Infirmation partielle 18 septembre 2014
Cassation partielle 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2014, n° 12/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05424 |
Texte intégral
EAG mutes du Secrétariat Greffe de la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°12/05424
Arrêt n°
Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
•Pôle 4 – Ch.11
(11 Q)
Prononcé publiquement le jeudi 18 septembre 2014, par le Pôle 4 – Ch.11 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 31/2 – du 18 mai 2012, (P1019790018).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
HD E
Né le […] à […]
Demeurant Head Office-Dublin Airport – CO Dublin Airport – DUBLIN délivrée le:
à No BERNARD E0436 Libre Prévenu, non appelant
non comparant, représenté par Maîtres BERNARD Virginie, avocat au barreau de PARIS, toque E0436 et ROUSSEAU Pierre François, avocat au POURVOI barreau de PARIS, toque P.26 be 22/09/14 for OLLEARY Ardhout Head Office-Dublin Airport – CO […]
par RYAN AIR LTD Prévenue, appelante représentée par Maîtres BERNARD Virginie, avocat au barreau de PARIS, COUR
*
З инов годзниве toque E0436 et ROUSSEAU Pierre François, avocat au barreau de PARIS,
S
I
toque P.26
R
A
P
E
D
Ministère public appelant incident
Partie civile
UFC QUE CHOISIR UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS COPIE EXÉCUTOIRE QUE CHOISIR délivrée le : […]
à n² […]
Partie civile, appelante, représentée par Maître NASRY Erkia, avocat au barreau de PARIS, toque R007
Composition de la cour lors des débats et du délibéré:
président I J, conseillers X Y
Z A,
En la présence de B C, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voie consultative en vertu de l’article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
1 Greffier
Catherine DU PARQUET aux débats et au prononcé de l’arrêt,
Ministère public
représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Jocelyne KAN, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
HD E a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur citation directe à la requête du procureur de la République sous la prévention d’avoir, à Paris et sur le territoire national courant 2009, notamment du 15 au 18 décembre
2009 en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, des indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la disponibilité du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service et la portée des engagements de l’annonceur, en l’espèce, en diffusant une campagne publicitaire annonçant « 500 000 places » à "5 € aller simple, taxes et charges
} incluses", à réserver du 15 au 18 décembre 2009 pour plusieurs destinations et pour une période allant du 1¹ janvier 2009 au 28 janvier 2010, alors même que : d’une part, une grande majorité des prestations annoncées étaient, sur cette période de réservation et pour les périodes de voyages annoncées, inexistantes ou indisponibles pour la majorité des destinations annoncées et que d’autre part, aucune réservation de vol au prix annoncé par l’offre publicitaire n’était proposée, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L.213-1 AL.1' du Code de la consommation,
La Société RYAN AIR LTD a été poursuivie devant le tribunal correctionnel sur citation directe à la requête du procureur de la République sous la prévention d’avoir, à Paris et sur le territoire national courant 2009, notamment du 15 au 18 décembre 2009 en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, des indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la disponibilité du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, les conditions de vente, de paiement et de livraison
Cour d’Appel de Paris – pôle 4- 11 ème chambre – RG n°12/05424 – arrêt rendu le 18 septembre 2014 – page of
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du bien ou du service et la portée des engagements de l’annonceur, en l’espèce, en diffusant une campagne publicitaire annonçant « 500 000 places » à "5 € aller simple, taxes et charges incluses", à réserver du 15 au 18 décembre 2009 pour plusieurs destinations et pour une période allant du 1er janvier 2009 au 28 janvier 2010, alors même que d’une part, une grande majorité des prestations annoncées étaient, sur cette période de réservation et pour les périodes de voyages annoncées, inexistantes ou indisponibles pour la majorité des destinations annoncées et que d’autre part, aucune réservation de vol au prix annoncé par l’offre publicitaire n’était proposée, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L.213-6 AL.1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.213-6 AL.1, L. 121-6, L.213-1 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du Code pénal.
