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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 11 sept. 2025, n° F24/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F24/00547 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL
1 avenue du Général de Gaulle
Immeuble Le Pascal
Hall A Niveau P2-
94007 CRETEIL CEDEX
J
Fél 0142,07.00.04 Fax: 01.42.07292
RG N° N° RG F 24/00547 – N° Portalis
DC2W-X-B7I-DTJ7
SECTION ENCADREMENT
DÉCISION CRETEIL Contradictoire DE C premier ressort
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NingMINUTE N° 25/00208 1
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Copies notifiées par LRAR le
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
Page
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025:
- Composition du bureau de Jugement du 13 Mars 2025
Monsieur William GEIB, Président Conseiller (S) Monsieur Michaël SAMSON CORREIA, Assesseur Conseiller (S) Madame X Y, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier GRAFFT ZHU, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Par ordonnance du 26 février 2025, le Président du Conseil des6 Prud’hommes a constaté les difficultés de fonctionnement de la section encadrement et affecté provisoirement X Y de la section Activites diverses dans la section encadrement pour l’audience de bureau de jugement du 13 mars 2025, en vertu de l’article L1423-10 du code du travail.
Madame Z AA 6 rue de la Paix
94400 VITRY-SUR-SEINE Comparante en personne, assistée de Me Marion SIMONET
(Avocat au barreau de LYON)
CONTRE
S.A.S. ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC) en la personne de son représentant légal RCS […] 104
123 quai Jules Guesde
94400 VITRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Sandrine MENDES (Avocat au barreau de
PARIS)
N° Portalis DC2W-X-B71-DTJ7 Section encadrement RG F 24/00547
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
PROCÉDURE
Madame Z AA a saisi le Conseil par requête reçue au greffe le 22 Avril 2024 (envoi postal du 18 avril 2024).
Les parties ont été convoquées le 03 Mai 2024 pour le bureau de conciliation du 19 Septembre 2024 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 13 Mars 2025 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17; R. 1454-19 et 20 du code du travail.
Lors du bureau de jugement du 13 Mars 2025, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
Le prononcé a été fixé au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC) – anciennement EMC – est la centrale
d’achats du groupe CASINO et de ses enseignes, elle étudie les produits, recherche les fournisseurs et négocie les achats des sociétés du groupe dont elle fait partie.
Elle emploie plus de 11 salariés et dispose d’institutions représentatives du personnel. Dans le cadre de cette activité, elle a repris à compter du 1er juin 2008, le contrat à durée indéterminée conclu le 25 novembre 2002 entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et Madame
Z AA.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame Z AA occupait les fonctions de
Chef de Groupe, position cadre, niveau 8 et sa rémunération brute mensuelle était de 6.074, 14 euros.
Elle bénéficiait d’une délégation de pouvoirs.
La convention collective applicable est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (3305).
Madame Z AA a été placée en arrêt maladie à compter du 7 mars 2022.
Le 4 octobre 2022, elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui a été reconnue le 7 juin 2023.
Lors de la visite médicale de reprise du 29 novembre 2023, le Médecin du Travail l’a déclaré inapte à son poste de Chef de groupe avec dispense de l’obligation de reclassement au motif que
< l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »>.
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Section encadrement RG F 24/00547 No Portalis DC2W-X-B71-DTJ7
Mime Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
La Société AMC a convoqué le 11 décembre 2023 Madame Z AA à un entretien préalable à licenciement pour le 21 décembre 2023 à 10h00.
La Société AMC lui a notifié par courrier du 3 janvier 2024 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En demande, Mme AA sollicite du conseil de :
JUGER qu’elle a été empêchée d’agir, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022, et que le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir à son égard avant le 1er janvier 2023;
DECLARER recevables ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
DEBOUTER la société AMC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société AMC a violé son obligation de sécurité et qu’en conséquence, le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi.
JUGER que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société AMC à verser à Madame AA les sommes suivantes :
30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, 40.102,73 € bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, о
157.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXER le salaire de référence de Madame Z AA à la somme de 8 070,12 €.
ASSORTIR des intérêts légaux toutes demandes en paiement à compter du jour de la saisine avec anatocisme.
PRONONCER l’exécution provisoire et sans caution des condamnations à intervenir. CONDAMNER la société AMC à verser à Madame AA la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AMC en tous les dépens
Au soutien des prétentions de Mme AA se reporter aux conclusions déposées et visées par son représentant lors de l’audience.
