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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 avr. 2021, n° 20/34533 |
|---|---|
| Numéro : | 20/34533 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2 JUGEMENT rendu le 08 avril 2021
N° RG 20/34533 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7E-CSD5E
N° MINUTE 6
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
Comparant assisté de Me Isabelle ZOUAOUI, Avocat,#E2000
DÉFENDERESSE
Madame Z AA AB […] A.J. Totale numéro 2020/015550 du 26/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
comparante assistée par Me Dominique-jeanne N’DIAYE, Avocat, #E0745
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie NOEL
LE GREFFIER
Mathilde MICHEL
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre Monsieur X Y et Madame Z AA AB est issu un enfant : AC Y né le […] à […].
Par décision en date du 25 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, après le dépôt d’un rapport d’enquête sociale, prévu les mesures suivantes :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents ;
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père ;
- la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père à la somme de 130 euros par mois.
Par acte d’huissier délivré le 4 juin 2020, Monsieur X Y a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment de voir transférer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de Paris a ordonné une enquête sociale et, dans l’attente du rapport, fixé les mesures suivantes :
- le maintien des dispositions du jugement du 25 octobre 2013 s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant, du droit de visite et d’hébergement du père durant les vacances scolaires et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- le constat de l’accord des parties sur le partage par moitié des frais liés aux activités extra-scolaires de l’enfant et des frais de santé non pris en charge par la mutuelle,
- l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père durant les périodes scolaires de la manière suivante : les deuxième, troisième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures.
Les parties, assistées de leur avocat, ont été entendues à l’audience du 11 mars 2021.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. AC a été entendu par le juge le 25 juin 2020 et une note relative à cette audition a été mise à la disposition des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Il résulte de l’article 373-2-12 du code civil qu’avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant l’enfant à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui. Si l’un des
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parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite une contre-expertise réalisée par un psychologue et non un travailleur social en expliquant que ses propos ont été dénaturés et tronqués, que le rapport ne se prononce pas sur les difficultés rencontrées par l’enfant avec sa mère, que ce rapport est sexiste, que l’enquêteur n’a pas creusé le quotidien de l’enfant et n’évoque pas le souhait d’AC de vivre chez son père.
Madame Z AA AB s’oppose à cette demande dès lors qu’elle considère l’enquête complète.
Le rapport d’enquête sociale présente de manière habituelle la situation de chaque parent, ainsi que leur propre présentation des faits. Il s’agit d’une présentation objective de la situation et d’une transcription du discours tenu par chaque parent. Or, en ne citant aucun exemple précis, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve de la dénaturation de ses propos.
Ensuite, a été abordée la situation d’AC qui a été entendu au domicile de la mère et du père. Lors de l’entretien chez son père, il est fait état, contrairement à ce qu’indique Monsieur X Y, du souhait d’AC de vivre chez lui en raison des difficultés qu’il rencontre avec sa mère.
Par ailleurs, l’enquêtrice s’est rapprochée de la sœur d’AC, de sa grand-mère paternelle, de sa psychomotricienne et du directeur de son école afin de connaître l’avis de personnes très régulièrement en contact avec AC.
Enfin, s’agissant de la conclusion et des préconisations de l’enquêtrice, les termes retenus sont pondérés et manifestement impartiaux.
Ainsi, rien ne justifie d’ordonner une contre-expertise et Monsieur X Y sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, étant rappelé qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, elle est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, l’exercice commun de l’autorité parentale a déjà été constaté par la décision du 25 octobre 2013.
En conséquence, il y a lieu uniquement de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement
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effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile en faisant valoir que Madame Z AA AB est dans le déni des difficultés de l’enfant à son domicile, qu’elle ne peut pas assurer le quotidien scolaire de son enfant, qu’elle n’est pas aimante, qu’AC souhaite vivre chez lui, que la pratique actuelle conduit à une présence d’AC très fréquente au domicile de sa grand-mère paternelle durant la semaine, qu’il s’est déjà renseigné pour inscrire AC dans une bonne école privée en face de chez lui, qu’AC dispose de sa propre chambre à son domicile alors qu’il dort dans le salon chez sa mère, que Madame Z AA AB a un comportement inadapté à l’égard de l’enfant en l’enfermant dans les toilettes ou encore en le changeant 5 fois d’école depuis sa naissance.