à Paris et sur le territoire national courant 2009, notamment du 15 au 18 décembre
2009 en tout cas depuis temps non prescrit, étant vendeur de produits ou prestataire de services, omis d’informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de responsabilité contractuelle et les conditions particulières de vente par marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, en l’espèce, en indiquant pour « 500 000 » places pour un prix de vente de 5 euros, avec la mention précise « taxes et charges incluses » alors que le prix final est assorti, pour l’utilisation des cartes bancaires usuelles, d’un coût supplémentaire de 5,28 euros, dont le client n’est informé qu’au stade ultime du paiement, infraction prévue par les articles R. 113-1 AL.2, L. 113-3 du Code de la consommation et réprimée par l’article R. 113-1 AL.2, AL.1 du Code de la consommation.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de PARIS CHAMBRE 31/2, par jugement contradictoire, en date du 18 mai 2012, a rejeté les conclusions de nullité, déclaré l’action publique éteinte pour les faits qualifiés de vente de produit ou prestation de service sans respect des règles d’information du consommateur sur les prix et les conditions de vente, faits commis courant 2009 notamment du 15 décembre 2009 au 18 décembre 2009, déclaré la société RYAN AIR LTD coupable des faits qualifiés de pratique commerciale trompeuse par personne morale, faits commis courant 2009 notamment du 15 au 18 décembre 2009, et l’a condamnée à 10.000 € d’amende avec sursis, a déclaré HD E non coupable des faits de pratique commerciale trompeuse, et l’a relaxé des fins de la poursuite, a déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l’UFC QUE CHOISIR, a condamné la société RYAN AIR LTD à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a débouté la partie civile du surplus de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Maître L M au nom de la Société RYAN AIR LTD, le 24 mai 2012 contre UFC QUE CHOISIR UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
- M. le procureur de la République, le 24 mai 2012 contre la Société RYAN AIR LTD
Maître F G au nom de l’Association UFC QUE CHOISIR UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR, le 29 mai 2012 contre Monsieur HD E, Société RYAN AIR LTD, son appel étant limité aux dispositions civiles.
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DÉROULEMENTDES DÉBATS:
À l’audience publique du 19 juin 2014, le président a constaté l’absence des prévenus, représentés par leurs avocats, munis de pouvoir en ce qui concerne M. HD, lesquels déposent des conclusions visées du président et du greffier, jointes au dossier,
La partie civile est représentée par son avocat qui dépose des conclusions visées du président et du greffier, jointes au dossier.
ONT ÉTÉ ENTENDUS :
Sur les conclusions in limine litis
Maître ROUSSEAU, avocat de la Société RYAN AIR LTD et de E HD, en ses conclusions,
Maître NASRY Erkia, avocat de la partie civile, UFC QUE CHOISIR, en ses observations,
Le ministère public en ses réquisitions.
La Cour, après délibéré sur le siège, a joint l’incident au fond.
Ont été entendus sur le fond :
Z A en son rapport.
Maître NASRY Erkia avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître ROUSSEAU et Maître BERNARD, avocats des prévenus, en leur plaidoirie, et qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt sera rendu à l’audience publique du 18 septembre 2014.
Et audit jour, il a été en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale donné lecture de l’arrêt par Mme I J, ayant assisté aux débats et au délibéré. 7
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la société prévenue, la partie civile et le ministère public à l’encontre du jugement déféré.
Sur la forme
Les appels interjetés, dans les forme et délai de la loi, par la partie civile, la société of K LTD et le procureur de la République, sont recevables
Les faits
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L’association UFC Que Choisir déposait plainte le 15 juillet 2010, auprès du procureur de la République de Paris contre les agissements de la société K à l’occasion d’une campagne de promotion, concernant la vente de billets d’avion, intervenue du 15 au 18 décembre 2009 sur le site de la compagnie et couvrant une période de voyage allant du 1er janvier au 28 février 2010. L’annonce se présentait de la manière suivante: « 500 000 places à 5 euros aller simple taxes et charges incluses ».
