Tribunal Judiciaire de Paris, 15 février 2022, n° 11360092040

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 15 févr. 2022, n° 11360092040
Numéro(s) : 11360092040

Texte intégral

[…]

Extrait des minutes du greffe du

Cour d’Appel de Paris tribunal judiciaire de Paris

Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 15/02/2022

11e chambre correctionnelle 1

N° minute 1

No parquet 11360092040

Débats le 13/12/2021.

Délibéré le 15/02/2022.

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX ;

ABELS: Composé de :

- Prévenus:

Président : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président, H I,

€ 15102122. SJED Assisté de Madame JABO KAKO Linda, greffière, LAZAREV O, en présence de Monsieur J K, vice-procureur de la République, is 102/22 SIED

-H. Public cl

**

*

A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE prévenus, to 45102122 DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

(nicident). Composé de :

Président : Monsieur BLANCHET Benjamin, vice-président,

Assesseurs :

Madame L M, juge,
Madame FOLTZER COSSIC Christine, vice-présidente,

Assistés de Madame JABO KAKO Linda, greffière,

en présence de Monsieur AI AJ-AK, vice-procureur de la République,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

1

:

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PARTIE CIVILE :

Le directeur général des finances publiques, agissant pour l’administration des impôts, par les soins du directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de PARIS – Pôle de gestion fiscale centre 11 rue de la banque […].

A l’audience des débats représenté par Maître HAHN Hadrien substituant Maître d’AZEMARD de FABREGUES Pierre, avocats au barreau de PARIS (Toque P137), ayant déposé des conclusions de partie civile visées à l’audience du 13/12/2021 et jointes au dossier.

A l’audience du délibéré non représenté.

ET

Prévenu

Nom H N, X épouse Y née le […] à […]

Nationalité bulgare

Situation familiale mariée

Situation professionnelle auto-entrepreneur

Antécédents judiciaires jamais condamnée

Demeurant […]

Situation pénale libre

A l’audience des débats comparante, assistée de Maître SABER Sahan, avocat au barreau de PARIS (ToqueETSIet Maître NIEL Frédéric, avocat au barreau de

PARIS (Toque B191) ayant déposé des conclusions aux fins d’annulation de la procédure ou d’un acte de procédure et de renvoi de la prévenue des fins de la poursuite visées à l’audience du 13/12/2021 et jointes au dossier. 1A l’audience du délibéré non comparante, représentée par Maître SABER Sahan, avocat au barreau de PARIS (Toque E1731).

Prévenue des chefs de :

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ÉTABLISSEMENT OU AU

PAIEMENT DE L’IMPÔT : DISSIMULATION DE SOMMES FRAUDE FISCALE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010

PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

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11ème Ch.1

Prévenu

Nom : Y O, Z né le […] à […]

Nationalité: bulgare

Situation familiale: marié

Situation professionnelle: dirigeant de société

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant […]

Situation pénale : libre

A l’audience des débats comparant, assisté de Maître SABER Sahan, avocat au barreau de PARIS (Toque E1731) et Maître NIEL Frédéric, avocat au barreau de PARIS (Toque B191) ayant déposé des conclusions aux fins d’annulation de la procédure ou d’un acte de procédure et de renvoi de la prévenue des fins de la poursuite visées à l’audience du 13/12/2021 et jointes au dossier.

A l’audience du délibéré : non comparant, représenté par Maître SABER Sahan, avocat au barreau de PARIS (Toque E1731).

Prévenu des chefs de :.

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ÉTABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPÔT : DISSIMULATION DE SOMMES

FRAUDE FISCALE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 à

PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPÉRATION DE

[…]

D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS entre le

1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 à PARIS, LUXEMBOURG et à

D, les faits étant indivisibles, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

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PROCÉDURE

A

H N, épouse Y et Y O ont été cités par le P

procureur de la République à la première audience du 31 mai 2019 selon acte d’huissier délivré : 019 20 étude le 01/02/2019 (AR signé le 05/02/2019, récépissé d’huissier signé le

07/02/2019) à l’égard de H N, épouse Y;

à étude le 01/02/2019 (AR signé le 05/02/2019; récépissé d’huissier signé le

07/02/2019) à l'égard de LAZAROV Nicolas.229) regard de 1

L’affaire est venue à l’audience du 31 mai 2019 et a été renvoyée contradictoirement et

* * successivement à l’audience du 10 janvier 2020, puis du 13 octobre 2020, puis du 23 juin 2021, puis à l’audience des débats du 13 décembre 2021.

1- H N épouse Y

H N épouse Y a comparu à l’audienà l’audience des débats du 13. giugno décembre 2021, assistée de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Elle est prévenue

Fraude fiscale :

De s’être, à Paris (75), entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,

*/ bod volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement partiel. de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2009, en l’espèce en souscrivant des déclarations minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Total des droits éludés visés pénalement: 131.360 euros,

faits prévus par ART 1741 AL 1, S C.G.I. et réprimés par P Q, […], […], ART 1750 Q C.G.I. ART. 50 §I LOI 52-401 DU 14/04/1952.

2- Y O

Y O a comparu à l’audience des débats du 13 décembre 2021, assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu

Fraude fiscale

De s’être, à Paris (75), entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement et frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement partiel de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2009, en l’espèce en souscrivant des déclarations minorées, avec cette circonstance que les dissimulations excédent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros. Total des droits éludés visés pénalement : 131.360 euros,

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11ème Ch.1

faits prévus par P Q, S C.G.I. et réprimés par P Q, A, B, ART.1750 Q C.G.I. ART.50 §I LOI 52-401 DU 14/04/1952.

Blanchiment du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale:

D’avoir à Paris (75), à Luxembourg (Luxembourg) et à D (D), les faits étant indivisibles, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non prescrit, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale en éludant un montant de 1. 563.228 euros

d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010, 2011 et

2012, mis en recouvrement par le Trésor Public suite au contrôle sur pièce et à l’examen de sa situation fiscale personnelle révélant des revenus non déclarés d’un montant de 2.899.731 euros au titre de 2010, 207.062 euros au titre de 2011 et de

422.624 euros au titre de 2012, en l’espèce en plaçant et en dissimulant des fonds provenant de ce délit dans des pays à fiscalité privilégiée à l’aide de montages dans lesquels interviennent des sociétés domiciliées hors de France, et notamment :

sur un compte n°218262-01 inscrit dans les livres de la banque NATIXIS à

Luxembourg ouvert au nom de la société STAMMER HOLDING LTD, dont il est le bénéficiaire économique, par l’utilisation des cartes bancaires à son nom adossées au compte de ladite société à des fins personnelles ;

via la société SARL KERAUF sise au Luxembourg, détenue directement par M Y puis indirectement par le biais de sociétés domiciliées à D notamment les sociétés […] LTD, STANMER

HOLDING LTD, sociétés détenues à 100 % par M Y, et C

AE LTD domiciliée également à D et détenue à 30% par M Y ;

via les sociétés EURL MOLOKOI, la ȘCI LOUIS BERTH et la FIX FINANCES

SA, dont il est le bénéficiaire économique, sociétés ayant notamment servi à l’acquisition d’un patrimoine immobilier en France et à l’étranger ainsi qu’à l’acquisition d’un patrimoine mobilier.,

faits prévus par R S, A, R-1 C.PENAL. et réprimés par R A, […]

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DÉBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de H N épouse E et Y O et donné

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé les prévenus de leur droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. and a long Maître SABER Sahan, conseil des prévenus, a été entendu en ses conclusions in limine litis aux fins d’annulation de la procédure.

