Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2021, n° 20/07891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07891 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 14 octobre 2019, N° 19/36014 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRET DU 04 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07891 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5LM
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 14 Octobre 2019 -Juge aux affaires familiales de PARIS – RG n° 19/36014
APPELANT
Monsieur X, Y, Z, A
né le […] à Saint-Brieuc (Côtes d’Armor)
de nationalité Française
[…]
[…]
Présent et Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Présent et représenté par Me Clara SERRANO PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque : C1764
INTIMEE
Madame I C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Présente et Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
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Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Sophie MATHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civil.
- signé par Mme Sophie MATHE, Conseillère, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
Des relations ayant existé entre Mme I C et M. X A est issu un enfant, D A C, né le […] à […], dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents
Par assignation en la forme des référés du 7 août 2019, M. A a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement rendu le 14 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
- constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
- débouté M. A des demandes tendant à fixer la résidence de l’enfant, à titre principal, en alternance au domicile de chacun des parents et, à titre subsidiaire à son domicile,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- dit que la père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
' pendant les périodes scolaires :
- les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au mardi 18 heures, étant précisé que la première fin de semaine commence le premier samedi du mois et qu’est considérée, comme étant la cinquième fin de semaine, celle qui commence le dernier jour du mois et se termine le mois suivant,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant,il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
' pendant les vacances scolaires :
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- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
-la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle réside l’enfant,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 700 euros par mois, avec indexation, la pension alimentaire mise à la charge du père, M. A, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme C, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales , et ce à compter de cette décision et l’y a condamné en tant que de besoin,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- constaté l’accord des parties pour mettre en place une médiation familiale,
- désigné pour y procéder Mme Q- R,
- fixé la durée de la mission du médiateur à quatre mois à compter de sa saisine, renouvelable une fois avec l’accord des parties,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par jugement rectificatif rendu le 20 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 8 novembre 2019 par Mme C a, essentiellement :
- dit que la mention, en page 1 du jugement : « Mme I K, domiciliée chez M. et Mme C, […] » sera remplacée par « Mme I C, […] » ;
- dit que la mention « dit que chacun des parents s’acquittera par moitié des frais de crèche » sera ajoutée au dispositif du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes de rectification.
Par déclaration en date du 24 juin 2020, M. A a interjeté appel du jugement rendu le 14 octobre 2019 rectifié le 20 janvier 2020 en ce qu’il :
- déboute M. A des demandes tendant à fixer la résidence de l’enfant, à titre principal, en alternance au domicile de chacun des parents et, à titre subsidiaire, à son domicile,
- fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixe le droit de visite et d’hébergement du père,
- fixe à la somme de 700 euros par mois, avec indexation, la pension alimentaire mise à la charge du père, M. A, et l’y condamne en tant que de besoin,
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- dit que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
- dit que chacun des parents s’acquittera par moitié des frais de crèche,
- déboute M. A de ses autres demandes.