En défense, la société CASINO sollicite du conseil de :
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N° Portalis DC2W-X-B71-DTJ7 Section encadrement RG F 24/00547
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail formulée par Madame Z AA, Débouter Madame Z AA de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Dire que le licenciement pour inaptitude notifié le 3 janvier 2024 par la Société ACHATS MARCHANDISES CASINO à Madame Z AA repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Débouter Madame Z AA de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame Z AA à payer à la Société ACHATS MARCHANDISES
CASINO la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame Z AA aux entiers dépens.
Au soutien des prétentions de la société CASINO se reporter aux conclusions déposées et visées par son représentant lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur l’irrecevabilité soulevée: la prescription concernant la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale
La demanderesse s’oppose à cette irrecevabilité soulevant qu’elle a été empêchée d’agir, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022, et que le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir à son égard avant le 1er janvier 2023 et sollicite de voir déclarer recevables ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail ;
En droit
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L.
1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Article L3245-1, Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 art. 21
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande
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Section encadrement RG F 24/00547 N° Portalis DC2W-X-B71-DTJ7
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Article LI134-5, Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017, L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
En l’espèce
Arguments du demandeur
Il résulte des circonstances de la cause que Madame AA a été placée en arrêt de travail le 7 mars 2022 pour une dépression sévère avec traitement médicamenteux (fluoxetine, puis paroxétine, puis brintellix) sans amélioration nette qui a conduit son médecin à l’orienter vers un suivi psychiatrique fin octobre 2022 doublé d’un suivi psychologique. À cette époque, Madame AA était dans un état d’épuisement et de dépression qui ne lui permettait pas d’agir en justice contre son employeur. Il est ainsi amplement démontré que Madame AA s’est trouvée, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022 (date de la mise en place d’un suivi psychiatrique, psychologique et de la déclaration de sa maladie professionnelle), dans une fragilité psychique grave nécessitant une lourde prescription médicamenteuse.
Ces éléments démontrent que Madame AA a été empêchée d’agir, à tout le moins jusqu’à la fin de l’année 2022.
Dès lors, les demandes formulées par saisine du 22 avril 2024 au titre de la violation de l’obligation de sécurité ne sont pas prescrites.
Arguments de la société défenderesse
Les faits dont elle se prévaut au soutien de sa demande sont antérieurs à son arrêt de travail du 7 mars 2022.
Ils sont donc prescrits depuis le 7 mars 2024. Selon l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’état de santé n’est constitutif d’un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s’il constitue un obstacle insurmontable à l’exercice d’une action en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort en effet que :
- le 21 février 2022, Madame Z AA était déclarée apte par le Médecin du Travail, Attestation de suivi du 21 février 2022
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Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
- les 21 et 22 avril 2022, elle répondait sans difficulté à Madame AC AD par texto,
Extrait du SMS du 21 avril 2022 :
Bonjour AC,
Je veux bien que tu m’envoies informations par WhatsApp. Merci
Z
Extrait du SMS du 22 avril 2022:
Merci pour ton retour
- elle échangeait durant l’été 2022 avec ses collègues Extrait de l’attestation de témoignage de Madame AE J’ai eu l’occasion d’échanger des nouvelles avec Z l’été dernier
Extrait de l’attestation de témoignage de Madame AF
Lorsque j’ai revu Z AG en 2022
- les certificats médicaux dont elle se prévaut n’établissent nullement cette impossibilité d’agir la psychologue évoquant des symptômes qui «< impactent la qualité de vie », Madame AH
AA étant alors accompagnée par son conjoint, la psychologue et son médecin traitant.
- l’attestation de paiement des IJSS qu’elle verse aux débats ne fait état d’aucune hospitalisation. En conséquence de ce qui précède que Madame Z AA n’était nullement dans l’incapacité manifeste d’agir; elle ne peut dans ces circonstances valablement invoquer la
'spension de la prescription au nom de la force majeure
Sur ce le conseil
A l’examen des moyens et dires des parties, le conseil constate notamment au travers des écrits de Mme AA et les témoignages que Mme AA était parfaitement en possession de ses moyens intellectuels pour éventuellement intenter une action, quelle qu’elle soit, envers son employeur. Il est regrettable au vu des témoignages produits par
Mme AA et de son ressenti à partir de 2020 qu’elle n’est pas intentée une action plus tôt.
Elle ne peut donc se prévaloir d’une impossibilité d’agir avant fin 2022.
De ce fait, toutes les demandes concernant la période la période précédant l’arrêt de travail de Mme AA du 7 mars 2022 sont prescrites le 7 mars 2024. La saisine a eu lieu le
22/04/2024.
