Infirmation 20 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 juin 2019, n° 17/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04107 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/04107
N° Portalis DBVH-V-B7B-GZLB
SL-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 octobre 2017
RG:
Z
X
X
C/
B
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 20 JUIN 2019
APPELANTS :
Madame I Z veuve X
née le […] à […]
[…]
ELGIN-ILLINOIS (ETATS UNIS)
Représentée par Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme DOULET de la SCP A.K.P.R, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame A-M B
née le […] à WILLEBROEK-BELGIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ QUOIREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 20 Juin 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2017 par Mme I Z veuve X, M. K X et M. C X à l’encontre du jugement rendu le 5octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance les opposant à Mme A-M B ;
Vu les dernières conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 19 octobre 2018 pour Mme I Z veuve X, M. K X et M. C X ;
Vu les dernières conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 28 mars 2019 pour Mme A-M B ;
Vu l’ordonnance fixant clôture le 4 avril 2019 ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. L X, né le […] à Berlin et Mme I Z née le […] à Chicago se sont mariés le […] à […]. Un enfant est issu de cette union, C X né le […] à […]. Les époux ont par ailleurs adopté K X né le […] à […].
M. X s’est séparé de corps avec son épouse. Le 19 août 1996, il avait établi un testament aux termes duquel il devait léguer l’intégralité de son patrimoine à Mme Z ou si celle-ci ne lui survivait pas, à ses deux enfants C et K X.
A partir de 2006, M. X a vécu en concubinage avec Mme A-M B.
Le 9 mars 2012, il a rédigé un nouveau testament olographe aux termes duquel il déclarait léguer les deux tiers de son patrimoine à sa famille et le tiers restant à Mme B.
Par jugement du 21 décembre 2012, M. X était placé sous tutelle.
Il est décédé le […].
Par acte du 9 mars 2016, Mme Z et MM. C et K X ont fait assigner Mme B devant le tribunal de grande instance de Nîmes en nullité du testament et ont été déboutés de leur demande par jugement rendu le 5 octobre 2017 à défaut de preuve
de l’abolition totale du discernement du testateur au moment de la rédaction de l’acte.
Par déclaration du 6 novembre 2017, Mme I Z, M. K X et M. C X ont relevé appel.
Suivant ordonnance d’incident prononcée le 13 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la communication des dossiers médicaux de L X et d’autre part invité le juge des tutelles de Nîmes à communiquer le dossier de tutelle de L X.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2018
auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de nullité du testament olographe de L X en date du 9 mars 2012 pour insanité d’esprit qu’ils demandent à la cour de prononcer.
Subsidiairement, ils demandent la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale et la désignation d’un collège de médecins constitué d’un gérontologue et d’un psychiatre avec pour mission de dire si L X était capable le 9 mars 2012 d’exprimer sa volonté et de tester valablement dont la moitié de la provision sera à la charge de Mme B et en tout état de cause, le rejet des demandes de Mme B et sa condamnation à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les appelant font valoir principalement les moyens suivants :
— les textes n’imposent nullement une abolition totale du discernement mais une perte de lucidité ou un affaiblissement mental ayant pu affecter la capacité du testateur à comprendre et mesurer la portée de l’acte ;
— les premiers juges n’ont pas procédé à une juste appréciation de la portée des documents médicaux produits ;
— dès l’année 2007, L X a présenté des troubles cognitifs de la mémoire et du langage;
— en avril 2010, le docteur D a mis en évidence une démence fronto-temporale avec une altération de l’efficience cognitive globale concluant au diagnostic de la maladie d’Alzheimer;
— en juin 2011, le docteur D a relevé l’aggravation des troubles et a préconisé la mise en place d’une mesure de protection judiciaire ;
— la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire a été déposée par Mme B le 28 septembre 2012 et le juge des tutelles a dispensé L X de toute audition au mois de novembre 2012 eu égard à son état de santé et l’a placé sous tutelle par jugement du 21 décembre 2012 ;
Aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 28 mars 2019 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimée demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes, qu’il soit jugé que le testament du 9 mars 2012 n’est pas entaché de nullité et que les appelants ne rapportent pas la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction de l’acte, la condamnation de Mme I Z, M. K X et de M. C X à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP Chatelain Gutierrez Quoirez.
