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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 13 juin 2024, n° 2024R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00452 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC RG : 2024R00452 Page : 1
[CS1]192 015655 90426 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Référé numéro : 2024R00452
DEMANDEUR
Monsieur X Y 38 Rue Rieussec Bat 3, Apt 320 78220 VIROFLAY comparant par Me Abdelaziz MIMOUN […] et par Me Samia KASMI […]
DEFENDEURS
Monsieur Z AA Y […] comparant par SELARL BUTHIAU SIMONEAU – Mes François BUTHIAU et Thomas BREDILLARD […]
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VELO 2000 […] comparant par Me Pacome BAGUET […]
Débats à l’audience publique du 13 Juin 2024 , devant Mme Mylène LEROUX, Président ayant délégation de Madame le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS
La SARL Société d’exploitation des établissements Vélo 2000, ci-après « société Vélo 2000 », a été créée en mai 1986 par M. Z AA AB. Le capital de la société est divisé en 20 000 parts détenues par M. Z AA N à hauteur de 8 000 parts, 10 000 parts par son fils, M. X AB et 2 000 parts par son épouse Mme AC AD, cette dernière étant décédée le […].
A ce jour, la succession de Mme AC AD n’est toujours pas partagée. Les parts indivises ne sont donc pas comptabilisées au profit de l’une ou de l’autre partie.
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D’importants conflits opposent le père et le fils, le fonctionnement de la société Vélo 2000 s’en est trouvé bloqué et c’est sur autorisation du président de ce tribunal qu’une assemblée générale ordinaire de la société Vélo 2000 a pu se tenir le 12 mars 2010.
Diverses procédures ont été engagées par M. X N visant notamment à la nomination d’un mandataire ad hoc au titre des parts indivises et d’un administrateur provisoire
Par ordonnance sur requête en date du 2 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL AE AF en qualité de mandataire ad hoc de la société Vélo 2000 avec pour mission de convoquer, par courrier recommandé avec avis de réception et sous un délai maximum de 15 jours une assemblée générale des associés aux fins de procéder à la révocation du gérant et à la nomination d’un nouveau gérant.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 remis à personne, M. X N a fait assigner M. Z AA N et Vélo 2000 en référé devant le président de ce tribunal et par dernières conclusions récapitulatives n°2 régularisées à notre audience du 4 juin 2024 nous demande de : Vu les articles 872, 873, 873-1, 808, 809 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-23, L. 223-29, L. 223-26, L. 223-27 et L. 223-37 du code du commerce,
• Déclarer recevable et bien fondée l’action entreprise par M. X N ;
• Renvoyer la plaidoirie de la présente affaire à une date suffisamment lointaine afin de laisser le temps à l’administrateur ad hoc (la SELARL AE AF) pour convoquer une assemblée générale telle qu’ordonnée dans la décision du 1er mai 2024 (ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Nanterre RG 2024O04281) ; En cas de succès suite à cette convocation d’assemblée générale
• Constater que la présente instance est devenue sans objet ; En cas d’échec suite à cette convocation d’assemblée générale
• Dire et constater que M. Z AA N a bien été révoqué en tant que gérant de la société d’exploitation des établissements Vélo 2000 SARL (RCS 337 555 916) le 12 mars 2010 lors d’une assemblée générale qui s’est tenue devant mandataire judiciaire et huissier de justice ; Au besoin et à titre subsidiaire
• Ordonner la révocation immédiate en tant que gérant de M. Z AA N vis-à-vis de la société Vélo 2000 ; A titre infiniment subsidiaire,
• Désigner un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la nomination d’un nouveau gérant pour la société Vélo 2000 et ce en présence d’un commissaire de justice au choix et aux frais de M. X N et dont la date de cette assemblée générale ne peut excéder 30 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
• Ordonner sous astreinte solidaire et définitive de 250 € par jour de retard (à compter de l’ordonnance à intervenir) à M. Z AA N et à la société Vélo 2000 de communiquer et de remettre à M. X N, en sa qualité d’associé principal, l’ensemble des registres obligatoires, bilans, rapports de gestion, éléments comptables, fiscales, sociales et juridiques de la société Vélo 2000 depuis 2007 jusqu’à ce jour et à défaut sur les trois dernières années ;
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En tout état de cause,