Juge irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts pour violation de
l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
2 Sur le salaire de référence
En droit
Article R1234-4, Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017,
Section encadrement RG F 24/00547 No Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Modifié 2017 art. 3par Décret n°2017-1398 du 25 septembre
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la le salarié plus avantageuse pour
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération
de l’ensemble des mois précédant le licenciement
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Définition
Les primes et les gratifications viennent en complément du salaire.
Leur versement est obligatoire s’il est prévu par l’un des dispositifs suivants
Contrat de travail
Accord collectif
Usage: Règles non écrites fixées par l’usage des lieux : coutumes locales qui s’appliquent à tous, ou usages propres qui s’appliquent à certaines catégories de personnes (agriculteurs, particuliers…)
• Engagement unilatéral de l’employeur
Ces sommes constituent un élément du salaire. Il s’agit par exemple des primes suivantes :
Primes et gratifications annuelles (primes de fin d’année, de 13e mois, de vacances, de bilan, de participation, etc.)
Primes relatives au rattrapage du coût de la vie (primes de vie chère, primes de
•
productivité, etc.)
Primes liées à la personne (prime d’assiduité, de ponctualité, d’ancienneté, etc.)
•
Primes relatives à certaines conditions de travail (pénibilité, travaux dangereux et
.
insalubres, astreinte, etc.)
Les primes et gratifications ne constituent pas un élément du salaire si elles ne sont pas obligatoires. C’est le cas, par exemple, d’une prime de résultats, d’un bonus variable décidé par l’employeur ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
En l’espèce
Arguments du demandeur
Le salaire de référence de Madame AA s’établit à la somme de 8 070,12 € selon décompte ci-après :
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N° Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7 Section encadrement RG F 24/00547
Mme Z AA SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Revenus moyens
Dernier mois complet 28/02/2022
Date de départ retenue 04/01/2024
Revenu Brut Revenu Brut Primes sur Autres Primes Mois Hors Primes objectif primes Comprises
€ € 5 730,00 € 31/03/2021 5 730,00 €
9 219,78 € € 15 069,78 € 30/04/2021 5 850,00 €
31/05/2021 5 850,00 €
€ € 5 850,00 €
€ 2 915,00 € 8 765,00 € 30/06/2021 5 850,00 €
31/07/2021 5 885,62 € € 7 220,00 € 13 105,62 €
5 850,00 € € € 5 850,00 € 31/08/2021
€ € 5 850,00 € 30/09/2021 5 850,00 €
€ 5 850,00 € 31/10/2021 5 850,00 €
30/11/2021 5 850,00 €
€ € 5 850,00 €
31/12/2021 5 850,00 €
€ 2 935,00 € 8 785,00 €
31/01/2022 5 850,00 € € 4436,00 € 10 286,00 €
28/02/2022 5 850,00 € € € 5 850,00 €
Total des 12 derniers mois 96 841,40 €
Salaire Moyen 12M 8 070,12 €
Salaire Moyen 3M 7817,83 €
Salaire Brut Mensuel de Référence 8 070,12 €
Arguments du demandeur
Il est répondu la dernière rémunération brute mensuelle de Madame Z AA s’élevant à
6.074,14 euros.
Sur ce, le conseil
Le conseil, conformément à l’article R 1234-4 du code du travail et aux bulletins de salaire produits fixe le salaire de Mme AA à la somme de 8.070,12 euros.
3 Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit
Licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Article L1235-1
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 art. 2
En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié
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Section encadrement RG F 24/00547 No Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7
Mine Z AA / SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1232-1 du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel est justifié pour une cause réelle et sérieuse ;
Que le motif allégué doit être vérifiable et concret et qu’il incombe à l’employeur de démontrer la réalité des faits fautifs qu’il invoque ainsi que leur gravité, rendant impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que la lettre de licenciement telle que prévue par l’article L. 1232-6 énonce les motifs du licenciement et fixe les limites du litige ;
Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. (Articles L1226-10 à L1226-12)
Article L1226-10
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
- art.
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 art. 4
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
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Section encadrement RG F 24/00547 No Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7
Mme Z AA SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Article L1226-11
Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce
Arguments du demandeur
A l’occasion de la redistribution des portefeuilles, la société AMC – parfaitement consciente de l’état d’épuisement de sa collaboratrice – prenait l’initiative de faire convoquer Madame AA auprès de la médecine du travail.
S’ensuivait une orientation vers un médecin psychiatre à l’initiative du médecin du travail qui établissait, le 22 février 2022 le courrier suivant :
< Ma chère consœur,
Je vous adresse Madame AA pour un syndrome d’épuisement professionnel ».
C’est donc dans ce contexte que Madame AA était placée en arrêt de travail à compter du 7 mars 2022.
