Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708
CPH Paris 30 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2024
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CASS
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une promesse d'embauche

    Le Conseil a jugé que le document remis par la société Z constitue une promesse d'embauche, établissant ainsi un lien de subordination.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le Conseil a constaté que la rupture de la relation de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Recours abusif au portage salarial

    Le Conseil a constaté que les sociétés avaient commis un délit de prêt illicite de main d'œuvre, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Fourniture de main d'œuvre à but lucratif

    Le Conseil a jugé que les sociétés avaient commis un délit de marchandage, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    Le Conseil a reconnu que la société Z avait commis un délit de travail dissimulé, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    Le Conseil a ordonné la remise des documents sociaux à la salariée, en raison de son droit à les détenir.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif

    Le Conseil a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a condamné les sociétés à verser des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris concerne une affaire opposant Mme X Y à la société Z et à la société LE MONDE APRES. Mme X Y demande la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Z, ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, travail dissimulé, prêt illicite de main d'œuvre et marchandage. Le Conseil reconnaît l'existence d'un contrat de travail entre Mme X Y et la société Z, et condamne cette dernière à verser différentes indemnités à la salariée. Le Conseil condamne également les deux sociétés à verser des dommages et intérêts à Mme X Y et à la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT pour les préjudices causés par le prêt illicite de main d'œuvre et le marchandage.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 30 juin 2022, n° 21/01708
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 21/01708

Texte intégral

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