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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 10 févr. 2021, n° 20/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00324 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 20/00324 N° Portalis DBZA-W-B7E-D7KC
N° de minute : 21/48 du 10 février 2021
MI n° 21/40
L’an deux mil vingt et un et le dix février
Nous, Hélène DEMEESTERE, Juge statuant en référé, assistée de Sophie MARGARON, greffier lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2021 et de Clémence GOHIER, greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame B C épouse X […]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
représentés par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, substitué par Maître Edouard COLSON, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame E Z
[…]
[…] représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SCP MCM ET ASSOCIÉS, substituée par Maïtre Matthieu CIUTTI, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 10.02.2021
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame B C épouse X est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation qu’elle occupe avec son époux, Monsieur D X, situé […].
Depuis fin 2016, ils se plaignent de nuisances causées par les fumées de la cheminée de la maison voisine, située […] dans la même ville, appartenant à Madame E Z.
Après plusieurs échanges de correspondances, Monsieur et Madame X ont fait réaliser une expertise non contradictoire par Monsieur Y, architecte; dans un rapport daté du 25 septembre 2017, celui-ci estime que la hauteur du conduit de cheminée, qui ne dépasse pas la hauteur des faîtages avoisinants, est insuffisante par rapport à la réglementation.
Ils ont ensuite réclamé à Monsieur et Madame Z la réalisation des travaux propres à remédier aux nuisances dont ils se plaignent par courriers de leur conseil des 07 et 23 novembre 2017.
En réponse, Monsieur et Madame Z écrivaient, par plusieurs courriers envoyés en 2018 ne pas être opposés à réaliser ces travaux, en précisant dans une lettre datée du 05 juin 2018 que ceux-ci seraient réalisés « avant la prochaine saison de chauffage ». Suite au décès de Monsieur F Z, le fils de celui-ci a écrit au mois de juin 2020 au conseil de Monsieur et Madame X que sa mère entendait rehausser le conduit de cheminée à hauteur réglementaire, en précisant qu’aucun autre travaux ne serait entrepris; il ajoutait que les travaux n’auront lieu qu’au retour de sa mère « qui part le 04 juillet 2020 pour plusieurs mois ».
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, Monsieur et Madame X ont fait assigner Madame E Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, en sollicitant une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que l’interdiction pour Madame E Z d’utiliser sa cheminée, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; ils réclament en outre la condamnation de celle-ci à leur payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 20 janvier 2021 à laquelle l’affaire est retenue, Monsieur et Madame X, représentés par leur avocat constitué, maintiennent ces demandes en développant l’acte introductif d’instance. En substance, ils affirment détenir un motif légitime à la mesure sollicitée, afin d’établir de manière contradictoire la cause des nuisances dont ils se plaignent et les moyens d’y remédier; ils soulignent que Madame X souffre d’une affection respiratoire chronique et qu’il est urgent de faire cesser le trouble anormal de voisinage qui constitue un trouble manifestement illicite, vu la période hivernale favorisant l’utilisation de la cheminée.
Madame E Z, représentée par son avocat constitué, développe ses conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2021 en demandant de :
- à titre principal débouter Monsieur et Madame X de toutes leurs prétentions ;
2
- subsidiairement : lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et rejeter la demande d’interdiction d’utiliser la cheminée ;
- en tout état de cause condamner in solidum Monsieur et Madame
X à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, elle soutient que l’expertise judiciaire n’est pas justifiée puisqu’elle accepte de faire réaliser les travaux préconisés par l’I amiable mandaté par les demandeurs; reprochant à ces derniers d’être de mauvaise foi et inutilement procéduriers, elle ajoute ne pas occuper la maison depuis le mois de juillet 2020, et en déduit qu’il n’existe ni urgence ni trouble manifestement illicite à faire cesser.
A l’issue de débats, la décision est mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des courriers échangés entre les parties, versés aux débats, que Madame E Z a accepté dès 2018 de faire réaliser les travaux de surélévation du conduit de cheminée de la maison dont elle est propriétaire ; cependant, plus de deux ans plus tard, le nécessaire n’a pas été entrepris en ce sens. D’autre part, le rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur Y en 2017 non seulement n’est pas contradictoire vis à vis de Madame E Z, mais en outre indique que « surélever le conduit ne sera pas suffisant ». Il en découle que Monsieur et Madame X justifient d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des nuisances allégués, de leur cause, de leur imputabilité, des moyens d’y remédier et de leur préjudice.
Cette expertise sera donc ordonnée, dans les termes détaillés au dispositif à leurs frais avancés, étant souligné que cette mesure ne préjuge en rien d’une responsabilité ou d’une faute, dont la preuve incombe aux demandeurs, et que ceux-ci en assument les risques.
Sur la demande d’interdiction d’utiliser la cheminée sous astreinte
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
3
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame E Z produit une attestation du maire de la commune de Rieussec (34), indiquant qu’elle réside dans sa résidence secondaire au sein de cette ville depuis le 03 juillet 2020.
Monsieur et Madame X ne produisent aucune pièce démontrant que la maison située […] à Bétheny est actuellement occupée, ni que la cheminée est utilisée depuis le début de la saison hivernale 2020-2021. Ils ne caractérisent donc pas la condition d’urgence requise par le texte susvisé, ni le trouble manifestement illicite actuel qu’ils demandent de faire cesser.
En l’état, cette demande est donc infondée ; elle sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, les dépens seront supportés par Monsieur et Madame X et chaque partie conservera sa charge de ses frais irrépétibles; les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
A une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur D H I
[…]
[…]
Tél. 03 26 97 55 64 – Port. : 06 66 90 20 42*
Mèl. D.H@gmail.com
DONNONS à l’I la mission suivante:
- convoquer les parties et dans le respect du contradictoire,
4
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, dans les propriétés de Madame B G, située […] et de Madame E Z, située […]), après y avoir convoqué les parties; éventuellement entendre tout sachant, examiner les nuisances ainsi que les dommages alléguées dans l’assignation, les pièces jointes, et les conclusions en défense ; en déterminer l’importance, la cause et l’origine,
- procéder à toutes vérifications techniques qu’il estimera utiles (le cas échéant passage de caméra, utilisation de fumigènes ou autres)
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer,s’il y a lieu, le préjudice subi,
- donner son avis sur les préjudices allégués par les parties,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la mise en conformité de la cheminée de Madame Z et en chiffrer le coût ;
DISONS que l’I pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’I en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – le 27 septembre 2021 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’I judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
A à Madame B C épouse X et Monsieur D X, in solidum, de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’I avant le 25 mars 2021, à défaut de quoi la désignation de l’I pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’I, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
5
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’I ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’I sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame B C épouse X et Monsieur D X de leur demande d’interdiction sous astreinte d’utilisation de la cheminée par Madame E Z
REJETONS les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 FEVRIER 2021, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme
Le Greffierwo DEMEESTERE, Juge, et par Mme GOHIER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
La Juge En conséquence,la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute a été signé; scellé et délivrée par le directeur de greffe, soussigné,
6
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