Vu les dernières conclusions de M. A, remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de :
In limine litis,
' déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de Mme C tendant à faire supporter à M. A de manière rétroactive la moitié des frais de crèche depuis l’inscription de D à la crèche,
' déclarer recevables toutes les pièces versées aux débats par M. A,
' juger que ces pièces n’ont pas été obtenues par fraude,
' débouter Mme C de sa demande de suppression et de rejet des pièces 7, 10, 11, 12, 94, 96, 97, 113, 114,
' débouter Mme C de sa demande de rejet des pièces 7, 10, 11, 12, 96, 97, 112, 113, 114 et des passages des conclusions les citant,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que l’autorité parentale sur l’enfant D A C sera exercée conjointement par les deux parents,
- infirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales de Paris et la décision rectificative en ce qu’elles ont :
' fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
' accordé au père un droit de visite et d’hébergement réduit,
' condamné le père à régler une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 700 euros par mois,
' condamné le père au paiement par moitié des frais de crèche,
' attribué à la mère l’ensemble des prestations familiales et sociales,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer la résidence de l’enfant D A C en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord :
' en période scolaire :
- l’enfant résidera au domicile de sa mère les semaines impaires et au domicile de son père les
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semaines paires,
- étant précisé que le changement de résidence s’effectuera le lundi à partir de 16h tant que l’enfant est à la crèche, puis à la sortie des classes lorsqu’il sera scolarisé,
' en période de vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires, l’enfant sera :
' la première moitié avec le père et la seconde avec la mère les années paires,
' la seconde moitié avec le père et la première avec la mère les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires, l’enfant sera :
' avec le père : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires
' avec la mère : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
' étant précisé concernant les périodes de vacances scolaires que :
' les dates à prendre en considération sont celles des vacances de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé,
' les vacances sont décomptées à compter de la sortie des classes jusqu’au matin de la reprise des classes,
' si il y a un nombre de jours de vacances :
- pair, l’échange se fait à 18h
- impair, l’échange se fait à 13h,
- ordonner qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance,
- ordonner que le jour de la fête des mères et de la fête des pères sera passé avec le parent concerné de 9h à 18h,
- ordonner la suppression de la contribution mise à la charge de M. A par la décision entreprise,
- ordonner que les frais de l’enfant seront partagés de la manière suivante :
o 2/3 pour le père,
o 1/3 pour la mère
- ordonner que les prestations familiales et sociales et notamment la CMG seront partagées par moitié entre les parents,
à titre subsidiaire,
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si la Cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a décidé qu’il convient d’attendre le 3 ème anniversaire de D pour fixer sa résidence en alternance aux domiciles de ses deux parents, ordonner progressivement l’élargissement des droits du père et fixer le droit de visite et d’hébergement de M. A de la façon suivante :
- entre le 2 ème et 3 ème anniversaire de D, des mercredis des semaines impaires de la sortie de la crèche à partir de 13h jusqu’au lundi matin suivant retour à la crèche outre les mercredis des semaines paires de la sortie de la crèche à partir de 13h au lendemain matin retour à la crèche,
- à partir du 3e anniversaire de D, fixer la résidence de l’enfant D A C en alternance au domicile de chacun de ses deux parents selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord:
' en période scolaire :
- l’enfant résidera au domicile de sa mère les semaines impaires et au domicile de son père les semaines paires,
- étant précisé que le changement de résidence s’effectuera le lundi à partir de 16h tant que l’enfant est à la crèche, puis à la sortie des classes lorsqu’il sera scolarisé,
' en période de vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires, l’enfant sera :
' avec le père la première moitié et la seconde avec la mère les années paires,
' la seconde moitié avec le père et la première avec la mère les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires, l’enfant sera :
' avec le père : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
' avec la mère : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
' étant précisé concernant les périodes de vacances scolaires que :
' les dates à prendre en considération sont celles des vacances de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé,
' les vacances sont décomptées à compter de la sortie des classes jusqu’au matin de la reprise des classes,
' si il y a un nombre de jours de vacances :
- pair, l’échange se fait à 18h,
- impair, l’échange se fait à 13h,
- ordonner qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher l’enfant ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance,
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- ordonner que le jour de la fête des mères et de la fête des pères sera passé avec le parent concerné de 9h à 18h,
- ordonner la suppression la contribution mise à la charge de M. A par la décision entreprise,
- ordonner que les frais de l’enfant seront partagés de la manière suivante :
o 2/3 pour le père,
o 1/3 pour la mère
- ordonner que les prestations familiales et sociales et notamment la CMG seront partagées par moitié entre les parents ,
- confirmer la décision attaquée concernant la mesure de médiation,
- débouter Mme C de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme C de ses demandes d’injonction à l’encontre de M. A,
- en tant que de besoin, prendre acte de ce que M. A a retiré toutes les photos de D sur les réseaux sociaux,
- débouter Mme C de ses demandes d’injonction à M. A de ne poster aucune photo de D sur les réseaux sociaux et de respecter le double nom « A- C » ces injonctions étant sans objet,
- débouter Mme C de sa demande de diminution de droit de visite et d’hébergement du père,
- débouter Mme C de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire fixée par le premier juge.