L’association de consommateurs exposait que le prix de 5 euros, taxes et charge. incluses, ne concernait en réalité que très peu de billets et pas toutes les destinations annoncées comme bénéficiant de ce tarifs.
Elle avait fait réaliser un constat d’huissier le 17 décembre 2009 qu’elle produisait dans sa plainte au soutien de ses dires.
L’huissier y expliquait avoir fait ses constatations sur ordinateur, en rapportant les différentes opérations effectuées, décrivant les écrans affichés au fil de ses demandes. Il avait accédé au site Ryan Air, et plus particulièrement sur le lien intitulé “ K réservez des vols lowcost pour l’Europe- Vol Lowcost” renvoyant lui même vers www.K.com.
Sur la page K apparaissait un large encart sur fond rouge indiquant « 500 000 places 5 euros aller simple taxes et charges incluses », suivi d’une liste de villes, avec 1
un autre liens « plus de destinations ». Après accès au lien des termes et conditions, il observait qu’il était précisé que les tarifs mentionnés n’incluaient pas les charges optionnelles.
L’huissier sélectionnait ensuite des destinations à partir de l’aéroport Paris Beauvais, pour lesquels des vols promotionnels étaient proposés. Des diligences effectuées il ressortait que pour:
- Paris Bari, réservations du 15/12 au 18/12/2009 pour un voyage du 15/01 au
28/02/2010, Paris Madrid réservations du 15/12 au 18/12/2009 pour un voyage du 1/01 au
28/02/2010,
- Paris Pise réservations du 15/12 au 18/12/2009 pour un voyage du 15/01 au
28/02/2010, Paris Reus réservations du 15/12 au 18/12/2009 pour un voyage du 15/01 au
-
28/02/2010, aucune réservation au prix de 5 euros n’était proposée par le site pour les dates annoncées.
Pour d’autres destinations, le prix proposé ne concernait qu’un nombre très limité de dates alors que la période de voyage annoncée était beaucoup plus large. Il en était ainsi, notamment, de Paris- Glasgow, toujours pour des réservations du 15/12 au 18/12/2009 et un voyage du 01/01/2010 au 28/02/2010. Ainsi, aucun vol n’était offert au prix indiqué pour les semaines suivantes:
- 29/12/2009 au 04/01/2010
- 05/01 au 11/01/2010
- 12/01 au 18/01/2010
- 19/01 au 25/01/2010
- 26/01 au 01/02/2010.
En revanche, étaient offerts un vol unique, du 02 au 08/02/2010, 3 vols du 9 au 15/02/1010, aucun vol pour la semaine du 16 au 22/02/2010, 3 vols du 23 au 28/02/2010.
L’officier ministériel indiquait avoir à chaque fois « cliqué » sur la possibilité « vos dates sont flexibles » et avoir toujours couvert l’intégralité de la période promotionnelle pour les vols.
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Les autres constatations de l’huissier concernaient la notion de « taxes et de charges », les charges optionnelles étant exclues de l’avantage et les moyens de paiement possibles, les paiements par cartes de paiement classiques malgré le prix allégué de 5 euros, se voyant ajouter des frais de 5,28 euros, soit plus du double du prix annoncé du billet.
La Brigade de Répression de la Délinquance Economique, sur la base des éléments recueillis par l’association UFC Que Choisir, sans avoir pu entendre des représentants de la société K qui refusaient toute audition par un service d’enquête français, faisait les mêmes constatations et évoquait un manque de clarté de la société K à l’égard du consommateur, concluant que dans les cas où la destination était effectivement offerte au prix de 5 euros, ce prix s’appliquait effectivement à une infime quantité de billets pour un nombre très limité de dates, malgré une période de voyage très large et une quantité alléguée de 500 000 places.
