Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 déc. 2019, n° 19/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 7 janvier 2019, N° 51.18.000001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /19 DU 12 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00552 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKCB
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VAL DE BRIEY, R.G. n° 51.18.000001, en date du 7 janvier 2019,
APPELANTE :
[…] prise en la personne de son Maire en exercice, ayant son siège […]
Représentée par Me Pascal PONCET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
EARL DE BURET, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro 401 827 340 prise en la personne de son représentant légal Me A Z, gérant
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MENEVEAU
Monsieur A Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY substitué par Me MENEVEAU
Maître C Y mandatairejudiciaire demeurant […]
ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur E X actuellement domicilié […] faisant l’objet d’une d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance de Briey selon jugement en date du 25 février 2016
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON
LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre chargé du rapport et Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2019, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2011, la commune de Villecey sur Mad (ci-après 'la commune') a donné en location à M. E X, avec effet au 1er octobre 2010 et jusqu’au 30 septembre 2019, deux parcelles agricoles situées sur son territoire et cadastrées section B n°108 (pour partie) et section ZB n°53 (pour partie), d’une superficie totale de 17ha 56a n89ca.
Par jugement rendu le 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Briey a placé M. X en redressement judiciaire et cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2016, maître Y étant nommé liquidateur.
Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Briey a ordonné le plan de cession des actifs de M. E X au profit de M. Z et a, en conséquence, ordonné la cession au profit de ce dernier du bail rural précité.
Par requête déposée le 7 mars 2018, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Briey, afin de voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. X avec restitution des terres à l’issue de l’année culturale en cours, en toute hypothèse de lui voir déclarer inopposable la cession du bail ordonné judiciairement le 4 juillet 2017 et condamner maître Y, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, l’Earl de Buret et maître Y, ès qualités, ont conclu à la forclusion de l’action en résiliation de la commune, ainsi qu’au rejet de ses demandes.
Par jugement rendu le 7 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Briey a :
— constaté que les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avaient été respectées,
— déclaré forclose l’action de la commune en résiliation de bail sur le fondement de la cession illicite du bail,
— déclaré recevable l’action de la commune en résiliation de bail sur le fondement de la perte de qualité d’exploitant agricole mais a rejeté la demande ainsi fondée,
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence,
— débouté la commune de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le jugement du 4 juillet 2017,
— débouté la commune de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la commune à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à maître Y, ès qualités, la somme de 700 euros et à M. Z et l’Earl de Buret la somme de 700 euros, outre les dépens.
Ce jugement a été notifié le 11 janvier 2019 à la commune qui en a relevé appel par déclaration adressée à la cour d’appel de céans par lettre recommandée avec AR du 4 février 2019.
Par conclusions du 31 mai 2019 reprises oralement à l’audience du 7 novembre 2019, la commune demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation du bail consenti à M. X le 5 décembre 2011 pour perte par le fermier de la capacité d’exploiter à la date du jugement de liquidation judiciaire et pour cession illicite du bail avec effet immédiat et restitution des terres à l’expiration de la période culturale en cours,
— en toutes hypothèses, de lui dire inopposable la cession du bail ordonnée par le jugement du 4 juillet 2017 et dire qu’elle ne saurait être contrainte de reconnaître l’Earl de Buret et M. Z comme preneurs de ses terres,
— subsidiairement, de dire que la résiliation du bail sera opposable à M. Z et l’Earl de Buret,
— de condamner maître Y, ès qualités, M. Z et l’Earl de Buret in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, la commune expose notamment :
— qu’elle a appris fin 2016 que M. X avait cédé son bail à l’Earl de Buret dès 2014, au moment même où il signait le bail (c’est d’ailleurs l’Earl de Buret qui a payé les fermages au cours des années ultérieures),
— que la reprise du bail de M. X par l’Earl de Buret n’était pas possible au regard du contrôle des structures, mais cette impossibilité légale a été contournée par la mise en redressement judiciaire de M. X, convertie ensuite en liquidation judiciaire, ce qui a permis de régulariser la cession prohibée via la transmission du bail ordonnée par le tribunal de grande instance chargé de la procédure collective,
— qu’elle n’est pas forclose dans son action, car elle n’a appris que tardivement la cession illicite du bail et cette cession, si elle a commencé avant la date de la liquidation judiciaire, s’est poursuivie dans le temps postérieurement à cette liquidation judiciaire,