Vu les dernières conclusions de Mme C, remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2020, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
In limine litis,
' 1/ ordonner la suppression pure et simple des pièces et le rejet des pièces adverses n°7, 10, 11, 12, 94, 96, 97, 113 et 114 portant atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme C et au secret des correspondances du débat et de toutes mentions de ces pièces dans les conclusions adverses,
' 2/ ordonner le rejet des pièces adverses n°7, n°10, n°11, n°12, n°96, n°97, n°112, n°113, n°114 des débats, obtenues par M. A à l’insu de Mme C, ainsi que de toutes les mentions de ces pièces dans les dernières conclusions adverses y compris leurs citations, notamment des passages suivants :
Page 5 des conclusions adverses :
- « Mme C, lassée par le quotidien d’une vie tournée autour de son enfant, (') n’a pas tout fait pour que X tombe dessus » Pièce 83 » (précitée)
- « N’hésitait pas à s’absenter et à effectuer des kilomètres alors qu’elle avait D sous sa responsabilité pour quelques minutes avec des partenaires (') au domicile du couple » Pièce 7 :
7
échanges entre Mme C et E, F, G » (précitée)
- « ça me fait m’absenter beaucoup.(') ça me fait rentrer le soir et D sera peut- être en train de dormir » Pièce 7- 1
Page 6 des conclusions adverses :
- « je suis avec le bébé à Alésia, viens si tu veux » Pièce 7- 2
- « je viendrais à Montparnasse’avec le bébé mais mes parents pourront me le garder » Pièce 7- 3
- « aujourd’hui je suis en télétravail, je vais en faire d’autre (des photos/vidéos qui sont par pudeur cachées ) pendant ma pause déjeuner’ » Pièce 7- 4
- « la lecture de ces pièces prouve que Mme C s’est livrée à ces activités (') » Pièce 7- 2
- « Mme C passera en réalité la soirée avec un partenaire Pièce 94
- « le 6 mars 2019, la mère propose à E de dormir au domicile familial avec D» Pièce 114
Page 7 des conclusions adverses :
- « la réalité de l’emploi du tout de Mme C était tout autre (') samedi suivant » Pièce 96
- « la réalité de l’emploi du temps de Mme C était tout autre puisqu’elle écrivait quelques jours plus tôt le 6 mars 2019 à l’un de ses partenaires, « E », le rejoindre à Montargis le samedi suivant ». Pièce 96
Page 8 des conclusions adverses :
- « pièce 112 : le 21 juillet 2018, D a 3 semaines,
- pièce 113 :le 30 juillet 2018, D a 4 semaines
- pièce 114 : le 6 mars 2019, la mère propose à E de « passer la nuit » avec elle alors que D est présent au domicile. »
- « Limitée dans ses activités par le risque de la venue de M. A (' « Je suis avec le bébé’ viens si tu peux’ » Pièce 7- 2), Mme C a commencé à exprimer le souhait d’une séparation pour pouvoir vivre plus librement ses aventures qu’elle ne voulait pas avouer à son entourage et à M. A, mais qu’elle ressentait le besoin de vivre »
Page 10 des conclusions adverses :
- Les échanges entre Mme C et son amie H dans lesquels Mme C écrit elle- même : – « oui entre nous ce sera du 50/50 je ferai tout pour que X puisse voir D le plus possible !» Pièce 10
- « j’étais préparée pour le 50/50, je l’entendais comme ça aussi depuis le début’ mais ce sont mes parents qui ont tout chamboulé’ une mère qui passe devant un juge en étant ok pour le 50/50 passe pour une mère indigne » Pièce 10
- « ' mon père veut engager un avocat’ il est hors de question que je signe quoi que ce soit sans me concerter avec mes parents Pièce 11
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- l’échange de SMS avec son amie H et l’une de ses « relations ». Pièce 11
- les échanges entre Mme C et son « ami » F dans lesquels Mme C écrit :« Ce n’est pas évident de tout expliquer par écrit mais en gros mes parents se sont mêlés à nos affaires et pour la garde de D on va faire appel à des avocats » ». Pièce 12
Page 14 des conclusions adverses :
