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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 juil. 2023, n° 23/51184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/51184 |
Texte intégral
UDICIAIR DE PARIS Copie certifiée conforme à la minute TRIBUNAL Le greffier 4 8 3 13/04 JUDICIAIRE
DE PARIS QUE FRANCESE
2020-1131
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juillet 2023
N° RG 23/51184 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CY23U par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du N° : 1/MC Tribunal,
Assignation du : Assistée de Marion COBOS, Greffier. 19 Janvier 2023.
DEMANDEUR
Monsieur X Y
Lot 11 K 36 1 soavimasoandro
101
TANANARIVE-MADAGASCAR
représenté par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS:
#R0049
DEFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND […]
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour DUBLIN 2 (IRLANDE)
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS – #J0002
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société META PLATFORMS, INC. 1 Meta Way
Menlo Park- CA 94025 – DELAWARE
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS – #J0002
2 Copies exécutoires délivrées le 18/07/2023
Page 1
SIGUL DÉBATS
Quem du 1 A l’audience 16 Mai 2023, tenue publiquement, présidée par Ex Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par assignation en date du 19 janvier 2023, X Y a attrait la société META PLATFORMS IRELAND […] à comparaître devant le présent tribunal, statuant en référé, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021:
d’obtenir communication de l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire de trois comptes Facebook et d’un compte Instagram accessibles à des adresses URL mentionnées dans l’acte introductif d’instance, ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte,
- de voir ordonner à la société défenderesse de supprimer ces comptes, avec astreinte,
- de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se présentant comme un homme d’affaires de nationalité française, vivant à Madagascar, dirigeant plusieurs sociétés ayant leur siège social en France ainsi qu’un groupe, SIPROMAD, basé à Madagascar, incontournable sur le marché économique africain, il invoque, au titre du motif légitime soutenant ses demandes, 'existence d’une usurpation d’identité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
La société META PLATFORMS, INC. est intervenue volontairement à l’instance comme étant la seule à même de répondre aux prétentions du demandeur dès lors qu’elle fournit Facebook et Instagram dans le pays de domiciliation du demandeur, situé à Madagascar, et que les adresses IP des auteurs des comptes litigieux provenaient de l’extérieur de l’Union européenne, l’entité irlandaise ne disposant pas, quant à elle, des données sollicitées.
Au terme d’échanges d’écritures portant tant sur sur le caractère recevable de l’intervention volontaire de l’entité américaine de
META que sur le fond du litige, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2023.
X Y s’est désisté de ses demandes formées à
l’encontre de la société META PLATFORMS IRELAND […] à
l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce désistement a été accepté à l’audience.
Son conseil a soutenu les demandes présentées aux termes des conclusions déposées à l’audience (conclusions n°3) à l’encontre de la société META PLATFORMS, INC., auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, étant
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geh
précisé que les demandes de communication de données ont été élargies à deux comptes supplémentaires dont l’adresse URL a été précisée et que, prenant acte de ce que cinq des six comptes litigieux seraient devenus inaccessibles sur les réseaux Facebook et Instagram, il a sollicité, en outre, que la société META PLATFORMS, INC. lui communique les informations concernant les modalités entourant la suppression alléguée (provisoire ou définitive) de certains des comptes initialement visés, sur la période allant du 18 janvier 2023 au prononcé de l’ordonnance formées au moyen de l’acte introductif d’instance ainsi que suppression (et non simplement la suspension ou le masquage) des comptes litigieux, ce sous astreinte. Il a réclamé la condamnation des deux sociétés défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de dernières conclusions, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société META PLATFORMS, INC., au visa des articles 145, 325, 329, 700 et 834 du code de procédure civile, de l’article 1310 du code civil et de la LCEN, a sollicité du juge des référés: de la juger recevable en son intervention volontaire,
- concernant la demande de communication de données, de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et l’opportunité de cette demande sous réserve que soient respectées les conditions de protection des données fixées par la législation applicable et que ces données soient en sa possession, concernant la demande de suppression des comptes, de juger que l’action tendant à cette fin aurait dû être engagée selon la procédure accélérée au fond, qu’en tout état de cause elle est devenue sans objet et ne répond pas aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre sont irrecevables et qu’il convient de débouter
X Y de sa demande de supression des contenus litigieux et de communication d’informations relatives à la supression des contenus litigieux, de débouter le demandeur de ses demandes d’astreinte, M
- en tout état de cause, de le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société META PLATFORMS, INC., de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 21 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Celle-ci a été prorogée au 18 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la procédure :
En application des dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile, la société META PLATFORMS, INC. intervient volontairement à l’instance, à titre principal, les services proposés par les plateformes de partage en ligne que sont les réseaux Facebook et Instagram étant fournis, en l’espèce, par l’entité américaine (pièces 1 et 2 de la défenderesse). X Y s’est désisté de ses demandes formées à
l’encontre de la société META PLATFORMS IRELAND […], ce dont il lui sera donné acte.
