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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. civ., 6 juin 2024, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00248 |
Texte intégral
Minute: 24/297 Grosse délivrée le République Française au Nom du Peuple Français Expéditions le
Extrait des Minutes du Greffe JUGEMENT DU: 06 Juin 2024 du Tribunal Judiciaire
N° RG 23/00248 – N° Portalis DB2QW+B+HFJ94) DOSSIER N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
Monsieur X Y, demeurant 46 avenue de la République – 74960
-
CRAN GEVRIER
- Madame Z AA, demeurant […]
représentés par Me Anais AG, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SA ALLIANZ AE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINAIS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame Elise COVILI, Juge GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 11 janvier 2024 Débats tenus à l’audience du : 4 avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 6 juin 2024 Jugement mis à disposition au greffe le 06 Juin 2024
1
EXPOSE DES FAITS AI DE LA PROCEDURE :
Le 21 mars 2019, Monsieur X Y a acquis un camping-car d’occasion de marque CITROEN modèle AUTOSTAR C25 immatriculé BS-675-ŠT. Le 28 mars 2019, il a assuré ce véhicule auprès de la compagnie ALLIANZ AE selon contrat tous risques n° 8354547, par l’intermédiaire de QUATTRO ASSURANCES, courtier en assurances.
Le 17 août 2020, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur AB AC de marque FORD modèle TRANSIT et assuré auprès de la compagnie AXA. Monsieur Y, sa compagne Madame Z AA et leurs trois enfants étaient
à bord du véhicule lors de l’accident.
Le camping-car a fait l’objet d’une expertise amiable qui a estimé le montant des travaux de remise en état à la somme de 26 400 euros TTC et la valeur du véhicule à 9 000 euros TTC. Le coût prévisionnel des travaux étant supérieur à la valeur du véhicule avant sinistre, AD AE a fait une offre d’indemnisation à hauteur de
9 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 20200, Monsieur Y et Madame AA ont mis en demeure ALLIANZ AE de leur accorder sa garantie conformément à la police d’assurance souscrite.
N’ayant pas obtenu cette garantie, ils ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023, fait assigner la SA ALLIANZ LARD devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation au paiement des sommes de 26 400 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du camping-car, outre intérêts au taux légal, de 5 000 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires des membres de la famille, de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi et de 100 euros par mois, outre intérêts au taux légal au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
PRAIENTIONS AI MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur Y demande au tribunal de :
< AH AI AJ que le Tribunal Judiciaire d’ANNECY est compétent pour connaître du litige, DECLARER Madame Z AA et Monsieur X Y recevables et bien fondés en leur action, DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ AE à régler à Madame Z AA et Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 26.400,00 € au titre du remboursement des frais de remise en état du camping-car, augmentée des intérêts légaux
- 5.000 € au titre des déficits fonctionnels temporaires des membres de la famille
- 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi de la compagnie ALLIANZ AE
- la somme de 100,00 € par mois à compter du 17/08/2020, jusqu’à la date du paiement des frais de remise en état, augmenté des intérêts légaux, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. CONDAMNER la compagnie ALLIANZ AE à régler à Madame Z AA et Monsieur X Y la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la compagnie ALLIANZ AE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AF AG AH AI AJ que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée ».
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SA ALLIANZ AE demande au tribunal de :
< A TITRE PRINCIPAL DECLARER que Monsieur X Y et Madame Z AA ne prouvent pas la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien prétendument sinistré DECLARER en conséquence que la société ALLIANZ AE ne doit pas de garantie ni d’indemnités à Monsieur X Y et Madame Z AA au titre du sinistre du 17 août 2020
2
DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA de leur demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du camping-car DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER la nullité de la police d’assurance souscrite par Monsieur X Y pour fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat et en cours de contrat, avec toutes ses conséquences de droit DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE S DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et corporel et au titre de la résistance abusive
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER l’indemnisation due au titre du préjudice matériel à de plus justes mesures À TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER Monsieur X Y et Madame Z AA, in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, à régler à la société ALLIANZ AE la somme de 205,20 € au titre de ses frais engagés EN TOUT AIAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur X Y et Madame Z AA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante CONDAMNER Monsieur X Y et Madame Z AA, in solidum ou à défaut l’un ou l’autre, à verser à la société ALLIANZ AE la somme de
3.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER, avocat aux offres de droit'>.
En application des dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Après échanges de conclusions, l’ordonnance de clôture a été rendue le n janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de «< constater »>, de «< prendre acte » ou de «< juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, il sera rappelé que la compétence du tribunal judiciaire d’Annecy n’est pas discutée par la SA ALLIANZ AE et qu’elle ne sera donc pas examinée.
I-Sur la garantie au titre de la police d’assurance souscrite :
L’article 103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
-A Sur l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment :
La SA ALLIANZ AE soutient que sa garantie n’est pas mobilisable parce que Monsieur Y n’a pas justifié de la provenance de la somme d’argent ayant servi à l’acquisition du camping-car, malgré la demande qu’elle lui a adressée par courrier électronique du 8 décembre 2020.
3
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles L.561-1, L.561-2, L.561-8, L.561-10-2 II, L.561-16, R.561-31 I du code monétaire et financier.
En outre, elle fait valoir les conditions générales de la police d’assurance aux termes desquelles, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, la compagnie d’assurance peut, à tout moment, demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés (pièce 16 – page 55 demandeur).
Monsieur Y soutient, quant à lui, que les conditions particulières ont expressément stipulé que l’assuré devait transmettre «< une facture d’achat pour un véhicule de 50 000 € » (pièce 2 demandeur).
