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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 10 juin 2025, n° 25/20164 |
|---|---|
| Numéro : | 25/20164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE-ET-LOIR |
Texte intégral
NE Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20164 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JS2T
DEMANDERESSE :
Madame X Y née le […] à […] (37000) demeurant […], Route du Dolmen – 37[…]0 SAINT ANTOINE DU ROCHER représentée par Maître Pascale BREMANT de la SELARL BREMANT, avocats au barreau de […], avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE, immatriculée au SIRET n° 775 709 702 dont le siège social est sis 200, Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de […], avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET-LOIR, dont le siège social est sis 42, Rue Edouard Vaillant – 37000 […] non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. Z, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de […], assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. Z, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de […], le 10 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2021, Mme X Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme AA AB et assuré auprès de la MAIF.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée aux urgences de la clinique SANTÉ ALLIANCE de […]. Elle présentait des douleurs thoraciques post gauche, région lombaire gauche et hanche gauche et un épanchement du coude droit ainsi qu’un hématome à la paupière supérieure droite.
Elle a ensuite commencé à souffrir d’une sciatique et une IRM lombaire a été réalisée en novembre 2022.
Une expertise a été réalisée le 12 décembre 2022 à la demande de son assureur, la société MATMUT.
Madame Y a souffert de lombalgies récurrentes, nécessitant une intensification du traitement médical.
Plusieurs infiltrations ont eu lieu dans le courant de l’année 2023, puis une seconde expertise a été diligentée par la MAIF, laquelle a conclu que la lombalgie chronique n’était pas imputable à l’accident.
La compagnie MATMUT a versé à Mme X Y une provision de 900 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
C’est dans ce contexte que, constant les conclusions de l’expertise amiable, Mme X Y a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de […] statuant en référé :
• par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la CPAM D’INDRE-ET- LOIRE,
• par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),
et demande de :
• Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
D’ores et déjà,
• Constater que le droit à entière indemnisation de Madame Y n’est pas contesté par la MAIF assureur du véhicule impliqué dans la survenue de l’accident dont elle a été victime le 04/11/2021
• Ordonner une mesure d’expertise médicale,
• Commettre pour y procéder tel médecin du choix du Magistrat, lequel aura pour mission celle indiquée dans ses écritures,
• Condamner la Société d’Assurance MAIF à régler une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à Madame Y
• Déclarer l’Ordonnance à intervenir commune à l’Organisme Social assigné.
• Condamner la Société d’Assurance MAIF à verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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Elle indique qu’elle ne peut accepter les conclusions de l’expert écartant l’imputabilité des lombalgies à l’accident, mettant en avant que plusieurs professionnels ont constaté l’apparition de celles-ci depuis l’accident et qu’une date de consolidation a été fixée postérieurement à l’accident, suite à plusieurs arrêts de travail en relation avec l’accident.
Elle s’estime bien fondée en sa demande d’expertise et sollicite une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) demande de :
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICAIRE
• DONNER ACTE à la Compagnie MAIF de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond
• DIRE, le cas échéant, que la mesure d’instruction sollicitée est une mesure avant-dire droit et, par conséquent, qu’elle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure et dépens y afférents
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
• DEBOUTER Madame X Y de sa demande de provision, compte tenu des contestations sérieuses formulées par la Compagnie MAIF
• A TITRE SUBSIDIAIRE, RAMENER à de plus justes proportions la provision due au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame X Y
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• DEBOUTER Madame X Y de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
• RESERVER les frais irrépétibles et les dépens
Elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande de provision, mettant en avant que celle-ci ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au regard des seules pièces produites.
Elle expose qu’une première provision a été versée par la MATMUT et estime que la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
À l’audience du 13 mai 2025, Mme X Y et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) étaient représentées par leurs conseils qui ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La CPAM D’INDRE-ET-LOIRE n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
- La déclaration d’accident adressée par Mme X Y à son assureur le 4 novembre 2021
- Le rapport d’expertise médicale du 5 octobre 2023 des docteurs AC et AD ainsi que l’avis du sapiteur,
- Les compte-rendus de consultations et d’IRM,
- Les prescriptions faites et les autres éléments médicaux issus relatif à l’état de santé de la demanderesse,
- Les avis d’arrêt de travail,
qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant la mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties, ce compris la CPAM d’Indre-et-Loire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon mission prévue au dispositif, avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre le concours d’un sapiteur.
Mme X Y, demanderesse à la mesure d’expertise avant tout procès, supportera la provision à valoir sur les frais d’expertise et son avance de frais.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la
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condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article L. 123-4 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ont droit à l’indemnisation de leurs entiers préjudices.
En l’espèce, il existe un débat sur l’imputabilité des préjudices et les seuls éléments versés par la demanderesse au soutien de sa prétention ne sauraient justifier de l’octroi d’une provision, tant dans son principe que dans son montant, étant constant qu’une première provision a été versée par l’assureur de la demande et que les rapports d’expertises amiables des docteurs AC et AD ainsi que l’avis du sapiteur ne concluent pas à l’imputabilité des lombalgies à l’accident.
La demande de provision sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme X Y qui bénéficie de la mesure d’instruction sera tenue aux entiers dépens.
En l’espèce, il ne saurait être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de provision formée par Mme X Y ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire
DÉSIGNE pour y procéder :
Pr. AE AF AG AH – Service de neurochirurgie […] : […].61.29.05.50 Mèl : phpnc@yahoo.fr
Expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de VERSAILLES (F-03.10)
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Avec faculté de :
- Prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
- Recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source ;
- Entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
- Se faire communiquer, par les parties ou tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, le dossier médical complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l’état antérieur ;
- Demander communication de tout autre document aux parties et aux tiers, sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés ;
Et avec pour mission de :
– Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner Mme X Y, victime d’un accident survenu le 04 novembre 2021 ;
– Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident, ainsi que leur évolution ;
– Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident;
– Décrire le cas échéant la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses éventuelles limitations ;
– Fixer la date de consolidation, c’est à dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime ;
– Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées ;
– Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ;
– Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ;
– Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ;
– Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ;
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— Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ;
– Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ;
– Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ;
– Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ;
– Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ;
– Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ;
– Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ;
– Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U) ;
– Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extra patrimoniaux évolutifs (P.E.V) ;
– Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de […], dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’Expert se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme X Y ;
FIXE à 1.500,00 euros (MILLE-CINQ-CENTS euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme X Y, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de […] ;
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RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci- dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de […], Service des Expertises – 2, place Jean-Jaurès 37928 […] CEDEX) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT que Mme Y supportera les entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
D. BOISTARD V. Z
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