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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01708 |
Texte intégral
1
A)
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
AS
SECTION
Encadrement chambre 3
RG N° N° RG F 21/01708 – N° Portalis
3521-X-B7F-JNDRO
Notificati le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: e
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par le défendeur :
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C
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
Appel RECOURS n
fait par : def le: 30 août 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 en présence de Madame Sonia AZIZI, Greffière
Débats à l’audience du: 19 avril 2022
Composition de la formation lors des débats :
M. Rémy SPINDLER, Président Conseiller Salarié Mme Anne-Marie BARLET, Conseiller Salarié
M. Samir AMARA-AB, Conseiller Employeur Mme Valérie BOURASSIN, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Sonia AZIZI, Greffière
ENTRE
Mme X Y
31 RUE ALBERT THURET
94550 CHEVILLY LA RUE –
Assistée de Me Aude SIMORRE A0257 (Avocat au barreau de PARIS)
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE
CONSEIL ET DE PREVENTION CGT
263 rue de Paris
Case 421
93100 MONTREUIL
Représenté par Me Fanny LEVASSOR E282 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Karim HAMOUDI E282 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEURS
ET
Société Z
2 BOULEVARD DE L EUROPE
78300 POISSY Représenté par Me France LENAIN R121 (Avocat au barreau de PARIS)
Société LE MONDE APRES
157 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE
75011 PARIS
Représenté par Me Géraldine DUPAYS (Avocat au barreau de MARSEILLE)
Monsieur Fabien SALICIS (DGD)
DEFENDEURS
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 24 Février 2021 par requête déposée au greffe
- Convocations des parties défenderesses par lettres recommandées dont les accusés réception ont été retournés au greffe avec signature en date du 05 mars 2021, à l’audience de conciliation et d’orientation du 20 octobre 2021. Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 19 avril 2022.
Débats à l’audience de jugement du 19 avril 2022, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé et ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
Mme X Y
Fixer le salaire moyen à la somme de 3 159,38 euros bruts
- Dommages et intérêts pour absence de mentions obligatoires dans la convention de portage: LE MONDE APRES 5 000,00 euros
-· Condamner chacune des sociétés pour prêt illicite de main d’oeuvre : 5 000,00 euros
- LE MONDE APRES
5000,00 euros
- Z
- Condamner solidairement les sociétés pour marchandage 5 000,00 euros
- LE MONDE APRES
5000,00 euros Z
- Remise par la société Z de l’ensemble des bulletins de salaire de la demanderesse. durant la relation de travail et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
Condamner Z :
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) . 18 956,28 €
- Rappel de salaires pour la prime exceptionnelle non versée 200,00 €
Congés payés afférents 20,00 €
570,31 €
- Rappel de salaires de juin
- Congés payés afférents 57,00 €
608,88 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Congés payés afférents 60,00 €
6 318,76 €
- Indemnité compensatrice de préavis 631,87 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 724,02 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 10 000,00 €
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail 10 000,00 €
- Licenciement irrégulier 3 159,38 €
-2
– Remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par documents réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PREVENTION CGT
Condamner in solidum les Sociétés Z et LE MONDE D’APRES à verser à la
Fédération
Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession
-
20 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
Dépens
Demandes présentées en défense Société Z
Condamner Madame Y à :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000,00 €
Condamner la FNPSE CGT à :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
- Dépens
Société LE MONDE APRES
Condamner Mme Y et la FNPSE CGT à verser
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- dépens
RAPPEL DES FAITS
La société Z est une jeune entreprise qui a développé un concept de plateforme de vente en ligne de véhicules d’occasion, Au cours de l’été 2019, Madame X Y et la société Z ont été mis en relation via un chasseur de tête,
Le 26 juin 2019, Madame X Y s’est vue remettre un document intitulé «promesse d’embauche» par la société Z, Elle signait avec la société de portage salarial LE MONDE APRÈS une convention de portage salarial en date de 17 juillet 2019, un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, IDCC 3219, en date du 5 août 2019 et cosignait avec la société LE MONDE APRÈS un premier contrat commercial au profit de la société Z devant prendre fin le 31/12/2019, puis un second contrat commercial devant prendre fin le 30 juin 2020,
Au début du mois de juin 2020, la société Z avisait Madame Y qu’elle n’entendait pas renouveler sa mission commerciale qui devait s’achever le 30 juin 2020, Par un email en date du 22 juin 2020, Z confirmait sa décision à Madame Y En l’absence de contrat commercial, donc de rémunération, une procédure de rupture conventionnelle se déroulant dans les conditions prévues par la loi sur le portage salarial était engagée, Le 20 juillet 2020, le contrat de travail entre Madame X Y et la société LE MONDE APRÈS prenait ainsi fin,
Le 24 février 2021, Madame X Y saisissait le Conseil de céans pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Z, obtenir indemnisation des conséquences de la rupture de la relation, et faire reconnaître une situation de marchandage, de prêt illicite de main d’œuvre et d’emploi dissimulé dont elle aurait souffert et en obtenir réparation,
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La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT intervenait volontairement à l’action pour demander la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, Au moment de la rupture de la relation de travail entre la salariée et la société LE MONDE APRÈS, Madame X Y percevait une rémunération moyenne de 3 159,38 € bruts, basée sur la moyenne de ses trois dernières rémunérations, la société comportait environ 550 salariés, la convention collective applicable étant celle des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, IDCC 3219, déjà mentionnée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Conseil, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions versées à la procédure, par la partie demanderesse, Madame X Y, La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT, intervenant volontairement, la partie défenderesse, la société LE MONDE APRÈS, la société Z, le 19 avril 2022, et visées par le greffier.