Il résulte de l’article L561-10-2 II susvisé que la compagnie d’assurance doit effectuer
< un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ». En l’espèce, il s’agissait de l’achat d’un camping-car pour la somme de 10 000 euros, ce qui ne correspond pas aux critères de l’article L.561-10-2 II du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ AE ne démontre pas qu’elle a suspecté un lien avec le blanchiment de capitaux ou la suspicion de la provenance de la somme d’argent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an.
En outre, si l’article L.112-6 du code monétaire et financier interdit le paiement en espèces au-delà d’un seuil fixé par décret, cette interdiction n’est pas applicable aux paiements entre personnes physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (article L.112-6 III). La SA ALLIANZ AE ne démontre ni que le paiement a eu lieu au profit d’une personne morale ni qu’il aurait eu lieu pour des besoins professionnels.
En conséquence, la SA ALLIANZ AE ne peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de garantie à ce titre.
B Sur l’absence de déclaration du changement affectant le bien assuré :
L’article L.113-8 du code des assurances énonce que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. (…) ».
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
(…) Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ».
En l’espèce, les conditions particulières de la police d’assurance signées par Monsieur Y mentionnent que le camping-car n’est pas sa résidence principale et la reconnaissance qu’il est informé de son obligation de déclarer toutes modifications des renseignements contenus dans la présente offre ; « Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourra modifier ma cotisation, m’exposer à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile ou entrainer la nullité du contrat (article Lu13-8 et L113-9 du code des assurances » (pièce 2 demandeur).
Par courrier électronique du 18 août 2020, Monsieur Y a indiqué au sujet du camping-car < c’est notre habitation principale depuis peu » (pièce 10 demandeur).
4
Il est évident que le fait de fixer sa résidence principale dans le camping-car modifie le risque assuré puisqu’au-delà de l’assurance d’un véhicule, il convient de couvrir les risques liés à l’habitation.
Monsieur Y qui n’a pas déclaré ce changement de situation alors qu’il s’était engagé à le faire en signant la police d’assurance constitue une omission intentionnelle et ce d’autant plus que ce changement est intervenu quelques mois seulement après la souscription de l’assurance.
Par courrier recommandé en date du 1 septembre 2020, QUATTRO ASSURANCES a notifié à Monsieur Y la résiliation du contrat d’assurance à compter du 10 septembre 2020 en raison du fait que le camping-car a constitué sa résidence principale alors que cette circonstance nouvelle était une cause d’exclusion et a représenté une aggravation du risque assuré (pièce 10 demandeur).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA ALLIANZ AE tendant à la résolution du contrat qui prendra effet à la date du 18 août 2020 (date d’information quant au changement de l’usage du camping-car). Monsieur Y et Madame AA seront donc déboutés de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice matériel, de leurs préjudices corporels et au titre de la résistance abusive de leur assureur.
II – Sur la demande aux fins de restitution des sommes versées par la SA ALLIANZ AE :
L’article 1229 du code civil énonce que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) ».
En l’espèce, la présente décision a fixé la date d’effet de la résolution au 18 août 2020 si bien que les frais d’expertise engagés par la SA ALLIANZ AE à hauteur de 205,20 euros le 30 septembre 2020 (pièces 5 et 6 défenderesse) lui seront restitués.
En conséquence, Monsieur Y sera condamné au paiement de la somme de 205,20 euros au profit de la SA ALLIANZ AE. ___________
III – Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
A- Sur les dépens:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AK Y et Madame Z AA qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui correspondent aux frais directement liés à la procédure judiciaire, avec distraction au profit de Maître Grégory SCHREIBER, avocat, sur son affirmation de droit.
-B Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Monsieur Y et Madame AA, condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la SA ALLIANZ AE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à 2 000 euros parce qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de cette dernière. Monsieur Y et Madame AA seront déboutés de leur demande
à ce titre m el super me x x0 se xu o xuston 0 inst yo issibul, xuened a t supilusЯ pob 0310 b s o seabeemamo zgo nism t
C Sur l’exécution provisoire": L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première E
instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément n’est développé par les parties pour écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc prononcée.
5
Les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
AH N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la compétence du tribunal judiciaire
-
d’Annecy ;
DEBOUTE la SA ALLIANZ AE de sa demande tendant à la déchéance de
- garantie pour défaut de justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule accidenté ;
PRONONCE la résolution de la police d’assurance n° 429/00890 concernant le véhicule immatriculé BS-675- ST au nom de Monsieur AK Y à effet au 18 août 2020;
CONDAMNE Monsieur AK Y au paiement de la somme de
-
205,20 euros au profit de la SA ALLIANZ AE;
DEBOUTE Monsieur AK Y et Madame Z AA de leurs demandes de condamnation de la SA ALLIANZ AE au paiement des sommes de 26 400 euros au titre des frais de remise en état outre intérêts au taux légal, de 5 000 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et de la somme de 100 euros par mois au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum Monsieur AK Y et Madame Z
AA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître
Grégory SCHREIBER, avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AK Y et Madame Z
AA au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SAA LLIANZ AE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur AK Y et Madame Z AA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
AINSI JUGÉ AI PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le President,
En conséquence,
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne, à tous
Huissiers de Justice sur ce requis. de mettre le présent à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiclaires. d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force
Publique, de préter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fol de quoi, la présente a été signée par JUDICIAIREE D'ANNE le Président et le Greffier.
Le Greffier
*(Haute- ie)
o v a S
C O6
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