Maître HAHN Hadrien, conseil de la DGFIP, partie civile a été entendu en ses observations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître NIEL Frédéric, conseil des prévenus, a été entendu en ses observations.

Après en avoir délibéré, le tribunal a joint l’incident au fond.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

H N épouse Y et Y O ont également été entendus en leurs déclarations sur questions de la partie civile, du ministère public et de leurs conseils.

Le président a abordé les éléments relatifs à la situation personnelle des prévenus ainsi que leur casier judiciaire.

Maître HAHN Hadrien, conseil de la DGFIP, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses écritures.Agos

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître NIEL Frédéric et Maître SABER Sahan, conseils des prévenus, ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de leur conclusions.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 février 2022 à 13:30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

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: 11ème Ch.1

I – EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1 – Le 26 décembre 2011, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris déposait, après avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 16 décembre précédent, une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris visant des faits qualifiés de fraude fiscale. Elle expliquait que, selon des informations obtenues dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de la SAS CORNETTE DE SAINT CYR maison de ventes sise […] et de la SAS

V W, M. O Y aurait utilisé une V bancaire VISA adossée à un compte ouvert au Luxembourg auprès de la banque INVIK SA et non déclaré à l’administration. fiscale française.

2 – Cette dernière rappelait qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts, les personnes ayant, en France, leur domicile fiscal étaient passibles de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus et que toute personne imposable audit impôt était tenue de souscrire, au titre de chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices conformément aux dispositions de l’article 170 du même code. Il était également mentionné que cette déclaration devait comporter les bénéfices ou revenus réalisés au cours de l’année d’imposition et que, conformément aux dispositions l’article 1649 A dudit code, les personnes physiques domiciliées en

France étaient tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les référence des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

-3 En outre, l’administration fiscale indiquait qu’en application des dispositions de l’article 885 A du code général des impôts, étaient soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens était supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

-4 Le montant global des paiements précités réalisés au moyen de la V bancaire adossée au compte INVIK SA était fixé, pour la période allant du 16 avril au 31 décembre 2008, à la somme de 191 904 euros correspondant principalement à des dépenses de la vie courante mais également pour réaliser des achats auprès

d’enseignes de luxe ou encore pour acquérir des biens auprès de sociétés spécialisées dans la vente aux enchères ou de commissaires-priseurs.

5 – L’administration fiscale estimait donc que M. Y et son épouse, Mme N H étaient susceptibles de détenir ou de bénéficier, directement ou indirectement, des revenus d’activités ou du patrimoine et de les avoir placés sur un compte bancaire ouvert et utilisé au Luxembourg. Elle précisait qu’au titre de l’année 2009, ceux-ci avaient également déclaré des revenus fonciers, des dividendes de source bulgare d’un montant de 67 089 euros ainsi que des salaires versés à M. Y au titre d’une activité professionnelle exercée au Luxembourg pour un montant de 119 037 euros et qu’aucune déclaration des références de compte détenu, utilisé ou clos à l’étranger n’avait été faite…


net est supérieur au seuil d’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune ».

7- Par soit-transmis en date du 27 décembre 2011, le procureur de Paris saisissait le chef de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) afin que celui-ci diligentât une enquête préliminaire sur les faits ainsi révélés.

Celle-ci permettait d’inventorier 89 demandes d’autorisation de paiements interbancaires vérifiées entre le 8 juillet et le 31 décembre 2009 pour une somme de AD 152 834, 19 euros, 232 à hauteur de 303 880, 55 euros en 2010 et 59 entre le 1ª janvier et le 1er mai 2011 pour un montant de 58 780, 44 euros. Il apparaissait A également que la banque INVIK SA était un établissement financier luxembourgeois spécialisé dans les systèmes de cartes de paiement et que, depuis le 18 avril 2005, M. Y était le gérant et associé unique de la SARL KERAUF, société de droit luxembourgeois au capital de 1 550 736 euros divisé en 4356 parts. Le 8 janvier 2009,

l’intéressé avait cédé l’intégralité de ses parts, pour un montant inconnu, à une société domiciliée à D et dénommée […]

LIMITED, Il résultait de l’analyse des bilans déposés auprès du registre du commerce du Luxembourg au titre des exercices 2007 à 2010 que cette personne morale avait MELONS BY ANY réalisé des prestations de services à l’export, a priori à destination de la Bulgarie et pour des montants compris entre 1 et 2 millions d’euros par an. En outre, celle-ci avait acquis, entre novembre 2007 et mai 2010, 35 biens inscrits en immobilisation corporelle pour un montant total de 664 879 euros dont un véhicule de marque

AA AB type DB9 d’une valeur de 142 006 euros, des tableaux, des antiquités achetées en salle de vente et des tapis persans. Les enquêteurs ne pouvaient toutefois démontrer que la SARL KERAUF eût possédé des moyens techniques et humains nécessaires à son exploitation au Luxembourg ou un établissement stable situé en France.

9- A l’exception de salaires perçus de la SARL KERAUF (125 000 euros environs en

2008, 2009 et 2010) et des dividendes d’une société de droit bulgare AC AD, M. Y ne déclarait aucun autre revenu de source étrangère. Quant à son épouse, elle déclarait des salaires de source française et 24184 perçus de la société ODDOCie ainsi que des revenus fonciers.

10 – Lors de la perquisition réalisée le 19 février 2013 au domicile des époux w

Y, il était constaté la présence de nombreux tableaux et mobiliers de valeur R ENCON ainsi que deux véhicules de marque MERCEDES et AA AB immatriculés au Luxembourg. L’exploitation de l’ordinateur portable de M. Y révélait un contenu essentiellement constitués de documents relatifs à son activité professionnelle.

De faibles sommes d’argent en espèces et 17 bijoux présents au sein du coffre-fort situé dans la chambre parentale étaient également saisis.

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11ème Ch.1

pôles:

un 1er pôle consacré à la gestion de deux holdings luxembourgeoises DELTA INVESTISSEMENTS SA et FIX FINANCE SA détenant des participations dans des sociétés bulgares et elles-mêmes détenues par des sociétés situées à D et ayant pour bénéficiaires économiques M. Y. par l’intermédiaire de la société STANMER HOLDINGD LTD et ses deux associés bulgares WANNOCK LTD et

WESTHAM CONSULTANTS LTD). La société STANMER HOLDINGS détenait le compte luxembourgeois ouvert dans les livres de la banque NATIXIS et sur lequel était adossée la V bancaire déjà évoquée. L’étude de ce compte permettait de plus de constater que l’épouse de M. Y disposait également d’une V bancaire délivrée à son nom et que le montant total des achats réalisés, entre avril 2008 et août

2012, par ces deux individus était de 1 935 653 euros.

un second pôle consistant en la gestion et l’animation d’une société luxembourgeoise, la SARL KERAUF, dont M. Y était l’unique bénéficiaire économique. Le chiffre d’affaires de cette personne morale était fixé à la somme de 1 029 000 euros en 2007, 1.343 000 en 2008, 1 141 000 en 2009, 2 080 000 euros en

2010 et 2 370 000 euros en 2011, soit une somme de 7 963 000 euros entre 2007 et

2011.

