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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 avr. 2021, n° 11-20-003864 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-003864 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56 télécopie 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-003864
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 3/2021
DEMANDEUR(S):
JE 75004
Représenté(e) par Me DE LANGLE Alain
DEFENDEUR(S):
Représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian
Représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian
Copie conforme délivrée le: 26/04/21 à Me MAXIMILIEN Christian
Copie exécutoire délivrée le: 26104121 à Me DE LANGLE Alain
JUGEMENT
DU 26 Avril 2021
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
DEMANDEUR
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble sis E
75004, représenté 50 rue Châteaudun, 75009 PARIS, par représenté(e) par Me 1, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur t, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT, représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian, avocat au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ I 92100
BOULOGNE BILLANCOURT, représenté(e) par Me MAXIMILIEN Christian, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: CHASLONS Y
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Audience Publique du 26 février 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2021 par CHASLONS Y
Président assisté(e) de PARISI Florian, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26/02/2020, Le syndicat des copropriétaires de ue
à […] a assigné Monsieur C E devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 3006,43 € au titre des charges dues au premier appel 2020, outre les frais nécessaires.
Le syndicat des propriétaires de l’immeuble à […] a réclamé en outre, au-delà de l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 1200 €en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur s’est présenté à l’instance en même temps que la société
), au titre d’une intervention volontaire.
Monsieur I a bien reconnu qu’il avait acquis un appartement dans un immeuble
à […], constituant le lot 106, mais qu’il avaitsitué 1: apporté ce bien immobilier à la société I par acte du 07/05/2014.
a soulevé in limine litis l’irrégularité et l’irrecevabilité de l’assignation Monsieur pour défaut du droit d’agir. Il a ajouté que le syndic était au courant de ce changement puisque le nom de la société était inscrit sur les relevés de charges et sur le relevé de compte copropriétaire. Au demeurant, l’information avait été transmise par Monsieur par courrier du 26/05/2014 et la mention de l’opération figurait sur la fiche d’immeuble versée aux débats.
Il résultait de ces exceptions que le commandement de payer et l’assignation étaient entachés de nullité.
Si le tribunal ne suivait pas l’argumentation de Monsieur la société intervenait alors un instance de manière subsidiaire.
La société ] a fait valoir les éléments suivants :
- Le lot litigieux avait été le théâtre de multiples en filtration d’eau causée par les parties communes de l’immeuble, ainsi que l’avait rappelé Monsieur dans un courrier du 04/02/2020. Ces infiltrations mettaient en péril la structure de l’immeuble de même qu’elles avaient dégradé l’appartement.
- Il n’y avait pas eu indemnisation par la compagnie d’assurance de l’immeuble alors que l’assurance de Monsieur avait considéré le désordre totalement imputable à la copropriété, parce qu’il y avait eu omission de transmettre la déclaration de sinistre.
- Des frais avaient été engagés par Monsieur pour remise en état de l’appartement pour un montant total de 2715,58 €.
- Aucune réparation utile n’avait été initiée en temps utile par le syndic qui par ailleurs avait témoigné d’une forte passivité pour l’entretien des parties communes.
- S’agissant des sommes exigibles au titre des charges de propriété, soit 2158.15 €, il y avait lieu de retrancher les sommes représentant les frais, soit 683 €, qui correspondaient à des actes de gestions normaux de la copropriété.
-- Il pouvait difficilement être déterminés les appels de fonds auxquels correspondait la somme au principal, soit 1475,15 €.
— À défaut, la somme de 1475.15 € ne pouvait que correspondre à des appels de 2010, le copropriétaire réglant ponctuellement ses charges. Pour ces appels, il y avait eu compensation et de plus, la créance a été frappée par la prescription dont le délai a été modifié par la loi du 23/11/2018.
a conclu auEn définitive, dans le cadre de sa demande subsidiaire, la société débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires. Elle a demandé sinon que la somme réclamée entre en compensation avec le coût des travaux payés suite au sinistre généré par les parties communes. Elle a demandé également que la créance de charges soit limitée à 1475.15 €.