In limine litis
Considérant que la société « Au Ryan Air limited », Ryan Air Ltd et E HD demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater qu’il n’a pas été interjeté appel contre E HD, de constater que les citations devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes du 15/09/2011, à la société « Au Ryan Air LTD » et à E O D,« monsieur HD », sont irrégulières et nulles, et qu’en outre, la citation du 20 janvier 2014 contre ce dernier est également entachée de nullité, puisque E HD n’aurait pas été visé par les appels, Que les conseils sollicitent, en conséquence, le rejet des demandes de l’association Que Choisir,
Considérant qu’il est, en effet, exposé, tout comme en première instance, que les parties mises en cause ont pu avoir un doute sur l’objet et la portée de l’acte les citant devant le tribunal ce qui leur porte nécessairement grief, Que d’une part, la société « AU RYAN AIR », ne correspond à aucune société existante, Qu’il y a donc un doute sur la personne morale visée, Que d’autre part, la qualité de E HD n’étant pas précisée, il n’est pas possible de savoir en quelle qualité, et pour le compte de quelle personne morale, il est attrait en Justice, ou même s’il a été cité personnellement, aucune régularisation, au demeurant, ne pouvant intervenir en appel, Qu’enfin, la nature des faits reprochés reste imprécise en ce qu’il est observé que la prévention vise une période allant du 1er janvier 2009 au 28 janvier 2010, alors qu’il ne pouvait s’agir que du 1er janvier 2010,
Considérant, en premier lieu, que la Cour -contrairement aux conclusions sur ce point de E HD – observe que, selon l’acte d’appel figurant au dossier de la procédure, l’association UFC Que choisir a régulièrement fait appel des dispositions civiles du jugement du tribunal de Paris du 18 mai 2012, contre la société RYAN AIR Ltd et E HD,
Que la citation de ce dernier devant la Cour est en conséquence régulière,
Considérant, concernant la société RYAN AIR Ltd, que la société citée le 15 septembre 2011, était désignée comme « la société AU RYAN AIR LTD, Head Office Dublin Airport – DUBLIN – IRLANDE », Qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des informations communiquées par les conseils des prévenus que seule la société RYAN AIR LTD, parmi les sept sociétés du groupe comporte effectivement les coordonnées Head Office Dublin Airport, Dublin Ireland,
Que, dès lors, la seule mention « AU » devant le nom exact de la personne morale, par ailleurs repris différemment dans les intitulés des autres entités, ( K.COM, K CARGO, K HOLDING, K HANDLING SERVICES)
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n’est pas de nature à créer une ambiguïté sur la personne poursuivie, dès lors parfaitement identifiée, les seules lettres rajoutées « AU » ne constituant qu’une erreur matérielle lors de la reprise de la cédule de citation, 4
Que, dès lors, l’irrégularité alléguée n’a pu faire grief à la société RYAN AIR LTD,
Considérant, sur les faits visés dans la citation, que ces derniers sont reprochés pour la période du 15 au 18 décembre 2009, et depuis temps non couvert par la prescription, étant précisé que la prévention littérale décrit le mode opératoire reproché en visant la période du premier janvier 2009 au 28 janvier 2010, pour les vols pouvant bénéficier de l’offre promotionnelle en cause, Qu’il en résulte que les faits concernés visant expressément des tarifs promotionnels à solliciter courant décembre 2009 pour des réservations futures, il apparaît dès lors que la mention du mois de janvier 2009 dans cette formulation est une erreur matérielle manifeste, l’année retenue ne pouvant être que 2010, Qu’il ne saurait dès lors en résulter un doute préjudiciable pour les prévenus, au demeurant parfaitement éclairés sur la promotion limitée dans le temps qu’ils avaient initiée et qui s’est vue contestée,
Considérant, s’agissant de E HD, que la citation, bien qu’évoquant l’adresse de la société K LTD, ne mentionne, le concernant, que ses nom et prénom, Qu’il est constant qu’il occupe différents mandats sociaux dans plusieurs de ses sociétés, et qu’en l’espèce, l’omission des fonctions éventuellement visées, dans la citation, ou du fait qu’il serait cité à titre personnel, sans que la nature de sa participation ne soit précisée, place l’intéressé dans l’impossibilité de savoir à quel titre il se voit poursuivi, lui occasionnant un grief en ce qu’il ne se trouvait pas en mesure de préparer utilement sa défense,