• Débouter la société Vélo 2000 ainsi que M. Z AA N à la somme de 12 500 € chacun au profit de M. X N à titre de provision sur dommages et intérêts subis par ce dernier ;
• Condamner solidairement M. Z AA N et la société Vélo 2000 à la somme de 2 500
€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à notre audience du 4 juin, M. Z AA N nous demande de : Vu notamment les articles L. 223-25, L. 223-26, L.223-29, L. 238-1 du code de commerce,
• Déclarer M. X N irrecevable en sa demande de communication par M. Z AA N d’éléments comptables, fiscaux, sociaux et juridiques de la société Vélo 2000 depuis 2007 jusqu’à ce jour ;
• Débouter en tout état de cause M. X N de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
• Condamner M. X N à verser à M. Z AA N la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°1 déposées à notre audience du 4 juin, la société Vélo 2000 nous demande de :
• Déclarer M. X N irrecevable en sa demande de communication d’éléments comptables, fiscaux, sociaux et juridiques de la société Vélo 2000 depuis 2007 jusqu’à ce jour ;
• Débouter M. X N de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner M. X N au paiement d’une somme de 20 000 € au profit de la société Vélo 2000 à titre de dommages – intérêts en réparation du caractère dilatoire et abusif de la procédure initiée devant le tribunal de commerce ;
• Condamner M. X N à une amende civile de 10 000 € en application de la présente ordonnance ;
• Condamner M. X N au paiement d’une somme de 5 000 € au profit de la société Vélo 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
M. X N soutient avoir la qualité d’associé majoritaire de la société Vélo 2000 dont son père M. Z AA N en est le gérant de fait depuis sa révocation du 12 mars 2010. M. Z AA N continue malgré cette révocation de se maintenir de force en tant que gérant de cette société et refuse de convoquer la moindre assemblée générale. A cause de nombreuses infractions ou fautes de gestion, la société Vélo 2000 semble en ruine et totalement en péril. Il convient dès lors de constater que M. Z AA N a bien été révoqué en tant que gérant et au besoin, à titre subsidiaire, d’ordonner la révocation immédiate de M. Z AA N en tant que gérant.
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Enfin, il est sollicité que conformément à l’article L. 223-26 du code de commerce, que soit ordonné sous astreinte à M. Z AA N et la société Vélo 2000 la communication des registres obligatoires, bilans, rapports de gestion, éléments comptables, juridiques, fiscaux depuis 2007, à défaut sur les 3 dernières années.
En défense, M. Z AA N rétorque qu’au cours de l’assemblée générale ordinaire du 12 mars 2010, il n’a pas pu être révoqué car une telle révocation nécessite la majorité des voix, et en l’absence de précision dans les statuts, la révocation n’a donc pas pu avoir lieu et elle ne ressort nullement du procès-verbal d’assemblée générale. En ce qui concerne la demande de révocation immédiate, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une telle révocation peut être ordonnée en référé en cas de particulière urgence, ce qui n’est pas démontré. Enfin, sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc, il convient de rappeler qu’aucune demande préalable de convocation n’a été formulée par M. X N. Il n’est nullement justifié de l’opportunité de révoquer M. Z AA N de sa fonction de gérant, qui est le seul objet de la demande de convocation de l’assemblée.
En défense, la société Vélo 2000 réplique que M. Z AA N a été nommé gérant de la société Vélo 2000 par décision unanime des associés réunis en assemblée générale le 28 octobre 1998 et qu’il n’a pas cessé d’exercer cette fonction. Aucune résolution n’a été depuis adoptée en vue de la révocation de la gérance de M. Z AA N. De plus, aucune cause légitime de révocation judiciaire du gérant n’est démontrée pour justifier la demande de révocation judiciaire de M. Z AA N. La mauvaise foi de l’associé qui souhaite voir le gérant révoqué pour des motifs personnels et non pas pour préserver l’intérêt de la société Vélo 2000 fait obstacle au prononcé de la révocation judiciaire du gérant. En ce qui concerne la demande de communication sous astreinte de l’ensemble des registres obligatoires, bilans, rapports de gestion, éléments comptables, fiscaux, sociaux, juridiques de la société Vélo 2000, doit être précédée de la constatation d’un impossibilité d’accès de l’associé auxdits documents et d’une tentative de résolution amiable, ce qui n’a pas été fait.