En outre, la société ) a souhaité être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et à réclamé d’une part une indemnité de 1500 € à titre de dommages-intérêts, respectivement au bénéfice de Monsieur – et de la société
d’autre part, une indemnité de 1500 €, toujours respectivement au bénéfice de chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, s’agissant de l’exception soulevée in limine litis, a exposé que le syndić n’avait jamais reçu notification du transfert à la société les lots de Monsieur
'notification exigée par l’article 6 du décret du 17/03/1967.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir que Monsieur n’avait en rien établi que la déification prescrite avait été régulièrement faite au syndic, étant précisé que les multiples demandes formées auprès du notaire instrumentaire avaient abouti à un refus, au prétexte du secret professionnel.
Le syndicat des copropriétaires a précisé qu’il n’avait eu connaissance du transfert qu’à l’occasion de la présente procédure, lors de la commande de la fiche immeuble du lot 106. en tout état de cause, il importait peu que le syndic est connaissance de la mutation puisque faute de notification régulière, cette notification est inopposable syndicat des propriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de la demande de nullité de l’assignation de
Monsieur À défaut, il a orienté ses demandes à l’encontre de la société
), dans le cadre de son intervention volontaire.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires a rappelé que sa demande n’était pas prescrite, compte tenu de l’application de la loi dans le temps. Il y avait lieu de plus de prendre en compte les règles relatives à l’imputation des paiements. Le syndicat des propriétaires était donc fondé à réclamer une somme de 2158,15 €, au titre des charges dues au 1er appel 2020.
S’agissant de la compensation invoquée, il n’était pas justifié des désordres allégués, du coût des réparations et de l’origine du sinistre. En tout état de cause, un copropriétaire ne pouvait refuser de s’acquitter de la part des charges afférentes à son lot au motif de troubles de jouissance dans les parties privatives.
S’agissant des demandes accessoires, les frais étais contractuellement prévus et la demande de dommages-intérêts était légitime.
En définitive, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de Monsieur et en tant que de besoin, de la société à lui payer la somme au principal de 2158,15 € et celle de 848,28 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du
10/07/1965.Il a maintenu à l’identique sa demande de dommages-intérêts et a porté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 €.
MOTIVATIONS
Sur la régularité de l’assignation délivrée à Monsieur
Il a été justifié à l’instance de l’apport à la lors de sa création, du bien
immobilier dont Monsieur était propriétaire : ´e à
[…] (étant précisé qu’alors, Monsieur était l’actionnaire unique de la société
), établi le 07/05/2014). Cet apport figure en effet à l’acte de constitution de la société N, notaire à […] SUR MER.par Maître
À la lecture du paragraphe VI de cet acte, il n’a été fait état dans les dispositions concernant spécialement l’apport du bien susvisé d’aucune information particulière en lien avec l’obligation légale de notification au syndicat des copropriétaires du transfert de propriété. Aucune disposition particulière non plus ne traitait de la question de l’imputation des charges de copropriété dans le temps, compte tenu dudit transfert.
Selon l’article 6 du décret du 17/03/1967, tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot est notifié sans délai au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des noms, prénoms, domiciles réels ou élus de l’acquéreur ou du titulaire de droit. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10/07/1965.
Il appartient donc à Monsieur de démontrer d’une part, qu’il y a bien eu notification de la modification de propriété entraînée par l’apport en société, d’autre part, que cette notification est intervenue dans les formes réglementaires, avec les mentions nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires a contesté avoir été informé du transfert de propriété opéré par l’apport du bien en société. Ayant souhaité faire toute vérification à ce sujet, il a interrogé le notaire instrumentaire sur une éventuelle notification à laquelle celui-ci aurait procédé. En réponse, le notaire a refusé d’apporter une quelconque information, se retranchant derrière un étonnant secret professionnel.
