Confirmation 28 juin 2019
Rejet 8 avril 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 mai 2022, n° 2017064386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017064386 |
Texte intégral
Copie exécutoire : FAUQUET REPUBLIQUE FRANCAISE D
Copie aux demandeurs: 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017064386
6
ENTRE:
SA ORANGE, RCS de Nanterre B 389 129 866, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
92130 Issy-les-Moulineaux
Partie demanderesse : comparant par Me D FAUQUET avocat (C1093)
ET:
SA SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, RCS de
Paris B 562 077 503, dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me François BILLEBEAU avocat (R043) et comparant par la SEP ORTOLLAND avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits :
La société SADE est spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et
l’entretien des réseaux et des ouvrages qui leur sont associés : eau, génie civil, télécom. énergie.
En octobre 2016, la société SADE a effectué des travaux de terrassement dans une rue de la ville de Brest.
A la suite de plaintes de ses abonnés à propos de dérangements affectant leurs lignes téléphoniques, la société ORANGE aurait constaté le 17 octobre 2016 que lors de ses travaux d’excavation SADE aurait endommagé avec un engin de chantier le réseau téléphonique situé à un mètre de profondeur sous la chaussée, et a demandé à SADE de payer le coût de la réparation.
SADE, ayant considéré qu’ORANGE ne rapportait pas la preuve de ses allégations, a refusé
d’indemniser ORANGE.
Ainsi est né le présent litige.
ас ь
N° RG: 2017064386 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 23/05/2022
MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
Procédure :
Par jugement du 28 novembre 2018 auquel il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaitre les faits et la genèse de la procédure, le tribunal s’est déclaré compétent et a renvoyé la cause pour mise en état sur le fond ;
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris suivant arrêt en date du 28 juin
2019;
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation ;
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la décision de la Cour de cassation;
Par arrêt du 8 avril 2021 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SADE;
Après rétablissement de la procédure, ORANGE, à l’audience du 31 janvier 2022 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 (ancien 1382) et 1343-2 (ancien 1154) du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la S.A. SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX 1
D’HYDRAULIQUE à payer à la S.A. ORANGE la somme de 6.171,80 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017, avec anatocisme ; Déclarer la S.A. SADE – COMPAGNIE X DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE mal fondée en ses écritures et l’en débouter;
Condamner la S.A. SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX
D’HYDRAULIQUE à payer à la S.A. ORANGE la somme de 3.000,00 € ; Condamner la S.A. SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX
-
D’HYDRAULIQUE en tous les dépens;
Ordonner l’exécution provisoire sans constitution de garantie (article 515 du CPC).
A l’audience du 25 février 2022, SADE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 700 et 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles R.554-1 et suivants du code de l’environnement, Rejeter toutes demandes de la société ORANGE;
Condamner la société ORANGE à payer à la société SADE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner la société ORANGE à la somme de 1.500 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, au profit de la société SADE.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 25 mars 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 avril 2022.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le
f
N
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017064386
JUGEMENT DU LUNDI 23/05/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 3
jugement sera prononcé le 23 mai 2022 par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Vu les dispositions de l’article 455 du CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision
Sur ce, le tribunal,
La société ORANGE justifie la réalisation de travaux par la société SADE selon une déclaration d’intention de travaux publics (DICT) à compter du 26 septembre 2016, au cours desquels un câble du réseau dont elle est propriétaire exploitant a été endommagé le 6 octobre 2016;
En effet, le récépissé de la DT/DICT délivré le 30 août 2016 comportant les plans en annexe, mentionne explicitement la présence d’au moins un réseau concerné « TL », exploité par
ORANGE;
ORANGE établit la réalité du dommage en cause, laquelle résulte d’une déclaration de sinistre faite par SADE elle-même le 6 octobre 2016 à SOS CABLES; le sinistre déclaré par SADE porte sur un câble enterré en cuivre à l’adresse des travaux; cette déclaration de sinistre par SADE suffit à prouver sa responsabilité dans le dommage ;
Suite au sinistre, ORANGE a adressé le 6 décembre 2016 une lettre à SADE pour l’informer de la nécessité de rétablir d’urgence les lignes téléphoniques de ses clients, et qu’elle procéderait donc aux travaux de remise en état sans procédure de devis préalable ;