MOTIVATION DU CONSEIL
Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats le 19 avril 2022 que :
Attendu que la partie demanderesse sollicite du Conseil la reconnaissance d’un contrat de travail avec la société Z,
Que la charge de la preuve porte sur elle,
Attendu premièrement qu’un document était émis à destination de Madame Y par la société Z le 26 juin 2019, soit avant toute relation effective de collaboration, portant l’intitulé promesse d’embauche »>,
Mais attendu que la société Z soutient que ce document était injustement libellé ainsi,
Mais vu le contenu du document,
Vu les articles 1188 et 1189 du Code Civil,
Qu’il ne peut ainsi être dénié qu’il s’agit d’une promesse d’embauche,
Attendu qu’il n’est pas contesté que la relation de travail a été formée au travers d’une convention de forfait,
Mais attendu que la partie demanderesse avance que la société Z procédait toujours de telle manière, contactant de potentiels collaborateurs par promesse d’embauche et ne finalisant la relation qu’au travers d’un contrat de portage salarial,
Mais attendu que la société soutient que c’est à la demande de la salariée que la relation s’est faite par contrat de portage salarial, Qu’aucune preuve n’est portée aux débats à l’appui,
Attendu cependant que la partie demanderesse apporte le document de Madame AA AB qui confirme ses dires,
Attendu également que, bien que demandé par la partie demanderesse, le registre du personnel n’a pas été produit par la société Z, Que cette dernière reconnaît cependant que seul un stagiaire figure aux affectifs de la société alors qu’une quinzaine de personnes travaillent à son profit, selon les mêmes conditions que Madame Y,
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Le Conseil dit que les conditions de négociations et de formation de la relation contractuelle sont ainsi entachées de mauvaise foi de la part de la société,
Mais vu les dispositions de l’article 1112 du Code Civil qui dit que «L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.»,
Qu’ainsi la mauvaise foi de la société ne saurait à elle seule provoquer la reconnaissance d’un contrat de travail entre Madame Y et la société Z,
Vu l’article L. 8221-6 du Code du Travail qui, s’agissant du travail dissimulé, dit : «I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
[…] II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
[…] »>, Que se doit d’être exploré le moyen lié au lien de subordination,
Attendu que la convention commerciale entre les parties mentionne diverses conditions, à savoir un nombre de jours de travail de 218 jours par an, le fait de travailler un samedi par mois, d’être présent dans les locaux de la société,
Attendu qu’il résulte des documents émanant de Madame AA AB et de Monsieur AC
AD que les horaires de travail étaient imposés, que les appels téléphoniques faisaient l’objet d’écoutes, avec évaluation du temps d’appel et du suivi de la trame commerciale de discussion,
Que les matériels et logiciels utilisés sont exclusivement fournis par la société,
Attendu qu’il résulte des commentaires clients produits que les conseillers travaillent en équipe en se repassant les dossiers,
Le Conseil dit ainsi que Madame Y ne disposait pas de l’autonomie de travail requise par son statut,
Attendu que de plus, Madame Y, du fait du temps requis à son activité soit 218 jours, était sous la dépendance économique exclusive de la société Z,
Attendu également que la société disposait d’un pouvoir disciplinaire vis-à-vis de Madame Y en coupant l’ensemble des accès à ses outils de travail avant la fin du contrat de travail à savoir le 18. juin 2021 au motif de son comportement et ce, sans respecter le préavis contractuel de 1 mois,
Attendu que la société Z répond par allégations, sans verser aucune preuve, hormis les documents contractuellement prévu dont il n’est pas reproché l’absence, Qu’elle répond également que les primes et montants de prestations versés n’ont pas été retenus par le Conseil comme élément prouvant la relation de salariat, car prévus au contrat et n’étant pas incompatibles avec une relation commerciale,
Au vu de tous ces éléments, le Conseil dit que Madame Y et la société Z sont liés par un contrat de travail à temps plein, pour un salaire mensuel moyen brut de 3 159,38 €, étant retenue la rémunération moyenne brute sur les trois derniers mois,
Attendu que Madame Y demande à ce que la rupture soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande réparation de ce fait,
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Attendu que le Conseil dit que la relation de travail entre Madame Y et la société Z était un contrat de travail,
Attendu que dès le 18 juin 2020 la société Z a privé Madame Y de tout travail, que la rupture de la relation lui a été imposée par la société le 30 juin 2020,