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Dans ces conditions et au vu de l’accord des parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société META
PLATFORMS, INC..
Sur les faits :
Le demandeur déplore la publication de messages sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram offerts aux utilisateurs malgaches, au moyen de comptes usurpant son identité. Pour en attester, il produit un procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2022 (sa pièce n°7), établissant que trois comptes étaient alors en ligne sur le réseau Facebook, présentant un profil à son nom et avec son portrait. Pareillement, un compte était en ligne, à son nom et avec sa photographie, sur le réseau Instagram. Le demandeur affirme que ces comptes ne sont pas les siens.
La lecture du constat d’huissier permet de constater qu’aucun d’eux ne véhicule de contenu haineux, injurieux ou malveillant. Au contraire, la plupart des messages font l’éloge de l’entrepreneur et du groupe SIPROMAD. Certains des messages diffusent néanmoins des images ou pensées religieuses et/ou politiques qu’X Y indique ne pas correspondre à ses idées ni au discours qu’il entend tenir publiquement.
X Y démontre que deux autres comptes ont été créés, depuis l’engagement de la présente instance, sur le réseau
Facebook (ses pièces n°12 et 17).
La société défenderesse établit, au moyen d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 avril 2023 que les cinq premiers comptes litigieux n’étaient plus accessibles à cette date.
Seul demeure en ligne le sixième compte créé en 2023 (capture
d’écran en pièce n°17).
C’est dans ces conditions que sont formulées diverses demandes à l’encontre de la société META PLATFORMS, INC. aux fins de permettre l’identification du ou des auteurs des faits qualifiés d’usurpation d’identité, la société défenderesse étant en charge de l’hébergement, de l’exploitation et du contrôle des plateformes en cause au-delà de l’Union europénne, incluant Madagascar.
Sur la compétence du juge des référés:
L’article 6.II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN, modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, puis la loi n°2022-299 du 2 mars 2022, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III. Les données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, ont été précisées par le décret
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n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la LCEN.
La conservation des données par les opérateurs de communications électroniques doit désormais viser des besoins spécifiques s’agissant des informations relatives à l’identité civile, les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, ce pour une durée de cinq ans après la fin du contrat, et, pour les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, pour une durée d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
Aux termes de l’article 6. I. 8 de la LCEN, tel que modifié par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le texte prévoyait que de telles mesures puissent être prescrites « en référé ou sur requête ».
En l’espèce, la société défenderesse a le statut d’hébergeur, tel que définit à l’article 6. I. 2 de la LCEN (« personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »).
Ici, il est sollicité, en premier lieu, d’ordonner une mesure destinée à permettre l’identification de l’utilisateur des comptes Facebook et Instagram litigieux usurpant l’identité du demandeur en infraction aux dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui prévoient que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dès lors que l’identification de la ou les personnes s’étant attribué l’identité d’X Y est nécessaire à l’engagement
d’une action aux fins de voir cesser puis réparer l’atteinte ainsi alléguée, la demande de communication des données
d’identification du ou des utilisateurs d’un service en ligne constitue une mesure d’instruction entrant dans le cadre des dispositions de l’article 145 précité.
Par ailleurs, il est réclamé d’ordonner la communication, par la société META PLATFORMS, INC. d’informations relatives aux modalités de suppression des cinq premiers comptes litigieux, soit l’identité de l’auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l’intégralité des échanges entre l’auteur des publications et l’hébergeur ainsi que les échanges en interne
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concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci.
La société défenderesse conteste la recevabilité d’une telle demande, s’agissant d’une mesure d’instruction générale infondée. S’agissant d’une demande tendant à obtenir des éléments susceptibles de fournir des éléments utiles à la solution du procès en germe, il convient de constater qu’elle n’est pas irrecevable. Il n’y sera fait droit, le cas échéant, qu’à la mesure de la légitimité du motif allégué et de la licéité de la demande.