13 Interrogé quant à l’intérêt économique ou fiscal de procéder à un montage de

-

sociétés bulgares détenues par des sociétés luxembourgeoises elles-mêmes possédées par des sociétés gibraltariennes, M. Y. répondait que la détention du capital de ces sociétés au Luxembourg emportait l’application du droit luxembourgeois sur les plus-values mobilières exonérant d’impôt la revente des parts des sociétés bulgares. En outre, ce montage permettait à lui-même et à ses associés de ne pas apparaître comme détenteurs réels des actifs bulgares, le cabinet d’avocats luxembourgeois LORANGWINGERTER faisant office d’écran les protégeant personnellement des créanciers qui ne pouvaient aller au-delà des garanties contractuelles de prêts, à savoir des prises d’hypothèqués et des garanties personnelles. Quant à la nationalité des sociétés FIX FINANCE SA et DELTA INVESTISSEMENTS (porteuses des parts des sociétés bulgares), M. Y indiquait que celles-ci étaient « plus bulgares que françaises » mais ne déposaient pas de déclarations auprès de l’administration fiscale bulgares en tant qu’établissements stables. L’intéressé précisait de plus que les prestations techniques réalisées par la société KERAUF (rédaction de contrats selon les normes de la Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils concernant des projets de construction de grande envergure) l’étaient en Bulgarie par des salariés

d’une filiale bulgare dénommée EUROPEAN TRADE CENTER AD ou de la société ARTCONSTRUCTION sans que cette collaboration donnât lieu à des rétrocessions d’honoraires. S’agissant de la négociation préalable à l’implantation d’un hypermarché, M. Y expliquait qu’elle était assurée par lui-même ou MM. G, circonstance qui justifiait que les entités STANMER, WANNOCK et WESTHAM aient facturé la société KERAUF laquelle était, selon lui, luxembourgeoise mais dont l’activité se situait en Bulgarie.


patrimoine net afin de savoir si je devais déposer cette déclaration ». Il estimait en outre son patrimoine hors participation dans des sociétés à une somme voisine de 4, 5 u millions d’euros incluant les objets mobiliers et l’immobilier ainsi que les liquidités disponible sur les comptes bancaires. Ce montant avait évolué depuis 2007-2008 entre millions et cette somme de 4, 5 millions d’euros. M. Y précisait également que l’origine des fonds de la société STANMER HOLDINGS provenait de dividendes perçu sde la société FIX FINANCE SA (4 317 345 euros en 2009 à la suite SWA de la vente d’une des filiales bulgares en 2008) et de facturations sur la société r

KERAUF SARL. Interrogé quant à la fiscalisation de ces sommes en France,

l’intéressé répondait que s’il avait eu connaissance du caractère imposable de ces

*** WWW sommes en France, il eût refusé ce montage et perçu directement les sommes qui lui étaient dues par une société bulgare en faisant le choix de percevoir des salaires réévalués de sa filiale bulgare lesquels auraient été imposés à 10% en Bulgarie.

15 – Les enquêteurs observaient ici que M. Y semblait avoir d’ailleurs choisi cette option, lors de sa déclaration de revenus de l’année 2013, en faisant état de plus de 900 000 euros de salaires en provenance de Bulgarie. Par application de la convention fiscale franco-bulgare, les revenus ayant leur source dans ce pays et revenant à des résidents en France sont imposables en France mais ceux-ci bénéficient

d’un crédit d’impôt calculé différemment selon la catégorie des revenus. Ainsi, concernant les salaires de source bulgare, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant. Par suite, les époux Y n’ayant bénéficié que de peu de revenus français et étrangers dont l’imposition était réservée à la France, ils étaient donc faiblement imposés (2949 euros d’impôts en 2014 pour près d’un million

d’euros de revenus déclarés)..

16 – Au vu des documents transmis par son conseil lesquels permettaient de clarifier le P taux de détention de certaines sociétés par M. Y et de constater que ce dernier avait reçu une somme de 4 317 345 euros, en décembre 2009, de la société PROM

FIX FINANCE SA, la somme dont avait bénéficié le gardé à vue était fixée à 23 millions d’euros entre 2007 et 2011. Les policiers relevaient également que l’intéressé ne fournissait aucun document ni explication quant aux modalités d’acquisition de créances d’un montant de 10 580 000 euros en 2009 et 2010. Ils estimaient ainsi que, 20 par l’intermédiaire des sociétés de droit gibraltarien STANMER HOLDINGS

(actionnaire unique), C AE (actionnaire à hauteur d’un tiers) et de la société luxembourgeoise OMEGA FINANCE (actionnaire à hauteur d’un quart), M.

Y avait perçu, de manière directe ou par le jeu d’opérations comptables, la 2770 0 somme de 200 000 euros (règlement de prestations de services) enen 2008, celles de 1 800 613 euros (règlement de prestations de services), 4 317 345 euros (distribution de 1978 la société FIX FINANCE SA) et celle de 1 506 250 euros (origine du paiement inconnue) en 2009, 700 000 euros (règlement de prestations de services) et 9 072 900 euros (origine du paiement inconnue) en 2010 et 440 000 euros (règlement de prestations de services) en 2011.

17 – De plus, ils observaient que, par l’intermédiaire de la société KERAUF SARL, outre les salaires dûment déclarés à l’administration fiscale en France, M. Y S e vole s

avait perçu des avavances en compte courant non remboursées (176 500 euros en 2007, P

176 000 euros en 2008, 118 000 euros en 2009, 262 500 en 2010, 186 270 euros en

07et 2011). Les enquêteurs relevaient égaégalement que la 20 2011 soit 919 300 entre SARL KERAUF avait acquis, en la SCI LOUIS BERTH laquelle détenait notamment, depuis le 29 octobre 1991, un immobilier situé 12 rue Berlioz à S

Chalautre-la-Reposte (77) au prix de 518 327 euros et qui constituait la résidence secondaire des époux Y. Cette société civile immobilière était de même détentrice du bail afférent au logement principal parisien des intéressés. La SCI ne

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11ème Ch.1

disposant pas de revenus propres, la SARL KERAUF lui octroyait régulièrement des avances 207 348 euros en 2007, 195 196 euros en 2008, 132 000 euros en 2009, 147

000 euros en 2010, 65 000 euros en 2011 soit 746 500 euros entre 2007 et 2011. De même, il apparaissait que la SARL KERAUF avait créé, en 2013, l’EURL MOLOKOI domicilié à […] et qui avait acquis, la même année, un bien immobilier au prix de 1 650 000 euros ainsi que des immobilisations incorporelles (voitures, mobiliers, tableaux) mis à la disposition de M. et Mme Y pour leur résidence principale. Les immobilisations acquises étaient de 43 205 euros en 2007, 349 815 euros en 2008, 33 948 euros en 2009, 237 911 euros en 2010 et 144 100 euros en 2011, soit la somme de 809 000 euros entre 2007 et 2011.