Le Conseil dit que la société a licencié sa salariée, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, le Conseil condamne la société Z à lui verser 6 318,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et 5 du Code du Travail, dont elle a été privée, outre la somme de 631,87 € de congés payés y afférent, 724,02 € d’indemnité conventionnelle de licenciement, 6 318,76 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 de ce même code, appelée injustement par la demanderesse dommages et intérêts pour licenciement abusifs suivant l’ancienne version de l’article L. 1235-5 du Code du Travail en sa version antérieure au 1er janvier 2018; cette indemnité tient compte de l’ancienneté, de la situation de la salariée et du préjudice lié au licenciement,
Attendu que la salariée réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au visa de l’article L. 1235-2 de ce même code,
Vu l’article sus déployé, Que cette dernière n’est pas cumulable avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
Attendu que la salariée demande la remise de documents sociaux conformes à la présente décision, tant pour l’exécution du travail que pour la rupture de cette dernière, Qu’elle est en droit de les détenir,
En conséquence, le Conseil ordonne la remise de bulletins de paye pour chacun des mois de la relation de travail, d’un bulletin de paye faisant office de solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation à destination de Pôle Emploi, tous conformes à la présente décision, sous astreinte de 500,00
€ par jour de retard passé trois mois suivant la présente décision, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
Attendu que la salariée porte une demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire à l’encontre de la société Z,
Mais attendu que la demanderesse ne porte aucun élément à l’appui de sa demande ni du quanta demandé,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
Attendu que Madame Y porte une demande à hauteur de 200,00 € pour prime exceptionnelle non versée, outre 20 € de congés payés y afférent,
Mais attendu que Madame Y ne porte aucun texte à l’appui de cette demande; faillissant ainsi aux obligations qui lui sont dévolues de par l’article 1353 du Code Civil,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
Attendu que Madame Y porte une demande en rappel de salaire du 18 au 30 juin 2020,
Mais attendu que la salariée a été réglée de sa rémunération sur tout le mois de juin par la société LE
MONDE APRÈS,
Qu’elle ne saurait percevoir doublement un salaire pour le même travail,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
.
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Attendu que Madame Y réclame le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle par la société Z
Attendu que Madame Y a rompu ses relations par le biais d’une rupture conventionnelle de portage salarial, privative d’indemnité, avec la société LE MONDE APRÈS, Qu’elle demande au Conseil de condamner la société Z au paiement,
Mais attendu que le Conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société
Z au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce fait, Qu’ainsi la condamnation de la rupture et son indemnisation ont déjà été prononcées, Que la société ne saurait exciper de cet élément le paiement par la société Z de l’indemnité de rupture conventionnelle, d’autant plus qu’aucun texte n’est porté aux débats pour lui en faire supporter le poids,
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande à ce titre,
Attendu que Madame Y porte une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société LE MONDE APRÈS pour absence de mentions obligatoires dans la convention de portage,
Vu les articles L 1254-15 et L. 1254-25 du Code du Travail
Vu l’article 18-1 de la Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars
2017,
Vu la convention de portage salarial signé entre les parties,
Attendu que la demanderesse indique que la nature déterminée ou indéterminée du contrat n’est pas mentionnée, Qu’elle n’a pas obtenu chaque mois le détail des frais de gestion, Qu’elle en conclut à une volonté d’absence de transparence sur la facturation de frais de gestion de la société,
Mais attendu qu’ont été signés une convention cadre de portage salarial le 19 juillet 2019, puis la convention commerciale à durée déterminée le 4 août 2019 et son contrat de travail à durée indéterminée le 4 août 2019, Que l’absence de mention sur la nature du contrat est donc inopérante,
Attendu également que sur chaque bulletin de salaire figure une information mensuelle relative aux frais de gestion, ceux-ci étant calculés comme précisé dans la convention de portage sur la base du montant utilisé en compte activité, Qu’ils apparaissent sur chacun des bulletins de salaire sur la ligne précédant le total des retenues, Que de plus la convention décrit les modalités de calcul de ces derniers,
Le Conseil dit que la société n’a pas commis de manquement sur ce point et déboute Madame
Y de sa demande à ce titre,
Attendu que Madame Y porte une demande de dommages et intérêts pour prêt illicite de main