Enfin, il est sollicité du juge des référés la suppression des comptes litigieux, dont ceux dont il est affirmé en défense qu’ils ont été supprimés dès lors que le constat d’huissier ne rapporte, selon le demandeur, que la preuve de ce que les cinq premiers. comptes en cause ne sont plus accessibles pour l’huissier instrumentaire.
Il insiste également sur le fait qu’un sixième compte est identifié sur le réseau Facebook et demeure en ligne. Or, l’ouverture d’une nouvelle et unique voie procédurale pour solliciter toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, en lieu et place de celle existante jusqu’alors, celle de la requête ou du référé, ne laisse pas de doute sur l’intention du législateur de fermer au justiciable cette dernière possibilité s’agissant des mesures de suppression de comptes en ligne. Dans ces conditions, la demande de suppression de comptes en ligne, estimés occasionner un dommage, ne peut emprunter la voie du référé.
. C’est pourquoi les demandes d’X Y formulées contre la société META PLATFORMS, INC. aux fins de voir ordonner la suppression des comptes Facebook et Instagram litigieux seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication de données d’identification
Une demande de mesure d’instruction ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d’une part, pertinents, d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel. Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et dans le respect des dispositions précitées qui déterminent les cas dans lesquels peuvent être prescrites les mesures sollicitées,
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s’agissant de demandes tendant à la communication de données conservées par les hébergeurs ou fournisseurs d’accès à internet, le juge saisi peut prescrire à toute personne susceptible de contribuer à un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne de communiquer les données d’identification ayant servi à la diffusion des propos incriminés, à condition que ceux-ci soient pénalement répréhensibles si les faits devaient être considérés comme constitués et qu’une telle mesure soit légitime et proportionnée au but poursuivi.
Il sera rappelé que l’article 6 II de la LCEN prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver:
"1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux."
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des. données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, pris en application de l’article 6 II sus mentionné. Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci dessus :
les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant; le ou les numéros de téléphone.
les informations prévues au 2° sont les suivantes : l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système
Page 7
d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les hébergeurs l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
En l’espèce, il convient de constater que la création et la mise en ligne des comptes visés dans les écritures du demandeur sont susceptibles de constituer des faits d’usurpation d’identité, prévues et réprimés par les dispositions de l’article 226-4-1 du code pénal de sorte qu’X Y justifie d’un motif légitime à l’obtention des informations à la disposition de la société META PLATFORMS, INC. afin d’identifier le créateur des comptes litigieux.
Le compte Instagram visé dans l’acte introductif d’instance n’a donné lieu à aucune publication (page 16 du procès-verbal précité), tandis qu’il n’est pas davantage démontré, au moyen des seules copies d’écran versées aux débats pour prouver la mise en ligne de deux nouveaux comptes sur le réseau Facebook (pièces n°12 et 17) ne présentant que la page d’accueil des comptes en cause, que ces derniers ont servi à communiquer des messages de nature, le cas échéant, à troubler la tranquillité du demandeur. Dans ces circonstances, les mesures sollicitées relativement à ces derniers comptes ne sont pas légalement admissibles car insuffisamment proportionnées aux intérêts en présence.
En revanche, certains comptes ont donné lieu à publications, selon le procès-verbal versé aux débats par le demandeur. Il en va ainsi : du compte Facebook répondant à l'adresse https://www.facebook.com/people/Yli%E3s Akb%E3raly/100064197905965/ du compte Facebook répondant à l'adresse https://www.facebook.com/XGSAkbaraly/?_rdc'1_rdr Facebook répondant à l’adresse
- du compte https://www.facebook.com/ylias.akbaraly?_rdc'1_rdr
Celles-ci, comme précisé ci-avant, contiennent des messages à vocation religieuse et/ou politique et exposent ainsi indûment X Y, dont l’identité aurait été usurpée. Dès lors, il convient de faire droit, dans les termes du dispositif ci après, à la demande de communication de données d’identification émanant des trois comptes dont les adresses URL sont précisées ci avant, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par le requérant, tout en préservant suffisamment le droit. au respect de la vie privée et le droit à la protection des données du ou des créateurs de comptes sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ainsi, il sera enjoint à la société META PLATFORMS, INC. de communiquer à X Y celles des données
d’identifications suivantes qui sont en sa possession :
les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire des comptes, s’il s’agit d’une personne physique,
Page 8
la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique, l’adresse du siège social ainsi que le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés du titulaire des comptes, s’il s’agit d’une personne morale, les autres informations fournies lors de la création des six comptes litigieux (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement des six comptes litigieux (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique).