18 Le gardé à vue reconnaissait par ailleurs utiliser, à titre personnel, les immobilisations inscrites au bilan de la société KERÄUF SARL et avoir bénéficié

$

d’avances de cette dernière à son nom et à celui de la SCI BERTH pour l’entretien de sa résidence secondaire seine et marnaise. Ayant considéré ces avances comme des prêts et non comme des revenus, M. Y précisait que ce montage, qui lui permettait d’utiliser des biens mobiliers et immobiliers sans en être propriétaire apparent, lui avait été recommandé par ses avocats luxembourgeois mais affirmait n’avoir jamais voulu se dissimuler dès lors qu’il était gérant de droit de la société KERAUF SARL et de la SCI LOUIS BERTH. Il s’agissait donc là d’avantages en nature pour la gérance de la société KERAUF SARL.

19 Le 26 novembre 2014, Mme N H épouse Y était interrogée sous le régime de la garde à vue. Celle-ci déclarait connaître l’activité de son mari exercée dans le domaine de la construction et la promotion de centres commerciaux en Bulgarie avec deux associés (Dessilav et Valentin G) mais mentionnait ne pas avoir travaillé à ses côtés. Elle estimait de plus avoir été fiscalement « dans les clous » et prétendait méconnaître les obligations relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune et aux revenus luxembourgeois et bulgares de son mari. Mme Y admettait en outre utiliser, à titre personnel, des biens et fonds appartenant à une société dirigée par son époux, à savoir la société KERAUF SARL dont elle ne savait pas qu’elle était de nationalité luxembourgeoise.

20 Par une note non datée et adressée par un inspecteur des finances publiques au procureur de la République, le montant total des droits dus était fixé à la somme de 2 708 927 euros entre 2008 et 2012, hors pénalités et se décomposant ainsi :

354.861 euros en 2008

72 193 euros en 2009

1 729 294 euros en 2010

348 338 euros en 2011

204 241 euros en 2012 février

21 – Après avoir constaté, le 9 novembre 2017, la nullité des citations concernant M. et Mme Y, le Tribunal a renvoyé l’examen de ce dossier aux audiences des 31 mai 2019, 10 janvier 2020, 13 octobre 2020, 23 juin 2021 et enfin à celle du 13 décembre de la même année.

[…]

:


sollicitait notamment de la Direction nationale des enquêtes fiscales la fourniture des déclarations d’impôt sur les revenus perçus en 2010 et 2011 ainsi que les avis

d’imposition correspondants. Il mentionne également le fait que ladite réquisition judiciaire ne respecte pas davantage, pour le même motif, l’autorisation initiale du procureur de la République.

23 12En outre, M. Y invoque la violation du principe de la contradiction prévu à l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales et allègue qu’aucune exception audit principe liée au risque de dépérissement des preuves ou à la difficulté

d’appréhender sa situation fiscale ne saurait être regardée comme étant, en l’espèce, fondée.

724 Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 13 décembre 2021, Mme

H soutient de plus que la mesure de garde à vue prise à son encontre le 26 novembre 2014 était excessive et non fondée puisqu’une perquisition avait déjà été réalisée à son domicile le 19 février 2013 et que son époux avait lui-même déjà été

PR ARNI * placé en garde à vue, le 20 avril 2014.

insi, chacun en ce qui le concerne,

25 Les époux Y concluent ainsi, chacun en ce

l’annulation de la réquisition judiciaire du 3 juillet 2012 et des actes subséquents, JA celle de l’avis de la commission fiscale en date du 16 décembre 2011, à l’irrecevabilité de la plainte déposée le 26 décembre 2011 par l’administration fiscale ainsi qu’à l’annulation de la mesure de garde à vue susévoquée et des actes subséquents.

A) En ce qui concerne la réquisition judiciaire du 3 juillet 2012:

26 Il y a ici lieu de juger qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que les enquêteurs adressent, le 3 juillet 2012, à la direction nationale des enquêtes fiscales une réquisition judiciaire relative à des années d’imposition (2010 et www

2011) non visées par l’avis de la commission des infractions fiscales, la plainte de

l’administration fiscale ou l’autorisation du procureur de la République fondée sur les dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale dès lors que ces éléments étaient susceptibles d’éclairer les faits contenus dans les documents précités et d’établir le comportement déclaratif de M. Y de manière pluriannuelle lequel constituait, en toute hypothèse, une information de personnalité utile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.

B) En ce qui concerne l’avis émis le 16 décembre 2011 par la commission des infractions fiscales


11ème Ch.1

conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en oeuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française; 2° Soit de l’interposition, dans un État ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organismé, fiducie ou institution comparable ; 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. Le ministre est lié par les avis de la commission. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de fonctionnement de la commission »>.

28 Il sera rappelé ici que les dispositions susénoncées de l’article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne prescrivent pas, à peine de nullité, la production de la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales laquelle n’est qu’une institution consultative administrative et non juridictionnelle destinée à donner un avis au ministre chargé des finances sur l’opportunité des poursuites et non un premier degré de juridiction, le contribuable conservant la possibilité de connaître et de discuter devant un tribunal indépendant et impartial les charges retenues contre lui (Crim. 22 février 2017, n° 14-82.526, Bull. crim. 2017, n° 49). Par suite, l’avis querellé émis le 16 décembre 2011 par la commission des infractions fiscales ne saurait être regardé comme étant intervenu au terme d’une procédure irrégulière au seul motif que M.

Y n’aurait pas été préalablement avisé de la saisine de la commission dont s’agit. Dès lors, la plainte de l’administration fiscale en date du 26 décembre 2011 ne peut pas davantage être déclarée irrecevable en considération de l’illégalité de l’avis précité.

C) En ce qui concerne le placement en garde à vue de Mme

H:

29 L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou ; indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».


lamise en oeuvre d’une l’audience du 13 décembre 2021, et ayant consisté en supposée entreprise de déstabilisation de la mise en cause n’est corroboré par aucun élément, cette dernière ayant elle-même fait état à l’audience, de manière spontanée, de la courtoisie et de la prévenance manifestée par les policiers à son endroit. Par suite, la mesure de garde à vue fondée sur les dispositions de l’article 62-2 1° du code E de procédure pénale ne saurait être regardée comme ayant revêtu un caractère illégal.

31 – Il résulte de tout ce qui précède que les présentes conclusions in limine litis doivent être intégralement rejetées.

III-SUR L’ACTION PUBLIQUE

A) Sur le délit de fraude fiscale

32 L’article 1741 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction alors en vigueur « Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement totalotal ou papartiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration PAR GAN

dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes 10

sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 37 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d’achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu’ils ont eu pour objet d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d’une amende de 75 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans. Toutefois, cette disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros (…) ».

Auch 33 Au cas présent, il est reproché à M. Y ainsi qu’à son épouse Mme

H d’avoir commis le délit de fraude fiscale par souscription de déclarations de revenus minorées au titre des années 2008 et 2009, le montant total des droits éludés et visés pénalement étant de 131 360 euros (99 411 euros au titre de l’impôt sur le revenu en 2008 et 2009 et 31 949 euros au titre des contributions sociales s’agissant des mêmes années).

