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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, 11 juin 2024, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INSTITUTEUR FRANCE, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MUTUELLE ASSURANCE, à |
Texte intégral
trait des minutes du greffe COPIE EXECUTOIRE wu tribunal judiciaire de St Malo, département d’llle-et-Vilaine,
où est écrit ce qui suit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 24/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT DU DE SAINT MALO
11 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU
DELIBERE
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire N° RG 23/01166 – N° Portalis de Saint-Malo, assistée de Mme BENARD Sandra, greffier; DBYD-W-B7H-DKMA
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
Jugement contradictoire mis en délibéré au 4 Juin 2024, date indiquée X Y à l’issue des débats puis prorogé par mise à disposition au 11 Juin
2024; C/
MUTUELLE ASSURANCE
INSTITUTEUR FRANCE
DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à […] (29200) 34 rue d’Oran
35400 SAINT-MALO Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL Copie exécutoire délivrée QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES le
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Copie certifiée conforme délivrée le DÉFENDERESSE:
à MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
200 Avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9
Rep/assistant: Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant Maître Emeric DESNOIX de la SELARL
CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS
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L JUDCAIRE
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EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y est propriétaire d’un véhicule Citroën C1 immatriculé CE-418-NJ assuré auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France ci-après nommée la MAIF, selon un contrat d’assurance souscrit le 17 janvier 2020.
Le 30 août 2021, son époux M. Z AA a déposé plainte dans les locaux du commissariat de police de Saint-Malo pour le vol du dit véhicule, lequel aurait été commis entre le 28 août 2021 et le jour du dépôt de plainte, alors qu’il était stationné sur un parc de stationnement ouvert à la circulation, à proximité du domicile des époux AA sis 34 rue d’Oran à Saint-Malo.
Quelques heures plus tard, M. Z AA a signalé au commissariat avoir découvert le véhicule stationné au […], non loin du lieu du vol déclaré. Sur place, l’agent de police judiciaire a constaté que le véhicule était stationné réglementairement, et accidenté à l’avant droit..
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la MAIF par Mme X Y.
Après une expertise du véhicule diligentée à la demande de la MAIF, celle-ci a, par lettre du 22 septembre 2021, opposé une déchéance de garantie à son assurée, en retenant l’absence d’effraction ne permettant pas d’établir la matérialité du vol, outre le signalement de dommages consécutifs à ce vol alors que certains étaient déjà présents lors d’une précédente expertise du véhicule le 3 février 2020.
Après un échange de courriers des conseils par lesquels Mme X AB AA a tenté d’obtenir la garantie de son assureur pour les travaux de réparation sur son véhicule, refusée par ce dernier, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice matériel consécutif au vol déclaré, et pour réticence abusive.
Après deux renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2024.
Représentée par son conseil, Mme X Y s’en réfère à ses conclusions n°2 déposées à l’audience, par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit de: juger la prétendue procédure amiable préalable, alléguée par la MAIF, dépourvue de tout caractère contraignant pour les assurés, et rejeter la fin de non-recevoir soulevée, juger qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de la MAIF à garantir les dégradations sur son véhicule consécutives au vol du 30 août 2021 et condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.598,74 € en application de sa garantie prévue par la police d’assurance,
condamner la MAIF à lui verser la somme de 1.000 € au titre de sa réticence abusive et du préjudice moral consécutif,
condamner la même à verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
outre le rejet de toute demande plus ample ou contraire de la MAIF, et sa condamnation aux dépens.
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STAL
En réponse à la fin de non recevoir soulevée en défense, Mme X AB AA soutient que la procédure visée par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord sur les conclusions d’une expertise, ne constitue pas un préalable obligatoire à une action en justice, de même que la tentative de conciliation prévue pour les litiges d’un montant inférieur à 5.000 € par le décret du 11 mai 2023, non encore en vigueur au moment de la délivrance de l’assignation.
Sur le fond, elle considère que la MAIF échoue à faire la preuve d’une prétendue mauvaise foi lors de la déclaration de vol, ne pouvant en conséquence lui opposer une déchéance de garantie.
Ses demandes indemnitaires sont déclinées ainsi qu’il suit 2.660,37 € après déduction d’une franchise contractuelle de 260 €, au titre des frais de réparation du véhicule sinistré 938,37 € en remboursement des cotisations d’assurance sur la période d’immobilisation du véhicule allant jusqu’au 7 avril 2023; 1.000 € en réparation de son préjudice moral étant donné la résistance abusive de la MAIF qui met en cause sa probité.