Monsieur I a produit une copie d’un courrier, avec mention du syndic GTF comme destinataire, courrier en date du 26/05/2014 qui aurait fait part du changement de propriétaire du lot 106. Plus spécialement, Monsieur y indiquait dans avoir transféré son appartement à la société ] dont il était gérant, précisant l’adresse de cette société.
La production d’une telle copie est insuffisante à démontrer la notification effective du transfert de propriété au syndic de copropriété, tel que l’exige l’article 6 du décret du 17/03/1967.
Tout d’abord, aucune trace d’une quelconque réception du courrier considéré ne ressort directement ou indirectement des pièces produites.
A cet égard, l’absence d’un accusé de réception ne permet pas de certifier qu’il ne s’agit pas d’un document de complaisance, créé pour la circonstance, qui aurait été établi a posteriori, sans qu’il ait été envoyé en mai 2014 au syndic de copropriété.
En tout état de cause, l’article 6 susvisé a évoqué la nécessité d’une notification au syndicat
des copropriétaires et non d’une simple information. Une notification doit aboutir pour celui qui en a la charge à la certitude de la réception des éléments notifiés par la personne qui en est le destinataire légal. Une notification suppose donc au moins un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf à avoir obtenu de la part du destinataire par un autre biais la confirmation sans équivoque de la réception en temps utile dudit courrier.
Or rien de tel ne ressort en l’espèce. Bien plus, il apparaît que dans ces envois faits à destination du syndic de copropriété, Monsieur. a continué à se comporter comme s’il était personnellement propriétaire du bien concerné.
Force est de constater en effet les éléments suivants :
- Dans son courrier au syndic GTF du 28/12/2018, l’en-tête mentionne le nom de Monsieur
,sans aucune référence à la société . De plus,
, dans le contenu portant ses revendications, s’exprime Monsieur personnellement sans indiquer de la moindre façon que c’est la société qui est en fait concernée par de telles revendications.
Le mail de 2017 concernant des créations émane a priori de l’adresse mail personnelle de
Monsieur . Il n’hésite pas à utiliser le terme « ma locataire >>.
- Alorsque le syndic continue à lui envoyer des relances à son propre nom et non au nom
de la société Monsieur ] n’a pas jugé bon de repréciser auprès de ce syndic qu’il n’était plus le propriétaire effectif du bien.
- Certes, Monsieur ] paraît être l’un des gérants de la sociét (le K-bis produit en dénombrent 3). Cependant, il est curieux quand même qu’en 2014, dans le seul courrier évoquant le transfert de propriété, Monsieur tienne à spécifier que toute future correspondance devrait être adressée à la société et que par la suite ils soient indifférents au respect de cette demande.
- En définitive, le nom de réapparaît de façon discrète dans un courrier du 04/02/2020 (au demeurant dans son seul en-tête), à une date pratiquement
· contemporaine de l’assignation.
Accessoirement, il sera relevé que Monsieur n’avait pas réagi à la
-
délivrance d’un commandement de payer à son nom et à son adresse personnelle, le 27/02/2019.
Les pièces produites ne démontrent en rien la connaissance qu’aurait eue, de plus du fait
-
de la réception du courrier du 26/05/2014, du transfert de propriété. Quoi qu’il en soit, le syndicat des copropriétaires ne pouvait tirer aucune conclusion hasardeuse de prétendus paiements faits par la société
La prise en compte, dans les appels de charges, de la qualité de propriétaire de la société
BLIKO date de février 2020. Cela ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires ait été averti régulièrement dudit transfert dès le 26/05/2014.
En application de l’article 6 du décret du 17/03/1965, la notification à part entière du transfert de propriété est une formalité indispensable dont les effets ne peuvent pas être écartés par la preuve par l’ancien propriétaire de la connaissance de ce transfert, de la part du syndicat des propriétaires. Il est donc indifférent qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ait pu avoir une vague connaissance de l’opération intervenue (ce qui n’est en rien établi), cette connaissance étant dépourvue d’effets juridiques.