— que le bail doit également être résilié au motif que M. X a cessé d’exploiter les parcelles louées dès 2014, puisqu’il a cédé ses droits à primes PAC dès cette année culturale à M. Z (gérant de l’Earl de Buret) ; qu’en outre, M. X a nécessairement cessé d’être exploitant des parcelles au jour de sa liquidation judiciaire, puisque le jugement de liquidation judiciaire ne comporte pas d’autorisation de poursuite d’activité,
— que le jugement du tribunal de grande instance de Briey ordonnant la cession du bail ne peut avoir autorité de la chose jugée à son égard puisqu’elle n’était pas partie à cette instance,
— qu’en outre, le tribunal de grande instance de Briey devait veiller à respecter l’ordre fixé part l’article L642-1 du code de commerce qui prévoit pour la reprise du bail une priorité au bailleur, puis au preneur proposé par le bailleur et enfin, à défaut seulement, une reprise par un preneur désigné par le tribunal ; que, néanmoins, elle n’a jamais été informée de la possibilité qu’elle avait de proposer un repreneur,
— qu’enfin, la présentation au tribunal de grande instance par les intimés d’un nouveau preneur n’avait pour objet que de couvrir une cession frauduleuse déjà effective depuis 2014.
Par conclusions du 2 août 2019 reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2019, maître Y, ès qualités, a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la commune en résiliation de bail pour cession illicite du bail, de la déclarer également forclose en sa demande de résiliation de bail sur le fondement de la perte de qualité d’exploitant, subsidiairement de confirmer le débouté de la commune de ce chef, de confirmer le jugement sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, enfin, de condamner la commune à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Maître Y, ès qualités, fait valoir notamment :
— que l’action de la commune est forclose en application de l’article L641-12 du code de commerce,
— que la cession du bail au profit de l’Earl de Buret est régulière comme ayant été effectuée conformément aux dispositions de l’article L642-1 du code de commerce.
Par conclusions du 8 juillet 2019 reprises oralement lors de l’audience du 7 novembre 2019, M. Z et l’Earl de Buret demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande de la commune à raison notamment du non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et de la forclusion, subsidiairement à raison de l’incompétence du 'dudit tribunal’ (sic),
— de confirmer dans la mesure utile le jugement déféré en ce qu’il déclare forclose l’action de la commune en résiliation du bail sur le fondement de la cession illicite de bail,
— de rejeter le demande de la commune en résiliation de bail sur le fondement de la perte de qualité d’exploitant agricole,
— de débouter la commune de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le jugement du 4 juillet 2017,
— de débouter la commune de sa demande de dommages et intérêts (sic),
— de confirmer le jugement sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la commune à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Z et l’Earl de Buret font valoir notamment :
— que la commune n’a engagé aucun pourparlers transactionnels avant de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, ce qui leur cause un grief évident et justifie la nullité de la saisine du tribunal en application de l’article 56 du code de procédure civile,
— que puisque la commune prétend que M. X aurait cédé son bail en 2014 (ce qu’il conteste formellement), elle devait agir dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc, soit le 17 juin 2016 au plus tard, alors qu’elle n’a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qu’en 2018, ce qui rend son action forclose,
— que la perte de la qualité d’exploitant agricole n’est pas une cause de résiliation du bail, de sorte que la commune ne peut qu’être déboutée de son action en résiliation ainsi fondée,
— que le jugement du tribunal de grande instance opérant transfert du bail au profit de l’Earl de Buret est désormais définitif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recevabilité de l’action en résiliation du bail rural
L’article 56 du code de procédure civile invoqué par M. Z et l’Earl de Buret dispose notamment que l’assignation doit préciser, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. M. Z et l’Earl de Buret se prévalent de cette disposition pour conclure à l’irrecevabilité des demandes de la commune. Or, les dispositions précitées de l’article 56 ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité de la demande, mais par la nullité de l’assignation, alors que M. Z et l’Earl de Buret ne sollicitent pas la nullité de l’assignation (il n’y a d’ailleurs pas eu d’assignation, l’instance ayant été introduite devant le tribunal paritaire par une requête). Au surplus, la nullité de la requête de la commune n’aurait été encourue que si M. Z et l’Earl de Buret avaient rapporté la preuve du grief que leur aurait causé l’absence de démarches amiables avant le saisine du tribunal, preuve qu’ils ne rapportent pas, se bornant à indiquer que leur grief est 'évident’ (le grief est d’ailleurs d’autant moins évident que, comme l’ont rappelé les premiers juges, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux rend obligatoire une phase de conciliation, qui a été respectée mais n’a pas abouti).