Que la Cour, infirmant la décision des premiers juges sur ce point, annulera la citation de E HD,
Qu’elle rejettera les exceptions soulevées pour le surplus;
SUR CE
Considérant que la Cour, observant qu’une durée de plus d’une année s’est écoulée entre les appels intervenus les 24 et 29 mai 2012 et le 21 janvier 2014, date des mandements de citation du procureur général de la Cour d’appel de céans, constatera que la contravention d’omission d’informer le consommateur sur les prix, les limitations de responsabilité contractuelle, les conditions particulières de vente, alors qu’en l’espèce, le prix final était assorti pour l’utilisation des cartes bancaires usuelles, d’un coût supplémentaire, dont le client n’était informé que tardivement, est prescrite,
Considérant, sur les pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société K LTD, qu’il est constant et, au demeurant, non contesté, que l’opération promotionnelle en cause,« 500 000 places 5 euros aller simple taxes et charges incluses », proposée via le site internet de la compagnie, pour une période de réservation allant du 15 au 18 décembre 2009, pour des vols en Europe allant du 1er janvier 2010 au 28 février 2010, était réalisée pour le compte de la société K, par ses organes ou représentants, Qu’il n’est, en effet, pas contestable que cette campagne publicitaire était réalisée avec l’aval des dirigeants et des services compétents de la personne morale, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause,
Considérant que les conseils de la prévenue soulignent que les constatations réalisées par l’huissier requis par la plaignante, ne portent que sur quelques vols, de surcroît au départ de Paris, et que ces diligences trop parcellaires perdent toute force probante, eu
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Co
égard aux très nombreux autres vols en partance d’autres aéroports européens qui pouvaient bénéficier de la promotion affichée, laquelle s’adressait à tous les consommateurs européens,
Qu’il est ainsi exposé que, simultanément, la même promotion était diffusée sur tous les sites européens de la compagnie, 684 lignes aériennes étant ainsi concernées par la campagne, dont 39 au départ des aéroports français, le consommateur français pouvant bénéficier de l’offre quelque soit son aéroport de départ ou d’arrivée, Qu’il était cependant ajouté que la compagnie, en interne, via son service « yield management » se réservait le droit de répartir les billets à tarifs réduits selon le coefficient de remplissage de ses vols de manière à éviter un manque à gagner, chaque avion devant impérativement être rempli à 80, 85%, seules les places restantes étant éventuellement concernées par le tarif de 5 euros, Que cette contrainte de gestion impliquait une répartition de ces billets à bas prix, au gré des analyses, au coup par coup, ce qui pouvait expliquer, selon la prévenue, les constatations de l’huissier sur certains vols qui n’avaient pas de billets à 5 euros,
Considérant, cependant, que la promotion était proposée sur le site français de la compagnie Ryan Air, concernant des consommateurs résidant principalement sur ce territoire, raisonnant majoritairement en fonction de besoins à partir d’un aéroport français, Que, dès lors, les observations de l’officier ministériel, instrumentant sur plusieurs destinations phares européennes, listées et mise en valeur sur les Q d’écran de la promotion, à partir de Paris Beauvais, aéroport principal de K en France, apparaissent suffisamment probantes en ce qu’elles concernaient des demandes qu’il avait désignées comme flexibles pour les dates des vols, couvrant ainsi la totalité de la période considérée, soit du 1er janvier au 28 février 2010, Qu’en outre, il n’était pas seulement constaté une faible quantité de billets à 5 euros pour les lignes considérées mais une absence totale de billets à ce tarif pour quatre des destinations choisies comme tests, et une quasi absence de vols pour la destination de Glasgow, sur la même période deux mois, Que, dans ce contexte, l’absence systématique de places au tarif préférentiel indiqué sur ces cinq destinations