En définitive, la notification du transfert de propriété conditionne l’opposabilité du changement de propriétaire au syndicat. En conséquence, pour le paiement des charges comme pour les convocations à l’assemblée générale ou pour la contestation des délibérations, le syndic qui n’a
pas été informé de la cession du lot peut s’adresser à l’ancien propriétaire et ignorer le nouveau titulaire du lot.
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la société BLIKO
La société est intervenue volontairement à l’instance mais seulement dans le cas où la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur serait établie. La recevabilité d’une intervention conditionnelle interroge à la fois sur le plan juridique, à la fois sur la bonne foi de la société
Au-delà, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne demande pas la condamnation in solidum de Monsieur et de la société ] . Il demande la condamnation de Monsieur. et < en tant que de besoin » de la société Si la formule n’est guère claire juridiquement, son interprétation, qui doit être restrictive, amène à analyser cette demande comme une demande au principal à l’encontre de Monsieur X et à défaut, à l’encontre de la société ce qui est le plus cohérent au regard de la situation
, juridique de l’espèce puisque Monsieur a opposé l’irrecevabilité de la demande à son encontre dans la mesure où la société ] était propriétaire effectif du bien.
Il en résulte que dans l’hypothèse ou l’action est déclarée recevable à l’encontre de Monsieur
, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande à l’encontre de la société
Il résulte de l’article 6 du décret du 17/03/1965 que lorsqu’il n’y a pas eu notification du transfert de propriété, le syndicat des copropriétaires peut engager son action à l’encontre de l’ancien propriétaire seul et qu’il n’est pas contraint, s’il a connaissance du transfert, de mettre en cause à l’instance le nouveau propriétaire.
L'intervention volontaire de la société n’a donc pas d’objet puisque aucune demande n’a été formulée initialement ou postérieurement à son encontre par le syndicat des copropriétaires, compte tenu de la recevabilité de l’action à l’encontre de Monsieur
Étant précisé que la société n’a pas offert sa garantie à Monsieur dans le cadre de la procédure, l’intervention volontaire de celle-ci doit être déclarée irrecevable car dépourvue d’objet.
Sur la prescription
L’action en paiement formée par le syndicat des copropriétaires a été engagée par assignation du 26/02/2020. Si la loi du 23/11/2018 a changé les règles de prescription s’agissant de l’exigibilité des charges de copropriété, l’article 2222 du code civil prescrit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le début du délai de prescription concernant l’action du 26/02/2020 est donc le 26/02/2010.
S’agissant des appels de provision sur l’année 2010, la règle de prescription déduite de l’article 2222 écarterait l’exigibilité de la provision réclamée pour le premier trimestre 2010. Toutefois, c’est la régularisation annuelle des charges sanctionnée par l’approbation par l’assemblée générale des comptes de l’exercice qui rend définitivement exigible la totalité des charges effectives applicables au lot du copropriétaire concerné. Aussi, c’est la date de régularisation de charges pour l’année 2010 qui correspond la date d’exigibilité définitive de ces charges, les provisions venant seulement en déduction de la somme globale déterminée.
Or la régularisation des charges sur l’année 2010 est nécessairement postérieure au 26/02/2010. Aucune prescription n’est donc opposable au syndicat des copropriétaires au motif que les sommes réclamées correspondraient à des charges exigibles en 2010 mais compensées par une
créance de Monsieur sur la copropriété. '
Il convient en conséquence de rejeter l’exception tenant la prescription de la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées
Sur la prise en compte d’une compensation
Le paiement des charges de copropriété est une obligation liée à la qualité de copropriétaire de la personne détentrice du lot, à proportion des tantièmes qu’elle détient. Ce paiement n’est pas du tout conditionné par la qualité des prestations apportées par le syndicat des copropriétaires.
Il peut certes y avoir compensation entre une créance de la copropriété au titre des charges et une créance qui serait détenue par le copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour un motif particulier. Toutefois, il appartient au copropriétaire concerné de démontrer l’existence et le bien-fondé de cette créance.
