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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 6 févr. 2023, n° 238/2023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 238/2023 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 06/02/2023 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
N° minute 238/2023 :
N° parquet 22228000032
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SIX FÉVRIER DEUX
MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Président : Madame LEGRAND Monique, premier vice-président,
Assesseurs : Madame PIC Juliette, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Madame BABIN Lucile, substitut placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Y X, AG, Z né le […] à […] de AA AG et de Y AE
Nationalité française :
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : SANS PROFESSION
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/08/2022
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Page 1/4
Prévenu du chef de :
VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE
D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 14 août 2022 à ST
CALAIS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Y
X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Y X a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y X a été déféré le 16 août 2022 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 6 février 2023.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 août 2022, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y X a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ST CALAIS, le 14 août 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à 8 jours en l’espèce 1 jour d’incapacité de travail sur la personne de AE Y en l’espèce notamment en lui donnant des claques, en la secouant, en lui renversant de la bière dessus avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs et sur une personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mentale (N20737)., faits prévus par ART.222-13 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.28, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y
X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Page 2/4
Attendu qu’une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant dix-huit mois s’avère être appropriée pour sanctionner la gravité des faits, assurer l’amendement de l’auteur eu égard à sa personnalité et le contraindre à l’obligation de travailler ou de suivre une formation et à un suivi médical ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Y X,
Déclare Y X, AG, Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Y X, AG, Z à un emprisonnement délictuel de
SIX MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois
DIT que Y X doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
.
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
O Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que Y X est soumis(e) pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
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3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en
l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
X;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire du
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour cople certifiée conforme
Le greffier
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