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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 18 nov. 2021, n° 21/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 21/00197 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE ______________________
N° RG F 21/00197 – N° Portalis DCXN-X-B7F-CXZYMM
______________________
AFFAIRE
XXX
contre
XXX ______________________
SECTION : Encadrement
______________________
MINUTE N° : 21/321
______________________
Notification par LRAR aux parties et par LS aux conseils le
1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________
DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION (Articles R. 1454-14 et 1454-15 du Code du Travail)
Prononcé par mise à disposition au Greffe : 18 Novembre 2021
Monsieur XXXXX XXXXX XXXXX Assisté de Me XXX (Avocat au barreau de X)
DEMANDEUR
S.A. XXXXXXX XXXXXXX XXX Assisté de Me XXX (Avocat au barreau deXXXX)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE CONCILIATION :
Madame XXXX, Président Conseiller (E) Monsieur XXXX, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame XXXX, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LA DECISION SUIVANTE A ETE PRONONCEE :
Par demande réceptionnée au Greffe le 01 Mars 2021, Monsieur X a fait appeler X devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE. Le Greffe a convoqué les parties le 03 Mars 2021 devant le Bureau de Conciliation de la section encadrement, dans les formes légalement requises pour l’audience du 14 octobre 2021 à 9 h au siège du Conseil.
A cette audience, la partie demanderesse a formulé une demande de condamnation provisionnelle en application de l’article R.1454-14 du Code du travail visant:
- La production par la société France Télévisions des fiches de paie des mois de décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2020 de l’ensemble des Rédacteurs Adjoints de l’entreprise,
- La remise de l“intégralité des documents composant I’enquéte menée par le Cabinet INSTERSTYS et la LDH.
Après en avoir délibéré, la présente décision a été rendue :
Vu les articles R.1454-14 et et 1454-15 du Code du Travail, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
« ll incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ››
Vu l’article 146 du code de procédure civile
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration dela preuve. ››
Attendu qu’en l’espèce la remise des fiches de paie et des documents composant l’enquête 2
menée par le cabinet INTERSTYS et la LDH ne sont pas des documents que I’employeur est tenu de délivrer légalement, le conseil des prud’hommes, n’ayant pas à se substituer aux parties dans la mise en état de leur dossier au fond et I’appréciation des pièces devant concourir au succès de leurs prétentions respectives, dit etjuge que la demande de Monsieur X est infondée.
PAR CES MOTIFS :
Le Bureau de Conciliation de la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de LILLE, statuant au provisoire,
Déboute le demandeur de sa demande ;
Renvoie la présente affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2022 à 11 heures, la présente ordonnance valant convocation;
Dit que les parties devront respecter le calendrier de procédure suivant :
conclusions du demandeur : 18 janvier 2022 ; conclusions du défendeur : 18 mars 2022 ; réplique du demandeur : 28 avril 2022 ; réplique du défendeur : 10 juin 2022 ;
Réserve les dépens.
La présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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