Représentée par son conseil, la MAIF s’en réfère à ses conclusions déposées le 25 janvier 2024 par lesquelles elle demande, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, des conditions générales et particulières du contrat souscrit, de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme X AB AA en l’absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord quant aux conclusions de l’expert, et conséquence, la débouter de ses demandes (sic),
à titre subsidiaire, déclarer la déchéance de garantie à l’encontre de Mme X Y au titre du sinistre survenu le 30 août 2021 et la débouter de ses demandes,
à titre très subsidiaire, réduire à la somme de 1.886,56 € l’indemnisation de
Mme X Y en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre, et la débouter de ses demandes d’indemnisation au titre des cotisations d’assurance et de son préjudice morale pour résistance abusive,
à titre reconventionnel, condamner Mme X Y à verser à la MAIF la somme de 159,44 € au titre de ses frais engagés,
en tout état de cause, débouter Mme X Y de toutes ses demandes et la condamner à régler la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre- Guillaume KERJEAN.
La MAIF soutient en premier lieu que l’action de Mme X Y est irrecevable, celle-ci ne s’étant pas conformée au contrat d’assurance qui prévoit, dans ses conditions générales, le recours à un tiers expert en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert désigné par l’assureur.
Subsidiairement au fond, elle se prévaut d’une clause de déchéance de garantie insérée aux conditions générales du contrat d’assurance, auxquelles les conditions particulières signées par Mme X Y renvoient et qui lui sont donc opposables, en invoquant de fausses déclarations faites par elle en l’absence d’effraction sur son véhicule et de preuve d’éléments matériels d’un vol, de leur caractère trouble en ce qui concerne un double de clé prétendument trouvé à un kilomètre de son domicile, remis à l’expert mais qui s’est avéré ne pas appartenir au véhicule en cause, et de l’exagération de son préjudice après le sinistre du 30 août 2021 en déclarant des dommages déjà présents AIRE lors d’une précédente expertise du 3 février 2020. N
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La MAIF se fonde sur la répétition de l’indu pour solliciter la condamnation de Mme X Y à payer 159,44 € correspondant aux frais de gestion qu’elle a engagé, et qu’elle considère avoir été indûment versé suite au sinistre déclaré par l’assurée.
Si la demande d’indemnisation devait être accueillie, elle sollicite que soit retenue l’indemnité fixée à la somme de 2.146,56 € par l’expert dans son rapport du 19 octobre 2021 et dont il faut déduire la franchise de 260 €. Elle s’oppose au remboursement des cotisations d’assurance, versées au titre de l’obligation d’assurance pesant sur le propriétaire du véhicule, et à une indemnisation au titre d’une résistance abusive alors qu’aucun retard ni manquement contractuel ne lui est imputable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de désaccord quant aux conclusions de l’expert
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance auto souscrit auprès de la MAIF par Mme X Y le 17 janvier 2020, auxquelles renvoient les conditions particulières signées par l’assurée pour former un ensemble contractuel, et dont celle-ci reconnaît préalablement avoir eu connaissance, que, en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert désigné par l’assureur, le différend est soumis à un tiers expert, choisi par l’assuré sur une liste qui lui est proposée par l’assureur et désigné d’un commun accord, ses conclusions s’imposant aux parties.
Il est stipulé ensuite qu’à défaut d’entente sur la mise en oeuvre de la tierce expertise, la partie la plus diligente saisit le tribunal territorialement compétent aux fins de désignation d’un expert judiciaire (cf page 64 des conditions générales, chapitre « La procédure en cas de désaccord »).
A l’article 4 « La protection de votre véhicule », en son paragraphe « quelles sont les prestations mises en oeuvre » (page 24), ces mêmes conditions générales prévoient que : « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins. En cas de désaccord, vous pouvez recourir au dispositif dont les modalités sont exposées au chapitre »La procédure en cas de désaccord« page 64 ».
Dès lors, il ressort de cette faculté laissée à l’assuré par l’usage du verbe pouvoir, l’absence de caractère obligatoire à la désignation d’un tiers expert en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert désigné par l’assureur, les conditions générales ne prévoyant du reste aucune sanction contractuelle à cet égard.
En outre, dans la lettre de recours amiable du 4 avril 2023, ainsi adressée à la MAIF antérieurement à la délivrance de l’assignation, le conseil de Mme X AB AA a précisément sollicité une nouvelle expertise contradictoire du véhicule accidenté – ou à défaut l’indemnisation de sa cliente – (cf pièce n°7 versée par la demanderesse, page 5), ce qui doit être assimilé à une demande de désignation d’un tiers expert à laquelle néanmoins il n’a pas été donné suite.
Il en résulte que la fin de non recevoir soulevée par la MAIF doit être rejetée et l’action de Mme X Y déclarée recevable.
2 – Sur la déchéance de garantie
Aux termes de leur paragraphe 9 « La procédure en cas de sinistre », les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que, étant définie comme la perte du droit à la garantie de l’assureur par l’assuré, la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti
(cf. page 57 des conditions générales).
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En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme X AB AA a déclaré le 30 août 2021, le vol du véhicule en litige alors qu’il était stationné sur un parking à proximité de son domicile, puis qu’il a été retrouvé quelques heures plus tard sur la voie publique, correctement stationné.