34 Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 13 décembre 2021, le 705 prévenu soutient n’avoir été débiteur d’aucune obligation déclarative à l’égard de

l’administration fiscale française dès lors qu’il n’était pas résident fiscal français et que le centre de ses intérêts économiques se situait en Bulgarie. Par suite, il allègue qu’en application des stipulations de l’article 1ª § 3 de la convention franco-bulgare, un accord aurait dû être conclu entre les autorités fiscales françaises et leurs 327 homologues bulgares s’agissant de sa situation personnelle. En outre, Mme

H affirme, pour sa part, avoir déclaré ses revenus à hauteur de 83 152 euros en 2008 et de 276 854 euros en 2009, montants figurant sur les avis de mise en recouvrement délivrés par l’administration fiscale en 2017. Elle ajoute être victime de son seul statut d’épouse de M. Y et qu’aucune des recherches effectuées par les enquêteurs n’a permis de mettre en évidence sa présence au sein des sociétés de son mari ou les activités de ce dernier. Faisant état d’une citation qualifiée

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11ème Ch.1

d’ « arbitraire », la prévenue estime enfin que la procédure la concernant n’a mis en exergue nul élément matériel ni intentionnel laissant supposer la commission d’un délit de fraude fiscale.

35 L’article 4 A du code général des impôts énonce: « Les personnes qui ont en

France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». L’article 4 B dudit code ajoute, dans sa rédaction alors en vigueur: « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A: a.

Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal; b.

Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ».

:

36 Pour l’application des dispositions du paragraphe a du 1° de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, le lieu du séjour principal du contribuable ne pouvant déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer (CE, Sect. 3 novembre 1995,

n° 126 513, publié au Recueil Lebon ; CE, 27 janvier 2010, n° 294 784, publié aux Tables du Recueil Lebon ; CE, 9 juin 2021, n° 431 551).

-37 Il ressort des pièces du dossier et des débats que M. Y disposait, en 2008 et 2009, d’un appartement situé […] dans le 9ème arrondissement de Paris et dans lequel résidaient son épouse et leur fils né en 2009 ainsi que d’une résidence secondaire sise dans le département de la Seine et Marne (77). Il possédait également plusieurs comptes bancaires domiciliés en France dans les livres de la BRED et, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré au cours de son interrogatoire réalisé sous le régime de la garde à vue le 20 avril 2014, diverses œuvres d’art, tableaux et objets décoratifs, meubles et bijoux outre 20 à 50 tableaux évalués au total à la somme de 1, 5 million d’euros. De plus, il est constant que le couple a déclaré les revenus du foyer fiscal en France au cours des années litigieuses. Si M. Y a certes de nouveau soutenu, au cours de l’audience du 13 décembre 2021, être résident fiscal bulgare en raison de sa nationalité bulgare, disposer d’un foyer permanent d’habitation à Sofia au sein duquel il séjournait régulièrement à raison de plusieurs fois par mois, écarté toute affiliation à un régime de sécurité sociale français et produit un certificat de résidence fiscale bulgare, il n’en reste pas moins que l’intéressé doit être regardé, au vu des éléments précités, comme ayant eu, en France, le centre de ses intérêts familiaux durant les années 2008 et 2009 et ainsi disposé d’un foyer au sens des dispositions du a) du 1° de l’article 4 B du code général des impôts susrappelées. Il doit par suite en être tiré comme conséquence légale que M. Y était passible de l’impôt sur le revenu en France au titre desdites années sous réserve de

l’éventuelle application des stipulations de la convention conclue le 14 mars 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu (la loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 a autorisé la ratification de cette convention laquelle a été publiée par le décret n° 88-364 du 13

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avril 1 1988), Son article 1" stipule: «1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

2. Au sens de la présente Convention, sont considérés comme résidents : a) De la République populaire de Bulgarie, les personnes physiques qui ont la nationalité de la

République populaire de Bulgarie, les personnes morales et groupements de personnes ayant leur siège en République populaire de Bulgarie ou y étant enregistrés b) De la République française, les personnes qui, en vertu de la législation M française, sont assujetties à l’impôt en France en raison de leur domicile, de leur résidence, de leur siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 2, une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). Si l’Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits ne peut être déterminé, les autorités compétentes des Etats contractants FR tranchent la question d’un commun accord. 4. Lorsque, selon les dispositions du SA paragraphe 2, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé

38 En l’espèce, il est constant que M. Y, lequel possède d’ailleurs également la nationalité française, a exercé une activité économique de montage de projets immobiliers et d’intermédiation dont la finalité était la réalisation de centres commerciaux implantés en Bulgarie, activité déployée par le truchement de sociétés de droit luxembourgeois et d’une société domiciliée à D dénommée

STANMER HOLDINGS LTD. Préconisé par des avocats luxembourgeois, ce schéma ne poursuivait, à l’évidence, d’autres objectifs que celui de masquer la fixation du centre des intérêts économiques du prévenu en terre bulgare. Dès lors, M. et Mme Y ne sauraient se prévaloir des stipulations considérées afin de faire échec à l’imposition en France de l’ensemble de leurs revenus.

39 – Il sera de plus observé que les prévenus n’ont nullement contesté, devant le juge pénal, le bien-fondé des termes de l’imposition de leur ménage au titre de l’impôt sur le revenu contenus dans la proposition de rectification du 3 mai 2016.

40 Par suite, il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ont d AR QRAWNY W A sciemment dissimulé une part substantielle de leurs revenus communs provenant d’une activité professionnelle exercée en Bulgarie et d’avances non remboursées et consenties par la société luxembourgeoise KERAUF SARL en 2008 et 2009. L’élément intentionnel du délit de fraude fiscale est démontré par le comportement même de M. Y qui n’ignorait naturellement rien du montage réalisé et des minorations effectuées. De plus, son épouse ne peut utilement invoquer une quelconque sujétion conjugale, économique et domestique eu égard à son bagage universitaire et aux enseignements de très haut niveau reçus à l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) de Fontainebleau (77) rapportés au caractère strictement élémentaire des obligations déclaratives qui s’imposaient à elle et à son 4490 mari.

41 – En conséquence, M. et Mme Y seront chacun déclarés coupables HE du délit de fraude fiscale qui leur est reproché.

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[…]

B) Sur le délit de blanchiment de fraude fiscale:

42 – Le délit de blanchiment a été introduit dans notre droit par l’article 1er de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. L’analyse des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de ce texte législatif permet d’établir que ce dernier procède de la signature, le 5 juillet

1991, par le gouvernement français de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime faite à Strasbourg le 8 novembre 1990¹. L’article 6 de cette convention imposait en effet à chaque État partie d’adopter « les mesures législatives et autres qui se révèlent. nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale (…) lorsque l’acte a été commis intentionnellement » à certains faits et notamment à « la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ainsi qu’à la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produit ». Le rapporteur du projet de loi devant la commission des lois au Sénat² a ainsi expliqué qu'« en l’état actuel du droit, le blanchiment ne constitue une infraction autonome que dans la mesure où il porte sur des fonds provenant du trafic de stupéfiants. C’est ce qui résulte de l’article 222-38 du nouveau code pénal dont le premier alinéa est ainsi rédigé « Le fait de faciliter par tout moyen frauduleux, la justification mensongère de l’origine des ressources ou des biens de l’auteur (d’un trafic de stupéfiants) ou d’apporter sciemment son concours à toute opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une infraction est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende ». Or, l’article 6 de la convention impose l’incrimination du blanchiment de manière générale ».