Sur quoi, nous motiverons comme suit la présente ordonnance : L’article 873 du code de procédure civile, sur lequel M. X fonde notamment ses prétentions à l’encontre de M. Z AA N et la société Vélo 2000, dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ; Avant de pouvoir accorder une provision, les dispositions de l’alinéa 2 de cet article imposent au juge statuant en référé une condition essentielle : rechercher si l’obligation alléguée n’est pas sérieusement contestable. Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
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À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis si aucune interprétation n’en est nécessaire.
Pour s’opposer à aux prétentions de M. X N, la société Vélo 2000 et son gérant M. Z AA N soutiennent que l’existence de l’obligation sur laquelle les demandes se fondent est sérieusement contestable.
Des prétentions et moyens soutenus par les parties – qui viennent d’être rappelés et détaillées ci-dessus – tant dans leurs écritures que lors des débats, il ressort qu’elles s’opposent sur des questions relevant du fond du litige.
En effet, il est constant en l’espèce, des faits, des débats et des pièces versées aux débats que l’appartenance des parts de la société familiale Vélo 2000 n’est pas totalement déterminée dans la mesure où à la suite du décès de l’associée, Mme AC AD le […], la succession de cette dernière de n’est toujours pas partagée.
Il résulte de cette situation que les 2 000 parts de Mme AC AD font toujours partie de l’indivision successorale, ce qui impacte le bon fonctionnement de la société, en particulier les relations entre les associés M. Z AA N et M. X N qui sont par ailleurs père et fils.
Les documents qui nous sont transmis sont en partie des documents relevant de procédures prud’homale, pénale et judiciaire et mettent en évidence que la mésentente a une dimension personnelle, familiale et que diverses procédures ont été engagées par M. X N visant notamment à la nomination d’un mandataire ad hoc au titre des parts indivises et d’un administrateur provisoire.
Dernièrement, par ordonnance sur requête en date du 2 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la SELARL AE AF en qualité de mandataire ad hoc de la société Vélo 2000 avec pour mission de convoquer, par courrier recommandé avec avis de réception et sous un délai maximum de 15 jours une assemblée générale des associés aux fins de procéder à la révocation du gérant et à la nomination d’un nouveau gérant.
La demande qui nous est faite de renvoyer à une audience lointaine pour laisser le temps à la SELARL AE AF en qualité de mandataire ad hoc de la société Vélo 2000 de convoquer l’assemblée générale de ladite société n’est pas justifiée dans la mesure où il nous est demandé soit de constater la révocation du gérant par la future assemblée générale soit d’en prononcer la révocation si la future assemblée générale ne l’a pas ainsi décidé. Or ces décisions qui seront prises ouvriront des voies de recours.
Un tel moyen ne saurait relever de l’office du juge des référés.
De plus, il nous est demandé d’ordonner sous astreinte la communication de pièces dont il n’est pas démontré que l’associé a exercé son propre droit d’accès aux documents de la société en application des dispositions légales notamment celles prévues à l’article L.223-26 du code de commerce.
Dès lors, nous dirons qu’il est justifié tant de l’existence de contestations que de leur caractère sérieux.
En conséquence, les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 873 précité n’étant pas en l’espèce remplies, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons M. X N à payer à M. Z AA N et à la société Vélo 2000 chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
- disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur X Y tant à l’encontre de Monsieur Z AA Y que de la société d’exploitation des établissements VELO 2000 ;
- condamnons Monsieur X Y à payer à Monsieur Z AA Y et à la société d’exploitation des établissements VELO 2000 chacun la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons Monsieur X Y aux dépens de l’instance ;
- rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,65 €uros, dont TVA 9,61
€uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par Mme Mylène LEROUX, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Signé électroniquement par Mme Mylène LEROUX, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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