Cet arrêt de travail, dont il convient de rappeler qu’il a donné lieu à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, a duré plus de deux ans. En effet, Madame AA a été placée en arrêt de travail du 7 mars 2022 au 28 juin 2024. Ainsi, cet arrêt de travail se poursuivait encore plusieurs mois après la déclaration d’inaptitude (29 novembre 2023) puis le licenciement subséquent (3 janvier 2024).
Le lien entre les manquements de l’employeur, notamment au titre de son obligation de sécurité, et la dégradation de l’état de santé de Madame AA est flagrant.
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Mime Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Il résulte notamment du DUER produit par l’employeur qui identifiait clairement, en octobre 2021, un risque RPS en lien avec la surcharge de travail et le travail dans l’urgence, des conflits de valeur et un manque de visibilité sur la stratégie de l’entreprise.
Arguments de la société défenderesse
Madame Z AA fait valoir que son licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci serait la résultante d’un manquement de l’employeur
à l’obligation de sécurité qui est la sienne en vertu de l’article L.4121-1 du Code du Travail.
Ce faisant, Madame Z AA procède par voie d’affirmation alors qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle allègue.
Le fait qu’elle ait été reconnue en maladie professionnelle n’est pas de nature à pallier à cette carence probatoire dès lors que cette décision ne vaut que pour les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et l’assuré et n’est pas la résultante d’un manquement à l’obligation de sécurité mais « d’une maladie causée essentiellement et directement par le travail habituel de la victime qui entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %» en vertu des articles L.461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’une maladie dite < hors tableau ».
Les certificats médicaux ne remplissent pas davantage cette fonction probatoire dès lors qu’ils ont été établis sur la foi des seules déclarations de la salariée ainsi que le rappelle à juste titre le
Docteur Florence BASTIEN-VIOSSAT, Médecin du service de pathologies professionnelles et de l’environnement.
SUR CE, le conseil
Le conseil, à l’examen des dires et des moyens présentés par les parties, considère que la maladie professionnelle à l’origine de l’inaptitude est directement liée aux conditions de travail.
Si le conseil n’a pas condamné la Société CASINO pour ses manquements à ses obligations de sécurité clairement identifiés par le DUER c’est uniquement parce que la prescription
s’appliquait.
Cependant les manquements à l’origine de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM ainsi que l’inaptitude caractérisent un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société ACHATS MARCHANDISES CASINO est donc condamnée à payer à Mme
AA la somme de 80.701,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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No Portalis DC2W-X-B71-DIJ7 Section encadrement RG F 24/00547
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
4 Sur l’indemnité compensatrice de préavis.
En droit
Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficie d’un régime d’indemnisation spécifique.
À ce titre il doit notamment percevoir une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Cette indemnité est calculée sur la base du préavis légal et non d’une durée de préavis plus longue fixée par la convention collective.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.1226-16 du Code du travail, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Toutefois, lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La durée du préavis légal est fixée à l’article L. 1234-1 du Code du travail dispose que :
«< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
L’annexe 3 dédiée aux salariés cadres relevant de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixe, pour sa part, le préavis à 3 mois :
< Article 5 – En vigueur étendu
5.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde. (…) ».
Toutefois, l’article L.2253-3 du Code du travail dispose qu’à l’exception des matières listées par
l’article L.2253-1 dudit Code, les dispositions des accords collectifs d’entreprise ou de groupe priment sur le contenu de la convention collective de branche applicable.
12
Section encadrement RG F 24/00547 N° Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7
Mie Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
En matière de préavis, ce sont donc les stipulations de l’accord collectif d’entreprise ou de groupe qui prévalent.
S’agissant des modalités de calcul de l’indemnité compensatrice de préavis, il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 1234-5 du Code du travail.
Conformément à cet article, l’indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son préavis.
En vertu de l’accord collectif en vigueur au sein du groupe CASINO, les cadres de niveau 8 bénéficient d’un préavis de 6 mois : «< 1-6.1 – Préavis et recherche d’emploi :
Sauf dispositions plus favorables prévues dans le contrat de travail individuel, la durée du délai de préavis est fixée selon les conditions suivantes :
- 1 mois de préavis pour les employés et ouvriers, ce préavis est porté à 2 mois pour les personnes ayant plus de 2 ans d’ancienneté, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur,
- 3 mois de préavis pour les agents de maîtrise et les cadres d’un niveau inférieur au coefficient 400,
- 6 mois de préavis à partir du coefficient 400. »
En l’espèce
Arguments du demandeur
Le licenciement étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, Madame AA doit pouvoir bénéficier non pas de l’indemnité de préavis légal, mais de l’indemnité compensatrice, telle qu’elle résulte des accords CASINO, qui s’établit comme suit:
Salaire de référence 8070,12 €
Indemnité de préavis 48 420,70 €
Congés payés sur préavis 4 842,07 €
53 262,77 € TOTAL
A déduire, indemnité payée 13 160,04 €
TOTAL, CP inclus 40 102,73 €
Arguments de la société défenderesse
Madame Z AA sollicite le paiement d’une somme de 40.102,73 euros à titre de solde
d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, au motif que son licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, elle est fondée à bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis telle que prévue par les accords CASINO pour les cadres à partir du coefficient 400, à savoir six mois de salaire, et pas seulement de l’indemnité équivalente au préavis dont bénéficient les salariés licenciés pour inaptitude professionnelle versée par son employeur.