43 Il résulte des dispositions précitées de l’article 324-1 du code pénal que le

-

législateur a prévu deux hypothèses de blanchiment le blanchiment médiat caractérisé par le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de

l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect et le blanchiment immédiat constitué par le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

44 – La notion de placement s’entend de tout acte d’administration ou de disposition quand celle de dissimulation doit être comprise comme incluant les actes matériels et juridiques d’un procédé frauduleux consistant à ne pas faire apparaître un revenu ou un bien. Quant à la notion de conversion, celle-ci désigne une opération réalisant pour une valeur équivalente un changement d’unité de compte ou d’instrument de paiement. Le simple dépôt ou virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte bancaire, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment (Crim. 18 mars

2020, n° 18-85.542).

1 Cette convention a été ratifiée par la loi n° 96-730 du 21 février 1996 autorisant l’approbation d’une convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n° 97-183 du 25 février 1997.

2 Cf. rapport n° 18 déposé le 11 octobre 1995 par M. AF AG, sénateur de l’Aisne. Page 17/26


:45 La commission du délit de blanchiment est en droit conditionnée par la commission d’une autre infraction préalable. Supposant la commission d’une infraction infraction d’origine » ou enco initiale classiquement dénommée ou encore « infraction

, le délit de blanchime principale » doit être qualifié d’infraction de conséquence. Il incombe donc au juge correctionnel de caractériser l’infraction principale en tous ses éléments constitutifs, celle-ci devant seulement se révéler punissable. L’article 324-1 alinéa 2 du code pénal est par ailleurs applicable à l’auteur du blanchiment du produit d’une infraction qu’il a lui-même commise. Ces dispositions, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l’article 15 du Pacte international relatifs aux droits civils et politique adopté le 16 décembre 1966. En effet, l’article 324-1, alinéa 2, du code pénal, instituant une infraction générale et autonome de blanchiment, 20 distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, réprime, quel qu’en soit leur auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition est applicable à celui qui blanchit le produit d’une infraction qu’il a lui-même commise www et ce sans porter nullement atteinte au principe ne bis in idem (Crim., 14 janvier 2004, pourvoi n° 03-81.165, Bull. crim. 2004, n° 12; Crim., 20 février 2008, pourvoi n° 07-82.977, Bull. crim. 2008, n° 43; Crim., 9 décembre 2015, pourvoi n° 15-83.204, Bull. crim. 2015, n° 282; Crim.14 juin 2017, n° 16-84.921; Crim.,

17 janvier 2018, pourvoi n° 17-80.152). Le délit de blanchiment peut par ailleurs être 2009 légalement caractérisé alors même que les auteurs de l’infraction principale ne sont pas connus et les circonstances de la commission de c celle-ci non entièrement déterminées (Crim. 4 décembre 2019, n° 19-82.469, publié au Bulletin; Crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491, publié au Bulletin criminel).

46 Il suffit par ailleurs, pour caractériser l’infraction de blanchiment, d’établir que son auteur avait conscience de l’origine frauduleuse des fonds et non de la nature exacte

·la SAR infractions d’origine (Crim. 18 janvier 2017, n° 15-84.003).

47 Au cas présent, il est reproché au seul M. Y d’avoir commis le délit de blanchiment de fraude fiscale, entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2013, en plaçant et dissimulant des fonds dans des pays à fiscalité privilégiée au moyen de montages faisant intervenir des sociétés extra-territoriales. Sont ainsi visées

l’utilisation, à des fins personnelles, de cartes bancaires adossées à un compte n°. 218262-01 ouvert dans les livres de la banque NATIXIS au Luxembourg au nom de la société STANMER HOLDING LTD dont M. Y est le bénéficiaire AWON économique et la possession de la société KERAUF SARL située au Luxembourg et AN 4:441 détenue directement puis indirectement par le prévenu et par l’intermédiaire de personnes morales de droit gibraltarien ([…] LTD, STANMER HOLDING LTD et C AE LTD) ainsi que des sociétés EURL MOLOKOI, SCI LOUIS BERTH et FIX FINANCES SA ayant permis l’acquisitionisition d’un patrimoine immobilier et dont l’intéressé était également le P

bénéficiaire économique.

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[…]

48 Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 13 décembre 2021, M. Y soutient que les faits de blanchiment sont sans rapport avec la fraude fiscale dénoncée en raison d’une discordance entre la période de prévention mentionnée (entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013) et celle de ladite fraude fiscale prétendument commise en 2010, 2011 et 2012 et du fait que les montants précisés ne correspondent ni aux rehaussements figurant dans les propositions de rectification datées des 3 mai 2016 et 9 juillet 2015, ni aux avis d’imposition complémentaires adressés aux époux Y ni au bordereau de situation en date du 3 décembre 2021. Le prévenu en déduit l’existence d’un doute sérieux devant lui profiter.

49- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ait pu commettre le délit de blanchiment de fraude fiscale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, cette année n’étant nullement visée par les proposition de rectification établies par l’administration fiscale. Par suite, il y a lieu de relaxer partiellement le prévenu au titre de cette période.

50 – En deuxième lieu, le Tribunal renvoie aux développements précédents s’agissant de la caractérisation de l’infraction principale de fraude fiscale commise au titre des années 2008.et 2009 (cf. supra § 32-41 du présent jugement) lesquelles doivent être regardées comme étant logiquement incluses dans la période de prévention.

51 En troisième lieu, s’agissant des années 2010, 2011 et 2012, il résulte des éléments notifiés par l’administration fiscale que le montant des rappels d’impôts sur le revenu et de contributions sociales effectués aux titres des années précitées est de 1.

563 228 euros, somme qui n’a pas été utilement contestée par la défense de M. Y. En outre, il ressort de l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la Cour administrative d’appel de Paris que le juge administratif a refusé de prononcer la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2012 et validé l’application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. L’ensemble de ces éléments permet de caractériser le délit de fraude fiscale, infraction principale, au titre des années 2010 et 2012.