d’œuvre contre chacune des deux sociétés,
Attendu que la demanderesse indique tout d’abord que le recours au portage salarial ne pouvait se faire, qu’ainsi les conditions de prêt illicite de main d’œuvre sont établies,
Vu l’article L. 1254-3 du Code du Travail qui dit que «L’entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.»,
Attendu que le Conseil a déjà soulevé le fait que la société Z n’employait pas de salarié, hormis un stagiaire, alors qu’elle avait une activité commerciale,
i
Attendu ensuite qu’il ressort des éléments fournis aux débats que les divers salariés portés effectuaient les mêmes tâches au sein de la société,
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Que ces tâches étaient l’activité normale de l’entreprise, sans aucune expertise particulière, Que le fait que l’entreprise n’ait pas trouvé son modèle commercial ne l’exonère pas du fait de respecter le code du travail,
Le Conseil dit ainsi que l’entreprise a recouru abusivement au portage salarial dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise,
Qu’elle est fautive de ce fait,
Vu l’article L 8241-1 du Code du Travail qui indique que «Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite. […] Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.»,
Attendu qu’il ressort des éléments de facturation et de paye produits que les sociétés LE MONDE APRÈS et Z se sont entendues pour mettre à disposition des salariés contre facturation, Que le montant de ces facturations excède le simple montant des salaires versés à Madame Y considérant les charges sociales afférentes et les frais professionnels reversés, puisque des frais de gestions sont imputés, Que le but lucratif considérant la société LE MONDE APRÈS est ainsi avéré,
Attendu que considérant la société Z, le fait de recourir au portage lui a permis d’éluder le paiement de salaires et primes versés à ses salariés et de faire fluctuer sa masse salariale en fonction de ses besoins, qu’il lui a également permis de mettre fin au contrat de Madame X Y sans coût,
Que le but lucratif est également avéré,
Le Conseil dit que les sociétés LE MONDE APRÈS et Z ont commis un délit de prêt illicite de main d’oeuvre à l’encontre de Madame Y,
Que le préjudice qu’elle a subi de ce fait est difficilement chiffrable, Que le Conseil s’en rapporte au montant de l’amende pour recours abusif à un salarié porté pour déterminer ce préjudice et condamne ainsi chacune des deux sociétés à verser à Madame Y la somme de 3 750,00 € de dommages et intérêts à ce titre,
Le Conseil rappelle aux sociétés les dispositions des articles L. 8243-1 et 2 du Code du Travail concernant les dispositions pénales prévues dans le cadre du prêt illicite de main d’œuvre,
Attendu que Madame Y porte une demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage contre chacune des deux sociétés,
Vu l’article L. 8231-1 du Code du Travail qui définit ainsi le marchandage : «Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.>>
Attendu qu’il a déjà été jugé par le Conseil que les deux sociétés pratiquaient la fourniture de main d’œuvre dans un but lucratif,
Que le Conseil, en requalifiant la relation de travail entre Madame Y et la société Z en contrat de travail a reconnu le lien de subordination,
Attendu que la situation a été préjudiciable à Madame Y dans la mesure où elle n’a pas pu bénéficier des dispositions légales attachées au contrat de travail de droit commun, Qu’elle a également été privée des droits résultants de la rupture de son contrat avec la société
Z,
Le Conseil dit que les sociétés LE MONDE APRÈS et Z ont commis un délit de marchandage à l’encontre de Madame Y, Que le préjudice qu’elle a subi de ce fait est difficilement chiffrable,
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Que le Conseil s’en rapporte au montant de l’amende pour recours abusif à un salarié porté pour déterminer ce préjudice et condamne ainsi chacune des deux sociétés à verser à Madame Y la somme de 3 750,00 € de dommages et intérêts à ce titre,
Le Conseil rappelle aux sociétés les dispositions des articles L. 8234-1 à 3 du Code du Travail concernant les dispositions pénales prévues dans le cadre du délit de marchandage,
Attendu que Madame Y porte une demande pour travail dissimulé contre la société
Z,
Attendu que le Conseil a jugé que Madame Y a été la victime d’un délit de marchandage et de prêt de main d’œuvre illicite, Que le Conseil a retenu le côté intentionnel des sociétés
Que le Conseil a requalifié la relation de travail en contrat de travail entre Madame Y et la société Z,
Vu l’article L. 8221-1 du Code du Travail qui dispose que : «Sont interdits : […] 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. »,
Vu l’article L. 8221-6 du Code du Travail, déjà déployé, qui dispose que : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
[…] II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur. mentionnées à l’article L. 8221-5. »>,
