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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2024, n° 2022043193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022043193 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LRAR aux parties
B9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
8
RG 2022043193
ENTRE :
SAS SOCIETE IMMOBILIERE X Y, dont le siège social est […] – RCS B 883661183
Partie demanderesse: assistée de Me Thierry GUYARD de la SELAS 08H08 Avocats,
Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
ET:
SA Z IARD, dont le siège social est […] RCS B 552062663
Partie défenderesse: assistée de Me Jean PATRIMONIO, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 8 juin 2020 la SAS SOCIETE IMMOBILIERE X Y a acheté à la SCI DES BORDS DE MARNE un ensemble de bâtiments industriels situés à […] (51530). Ces bâtiments, assurés par la SA Z IARD, étaient donnés à bail à des entreprises, absentes de la cause.
Le 2 septembre 2020, un incendie s’est déclaré dans lesdits bâtiments.
Z a missionné un expert d’assurance, le cabinet SARETEC, qui a conclu le 4 décembre 2020 à une origine indéterminée du sinistre. Un différend sur le chiffrage des dommages et leur prise en compte par Z est apparu entre X Y et cette dernière.
Le 19 juillet 2022, X Y a mis en demeure Z de justifier ses chiffrages.
En désaccord sur la réponse obtenue, X Y a alors introduit la présente instance au fond devant ce tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
➤ Par acte en date du 2 septembre 2022, signifié à personne habilitée, X Y assigne Z. Par cet acte et ses conclusions récapitulatives
क
N° RG: 2022043193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
n°3 déposées à l’audience du 25 octobre 2023, dans le dernier état de ses prétentions, X Y demande au tribunal de :
A titre principal:
. Rejeter l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir soulevées à titre dilatoire par Z,
Très subsidiairement,
Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce
•
d’Angoulême,
Constater que Z a commis plusieurs fautes dans la gestion du
.
sinistre,
Condamner Z à verser à X Y une somme de
216 799,17 euros HT au titre des dommages consécutifs à l’incendie au titre de ses obligations contractuelles ou, a minima, en raison de ses manquements empêchant tout recours contre un tiers,
Juger que cette condamnation devra être actualisée en fonction de la
•
variation de l’indice BT01 applicable à la date de versement des condamnations à venir par rapport à celui applicable à la date d’établissement de devis de reprise adressés à Z, Condamner Z à verser à X Y une somme de
•
30 000 euros au titre de sa résistance abusive,
Condamner Z à communiquer un relevé de sinistralité sous
•
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
Condamner Z à verser à X Y une somme de
•
8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
Condamner Z aux entiers dépens,
•
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
.
Par ses conclusions n°4 déposées à l’audience du 27 septembre 2023, Z, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
• Déclarer incompétente la présente juridiction au profit du tribunal de commerce et subsidiairement du tribunal judiciaire de Reims,
Subsidiairement :
• Déclarer irrecevable X Y en ses demandes,
Plus subsidiairement :
• Débouter X Y de toutes ses demandes,
Encore plus subsidiairement :
Débouter X Y de toute demande supérieure à la somme
• de 12 395,60 euros,
$ f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022043193
JUGEMENT OU JEUDI 23/05/2024
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
En tout état de cause
. Condamner X Y à payer à Z la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X Y en tous les dépens que Me Jean Patrimonio, avocat, pourra recouvrer conformément à l’article 699 du cade de procédure civile.
[…]ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 17 janvier 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 27 février 2024, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties sur l’exception d’incompétence territoriale
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Z soutient au visa de l’article R.114-1 du code des assurances que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de ce litige. En réponse aux arguments de X Y, elle explique que les dispositions de cet article sont d’ordre public et qu’elles dérogent à celles du code de procédure civile. La seule option ouverte à l’assuré est soit le domicile de l’assuré, soit le lieu du litige.
X Y s’y oppose au visa des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile. Elle soutient que les dispositions de l’article R114-1 du code des assurances ne sont pas d’ordre public et que les conditions générales du contrat sont muettes sur ce sujet.
Comme elle recherche en sus de l’indemnité la responsabilité contractuelle de
Z, le tribunal de son siège social est compétent de plus fort.
Sur ce, le tribunal
[…]exception d’incompétence du tribunal a été soulevée avant toute demande au fond, elle est motivée et désigne le tribunal de renvoi compétent selon Z, le tribunal dit qu’elle est donc recevable.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022043193
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4
Le tribunal rappelle que l’article R.114-1 du code des assurances dispose notamment que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile da l’assuré, de qualque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. ».
Le tribunal rappelle également que cette régle de compétence territoriale en matière d’assurances terrestres dans les relations entre l’assureur et l’assuré pour les litiges relatifs à la fixation et au réglement d’une indemnité d’assurance, a un caractère exclusif et est d’ordre public, selon l’article L.111-2 du même code.
Les dispositions de l’article R.114-1 du code des assurances dérogent à la loi générale, en l’espèce aux dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile. II est de jurisprudence constante que le texte spécial prévaut sur le texte général.
En l’espèce, l’immeuble incendié en septembre 2020 était alors propriété de X Y, pour l’avoir acquis à la SCI DES BORDS DE MARNE en juin de la même année. Cette dernière avait souscrit auprès de Z une police d’assurance multirisques industriels pour cet ensemble d’immeubles.
Au visa des dispositions de l’article L.121-10 du code des assurances, « en cas … d’aliénation de la chosa assurée, l’assurance continue de plein droit au profit … de
l’acquéreur », le tribunal retient que X Y a dès lors la qualité d’assurée des biens litigieux, ce que ne conteste pas Z lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Le tribunal relève que X Y développe dans ses écritures différents moyens pour obtenir une augmentation de l’indemnité qu’elle estime lui être due dans le cas du règlement du sinistre.
Le tribunal retient que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article R.114-1 sont réunies. La clause dérogatoire au domicile de l’assuré est impérative, il ne peut donc y être dérogé le tribunal ne retient pas la demande subsidiaire de X Y de renvoi au tribunal de commerce d’Angoulême.
[…]immeuble litigieux est situé sur la commune de […] (51530), dans […]. La compétence territoriale est donc celle des tribunaux du ressort de Reims.
Z est une société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés : elle a donc la qualité de commerçant. La compétence d’attribution est celle du tribunal de commerce.
En conséquence,
➤ Le tribunal dira recevable et bien fondée l’exception d’incompétence formée par Z et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Reims.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
. Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SA Z IARD;
N° RG: 2022043193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 23/05/2024
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Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ;
.
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Reims ;
.
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre
•
recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties;
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de
.
l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction
•
susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOCIETE IMMOBILIERE X Y aux dépens
•
de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,49 € dont 18,37 € de TVA ;
Dit qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres
.
demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. AC AD et M. AE AF. "
Délibéré le 24 avril 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
BankBeshi سال
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