et < la bonne administration de la Justice ».
En outre, si l’affaire au fond est effectivement complexe, la LPO n’explique pas quelle question de fond devrait être tranchée pour statuer sur la prescription:
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande de renvoi.
Par ailleurs, la prescription, moyen de procédure, peut être examinée sans que le demandeur ait à justifier du bien fondé de sa demande qui ne sera alors examinée que sur sa recevabilité.
En l’espèce, la LPO exerce une action en réparation / cessation du préjudice écologique et elle ne dispose d’ailleurs d’un intérêt à agir (et d’un agrément) que pour une telle action en application des articles 1246 et suivants du Code Civil.
Les lois prévoyant un régime spécial dérogent aux lois générales.
La seule prescription applicable à son action est donc la prescription décennale spéciale prévue
à l’article 2226-1 du Code Civil.
Peu importe à cet égard le fondement juridique sur lequel elle s’appuie pour démontrer une faute des défendeurs à l’origine du préjudice dont la réparation est demandée celui des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivants « qui s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne » invoqué à titre principal, ou celui de la faute de droit commun des articles 1240 et suivants du Code Civil invoqué à titre subsidiaire.
L’action en réparation du préjudice écologiste prévue aux articles 1246 et suivants du Code Civil se prescrit, en application de l’article 2226-1, par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action
a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
Ce texte issu de la loi du 2016-1087 du 8 août 2016 est applicable à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la dite loi.
Ainsi qu’elle le relève, la LPO ne pouvait agir sur le fondement de l’article 1246 du Code Civil antérieurement à la loi de 2016, laquelle ne comporte aucune disposition transitoire.
Le délai de 10 ans qui lui est ouvert depuis 2016 n’était pas expiré à la date des assignations en
2021.
L’action est donc recevable, n’étant pas prescrite.
Les autres fins de non recevoir
Les moyens invoqués par la société X relatifs à la nécessité de se pencher sur la légalité externe et interne de décisions administratives et au fait que n’étant pas le fabricant du produit considéré comme défectueux, sa responsabilité ne peut être engagée au visa des articles 1245 et suivants ne sont pas des fins de non recevoir mais des moyens de fond.
Une demande d’expertise demandée en vue de suppléer la carence d’une partie n’est pas irrecevable mais doit être rejetée, s’agissant d’un problème d’administration et de charge de la
preuve.
L’article 1248 du Code Civil ouvre l’action en réparation du préjudice écologique à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, et notamment aux associations agréées qui ont pour objet la
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protection de la nature et la défense de l’environnement.
Tel est bien le cas de la LPO qui n’exerce en aucun cas une action de groupe.
Le moyen tiré de ce qu’elle est irrecevable à exercer une telle action est donc hors sujet et inopérant. La fin de non recevoir tirée de l’inapplicabilité des articles 1245 et suivants au distributeur invoquée par la société X sera rejetée dans la mesure où le distributeur, notamment l’importateur est assimilé dans certaines hypothèses et sous certaines conditions au producteur.
Par ailleurs, ainsi que la société X le rappelle, sa responsabilité peut être engagée sur la base d’une faute distincte.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, une telle faute est bien invoquée sur le fondement de
l’article 1240 du Code Civil: un manquement à l’obligation de vigilance en commercialisant des produits contenant de l’imidaclopride.
La responsabilité de la société X est donc susceptible d’être engagée sur l’un ou l’autre des fondements invoqués, de sorte que l’action à son encontre est recevable et qu’il appartiendra au juge du fond d’y faire droit ou de la rejeter.
SUR LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
En application de l’article 49 du Code de Procédure Civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive
d’une autre juridiction. Cependant, < lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre ler du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question
préjudicielle.» Dès lors que l’exception d’incompétencé a été rejetée au motif qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier les AMM pour connaître du présent litige, et que le bénéfice d’une AMM ne met pas obstacle à la recherche d’un défaut du produit au sens de des articles 1245 et suivants, les questions préjudicielles proposées, en lien avec la légalité des AMM et autorisations, et les éventuelles erreurs d’appréciation qui peuvent les affecter sont sans intérêt pour la solution du litige.
Les demandes présentées à cette fin seront en conséquence rejetées.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et l’article 143 du
Code de Procédure Civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
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En l’espèce, la LPO sollicite une expertise complète afin de définir les responsabilités, les effets de l’imidaclopride sur l’environnement dans son ensemble, l’étendue des préjudices, et les mesures propres à réparer les dommages causés à l’environnement.
Elle concerne en outre d’évaluer les effets des produits sur les sols, les eaux, la flore et la faune sauvage ainsi que les pertes de fonctionnalités et des services écosystémiques, alors que l’objet de la présente instance est la réduction des populations avicoles, notamment en milieu agricole.
L’objet de la mesure demandée apparaît donc comme disproportionné au regard du litige et poursuit un objectif qui va très au-delà de la présente instance.
En outre, cette demande n’est circonscrite ni dans le temps, ni dans l’espace.
Enfin, la LPO soutient que les effets néfastes de l’imidaclopride sur la faune sont avérés et verse aux débats de nombreuses études sur ce sujet.
Une expertise n’apparaît donc pas nécessaire en l’état et pourra le cas échéant être ordonnée par le Tribunal pour évaluer les dommages si des responsabilités sont retenues.
La demande sera donc rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’y pas lieu de statuer sur les demandes au fond présentées par certaines parties dans leurs conclusions sur incident.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés pour être examinés avec l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de
Lyon, as[…]tée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Rejetons les exceptions d’incompétence ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation invoquée par la société BAYER;
Rejetons la demande de renvoi préalable à la formation de jugement pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Rejetons les fins de non recevoir invoquées en défense;
Déclarons recevable l’action de l’association Ligue pour la Protection des Oiseaux;
Rejetons les demandes de questions préjudicielles présentées en application de l’article 49 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons la demande d’expertise;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux de l’instance au fond ;
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Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des sociétés BAYER, NUFARM, FERTICHEM, AGRI CANIGOU, SAGA, et X qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 20 octobre 2022 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 17 mai 2022.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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