Lors de la première audience le 2 juillet 2020, il soutenait également que depuis décembre 2019, Madame Z AA AB avait beaucoup sollicité la grand-mère paternelle d’AC en raison de problèmes de santé, qu’AC était resté chez sa grand-mère paternelle durant le confinement et aurait révélé à ce moment là un certain nombre de difficultés avec sa mère, il aurait alors fait état de coups avec un bâton et de menaces répétées d’abandon.
Madame Z AA AB sollicite au contraire le maintien de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile en exposant que l’enfant n’a pas évoqué de violences devant le juge ou l’enquêteur social, qu’AC est troublé en raison du litige qui oppose ses parents, qu’il dispose d’une chambre à son domicile et qu’il est suivi régulièrement par un psychologue. Selon elle, AC souhaite vivre avec ses deux parents.
Lors de la première audience le 2 juillet 2020, elle reconnaissait avoir une éducation stricte également prodiguée à sa fille aînée sans plainte de la part de cette dernière. Elle ajoutait qu’à chaque fois qu’AC revenait de chez sa grand-mère, il était agressif et la dénigrait.
Lors de son audition, AC a exprimé le souhait de passer plus de temps avec son père et sa grand-mère paternelle compte tenu notamment des difficultés relationnelles avec sa mère. Il s’est dit très proche de son père et de sa grand-mère et a souligné les problèmes rencontrés avec sa mère pour faire ses devoirs.
Il ressort du rapport d’enquête sociale les éléments suivants :
- la mère a admis avoir menacé son fils de l’enfermer dans les toilettes sans toutefois aller au bout de sa démarche en le voyant paniquer, elle conteste toute violence et explique l’anxiété d’AC par les violences conjugales subies durant la grossesse,
- entendu au domicile de sa mère, AC dit se sentir bien chez elle et conteste avoir reçu des coups de bâton ou avoir été enfermé dans les toilettes,
- entendu au domicile de son père, il dit vouloir vivre chez son père et ne pas se sentir protégé chez sa mère qui le tape, il explique avoir tenu d’autres propos chez sa mère par peur d’être entendu par cette dernière,
- la psychomotricienne évoque un double discours en permanence d’AC mais note une colère à l’égard de sa mère,
- le directeur de l’école souligne le rejet par AC de sa mère mais précise que celle-ci est attentive à la scolarité de son fils,
- le père émet le désir de s’impliquer davantage pour son fils tout en comptant beaucoup sur sa mère pour le soutenir durant ses périodes de garde, il est
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incapable de se détacher du conflit le liant à son ex-compagne en la dénigrant à plusieurs reprises devant son fils,
- la mère, d’origine colombienne et ne maitrisant pas totalement l’usage de la langue française, ne peut pas assurer pleinement le suivi scolaire de l’enfant et si elle éduque AC de manière rude, aucun fait de violence verbale ou physique n’a été confirmé ou acté.
Au vu de ces éléments, l’enquêtrice préconise un maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère en retenant d’une part, l’absence de disponibilité de Monsieur X Y qui se repose sur sa mère pour assurer la continuité de la garde de son fils alors que celle-ci évoque une fatigue et la lourdeur de cet investissement et, d’autre part, la tendance du père à faire peser sur AC les conséquences d’un conflit conjugal dont il n’arrive pas à se détacher.
S’agissant de la disponibilité du père, le fait de confier son enfant à sa propre mère en fonction de ses horaires de travail n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de Monsieur X Y. En effet, la fixation du lieu de résidence habituelle de l’enfant ne peut être subordonnée à la présence continue du parent concerné. D’ailleurs, il peut être constaté à ce titre que Madame Z AA AB fait régulièrement appel, elle aussi, à la grand-mère d’AC en fonction de ses contraintes personnelles ou professionnelles.