présentées comme attractives et retenues comme arguments de vente par le transporteur, alors que la période de réservation n’était que de trois jours, pour une période de vols longue de deux mois, révèle nécessairement une tromperie sur l’avantage proposé, nonobstant l’existence d’autres destinations, Que, dans le même sens, la société K reconnaît elle même qu’elle décidait en interne de distribuer en dernier recours des billets à bas prix selon le taux de remplissage de ses avions, et le cas échéant, de ne pas accorder de billets prime sur certains vols si les billets étaient déjà vendus au prix habituel, rendant très aléatoire l’attribution de billets à 5 euros,
Que la compagnie, enfin, ne justifie d’ailleurs pas de la vente effective des 500 000 billets pendant les trois jours de réservation concernés,
Considérant que l’argument majeur de cette promotion, outre le prix exceptionnellement bas, retenu par le consommateur moyen et susceptible de l’attirer vers la compagnie K, était le nombre très important de billets soit 500 000 unités, lui laissant légitimement penser qu’il pouvait bénéficier de l’avantage, sur une durée aussi limitée que trois jours de réservation,
Que, dès lors, cette publicité, constituée d’allégations fausses ou à tout le moins partiellement fausses, était de nature à l’induire en erreur sur l’existence, la disponibilité d’un service, et constitue, dès lors, une pratique commerciale déloyale, en ce qu’elle apparaît contraire aux exigences de diligence professionnelle d’un transporteur aérien et qu’elle altère, de manière substantielle, le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,
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Qu’en effet, en l’espèce, le consommateur ne pouvait qu’être attiré par l’offre publicitaire de la compagnie K, en raison de l’image de dynamisme de la compagnie résultant de cette campagne et de l’idée ainsi générée d’un transporteur soucieux de proposer à la vente les meilleurs prix, Qu’ainsi induit en erreur, son comportement économique s’en trouvait donc substantiellement altéré, en ce qu’il se portait plus exclusivement vers la compagnie K,
Qu’enfin, l’élément intentionnel se déduit nécessairement du caractère trompeur des allégations diffusées par l’entreprise lors de la mise en place de sa campagne promotionnelle,
Considérant, dès lors, que les éléments constitutifs de l’infraction de pratiques commerciales trompeuses sont réunis, la Cour confirmera le jugement frappé d’appel sur la déclaration de culpabilité,
Considérant, sur la peine, que, tenant compte de l’ampleur de la diffusion de la campagne dont s’agit, notamment par le caractère exceptionnellement attractif de la proposition à l’attention d’un public nombreux, dans un contexte de concurrence imp nte et notoire entre les compagnies aériennes pour augmenter leurs parts de marché, la Cour, infirmant la décision, condamnera la société K Ltd à la peine d’amende de 30 000 euros,
Considérant que la Cour condamnera la société K LTD à procéder, à ses frais, à la diffusion de partie du dispositif de la décision de la Cour, pendant une durée d’un mois, sur son site : www.K.com/fr. et par voie de presse, dans le quotidien Le Monde, et ce, dans le délai d’un mois après que la décision soit devenue définitive", dans les termes suivants:
« La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 septembre 2014, a déclaré la société K LTD coupable du délit de pratique commerciale trompeuse, pour avoir, courant 2009, notamment du 15 au 18 décembre 2009 en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, des indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la disponibilité du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, à l’occasion d’une campagne publicitaire annonçant »500 000 places à "5 € aller simple, taxes et charges (4
incluses"
l’a condamnée à la peine d’amende de 30.000€ d’amende,
A ordonné aux frais de la condamnée, la diffusion de partie du dispositif de l’arrêt, pendant une durée de un mois, sur son site: www.K.com/fr, et par voie de presse, dans le quotidien Le Monde, dans le délai d’un mois après que la décision soit devenue définitive"