En l’espèce, Monsieur a expliqué qu’il y aurait compensation entre les charges de copropriété dues sur l’année 2010 et l’indemnisation à son bénéfice d’un trouble de jouissance qu’il aurait subi à la même période à raison d’infiltrations imputables à la copropriété.
Pour démontrer le bien-fondé de sa créance, Monsieur _ a produit :
un courrier de la MACIF assureur de son locataire, en date du 26/07/2008, l’invitant à saisir le syndic de copropriété pour qu’il active son assurance, s’agissant de la prise en charge d’un sinistre ; un courrier simple du 13/03/2009 transmettant le courrier de la MACIF au syndic de la
-
copropriété, un mail du 05/10/2010 ayant évoqué une retenue de 2715,58 € en remboursement de travaux partiels de réfection suite à « l’avant-dernier dégât des eaux >>, un mail du 27/09/2011, reprenant la demande de prise en charge du sinistre de 2008 ; des courriers de 2009 reprenant la question du dégât des eaux, un courrier de septembre
2010 rappelant le sinistre et proposant une compensation à hauteur de 2715,58 €, un courrier de 2010 appelant le syndic à des réparations ; des mails de 2010.
S’il y a multiplicité des courriers, complétée de mails aussi nombreux, aucun accusé de
réception des dits courriers n’est produit. Force est de constater par ailleurs qu’après mars 2011, plus aucune contestation n’est formulée alors que les appels de charges continuaient à faire ressortir des soldes débiteurs importants.
Par ailleurs, si Monsieur. a invoqué la persistance tant de dégâts des eaux que de l’inaction du syndic de copropriété, il n’a apporté à l’instance aucun constat des dégâts des eaux litigieux, notamment établis par ses locataires. Également, aucune facture de travaux dont le défaut de paiement de charges serait la compensation, n’est justifié. Le tribunal remarque accessoirement que le courrier de la MACIF date de juillet 2008 et que sa communication au syndic n’a été faite que
7 mois et demi plus tard.
n’a pas établi de façon certaineEn définitive, il apparaît que Monsieur l’existence, l’origine, l’ampleur et les conséquences du trouble de jouissance invoqué suite à de prétendus dégâts des eaux qu’il est au demeurant difficile de dater. Il n’établit pas non plus la réalité des travaux de remise en état à sa charge qui en auraient été la conséquence. Enfin, il n’établit pas l’information fait au syndic en temps utile pour permettre la recevabilité de l’indemnisation, pas plus que l’envoi à celui-ci de mises en demeure valant interpellation suffisante.
De plus, Monsieur ne saurait affirmer que le solde débiteur de ce jour est en lien avec une compensation qu’il aurait faite de travaux accomplis par lui et dont la charge reviendrait au syndicat des corps prioritaires. Son relevé de compte copropriétaire depuis 2010 fait ressortir en effet des situations de débit continuels depuis 2010 qui dépassent de beaucoup la somme de 2715,58 € retenue et les frais qui pourraient en être la conséquence.
L’hypothèse d’un copropriétaire payant régulièrement ses charges en temps utile et dont le débit correspondrait uniquement à la compensation d’un trouble de jouissance dont le syndicat des copropriétaires serait à l’origine, outre les frais, ne correspond en rien à la réalité telle qu’elle ressort des pièces de la procédure.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à une quelconque compensation entre les sommes dues par Monsieur au titre d’un solde de charges de copropriété et une prétendue créance de l’intéressé sur la copropriété.
Sur les charges dues
Monsieur 'a formulé aucune contestation sur les tantièmes qui lui sont attribués et sur la clé de répartition adoptée par le syndicat des copropriétaires. Ce dernier a produit à l’instance un relevé de compte arrêté au 24/02/2020, les appels de fonds et de régularisation depuis
2010, les procès-verbaux d’assemblée générale du 26/10/2010, du 27/09/2011, du 29/10/2012, du
04/12/2013, du 19/11/2014, du 23/03/2016, du 14/05/2018 (approbation des comptes de 2016 et 2017) et du 13/05/2019.
Il est produit également un commandement de payer du 27/02/2019 faisant état d’une créance de 3396,50 €.