Vu l’article L. 8221-5 de ce même code qui dit que ; «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »,
Attendu que le Conseil a jugé que la société Z avait choisi de se soustraire délibérément aux obligations de ce dernier article en recourant volontairement au portage salarial alors qu’elle ne pouvait le faire,
Le Conseil dit que la société Z a commis un délit de travail dissimulé et la condamne de ce fait à verser à Madame Y la somme de 18 956,28 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L. 8223-1 du Code du travail,
Attendu la situation des parties, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer des intérêts autrement que ceux prévus par la loi ni à ordonner une quelque exécution provisoire,
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Le Conseil déboute Madame Y de ses demandes portées au visa des articles 1231-7 du Code Civil et 515 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de Madame Y les frais qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir son bon droit, le Conseil condamne solidairement les sociétés Z et LE MONDE APRÈS à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de ses frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT intervient volontairement au motif de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du Travail,
Attendu qu’il a été relevé par le Conseil que d’autres salariés que Madame Y sont concernés par cette situation,
Que le syndicat n’intervient ainsi pas pour les intérêts d’une seule personne,
Attendu que de plus, les syndicats peuvent agir en justice pour faire sanctionner toute atteinte aux dispositions interdisant le marchandage et le prêt illicite de main-d’œuvre, en vertu des articles L. 8233-1, D. 8233-1, L. 8242-1 et R. 8242-1 du Code du Travail,
Attendu que le Conseil a condamné les sociétés au titre de prêt de main d »œuvre illicite et de marchandage,
Ainsi le Conseil dit le syndicat bien fondé en son action,
Attendu qu’il sollicite la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000,00 € au titre du préjudice lié à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession de ce fait,
Que le préjudice subi est difficilement chiffrable, Que le Conseil s’en rapporte au montant de l’amende pour recours abusif à un salarié porté pour déterminer ce préjudice et condamne ainsi solidairement les deux sociétés à verser à la FÉDÉRATION NAȚIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT la somme de 3 750,00 € de dommages et intérêts à ce titre,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT les frais qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir son bon droit, le Conseil condamne solidairement les sociétés Z et LE MONDE APRÈS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu le sens de la présente décision, les sociétés Z et LE MONDE APRÈS succombant devant l’instance, elles se voient déboutées de leurs demandes respectives de frais irrépétibles formulées selon les mêmes bases,
Le Conseil met les dépens solidairement à leur charge en application de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la salariée est liée par un contrat de travail avec la société Z
Dit que la rupture de la relation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence,
Condamne la société Z à verser à Madame X Y les sommes suivantes:
-10
– 6.318,76€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 631,87 € de congés payés afférents
- 724,02€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 159,38 € bruts
- 6.318,76€ au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
Ordonne la remise par la société Z à Mme X Y des bulletins de paie sur toute la relation de travail, d’un bulletin de paie faisant office de solde de tout compte, d’une attestation à destination de Pôle Emploi, d’un certificat de travail, conformes à la décision, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de 3 mois suivant la notification de la décision.
Le Conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte.
Condamne les sociétés Z et LE MONDE D’APRES à verser chacune à Mme Y
les sommes suivantes:
-3.750,00€ pour prêt illicite de main d’oeuvre
-3.750,00€ pour délit de marchandage
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
Condamne la société Z à verser à Mme Y la somme suivante:
- 18.956,28€ pour travail dissimulé
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
Condamne les sociétés Z et LE MONDE D’APRES à verser solidairement à Mme
Y la somme suivante:
- 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes
Dit la CGT recevable en son action Condamne solidairement les sociétés Z et LE MONDE D’APRES à verser à la CGT les
sommes suivantes:
- 3.750,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC
Déboute les sociétés Z et LE MONDE D’APRES de ses demandes reconventionnelles
Condamne solidairement les sociétés Z et le MONDE D’APRES aux dépens
-11
LA GREFFIERE
Sonia AZIZI
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