Considérant, sur les intérêts civils, que l’association UFC Que Choisir, sollicite la condamnation solidaire de la société K Ltd et de E HD à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, outre la somme de 5000 euros en application des dispositions de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale;
Considérant que l’association UFC Que Choisir, association loi de 1901, agréée en qualité d’organisation de consommateurs aux termes de l’article L411-1 du Code de la consommation, a pour objet de représenter les intérêts matériels et moraux des consommateurs,
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Que la Cour, dès lors, confirmera le jugement dont appel sur la recevabilité de sa constitution de partie civile,
Considérant que les demandes formulées à l’encontre de E HD seront rejetées du fait de l’annulation des citations le concernant dans la présente procédure, la Cour n’étant dès lors plus valablement saisie de poursuites contre lui, quel qu’en ait été l’issue et nonobstant le seul appel le concernant par la partie civile,
Considérant que la Cour, qui dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le préjudice réel et certain, résultant directement pour la partie civile, de la commission par la société K LTD, prévenue de l’infraction qui lui est reprochée, et considérant notamment l’ampleur du préjudice sur une quantité importante de consommateurs concernés par la recherche de vols à bas prix, trompés par les méthodes employées, en l’espèce, par la société K, que l’association a mis en exergue à l’occasion de sa plainte, infirmant la décision, condamnera la société K Ltd à verser à l’association UFC Que Choisir la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais irrépétibles exposés, la Cour condamnera la société K LTD à lui verser la somme de 5000 euros pour les frais de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre des prévenus et de la partie civile,
Déclare les appels de la société prévenue, de la partie civile et du ministère public recevables,
In limine litis
Reçoit l’exception concernant E HD,
Annule les citations de première instance le concernant,
Rejette pour le surplus,
Sur le fond
Constate la prescription de la contravention d’omission d’information du consommateur sur les prix, limitation de responsabilité contractuelle et conditions de vente,
Confirme sur la déclaration de culpabilité,
Infirme sur la peine,
Condamne la société K LTD à une amende délictuelle de 30 000 euros,
Ordonne, aux frais de la Société condamnée la publication dans le délai d’un mois après que la décision soit devenue définitive", de l’extrait suivant de l’arrêt, sur son
Cour d’Appel de Paris – pôle 4-11 ème chambre – RG n°12/05424 – arrêt rendu le 18 septembre 2014 – page
10 مهمة of
site : www.K.com/fr. pendant une durée de un mois, et par voie de presse, dans le quotidien Le Monde,
« La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 18 septembre 2014, a déclaré la société K LTD coupable du délit de pratique commerciale trompeuse, pour avoir, courant 2009, notamment du 15 au 18 décembre 2009 en tout cas depuis temps non prescrit, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, des indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’existence, la disponibilité du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, à l’occasion d’une campagne publicitaire annonçant »500 000 places « à »5 € aller simple, taxes et charges incluses"
l’a condamnée à la peine d’amende de 30.000€ d’amende,
Sur l’action civile
Confirme la déclaration de recevabilité de l’association UFC Que Choisir,
Infirme sur les dommages et intérêts,
Condamne K LTD à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne K LTD à lui verser la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, en première instance et en cause d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
[…]
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision și celle-ci est contradictoire,
- à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou de défaut.
Co²
[…]
Le Grether en Chef
A
L
S
I
R
A
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C
Cour d’Appel de Paris – pôle 4- 11 ème chambre – RG n°12/05424 – arrêt rendu le 18 septembre 2014 – page
d 11
1. N O P Q
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Cour d'Appel de Paris – pôle 4-11 ème chambre – RG n°12/05424 – arrêt rendu le 18 septembre 2014 – pageC
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