Au vu de ces éléments, la créance principale du syndicat des copropriétaires s’élève à 2158,15 €, somme arrêtée au 26/02/2020, conformément à la demande, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant des demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, seuls les frais
nécessaires au recouvrement de la créance peuvent être mis à la charge du débiteur défaillant. Plus spécialement, pour ce qui est des honoraires de syndic, d’une part, les conventions d’honoraires ne lient que le syndicat des copropriétaires ; d’autre part, les seuls frais récupérables sont ceux qui correspondent à de actes dépassant la gestion normale de la copropriété et qui ont appelé le déploiement par le syndic, d’une activité exceptionnelle pour obtenir le paiement des sommes dues.
Concernant les mises en demeure, un coût ne peut être imputé, dans des proportions raisonnables, qu’à partir du moment où celles-ci valent interpellation suffisante, c’est-à-dire qu’elles soient au moins adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Sinon, elles entrent dans le cadre de la gestion courante à laquelle le syndic est naturellement tenu de par son mandat général.
En l’espèce, il a été justifié d’un commandement de payer dont le coût taxable de 165,28 €. S’agissant des mises en demeure et relances, il n’est justifié d’aucun accusé de réception.
S’agissant de la somme imputée au titre des honoraires de syndic, l’existence ou la prévision d’une procédure ne saurait suffire à justifier en elle-même un paiement quasi automatique au profit du syndic, et ce encore plus, s’agissant d’une procédure particulièrement simple correspondant à un recouvrement de charges.
En effet, pour justifier de tels honoraires, le syndic doit démontrer qu’il a effectivement accompli des action supposant un travail allant concrètement au-delà d’une logique de gestion courante ou le déployé une activité exceptionnelle pour obtenir le recouvrement des sommes dues. Or en l’espèce, rien de tel n’est prouvé. Au contraire, le syndic a laissé perdurer une créance dans le temps, ce qui a pu entretenir une équivoque sur son exigibilité.
Il conviendra de rejeter toutes demande au titre des honoraires de syndic.
En définitive, il sera du au titre des frais nécessaires dus de l’article 10 de la loi du
10/07/1965, la somme de 165,28 €.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Celui-ci ne justifie d’aucun préjudice spécifique et circonstancié autre que celui résultant du défaut de paiement, compensé par les intérêts de droit. Plus particulièrement, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que la défaillance de Monsieur ait été à l’origine d’un déséquilibre du budget de la copropriété ayant amené le syndic à prévoir des mesures spéciales et urgentes pour y remédier, bien au contraire au vu de sa passivité pendant des années.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles de l’instance. Il conviendra d’allouer au syndicat de copropriétaires à ce titre la somme de 700 €.
Il sera rappelé que compte tenu de la date de l’assignation, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de
Monsieur Y il convient de le débouter de toute demande reconventionnelle et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception soulevée in limine litis tendant à faire déclarer irrégulière l’assignation délivrée à Monsieur Y ] , en date du 26/02/2020 et tendant à faire déclarer irrecevable cette même assignation pour défaut de droit d’agir.
Z irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de la société
Constate que l’action en paiement engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 1 à […] n’est pas prescrite et rejette toute exception à ce rue
titre formée par Monsieur Y
Z l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la à […] à l’encontre de Monsieur ] totalement recevable.
Déboute Monsieur . de sa demande de compensation avec les charges de copropriété dues, compensation au titre d’une créance de travaux liée à un sinistre imputé aux parties communes.
Condamne Monsieur € à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble e à […] la somme de 2158,15 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 26/02/2020, avec intérêts au taux légal à compter du
26/02/2020.
Condamne Monsieur ] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de 165,28 € au titre de l’article 10-1 de la loi e du 10/07/1965.
Condamne Monsieur I à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble à […] la somme de 700 € en application de D
l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur de ses demandes reconventionnelles.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du de l’immeuble […] […] du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur aux dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Pour copje délivrée Le Président
Le directeur de greffe
2020-0723
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