13
Section encadrement RG F 24/00547 No Portalis DC2W-X-B7I-DTJ7
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Il n’est pas contestable ni contesté que la salariée a été remplie de ses droits au regard de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement dès lors qu’en la matière :
l’employeur est tenu au seul paiement de l’indemnité légale et non conventionnelle de préavis
(Soc. 20 novembre 2024, n° 23-14949), cette indemnité n’ayant pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, elle n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés sur préavis (Soc. 7 février 2024, n° 22-15988 D). S’agissant de la demande aujourd’hui formulée par Madame Z AA qui ne vaut que pour le cas où son licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse, outre le fait qu’aucun préavis n’est dû lorsque le salarié est dans l’incapacité d’effectuer ledit préavis, ce qui est le cas de Madame Z AA qui a au surplus bénéficié d’indemnités journalières pour maladie professionnelle sur cette période, celle-ci ne justifie pas davantage du coefficient 400 nécessaire pour revendiquer le bénéfice d’un tel préavis ni du salaire de référence appliqué (l’extrait communiqué définissant le salaire de référence comme étant la rémunération mensuelle plus
1/12eme de la prime annuelle plus les indemnités de fonction soit en l’occurrence 6.074,14 + 6.074,14/12 = 6.580,32 euros soit un résiduel en tout état de cause qui ne saurait excéder la somme de 28.954,07 euros et non 40.102,73 euros ainsi que sollicité par ses soins). Il convient donc d’examiner la situation au regard des accords collectifs applicables, ainsi que de la jurisprudence récente. En l’espèce, le débat porte principalement sur la nature de l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur la méthode de calcul à privilégier en fonction de l’ancienneté, du coefficient de la salariée et des usages de la branche professionnelle. La discussion met également en lumière les différences de traitement selon que le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle ou pour une autre cause, notamment
en ce qui concerne l’ouverture du droit à l’indemnité conventionnelle de préavis et à l’indemnisation des congés payés y afférents. À ce titre, il est essentiel de rappeler que la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse emporte le droit pour la salariée au bénéfice d’un préavis conventionnel majoré, conformément à son statut de cadre.
Sur ce le Conseil
Le conseil, à l’examen des moyens et dires des parties constate que le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le préavis est du. Par ailleurs l’accord collectif et le coefficient de Mme AA étant supérieur à 400 avec 22 ans d’ancienneté reconnue par la société ACHATS MARCHANDISES CASINO, la base de calcul du préavis est de 6 mois sur la base du salaire de référence.
La société ACHATS MARCHANDISES CASINO est donc condamnée à payer à Mme
AA la somme de 40.102,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus et indemnité versée déduite.
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No Portalis DC2W-X-B71-DTJ7 Section encadrement RG F 24/00547
Mime Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
4 Sur les demandes accessoires
4.1 Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur succombant à l’instance est condamné à payer la somme de 1.500,00 euros à Mme
AA au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de ce même chef de demande.
4.2 Sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
Le conseil dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires et ordonne la capitalisation des intérêts.
4.3 Sur l’exécution provisoire.
Le conseil dit que vu les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
Le conseil rappelle les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
notammentToutefois, sont de droit exécutoire à titre provisoire,
-Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur de délivrer est tenu
-Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Dit irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixe le salaire mensuel de référence de Mme Z AA à la somme de 8.070,12 euros
Requalifie le licenciement pour inaptitude de Mme Z AA par la SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC) en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
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Section encadrement RG F 24/00547 N° Portalis DC2W-X-B71-DTJ7
Mme Z AA/SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC)
Condamne la SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC) à payer à Mme Z AA les sommes suivantes :
-80.701,12 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-40.102,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes indemnitaires ;
Ordonne la Capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme Z AA du surplus de ses demandes
Déboute la SAS ACHATS MARCHANDISES CASINO (AMC) de ses autres demandes.
Rappelle les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, an et mois susdits.
هم LE CREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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