L’intimée se prévaut essentiellement des moyens suivants :
— pour rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du testateur au visa de l’article 414-1 du code civil, les demandeurs doivent selon la jurisprudence rapporter la preuve non pas d’une simple altération mais d’une abolition totale du discernement du testateur ;
— le testament a été authentifié devant notaire le 9 mars 2012 et répond aux exigences de l’article 970 du code civil à savoir l’écriture, la datation et la signature ;
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’une abolition totale du discernement, la maladie d’Alzheimer ne permettant pas à elle seule de caractériser l’insanité d’esprit ;
— les troubles cognitifs du défunt se sont dégradés postérieurement à la rédaction du testament;
— L X n’était qu’au début de sa maladie lors de la rédaction du testament, qu’il a voulu la gratifier pour son accompagnement en conformité avec la loi française ce qui démontre sa capacité de discernement et qu’il a été placé sous protection judiciaire seulement après l’établissement de l’acte;
— le recours à la langue allemande lui permettant d’avoir des souvenirs plus nets témoigne de la lucidité d’esprit du testateur au moment de la rédaction de l’acte ;
— les médecins n’exposent pas que L X n’était plus en capacité d’écrire mais éprouvait des difficultés.
Elle s’insurge de ce que les enfants du défunt ne se soient préoccupés de son état de santé que postérieurement à la succession, la demande de communication du dossier de tutelle n’ayant été faite qu’après le jugement du 5 octobre 2017.
L’instruction de la procédure été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2018 avec effet différé au 4 avril 2019 et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du testament :
Les articles 414-1 et 901 du code civil posent comme condition de validité d’un acte et plus particulièrement d’une libéralité, la nécessité d’être sain d’esprit.
En application de ces textes, il est constant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.
Il est également acquis que si l’état d’insanité d’esprit est caractérisé à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au bénéficiaire de la libéralité de rapporter la preuve que le testateur se trouvait dans un état de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux.
En l’espèce, il ressort de l’examen des deux certificats médicaux circonstanciés produits à l’appui de la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit de L X, déposée le 27 septembre 2012 par Mme A-M B auprès du juge des tutelles de Nîmes, les éléments suivants :
Le certificat médical établi le 18 novembre 2011 par le docteur E relève, s’agissant de l’examen des capacités cognitives, 'un trouble de la mémoire autobiographique marqué, un trouble de la mémoire de travail, un trouble du jugement débutant, un manque du mot, un ralentissement idéomoteur évident, un trouble de la compréhension des concepts élaborés ainsi que des troubles praxiques'. Si le médecin a précisé que le patient était en mesure de lire et écrire facilement, il a conclu à 'une altération de ses capacités cognitives portant essentiellement sur la mémoire, les phasies, la compréhension de nature à empêcher l’expression de sa volonté, les capacités actuelles de la personne examinée n’étant pas susceptibles d’une amélioration' et il a préconisé l’ouverture d’une mesure de tutelle.
Le certificat médical établi par ce même médecin le 22 juin 2012 fait état 'd’un suivi depuis plusieurs mois pour des troubles cognitifs fluctuants d’aggravation progressive' et a rajouté par rapport au certificat médical antérieur l’existence 'd’épisodes de confusion et de désorientation'.
Il a également été relevé que le résultat du test MMS qui était de 18/30 au mois de novembre 2011 était passé à 13/30 au mois de juin 2012.
Il est ainsi établi par les pièces médicales issues du dossier tutelle, lequel n’avait pas été versé aux débats en première instance, que le médecin spécialiste a clairement conclu à une altération cognitive de nature à empêcher l’expression de la volonté, cette altération étant caractérisée le 18 novembre 2011, soit trois mois avant l’établissement du testament litigieux et le 22 juin 2012, soit trois mois après sa rédaction.
Il résulte des pièces versées aux débats que les difficultés rencontrée par L X étaient anciennes, celui-ci ayant été orienté vers un orthophoniste selon prescription du docteur F du 28 octobre 2009 en raison d’un manque de mots constaté depuis un trimestre environ.
Il est également établi qu’un bilan neuropsychologique réalisé par le docteur D le 7 avril 2010 avait mis en évidence 'une altération de l’efficience cognitive globale avec une réduction des ressources attentionnelles, un fonctionnement exécutif perturbé avec un trouble important de l’initiation verbale, de la planification et de la programmation motrice et un important trouble du langage avec un manque du mot majeur altérant la communication'.
Ce médecin concluait que 'le profit neuropsychologique semble correspondre à une maladie d’Alzheimer à laquelle s’ajoute quelques éléments frontaux. Au regard des résultats de l’imagerie cérébrale, l’hypothèse d’une dégénérescence lobaire fronto-temporale est également à envisager'.
Dans un certificat médical établi le 16 juin 2011 par le docteur D à l’attention du médecin généraliste de L X, le docteur D relevait une 'poursuite de l’aggravation des troubles avec un MMS scoré ce jour à 12/30', le diagnostic de maladie d’Alzheimer probable étant confirmé la précision d’un 'profil de déclineur rapide'.
Cette correspondance mentionnait également l’évocation de la mise en place d’une protection juridique éventuelle.
Dans un certificat médical du 4 novembre 2011 établi par le docteur D à l’attention du médecin traitant de L X, il était relevé 'une relative stabilité, voire une amélioration dans les troubles présentés', l’évaluation neuro-psychologique étant de 18/30 au test MMS de Folstein.