ORANGE a ensuite adressé à SADE le 16 janvier 2017 le mémoire de dépenses concernant la réparation, pour un montant total de 6 171,80 €, montant non soumis à TVA; ORANGE a relancé SADE par lettre du 20 février 2017, sans résultat; par lettre RAR du 20 mars 2017,
ORANGE a ensuite mis en demeure SADE de payer, sans résultat; par lettre du 28 avril 2017, ORANGE a prévenu SADE qu’elle se trouvait obligée d’engager une procédure contentieuse ; et enfin, par lettre RAR datée du 14 août 2017, le conseil d’ORANGE a mis en demeure SADE de payer la somme de 6 171,80 €, toujours sans résultat ;
Dans ses conclusions au fond, SADE expose que : le mémoire de dépense produit par ORANGE ne justifie en rien les dépenses
-
engagées pour la réparation du câble endommagé, en ce sens qu’aucune facture et/ou bon d’intervention n’est annexé au mémoire, et qu’en toute hypothèse un tel document produit par ORANGE elle-même ne saurait constituer une preuve du montant des dépenses engagées en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; le mémoire en dépense d’ORANGE porte sur une somme totale de 6 171,80 €, ce qui est contradictoire avec sa pièce n°10 « Etat de frais – Dommage au réseau » laquelle comprend deux annexes intitulées « ATTACHEMENT ELEMENTAIRE » réalisées par un technicien d’ORANGE et portant sur une descriptif des réparations à faire avec un montant de main d’œuvre de 1 531,92 € pour l’une et 1.176,96 € pour l’autre, soit 2
708,88 € au total;
f M
N° RG 2017064386 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 23/05/2022
MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
Le tribunal observe que le mémoire de dépense détaille très clairement les différents éléments constitutifs de la somme de 6 171,80 €; le mémoire reprend notamment les montants de main d’œuvre de 1 531,92 € et 1 176,96 €, et mentionne les montants correspondant aux dépenses en matériel (câble remplacé d’une part, et autres fournitures d’autre part) ainsi que plusieurs petits montants correspondant à des frais de personnel administratif, de sorte que SADE ne peut valablement soutenir que cette pièce n°10 d’ORANGE est contradictoire avec le mémoire en dépense;
Le tribunal observe également que SADE n’a jamais répondu aux multiples lettres d’ORANGE pour contester la somme demandée ou demander des explications plus précises sur le montant réclamé;
Enfin, le tribunal considère que le montant réclamé par ORANGE est cohérent avec le dommage ;
En conséquence, vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil, le tribunal, condamnera la société SADE COMPAGNIE ENERALE DE TRAVAUX
HYDRAULIQUE à payer à la société ORANGE la somme de 6 171,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017 avec anatocisme comme demandé ;
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, ORANGE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal,
- condamnera SADE à payer à ORANGE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
L’exécution provisoire de la décision à intervenir étant compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie;
La société SADE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
condamne la SA SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX
✔
D’HYDRAULIQUE à payer à la SA ORANGE la somme de 6 171,80 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2017 avec anatocisme, condamne la SA SADE COMPAGNIE X DE TRAVAUX
-
D’HYDRAULIQUE à payer à la SA ORANGE la somme de 3 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, ordonne l’exécution provisoire de la décision sans constitution de garantie, M X DE TRAVAUX condamne la SA SADE COMPAGNIE recouvrer par le greffe, liquidés à la D’HYDRAULIQUE aux dépens, dont ceux somme de 240,42 € dont 39,43 € de TVA.
ja f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017064386 JUGEMENT DU LUNDI 23/05/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2022, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. Y Z, A B et C-D E.
Délibéré le 22 avril 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Wria. wai
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Titre
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Sms ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Hebdomadaire ·
- Titre
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Devoir de secours ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Pratiques commerciales ·
- Prix ·
- Tarifs ·
- Hypermarché ·
- Produit ·
- Point de vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Compétition sportive ·
- Diffusion ·
- Mesure de blocage ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Communication au public ·
- Édition
- Société par actions ·
- Fins de non-recevoir ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ouvrage public ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Crédit-bail ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Grand magasin ·
- Meubles ·
- Revendication ·
- Gage ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Accession ·
- Sociétés ·
- Scellé
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Nutrition ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Scientifique ·
- Consultation ·
- Interdiction
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux
- Partie civile ·
- Peine ·
- Tribunal correctionnel ·
- Code pénal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Action civile ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.