M. Z et l’Earl de Buret invoquent également l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux pour résoudre ce litige. Mais cette exception d’incompétence n’est pas une fin de non recevoir et ne peut donc être invoquée valablement pour voir déclarer irrecevable l’action de la commune. Au surplus, une demande en résiliation de bail rural formée par le bailleur contre le preneur relève, sans conteste possible en application de l’article du L491-1 du code rural et de la pêche maritime, de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
L’article L641-12 du code de commerce dispose que la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient, notamment, lorsque la bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée ; il doit alors, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
En l’espèce, le jugement de liquidation judiciaire de M. X a été publié au Bodacc le 17 mars 2016.
La commune insiste sur le fait que la cession du bail de M. X au profit de l’Earl de Buret serait intervenue dès 2014, même si elle ne l’a découverte que fin 2016. La cession illicite qu’elle invoque est donc antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de M. X, puisqu’il a été mis en redressement judiciaire le 26 novembre 2015. Le délai de trois mois pour agir à compter de la publication au Bodacc, soit jusqu’au 17 juin 2016, étant un délai de forclusion et non de prescription, il n’a pas été suspendu jusqu’au jour où la commune a découvert le fait lui permettant d’exercer son action en résiliation pour cession illicite de bail. Par ailleurs, une cession n’est pas un fait continu, contrairement à ce que soutient la commune : la cession se réalise au jour où le cédant transmet son droit au cessionnaire, mais, dès cet instant passé, le droit est transmis et n’a donc pas à être renouvelé continuellement. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal paritaire a déclaré la commune forclose en son action en résiliation pour cession illicite de bail, puisqu’elle a déposé l’acte introductif
d’instance le 7 mars 2018 (alors qu’elle était forclose depuis le 17 juin 2016).
Par ailleurs, la commune sollicite la résiliation du bail au motif que le fermier a perdu sa capacité d’exploiter à la date du jugement de liquidation (c’est-à-dire au 25 février 2016). La cause de résiliation ainsi invoquée par la bailleresse n’existait donc pas antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de M. X, soit le 26 novembre 2015. Dès lors ce chef de demande ne se heurte pas à la forclusion et doit être déclaré recevable. Le jugement déféré sera confirmé également sur ce point.
Sur la demande de résiliation pour perte de la capacité d’exploiter
Un bail rural ne peut être résilié que pour l’une des causes limitativement énumérées par le code rural et de la pêche maritime.
La commune fait valoir que le jugement prononçant la liquidation judiciaire n’a pas autorisé M. X à poursuivre temporairement son activité comme l’article L641-10 du code de commerce en ouvre la possibilité et qu’à défaut la liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de toute activité, ce qui justifie de prononcer la résiliation du bail, le preneur n’étant plus en droit d’exercer.