Néanmoins, un transfert de la résidence d’AC conduirait à bouleverser totalement son environnement alors qu’il vit avec sa mère depuis plus de huit ans, qu’il vient de s’installer avec elle dans un nouveau logement et qu’il a débuté un suivi psychologique au CMPP du 10ème arrondissement de Paris. En outre, alors que le père reproche à la mèrede nombreux changements d’établissements scolaires et indique qu’AC est très affecté par ces modifications, un changement de résidence induirait nécessairement un nouveau changement d’école, peut-être même en cours d’année scolaire, dans la mesure où Monsieur X Y n’a pas précisé la date d’effet de sa demande de transfert. Or, compte tenu de l’âge d’AC et de son besoin de stabilité souligné par la psychomotricienne, un changement de résidence ne paraît pas, dans ces conditions, conforme à son intérêt. Au surplus, les sentiments d’AC semblent ambivalents et influencés par l’importance du conflit existant entre les parents et notamment par le discours dénigrant du père constaté par l’enquêtrice, de sorte qu’un transfert de résidence pourrait placer davantage AC au cœur de ce conflit alors qu’au contraire, il doit en être préservé.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que Monsieur X Y exerce son droit de visite et d’hébergement de manière libre et, à défaut d’accord :
- les première, deuxième et troisième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- tous les mardis à compter de 15 heures jusqu’au jeudi matin rentrée des classes,
- la moitié des vacances scolaires.
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En conséquence, il convient d’entériner leur accord selon les modalités prévues au présent dispositif. En l’absence de précision de la part des parties, les modalités du droit du père durant les vacances scolaires seront celles fixées par la décision du 25 octobre 2013.
Sur la contribution alimentaire
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En l’espèce, Monsieur X Y sollicite une diminution de sa contribution à la somme de 70 euros par mois compte tenu de son droit de visite et d’hébergement élargi et de sa prise en charge des séances de psychomotricité.
Madame Z AA AB sollicite le maintien de la contribution à la somme de 130 euros par mois.
La situation financière des parties lors de la décision du 25 octobre 2013 était la suivante :
Monsieur X Y percevait un salaire mensuel moyen de 1 325 euros et remboursait un crédit immobilier de 446 euros par mois.
Madame Z AA AB suivait une formation rémunérée de 650 euros par mois, percevait le revenu de solidarité active et des allocations familiales à hauteur de 1 170 euros par mois et s’acquittait de 900 euros par mois de frais de garde. Elle assumait la charge d’un autre enfant et cherchait un logement.
Leur situation actuelle est la suivante :
Monsieur X Y est auto-entrepreneur. Il indique percevoir un revenu mensuel net de 1 100 euros. Il a déclaré pour l’année 2019 un chiffre d’affaires de 10 598 euros. Outre les charges courantes, il s’acquitte des charges de copropriété.
Madame Z AA AB ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation. L’enquêtrice sociale a indiqué, après vérification, que son salaire (demi-traitement) s’élevait à 702 euros par mois, qu’elle percevait une prime d’activité de 343 euros par mois, une allocation de logement de 127 euros par mois et s’acquittait d’un loyer de 850 euros par mois.
Compte tenu de l’élargissement conséquent du droit de visite et d’hébergement du père, il convient de fixer le montant de sa contribution à 80 euros par mois.
Concernant les frais d’activités extra-scolaires et de santé non pris en charge par la mutuelle, ils seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents, conformément à la décision du 9 juillet 2020.
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Sur les mesures accessoires
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, à l’exception des frais d’enquête sociale qui seront partagés par moitié entre les parents.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les décisions en date du 25 octobre 2013 et du 9 juillet 2020 du tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déboute Monsieur X Y de sa demande de contre-expertise ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d’AC Y est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle d’AC Y au domicile de Madame Z AA AB ;
Dit que Monsieur X Y exerce à l’égard d’AC Y un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires :
* les première, deuxième et troisième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, étant précisé que le rang de la fin de semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
* tous les mardis à compter de 15 heures jusqu’au jeudi matin rentrée des classes;
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— durant les vacances scolaires :
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;
Dit que Monsieur X Y a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considérée ;
Fixe la part contributive de Monsieur X Y à l’entretien et l’éducation d’AC Y à la somme de 80 euros par mois ;
Dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame Z AA AB ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur X Y à payer ladite contribution ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non pris en charge par la mutuelle concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’enquête sociale qui seront partagés par moitié entre les parents ;
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Rappelle que la décision est, de droit, exécutoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à Paris le 08 Avril 2021
MICHEL Mathilde NOEL Aurélie Greffier Juge
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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