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation ainsi faite à la société défenderesse d’une quelconque astreinte, aucun élément ne permettant de considérer qu’elle n’exécutera pas spontanément la présente ordonnance, qui constitue une décision judiciaire et non une sollicitation de la demanderesse.
Sur la demande de communication d’informations concernant la suppression des cinq comptes rendus désormais inaccessibles :
Pareillement, pour statuer sur la demande d’X Y tendant à voir ordonner à la société défenderesse de communiquer diverses informations relatives à la suppression des cinq premiers comptes créés sous son identité sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, il convient de vérifier que ces demandes sont légitimes au regard des critères ci-avant exposés en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans la perspective de l’engagement d’une action aux fins de voir cesser et réparer les effets d’une usurpation d’identité, tel qu’allégué en l’espèce sur la base des éléments de preuve ci-avant exposés qui permettent de conclure à un litige potentiel à ce titre, les informations dont disposent l’hébergeur quant à l’origine de la suppression (spontanée ou à l’initiative de la société META
PLATFORMS, INC.) présentent une utilité pour déterminer, s’agissant des trois comptes utilisés pour véhiculer des messages au nom du demandeur, l’ampleur du préjudice et connaître la nature de la démarche poursuivie par le ou les créateurs des comptes litigieux. Elles sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, dès lors qu’il est suffisamment établi qu’elles sont de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur et sont proportionnées aux intérêts en présence.
Il convient donc d’ordonner à la société META PLATFORMS,
INC. de communiquer à X Y les informations en sa possession relatives au moment et à l’origine de la suppression des trois comptes litigieux, dans les termes du dispositif.
Les autres mesures sollicitées concernant l’identité de l’auteur de la suppression, les dates, heures et motifs de celles-ci et les échanges entre la société et des tiers ne sont, en revanche, pas proportionnées et ne peuvent ainsi être déclarées légalement admissibles de sorte qu’il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Page 9
M
Il en va de même des mesures sollicitées concernant les comptes dont il n’est pas établi qu’ils aient servi à communiquer au nom du demandeur de sorte que les demandes formulées à ce titre seront également rejetées.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
La société META PLATFORMS, INC., qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a pas lieu de la condamner à verser une quelconque somme au titre des frais irrépétibles engagés par X Y. Celui-ci sera donc débouté de la demande formée
à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme de celle formée à l’encontre de la société META PLATFORMS IRELAND […].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société
META PLATFORMS, INC.,
Constatons qu’X Y se désiste des demandes formées à l’encontre de la société META PLATFORMS
IRELAND […],
Déclarons recevables les demandes d’X Y tendant
à la communication de données d’identification et d’informations relatives aux modalités de suppression des comptes en ligne litigieux,
Déclarons irrecevable la demande d’X AA tendant
à la suppression des comptes en ligne litigieux,
Enjoignons à la société META PLATFORMS, INC. de communiquer à X Y, dans les dix jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d’identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert les comptes sur le réseau social Facebook, répondant aux adresses URL suivantes : https://www.facebook.com/people/Yli%E3s Akb%E3raly/100064197905965/ https://www.facebook.com/XGSAkbaraly/?_rdc'1_rdr https://www.facebook.com/ylias.akbaraly?_rdc'1_rdr soit : les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire des comptes précités s’il s’agit d’une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l’adresse de courrier électronique, l’adresse du siège social ainsi que le numéro d’enregistrement au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’une personne moralė,
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les autres informations fournies lors de la création des comptes précités (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées a permettre à l’utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), oluntes informations relatives au paiement des comptes précités (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique).So
Ordonnons à la société META PLATFORMS, INC. de communiquer à X Y les informations qu’elle détient concernant la date et l’heure de la suppression des comptes répondant aux adresses URL suivantes : https://www.facebook.com/people/Yli%E3s Akb%E3raly/100064197905965/ https://www.facebook.com/XGSAkbaraly/?_rdc'1_rdr https://www.facebook.com/ylias.akbaraly?_rdc'1_rdr
Ordonnons à la société META PLATFORMS, INC. d’informer
X Y sur le point de savoir si la suppression desdits comptes a été imposée au(x) créateur(s) de ceux-ci ou si elle est intervenue à l’initiative de ce ou ces derniers,
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société META PLATFORMS, INC. aux entiers dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
Fait à Paris le 18 juillet 2023
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
Page 11
DE P AR RE IS
Cople certifiée conforme à la minute
12/08/2013Le greffter 08 2020-1131
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