Ce raisonnement ne peut toutefois être retenu, puisque l’article L642-1 alinéa 3 du code de commerce (reproduit au paragraphe suivant), loin de prévoir une résiliation automatique du bail rural à compter du jugement de liquidation judiciaire qui n’aurait pas expressément autorisé le preneur à poursuivre temporairement l’exploitation, confie au tribunal chargé de la liquidation le pouvoir d’organiser les modalités de reprise du bail par le bailleur ou de sa cession à un tiers, ce qui implique que le bail poursuive ses effets au moins jusqu’à ce que le tribunal autorise la reprise des parcelles par le bailleur ou la cession du bail à un tiers.
Surtout, aucune des dispositions du code rural et de la pêche maritime n’érige la liquidation judiciaire du preneur en cause de résiliation du bail rural.
Enfin, la commune fait valoir que la liquidation judiciaire empêche M. X de poursuivre l’exploitation des parcelles, ce qui constitue un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Mais la commune annihile elle-même ce moyen en précisant que l’exploitation des parcelles n’est pas abandonnée puisqu’elle serait assurée depuis des années par l’Earl de Buret. Quoi qu’il en soit, pour prononcer la résiliation du bail pour 'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds', il faudrait que la commune établisse concrètement en quoi la bonne exploitation du fonds est mise en danger, ce qu’elle ne fait pas, ne citant même pas le moindre fait allant dans ce sens.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la commune tendant à voir prononcer la résiliation du bail pour perte par le preneur de la capacité d’exploiter.
Sur l’opposabilité à la commune du jugement du 4 juillet 2017
L’article L642-1 alinéa 3 du code de commerce, relatif à la liquidation judiciaire, dispose que lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage,
soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur, ou à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L642-2, L642-4 et L642-5.
Ces dispositions légales n’imposent pas au tribunal chargé d’organiser la liquidation judiciaire d’appeler le bailleur en la cause, mais seulement de l’interroger pour savoir s’il souhaite reprendre l’exploitation des biens ou s’il entend proposer un autre preneur.
En l’espèce, le bailleur étant une commune, la question de la reprise de l’exploitation des parcelles par le bailleur (ou son conjoint ou l’un de ses descendants) ne se posait pas. En revanche, la commune devait pouvoir proposer un nouveau preneur, et ce n’est qu’à défaut de proposition faite par elle que le tribunal de grande instance pouvait imposer son propre repreneur.
Or, précisément, dans son jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Briey 'constate que la commune de Villecey-sur-Mad, bailleur, ne présente aucun repreneur' et, par voie de conséquence, désigne le repreneur qu’elle a elle-même choisi. En soutenant qu’elle n’a 'pas été en mesure de faire valoir son droit de priorité légal', la commune remet nécessairement en cause cette disposition du jugement. Pourtant, elle n’a formé ni n’indique vouloir former aucune tierce opposition à ce jugement (alors même que le tribunal paritaire des baux ruraux, dans son jugement, avait évoqué l’existence de ce recours en écrivant dans sas motifs : 'le jugement du 4 juillet 2017 a l’autorité de la chose jugée à l’égard de la commune, sans préjudice d’éventuels recours pouvant lui être ouverts'). La commune ne peut donc soutenir que ce jugement de 4 juillet 2017, qui a été rendu conformément aux dispositions précitées de l’article L642-1 du code de commerce, ne lui serait pas opposable. Aussi, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux sera-t-il également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La commune, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à maître Y, ès qualités, la somme de 1 000 euros et à l’Earl de Buret et M. Z la somme globale de 1 000 euros (en sus de celles de 700 euros déjà allouées par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la commune de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la commune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à maître Y, ès qualités, la somme de 1 000 euros et à l’Earl de Buret et M. Z la somme globale de 1 000 € (mille euros) (en sus de celles de 700 € (sept cents euros) déjà allouées par le tribunal),
CONDAMNE la commune aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de Chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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