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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 avr. 2021, n° 20/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01268 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2021
N° RG 20/01268 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWY4 AFFAIRE : M-N X, G H épouse X C/ M Y, Z, M B C, A, M B,
K L épouse C, S.A. FILIA-M D
DEMANDEURS
Monsieur M-N X, né le […] à […] et demeurant […]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire:
31
Madame G H épouse X, née le […] à
[…] et demeurant […]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire:
31
DEFENDEURS
Monsieur E, Z, F C, né le […] à […]
([…] et demeurant […]
représenté par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
Madame A, F, K L épouse C, née le 28
Février 1961 à DIJON (21000) et demeurant […]
représentée par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, Me Léopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
-1-
S.A. FILIA-MAIF, SA au capital de 114 337 500 €, immatriculée au R.C.S. de
NIORT sous le n° B 341 672 681 (87 B 108), dont le siège social est sis […]
[…], représentée par ses Représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
122, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 775 709 702, dont le siège est sis […], […], à […], représenté par son Directeur général,
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
122, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2021
Nous, Q R, premier Vice-Président, assisté d’O P,
Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02
Février 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2021, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
-2-
EXPOSE DU LITIGE
Vu les motifs développés par M. et Mme X dans leur assignation en référé des
19 et 20 novembre 2020 tendant à voir désigner un expert dans le domaine du bâtiment.
Attendu que les demandeurs exposent qu’ils ont acquis de Monsieur et Madame
C, le 18 mai 2020, une maison à Rambouillet, avec mention d’un état de catastrophe naturelle ; que la MAIF a refusé sa garantie ;
Attendu que la MAIF, ayant absorbé la société FILIA MAIF, assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame C, intervenant volontairement, s’oppose
à la demande d’expertise et sollicite sa mise hors de cause ;
Que M. et Mme C s’opposent à la demande d’expertise, vouée à l’échec selon eux, soutenant que les fissures étaient apparentes avant la vente, que M. X est un professionnel de l’immobilier et ainsi sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement des sommes de 2000 € pour procédure abusive et de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction ;
Attendu que la présente ordonnance sera contradictoire ;
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la MAIF :
Attendu que la MAIF sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était que
l’assureur multirisque habitation de M. et Mme C ; qu’elle n’était pas partie au compromis de vente ; que les dommages remontent à une période très antérieure
à celle visée par l’arrêté du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
Qu’à ce stade de la procédure, la nature exacte des désordres invoqués et leur date
d’apparition ne sont pas clairement établie ;
Qu’il y a lieu de rejeter en l’état la demande de mise hors de cause de la MAIF,
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
-3-
Attendu que la mesure demandée est légalement admissible ;
Que le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
Que la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Que les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production d’un rapport d’expertise sécheresse de la société EUREXO et d’un procès-verbal de constat du 21 octobre 2020, du caractère légitime de leur demande ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif ;
Qu’en l’absence de démonstration du caractère abusif de l’action des demandeurs, il
y a lieu de rejeter la demande de condamnation à la somme de 2000 € ;
Que l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la MAIF,
REJETTE sa demande de mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. I J, expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux […] et en faire la description,
- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant
l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties et des désordres visés dans l’assignation, et en donnant son avis sur leur date d’apparition et sur leur caractère, visible ou caché, au moment de la vente,
-4-
- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, en précisant si les désordres sont dus à la sécheresse ou à une faiblesse structurelle antérieure,
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements, et les solutions possibles pour y remédier,
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui sera versé par Monsieur et Madame X, au plus tard le 16 juin
2021, entre les mains du Régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois
à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
REJETONS les autres demandes
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT
ET UN par Q R, premier Vice-Président, assisté d’O P,
Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Premier Vice-Président
O P Q R
-5-
-6-
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