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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 déc. 2021, n° 19/05718 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05718 |
Texte intégral
Extrait des minutes du.grela TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS
PS ctx technique
N° RG 19/05718 -
N° Portalis
352J-W-B7D-CPE4T
N° MINUTE: و
Déclaration écrite formée au greffe de la JUGEMENT juridiction rendu le 14 Décembre 2021
01 Octobre 2016
DEMANDERESSE
Madame X Y 12 ALLEE DES PROMENEURS
95330 DOMONT
Rep/assistant Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
110/112 AVENUE DE FLANDRE
75951 PARIS CEDEX 19
Rep/assistant Monsieur Z muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame FAIVRE, Juge
Madame DECKERS, Assesseur
Monsieur DEL FONDO, Assesseur assistée de Madame SAUVAGE, faisant fonction de greffier
2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 16 DEC. 2021 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître ZARD par LS le 16 DEC. 2021
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx technique N° RG 19/05718 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE4T
DEBATS
A l’audience du 02 Novembre 2021 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre expédiée le 13 octobre 2016 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Mme AA Y, a contesté la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV) du 1er octobre 2016 rejetant sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail en date du 3 juin 2016, au motif que, selon le médecin chargé du contrôle médical, son état de santé ne justifiait pas sa demande.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle « contentieux technique », en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 6 avril 2021, a ordonné une expertise sur pièces, confiée au docteur AB AC afin de déterminer le taux
d’incapacité dont Mme AA Y est atteinte et, si compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, celle-ci est inapte à exercer une activité professionnelle en se plaçant à la date du 3 juin 2016, le dossier étant renvoyé à l’audience du 2 novembre 2021.
Aux termes de son rapport du 15 juillet 2021, le docteur AB AC indique que, compte tenu de sa situation physique et mentale, en se plaçant à la date du 3 juin 2016, Mme AA Y, était inapte définitivement à l’exercice de toute activité professionnelle, le taux d’incapacité pouvant être fixé à 55%.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, le conseil de Mme AA Y indique qu’au regard des conclusions du docteur AC, celle-ci remplit les conditions d’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude prévues par l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale. Il demande en conséquence l’annulation de la décision de la CNAV refusant
l’attribution de la pension de retraite pour inaptitude du 1" octobre 2016, de dire que Mme AA Y a droit à une pension de retraite pour inaptitude à partir du 3 juin 2016 et d’ordonner le versement rétroactif par la CÑAV des sommes non versées à compter du 3 juin 2016 jusqu’au prononcé du jugement. Il demande d’assortir la décision de l’exécution provisoire et de condamner la CNAV aux dépens, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Décision du 14 Décembre 2021 PS ctx technique
N° RG 19/05718 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE4T
Aux termes de ses observations orales à l’audience, la CNAV a indiqué s’en rapporter sur la demande de Mme AA Y au regard des conclusions du docteur AC; elle s’oppose à la demande de versement rétroactif au 3 juin 2016; elle demande de fixer le point de départ du versement de la pension au 1er septembre 2016; elle s’oppose également à la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré reconnu inapte au travail, dans les conditions de l’article L.351-7 du même code peut bénéficier d’une pension à taux plein (50%) dès l’âge de 62 ans même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.
Selon les dispositions de l’article L.351-7 susvisé peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve par ailleurs définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut du dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédent la demande, en l’absence d’exercice d’activité professionnelle pendant cette période, l’inaptitude est appréciée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à exercer une activité professionnelle.
Aux termes de son rapport, le docteur AC rappelle que Mme AA Y occupait un emploi d’aide à domicile, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 18 août 2016;
A la date de se demande de retraite pour inaptitude, le 3 juin 2016, elle était âgée de 62 ans, comme étant née le […], elle ne travaillait pas et percevait le RSA.
Le docteur AC précise que l’exploitation des pièces médicales qui lui ont été communiquées révèle que le rachis lombaire était le siège de lésions dégénératives très évoluées confirmées par une imagerie fine retrouvant des lésions discarthrosiques sévères et surtout une arthrose inter-apophysaire postérieure. Les médecins décrivent par ailleurs une arthrose tricompartimentale des deux genoux. Enfin les documents font apparaître un surpoids de 87 Kg pour 1,57.
Au total, Mme AA Y présente une polyarthrose axiale et périphérique lui interdisant une activité de femme d’entretien; la colonne vertébrale est fortement invalidée; on retrouve en outre une arthrose bilatérale des genoux et, sur des cliches postérieurs, des deux pieds.
Il s’en suit qu’à la date de la demande, le 3 juin 2016, Mme AA Y n’état pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé ; elle se trouve par a lleurs définitivement atteinte d’une incapacité de travail médicale de plus de 50%.
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Décision du 14 Décembre 2021
PS ctx technique
N° RG 19/05718 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE4T
Il s’en suit que Mme AA Y remplit les conditions médicales d’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude, de sorte que la décision de la CNAV lui en refusant l’attribution doit être annulée.
Il est fait droit à la demande d’attribution de la pension de retraite pour inaptitude à effet du 1er septembre 2016 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La CNAV étant liée par l’avis du service médical, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la nature du litige, est ordonnée en application du 1er alinéa de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE fondé le recours formé par Mme AA Y contre la décision de la CNAV du 1er octobre 2016 rejetant sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude.
ANNULE la décision de la CNAV du 1er octobre 2016 rejetant la demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude de Mme AA Y.
DIT que Mme AA Y doit bénéficier d’une pension de retraite pour inaptitude, à compter du 1er septembre 2016.
ORDONNE à la CNAV de liquider les droits de Mme AA Y en tenant compte du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT que les éventuels dépens seront supportés par la CNAV, étant observé que les frais d’expertise sont supportés par la CNAV en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2021
Le GreffierGreffier Le Président
Waile copie certifiée conforme à l’original JUDICIAIRE le greffier
D
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