Au titre des dégâts consécutifs à ce vol, elle a déclaré auprès de l’expert mandaté par l’assureur, des dommages :
sur la carrosserie au niveau de l’aile et du bouclier avant droit,
sur la plaque d’immatriculation avant,
sur la roue et l’enjoliveur avant gauche,
sur l’enjoliveur de roue arrière gauche,
sur le bouclier arrière,
sur le rétroviseur extérieur de porte avant gauche (absence de glace),
sur l’assise du siège avant droit (trou de cigarette).
Lors de l’expertise du 2 septembre 2021, l’expert mandaté par la MAIF n’a constaté aucune effraction, sur les montants de porte avant droit et avant gauche, sur les barillets de portes, sur le neiman antivol comme sur la colonne de direction.
Il a expertisé le véhicule avec une clé confiée par le mari de Mme X Y au garage Citroën où il était entreposé, ainsi qu’il ressort de son message à l’expert du 1er septembre 2021 (cf sa pièce n°3). Cette circonstance amène à retenir que cette clé n’était pas dans le véhicule au moment de sa prétendue disparition, le contraire ne ressortant du reste ni de la déclaration de vol de M. Z AA, ni du procès-verbal de police relatif à la découverte du véhicule (cf. les pièces n°1 et 2 de la demanderesse).
L’existence d’une 2ème clé attachée au véhicule n’est pas avérée dans la mesure ou M. Z AA a apporté un « double » de clé qui n’appartenait pas toutefois au dit véhicule comme constaté par l’expert le 8 septembre 2021.
Ensuite, la trace papillaire relevée sur le véhicule en litige et ayant donné lieu à l’identification d’un tiers, l’a été sur le montant extérieur de la portière conducteur, non à l’intérieur, et n’a pas permis d’imputer à ce tiers les faits en cause, qu’il n’a pas reconnu d’après les conclusions de la demanderesse, pas plus que les prélèvements ADN effectués à l’intérieur de l’habitacle, l’affaire ayant été classée sans suite.
En définitive, la MAIF soutient avec pertinence qu’il existe une ambiguïté sur les circonstances de sinistre à savoir un vol comme déclaré par Mme X AB AA, même si la bonne foi de cette dernière n’était pas mise en cause par le commissaire de police de Saint-Malo lors de l’enquête diligentée par ses services, selon son avis donné dans un courrier du 11 janvier 2022.
En outre, sur les dégâts matériels au véhicule, l’expert de la MAIF a noté dans son rapport du 19 octobre 2021 que certains d’entre eux étaient déjà décrits lors d’une précédente expertise du 3 février 2020, sur la plaque d’immatriculation avant et sur le bouclier arrière, Mme X Y admettant dans ses conclusions que certains désordres sont identiques, notamment au niveau de la carrosserie avant.
Certains dommages ont alors été réparés le 25 février 2020 selon la facture versée aux débats par la demanderesse (cf sa pièce n°11). A supposer que des dégâts ont été à nouveau occasionnés sur les points remis en état, ce à l’occasion du sinistre du 30 août 2021, il n’en demeure pas moins que celui relatif au bouclier arrière existait déjà, sans avoir été réparé en 2020 au vu de la facture versée..
Il en ressort que l’assurée a exagéré son préjudice, cette exagération, même minime, amenant à considérer qu’elle a manqué de sincérité dans sa déclaration à son assureur dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la préexistence d’une part des dommages allégués. U CIAI
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Ce faisceau d’indice graves, précis et concordants permet de déduire en conséquence que la demanderesse a intentionnellement réalisé une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre et ses conséquences, en vue d’obtenir de son assureur le versement d’une indemnité indue, en tout ou partie.
La MAIF étant fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie en application des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, les demandes indemnitaires de Mme X Y seront rejetées dans leur intégralité.
La MAIF fonde sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 159,44 € sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil qui disposent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La somme de 159,44 € n’ayant pas été reçue par Mme X Y mais versée par la MAIF au cabinet d’expertise intervenu à sa demande en règlement de la note d’honoraires du 19 octobre 2021, et l’expertise ayant été diligentée par l’assureur dans le cadre de sa mission, il n’y a pas lieu à répétition.
Cette demande reconventionnelle sera rejetée.
3 Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme X AB AA, partie essentiellement perdante, doit supporter les dépens, sans devoir faire application de l’article 699 du même code comme sollicité par la MAIF, étant donné la matière du litige pour laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La demande d’indemnité de Mme X Y fondée sur l’article
700 du code de procédure civile doit être rejetée.
En application de ce même texte, étant donné la situation économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu de condamner Mme X Y au paiement d’une indemnité au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, sans qu’il n’y ait lieu de l’écarter dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle Assurance Instituteur
France,
DÉCLARE Mme X Y recevable en ses demandes,
DÉBOUTE Mme X Y de toutes ses demandes à l’encontre de la Mutuelle Assurance Instituteur France,
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DE S T-M 6
DÉBOUTE la Mutuelle Assurance Instituteur France de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de ses frais engagés, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Y aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
81 En conséquence, la République française, mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présents à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigne
*
DE S MAL
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