Dans un certificat médical du 26 avril 2012 adressé par le docteur D au docteur G, il était relevé 'une tendance à l’aggravation dans les troubles présentés surtout sur le manque du mot et l’orientation', le résultat du test MMS de Folstein étant à 13/30.
Il en découle que la pathologie dont était atteint L X a progressivement évolué, avec une détérioration objectivée de ses facultés intellectuelles caractérisée entre le mois de novembre 2011 et le mois d’avril 2012.
Mme B considère que l’état de santé de L X s’est dégradé postérieurement à l’établissement du testament, la mesure de tutelle ayant été prononcée par jugement du 21
décembre 2012 sans audition de l’intéressé au regard du certificat médical du docteur G, médecin généraliste traitant, ayant mentionné que l’état de santé de M. L X ne lui permettait pas d’être auditionné par le juge des tutelles en raison de ses graves troubles cognitifs et des manques de mot secondaires à sa maladie cérébrale dégénérative évolutive.
Dans la mesure où il est cependant établi que L X était hors d’état de manifester sa volonté entre le mois de novembre 2011 et le mois de juin 2012, il appartient à Mme B de rapporter la preuve de l’intervalle de lucidité du testateur à la date d’établissement du testament, soit le 9 mars 2012.
Elle se fonde à cet égard sur le bilan orthophonique réalisé par Mme H le 8 mars 2012,soit la veille de l’établissement du testament litigieux, relevant, s’agissant du langage écrit que 'les automatismes sont conservés, il existe actuellement une certaine maladresse graphique' pour en conclure que L X avait la capacité de rédiger un testament.
Cette analyse est cependant parcellaire et incomplète, le bilan orthophonique concluant à 'une altération des fonctions cognitives, de communication, dans le cadre d’une pathologie neuro-dégénérative'.
L’orthophoniste a en effet non seulement conclu à la perturbation du langage oral mais aussi du langage écrit en relevant que l’évocation écrite était en parallèle avec l’évocation orale et a apporté les précisions suivantes :
'La compréhension écrite est difficile à ce jour (nécessité de se relire X fois même pour de courtes et simples phrases). La compréhension des consignes complexes est très délicate. Il est très compliqué par exemple de remettre une suite de phrases dans l’ordre afin de reconstituer une action. Le mécanisme opératoire de la division est aboli. La résolution de petits problèmes arithmétiques, de logique/déduction est souvent impossible'.
Il en découle que si L X était effectivement en capacité de rédiger un testament d’un point de vue purement matériel, il n’en allait pas de même d’un point de vue intellectuel, les très importantes difficultés de compréhension constatées par l’orthophoniste empêchant son auteur d’une prise de conscience de la portée de son écrit.
Si le bilan orthophonique réalisé le 13 novembre 2012 a mis en évidence, s’agissant du langage oral, que la dégradation très nette de la parole depuis l’été dernier était à l’origine d’une altération massive de la communication avec la précision 'qu’il semblerait toutefois que le phénomène soit moindre en allemand et en anglais', l’état de lucidité du testateur ne saurait être déduit du recours écrit à la langue allemande maternelle, aucun élément objectif ne permettant de tirer une quelconque conséquence du recours à cette langue alors qu’il découle du bilan orthophonique du 8 mars 2012 que les capacités de compréhension du testateur étaient pleinement affectées.
Dans ces conditions, Mme B ne rapporte pas la preuve de l’intervalle de lucidité de L X à la date du 9 mars 2012 alors qu’il est établi que celui-ci était hors d’état de manifester sa volonté en novembre 2011 et en juin 2012 et le testament sera en conséquence annulé pour insanité d’esprit du testateur par voie d’infirmation de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Mme A-M B sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, la décision déférée étant intégralement infirmée, tant s’agissant de la condamnation aux dépens qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée à
l’encontre de Mme I Z, M. K X et M. C X.
Mme A-M B sera également condamnée à payer aux appelants la somme globale de 2 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ceux-ci dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du testament olographe de L X du 9 mars 2012 ;
Condamne Mme A-M B à payer à Mme I Z veuve X, M. K X et M. C X la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme A-M B à régler les entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Voie de fait ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Ouvrage public ·
- Servitude de passage ·
- Réseau ·
- Public ·
- Droit de propriété ·
- Procédure
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Gaz ·
- Installation de chauffage ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Coûts ·
- Cuivre
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Droite ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Roulement ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Fracture ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Neuropathie ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Créance postérieure privilégiée ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de vente ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Dépens
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Code du travail ·
- Changement d'employeur ·
- Consentement ·
- Entité économique autonome ·
- Titre ·
- Presse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Vendeur
- Décès ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Instance ·
- Tutelle ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Vices ·
- Assignation
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Aspiration ·
- Tube ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Sondage ·
- Commercialisation ·
- Développement ·
- Moteur
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Complicité ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Procédure civile ·
- Secret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.