52 En quatrième lieu, il est constant que la société STANMER HOLDINGS détenait le compte luxembourgeois ouvert dans les livres de la banque NATIXIS et sur lequel était adossée la V bancaire déjà évoquée. L’étude de ce compte à permis de constater que l’épouse de M. Y disposait également d’une V bancaire délivrée à son nom et que le montant total des achats réalisés, entre avril 2008 et août

2012, par ces deux individus a été de 1 935 653 euros. En outre, le prévenu a placé et dissimulé des fonds issus de la commission du délit de fraude fiscale en sa qualité de bénéficiaire économique de la société KERAUF SARL dont le chiffre d’affaires a été fixé à la somme de 1 029 000 euros en 2007, 1 343 000 en 2008, i 141 000 en 2009,

2 080 000 euros en 2010 et 2 370 000 euros en 2011 soit un montant total de 7.963

000 euros entre 2007 et 2011. Enfin, il est également établi que, par l’intermédiaire de la société KERAUF SARL, outre les salaires dûment déclarés à l’administration fiscale en France, M: Y a perçu des avances en compte courant non. remboursées (176 500 euros en 2007, 176 000 euros en 2008, 118 000 euros en 2009,

262 500 en 2010, 186 270 euros en 2011 soit 919 270 euros entre 2007 et 2011) et que cette personne morale à acquis, en 2007, la SCI LOUIS BERTH laquelle détenait notamment, depuis le 29 octobre 1991, un bien immobilier situé 12 rue Berlioz à Chalautre-la-Reposte (77), d’une valeur de 518 327 euros et qui constituait la".

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résidence secondaire des époux Y. Cette société civile immobilière était de même détentrice du bail afférent au logement principal parisien des intéressés. La SCI ne disposant pas de revenus propres, la SARL KERAUF lui a régulièrement octroyé des avances 207 348 euros en 2007, 195 196 euros en 2008, 132 000 euros en 2009, 147 000 euros en 2010, 65 000 euro euros en2011 soit 746 544 euros entre 2007 et 2011.

De même, il est démontré que la SARL KSARL 2

KERAUF a créé, en 2013, 1'EURL

MOLOKOI domicilié à […] et qui a acquis, la même année, un bien DON OS immobilier au prix de 1 650 000 e uros ainsi que des immobilisations in

(voitures, mobiliers, tableaux) mis à la disposition de M. et Mme Y AH leur résidence principale. Les immobilisations acquises ont été de 43 205 euros en 2007, 349 815 euros en 2008, 33 948 euros en 2009, 237 911 euros en 2010 et 144 WWW

100 euros en 2011, soit la somme de 808 979 euros entre 2007 et 2011. Le prévenu a par ailleurs estimé son patrimoine hors participation dans des sociétés à une somme voisine de 4, 5 millions d’euros incluant les objets mobiliers et l’immobilier ainsi que les liquidités disponibles sur les comptes bancaires. Ce montant avait évolué depuis PAYNIKA

2007-2008 entre 2 millions et cette somme de 4, 5 millions d’euros. Il a également précisé que l’origine des fonds de la société STANMER HOLDINGS provenait de dividendes perçus de la société FIX FINANCE SA (4 317 345 euros en 2009 à la suite de la vente d’une des filiales bulgares en 2008) et de facturations sur la société KERAUF SARL

, le Tribunal juge que ces opérations de placement. 53 – En cinquième etdernier lieu 09 et de dissimulation du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale commis en 2008, 2009, 2010 et 2012, réalisées méthodiquement dans un dessein purement lucratif et afin de léser les intérêts de la République française, caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blanchiment reproché à M. Y. Ce dernier sera par suite déclaré coupable de cette infraction.

IV-SUR LES PEINES

54 – L’article 132-1 du code pénal dispose: «(…) Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1»>.

55 L’article 130-1 du code pénal énonce: «Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions: 1° De 20 sanctionner l’auteur de l’infraction; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

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11ème Ch.1

57 Les infractions de fraude fiscale et de blanchiment de celle-ci dont M. et Mme

Y sont, chacun en ce qui le concerne, déclarés coupables ont non seulement gravement porté atteinte à l’ordre public économique en ce que leur commission, vérifiée sur plusieurs années, a privé l’État de la perception de sommes très importantes qui lui étaient légalement dues au titre l’impôt sur le revenu mais également porté atteinte, de manière très significative, à l’intégrité des circuits bancaires par injection de fonds illicites. De tels faits d’enrichissement personnel pénalement sanctionnés doivent par suite recevoir une réponse pénale ferme et dissuasive.

A) M. O Y :

58 Né le […] à […]) et titulaire de la double nationalité française et bulgare, M. Y est marié et père d’un enfant mineur aujourd’hui âgé de 12 ans. Il exerce la même. activité professionnelle que celle précédémment décrite et perçoit une rémunération annuelle de 250 000 euros. L’intéressé a déclaré assumer le paiement d’un loyer mensuel de 4800 euros ainsi que les charges de vie courante. Il a par ailleurs déjà été condamné par une juridiction pénale.

59 Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle majeur assumé délibérément par M. Y au cours de la conceptualisation et de la mise en oeuvre d’une entreprise délictuelle performante incluant la commission de faits de fraude fiscale et de blanchiment, l’intéressé sera condamné à une peine de 3 ans

d’emprisonnement dont 18 mois seront assortis d’un sursis simple. La gravité des infractions commises, l’importance du montant des sommes blanchies (de l’ordre de 9, 5 millions d’euros) et la personnalité de leur auteur lequel a délibérément oeuvré afin de frauder les intérêts de l’Etat rendent cette peine nécessaire et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate. Le Tribunal dit en outre que la partie ferme de la peine prononcée s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en application des dispositions de l’article 132-25 alinéa 2 du code pénal (Crim. 11 mai 2021, n° 20-83.507). Eu égard au montant de ses ressources et charges connues et non déclarées, M. Y sera de plus condamné au paiement d’une amende délictuelle de 1 500 000 euros.

B) Mme N H:

60 – Âgée de 43 ans, Mme H est auto-entrepreneuse dans le domaine de la bijouterie mais n’est pas encore en mesure de se verser un salaire. Épouse de M. Y et mère de son enfant mineur, celle-ci n’a jamais été condamnée par une juridiction pénale.

61 Eu égard à l’ensemble des éléments susanalysés et au rôle secondaire assumé par l’intéressée laquelle, en dépit d’une très solide formation économique, semble s’en être largement remise à la gouvernance maritale, sera quant à elle condamnée à une peine de 5 mois d’emprisonnement intégralement assortie d’un sursis simple.

*

C) Sur la peine complémentaire de confiscation :


et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

63 – L’article 131-21 du code pénal dispose: «La peine complémentaire de confiscation estst encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, l’exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la KA nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte également sur tous www les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur esde la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle 20 qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au conau condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne 25.94 foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s’applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu’en soit la nature, divis Quindivis, La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre N disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation ».

:64 L’article 324-7 du code pénal énonce « Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines. complémentaires suivantes (…) 12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre 2 . disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».

Page 22 / 26.


[…]

65 L’article 132-1 du code pénal dispose: «(…) Toute peine prononcée par la P

juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction déterminé la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».

66 – Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de '

l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien,. après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu (Crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128; Crim. 12 juin 2019, n° 18-83.396, Bull. crim. 2019, n° 105). En outre, la confiscation de tout ou partie du patrimoine appartenant à des auteurs d’infractions particulièrement graves, ou mis à leur disposition, laquelle ne présente aucun caractère automatique ou obligatoire, son prononcé relevant, dans des cas limitativement énumérés par la loi, de l’office du juge, est en soi exclusive de toute atteinte au principe de nécessité des délits et des peines et ce quand bien même l’origine frauduleuse des biens en cause ne serait pas démontrée (Crim. 24 mai 2016, n° 15

81.287).

