Annulation 8 juin 2021
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 juin 2021, n° 2008749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2008749 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sb DE VERSAILLES
No 2008749 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE L’ESSONNE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Lutz
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(2ème Chambre) Mme Charlotte Degorce Rapporteure publique
___________
Audience du 17 mai 2021 Décision du 8 juin 2021 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2020 et le 26 avril 2021, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler le contrat d’offre de concours signé le 5 septembre 2019 entre la communauté de communes du Pays de Limours et la commune de Briis-sous-Forges ou, à défaut, de le résilier.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la communauté de communes du Pays de Limours est incompétente pour offrir son concours à la rénovation d’une résidence-autonomie à une de ses communes membres ;
- la communauté de communes du Pays de Limours ne peut financer intégralement cette offre de concours.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, la commune de Briis-sous-Forges, représentée par Me Peru, conclut au rejet du déféré préfectoral et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose trois fins de non-recevoir tirées de l’absence d’obligation de transmission du contrat attaqué, de la tardiveté de la requête et de l’autorité de la chose jugée, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
No 2008749 2
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la communauté de communes du Pays de Limours, représentée par Me Kluczynski, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteure publique,
- les observations de Me Kluczynski, représentant la communauté de communes du Pays de Limours, en présence de M. X, vice-président de cette communauté de communes, et de Mme Y, maire d’Angervilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2019-43 du 11 avril 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Limours a autorisé son président à formuler une offre de concours à la commune de Briis-sous-Forges pour les travaux de rénovation de la résidence- autonomie la Boissière et a approuvé le contrat d’offre de concours. Le contrat d’offre de concours a été signé le 5 septembre 2019, affiché le 26 juin 2020 et transmis au préfet de l’Essonne, au titre du contrôle de légalité, le 30 juin 2020. Par un jugement n° 1907579 du 23 juillet 2020, le tribunal de céans a rejeté comme tardif le déféré formé par le préfet de l’Essonne tendant à l’annulation de la délibération du 11 avril 2019. Par lettre du 28 août 2020, transmise par la voie électronique le même jour et notifiée à la communauté de communes du Pays de Limours le 31 août 2020, le sous-préfet de Palaiseau a formé un recours gracieux contre ce contrat. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par cet établissement sur cette demande, le préfet de l’Essonne demande au tribunal l’annulation du contrat du 5 septembre 2019.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : / a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et
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de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; / b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. / (…) 4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement ; (…) ». L’article L. 2131-6 précise que : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Enfin, l’article L. 5211-3 dispose que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie, relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ».
3. En premier lieu, sur le fondement de l’article L. 2131-6 précité, le préfet peut demander au tribunal administratif l’annulation d’un contrat conclu par la communauté de communes, même si ce contrat n’est pas soumis à l’obligation de transmission prévue à l’article L. 2131-2.
4. En deuxième lieu, l’article L. 2131-6 précité prévoit que le préfet défère au tribunal les actes qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Or, il ressort des pièces du dossier que le contrat en litige, certes signé le 5 septembre 2019, n’a été affiché que le 26 juin 2020 et transmis au représentant de l’Etat que le 30 juin 2020. Ce dernier, préalablement à l’introduction de son recours en contestation de la validité de cet acte, a adressé à la communauté de communes un recours gracieux, le 31 août 2020, qui a interrompu le délai de recours contentieux. En l’absence de réponse de la communauté de communes dans le délai de deux mois à compter de la notification du recours gracieux, un nouveau délai de deux mois est né à compter du 1er novembre 2020 et le déféré préfectoral, enregistré le 24 décembre 2020, n’est donc pas tardif.
5. En troisième lieu, si le déféré formé contre la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Limours autorisant son président à formuler une offre de concours à la commune de Briis-sous-Forges pour les travaux de rénovation de la résidence-autonomie la Boissière a été rejeté, ce jugement n’a pas eu pour objet de priver d’effet le déféré du préfet de l’Essonne contre le contrat lui-même.
6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Une communauté de communes, qui est un établissement public de coopération intercommunale, ne peut exercer que les compétences qui lui sont transférées par les communes. Ainsi, le conseil communautaire ne dispose d’aucune compétence générale pour régler, par ses délibérations, les « affaires de la communauté » et prendre toute décision justifiée par l’existence d’un « intérêt public communautaire ». Par ailleurs, il ressort de l’article 6 des statuts de la communauté de communes du Pays de Limours, en vigueur à la date de signature du contrat en litige, que cet établissement exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences relevant notamment de la création et de la participation à la gestion de résidences-autonomie, dirigées vers l’ensemble des communes de la communauté.
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8. En l’espèce, l’offre de concours, qui a pour objet le financement intégral des travaux de rénovation d’une résidence-autonomie appartenant à la commune de Briis-sous- Forge, n’entre donc pas dans le cadre des compétences transférées à la communauté de communes.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. (…) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés ».
10. Si la communauté de communes fait valoir que, par délibération du 11 avril 2019, le conseil communautaire a initié une modification de l’article 6 des statuts afin de lui donner compétence en matière d’entretien et de rénovation des résidences-autonomie publiques pour personnes âgées, il est constant que cette modification n’était pas entrée en vigueur à la date de signature du contrat en litige. Plus précisément, aucun élément versé aux débats ne permet de tenir pour acquis que cette délibération a bien été notifiée aux communes membres conformément à l’article L. 5211-17 précité. De même, le préfet soutient sans être contredit qu’il n’a pu, pour ces motifs, prendre l’arrêté actant de la modification statutaire à la date de la signature du contrat. Dans ces conditions, la procédure de modification statutaire n’ayant pas été suivie, la communauté de communes n’a pu valablement, par la seule délibération du 11 avril 2019, élargir le périmètre de ses compétences à l’entretien et la rénovation des résidences-autonomie de son territoire. Par conséquent, le préfet de l’Essonne est fondé à soutenir qu’à la date de signature du contrat en litige, la communauté de communes n’était pas compétente pour présenter une offre de concours à la commune de Briis-sous-Forge.
11. Il résulte de ce qui précède que le contrat d’offre de concours du 5 septembre 2019 doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Briis-sous-Forge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat du 5 septembre 2019 passé entre la communauté de communes du Pays de Limours et la commune de Briis-sous-Forges est annulé.
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Article 2 : Les conclusions de la commune de Briis-sous-Forge présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne, à la communauté de communes du Pays de Limours et à la commune de Briis-sous-Forge.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars, président,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Lutz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
F. Lutz J. Le Gars
La greffière,
signé
S. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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