L67 Il y a enfin lieu d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 131-21 alinéa 3 du code de procédure pénale, la confiscation des scellés DOM QUINZE à

DOM TRENTE-DEUX en tant que ceux-ci représentent le produit direct ou indirect 1 du délit de blanchiment de fraude fiscale susanalysé et présentent une valeur totale sensiblement inférieure au montant précité des sommes ainsi blanchies.

V SUR L’ACTION CIVILE

68 L’article L 232 du Livre des procédures fiscales dispose : « Lorsqu’une information est ouverte par l’autorité judiciaire sur la plainte de l’administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile ».

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de H N épouse Y et Y O, et de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES;

[…]:

ETTE les conclusions in limine litis soulevées par les conseils de H N épouse Y et Y O;

SUR L’ACTION PUBLIQUE

1- Y O

RELAXE partiellement Y O des faits réprimés sous la prévention de 3-337

CONCOURSBLANCHIMENT UNE OPÉRATION DE

[…]

D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS entre le

1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 à PARIS, LUXEMBOURG et à

D, les faits étant indivisibles, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

DÉCLARE Y O coupable des faits réprimés sous la prévention de..

SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L’ÉTABLISSEMENT OU AU

PAIEMENT DE L’IMPÔT DISSIMULATION DE SOMMES 8

FRAUDE FISCALE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 à

PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

BLANCHIMENT CONCOURS A UNE OPERATION ᎠᎬ

[…]

D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS en 2008, BARON 2009, 2010 et 2012 à PARIS, LUXEMBOURG et à D, les faits étant indivisibles, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription.

CONDAMNE Y O à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS;

DIT qu’il sera sursis partiellement à l’exécution de cette peine pour une durée de DIX

HUIT MOIS;

Conformément à l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, le condamné est informé par la présente décision, que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;

ET

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et les articles 464-2, 716-4 et 723-7-1 du S code de procédure pénale; Page 24/26


8

#

DIT que la partie ferme de la condamnation prononcée (à savoir DIX-HUIT MOIS) sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance. électronique ;

DIT que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y O est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines;

Par la présente décision, le condamné est informé qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.

CONDAMNE Y O au paiement d’ une amende d’un million cinq cents mille euros (1500000 euros);

A TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE ;

ORDONNE la confiscation des scellés DOM QUINZE à DOM TRENTE-DEUX sur le fondement des dispositions de l’article 131-21 alinéa 3 du code de procédure pénale;

2- H épouse Y N 64

DÉCLARE H épouse Y N coupable des faits réprimés sous la prévention de :

[…]

FRAUDE FISCALE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 à PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription:

CONDAMNE H N, X épouse Y à un emprisonnement délictuel de CINQ MOIS ;

DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article ;

Conformément à l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, la condamné est informée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. .

A TITRE DE PEINE COMPLÉMENTAIRE ;

ORDONNE la confiscation des scellés DOM QUINZE à DOM TRENTE-DEUX sur le fondement des dispositions de l’article 131-21 alinéa 3 du code de procédure pénale;

SUR L’ACTION CIVILE :

REÇOIT le directeur général des finances publiques en sa constitution de partie civile et lui en donne acte.

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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés.

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20 % de la somme à payer.

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

E DE P AR AIR IS

U

J

L

A

Cople certifiée conforme à la minute. N I

Le greffier

Page 26/26


1. AL AM AN AO

6 La plainte considérée faisait également état du fait que M. et Mme Y n’avaient pas souscrit de déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2008 et 2009. L’administration fiscale ajoutait que « compte tenu des informations présentées relatives à la disposition au Luxembourg d’au moins un compte financier non déclaré qui a servi à financer, sur une période de 9 mois, de nombreuses et diverses dépenses de train de vie, il existe une présomption caractérisée que les intéressés aient dissimulé un patrimoine substantiel dont l’actif

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11 La poursuite des investigations permettait par ailleurs de démontrer que M.

Y, qui se désignait lui-même comme le bénéficiaire économique de la

SARL KERAUF, exerçait une activité économique de montage de projets immobiliers www et financiers et d’intermédiation dont la finalité était la réalisation de centre commerciaux en Bulgarie et à l’enseigne CARREFOUR. AL 12 Placé en garde à vue le 20 avril 2014, M. Y reconnaissait être le bénéficiaire économique et actionnaire unique de la société KERAUF SARL et de la TER société gibraltarienne STANMER HOLDINGD LIMITED. Il admettait également être actionnaire, à hauteur de 25 %, de la société luxembourgeoise OMEGA FINANCES et de 33 % de la société gibraltarienne C AE. Concernant l’activité N MA professionnelle de M. Y, il était établi que celle-ci était divisée en deux

14 M. Y. déclarait par ailleurs mener une activité professionnelle en

Bulgarie et penser s’acquitter vis à vis de l’administration fiscale française des sommes qui lui étaient dues. Il reconnaissait savoir qu’il devait déclarer l’ensemble de ses revenus qui étaient nécessairement de source étrangère puisqu’il n’en percevait aucun en France. S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune, le gardé à vue affirmait : « Je sais que cet impôt existe mais en toute franchise, je pensais que cela était intégré dans ma déclaration ordinaire de revenus. J’ignorais que cela faisait l’objet d’une déclaration spécifique. Je ne me suis jamais livré au calcul de mon

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22 – Par conclusions régulièrement déposées à l’audience du 13 décembre 2021, M. Y soutient que la réquisition judiciaire en date du 3 juillet 2012 est illégale dès lors que l’avis conforme précité émis le 5 décembre 2011 par la commission des infractions fiscales ne visait que les années 2008 et 2009 et que l’acte attaqué

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27 L’article L. 228 du Livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction alors applicable: « Sous peine d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l’administration suravis conforme de la COWNPA commission des infractions fiscales. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l’invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu’il jugerait nécessaires. Toutefois, la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un Etat ou territoire qui n’a pas

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30 Au cas présent, le placement en garde à vue de Mme H intervenu le 26 novembre 2014 à 13h50 pouvait légalement être motivé par l’objectif de permettre l’exécution d’investigations impliquant la présence ou la participation de l’intéressée dès lors qu’il s’agissait d’interroger cette dernière sur les éléments de la procédure pénale la concernant et visant des faits de fraude fiscale. La circonstance que son époux avait préalablement lui-même été placé en garde à vue, le 20 avril précédent et leur domicile perquisitionné le 19 février 2013 n’était nullement de nature à interdire à l’officier de police judiciaire de recourir au régime coercitif de la garde à vue, l’interrogatoire de Mme H ayant nécessairement imposé sa mise à la disposition des enquêteurs. En outre, le dessein allégué par la défense, au cours de

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56 L’article 132-20 du même code ajoute: « Lorsqu’une infraction est punie d’une peine d’amende, la juridiction peut prononcer une amende d’un montant inférieur à celle qui est encourue. Le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des aamendes forfaitaires, peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes ».

62 L’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi

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69 – Au cas présent, le Tribunal reçoit le directeur général des finances publiques en sa constitution de partie civile et lui en donne acte.

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Tribunal Judiciaire de Paris, 15 février 2022, n° 11360092040