- « pourtant il résulte des pièces versées aux débats qu’elle était « tout à fait préparée pour le 50 50, je l’entendais comme ça aussi depuis le début’ Mais ce sont mes parents qui ont tout chamboulé. »
- « mon père veut prendre un avocat »
- « mes parents se sont mêlés de nos affaires » Pièces 10 à 12 »
Page 20 des conclusions adverses :
- « oui entre nous ce sera du 50/50 je ferai tout pour que X puisse voir D le plus possible ! Pièce 10 « j’étais tout à fait préparée pour le 50/50, je l’entendais comme ça aussi depuis le début’ mais ce sont mes parents qui ont tout chamboulé’ une mère qui passe devant un juge en étant ok pour le 50/50 passe pour une mère indigne » Pièce 10
- « ça me fait m’absenter beaucoup. X passe toute la journée avec le petit et moi je ne suis pas là. Ca va être quelque temps comme ça. Il faut juste que je fasse attention avant le jugement’ » Pièce 7- 1
Page 23 des conclusions adverses :
- « La pièce 7 prouve le mensonge de la mère qui n’hésite pas à mettre en scène une vie qui n’est pas la sienne pour tromper les juges sur son quotidien et celui de l’enfant pour la seule durée de la procédure : ' Il faut juste que je fasse attention avant le jugement’ » Pièce 7- 1.
- En outre la pièce 7- 1 et les pièces:
- 7- 2 : « Je suis avec le bébé à Alésia, viens si tu peux’ » 7- 3 : « je viendrai à Montparnasse’ avec le bébé mais mes parents pourront me le garder’ » 7- 4 : « aujourd’hui je suis en télétravail, je vais en faire d’autre pendant ma pause déjeuner’ » tente sciemment de tromper la Juridiction (pièce 7- 1) en prétendant être sans cesse au côté de son fils dont elle ne s’occupe pas autant qu’elle l’affirme ainsi que cela résulte des propres écrits de Mme C se livre plusieurs fois par semaine à des rencontres avec des hommes différents alors que l’enfant est présent (pièce 7- 2 : « Je suis avec le bébé ») fait garder l’enfant par des tiers pour se livrer à ses activités alors qu’il pourrait être gardé par le père la moitié du temps dans un environnement nettement plus conforme à son âge et ses intérêts (pièce 7- 3)
affirme télé travailler pour s’occuper de son enfant alors que l’enfant est gardé à la crèche et qu’elle se livre pendant ses pauses à ses activités (pièce 7- 4) »
prouvent le quotidien de la mère qui, très loin d’être dédiée à son enfant comme elle l’affirme (« X passe toute la journée avec le petit et moi je ne suis pas là » 'pièce 7- 1), se livre à des activités dont elle ne peut se passer et qui sont incompatibles avec la résidence de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant D est le seul objet de la présente procédure et il est patent que la cour doit être informée de son quotidien et de celui du parent chez qui il réside pour pouvoir trancher le litige qui oppose le père et la mère.
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La cour doit être informée des mensonges de la mère qui : tente sciemment de tromper la juridiction (pièce 7- 1) en prétendant être sans cesse au côté de son fils dont elle ne s’occupe pas autant qu’elle l’affirme ainsi que cela résulte des propres écrits de Mme C, se livre plusieurs fois par semaine à des rencontres avec des hommes différents alors que l’enfant est présent (pièce 7- 2 : « Je suis avec le bébé »), fait garder l’enfant par des tiers pour se livrer à ses activités alors qu’il pourrait être gardé par le père la moitié du temps dans un environnement nettement plus conforme à son âge et ses intérêts (pièce 7- 3) affirme télétravailler pour s’occuper de son enfant alors que l’enfant est gardé à la crèche et qu’elle se livre pendant ses pauses à ses activités (pièce 7- 4) »
Page 24 des conclusions adverses :
- « Mme C affirme que M. A aurait obtenu les pièces 7, 10, 11, 12, 83 versées aux débats par fraude à ses droits.
- Pièce 83 : « Je ne comprends pas comment I n’a pas tout fait pour les cacher. Bien au contraire j’ai moi- même constaté en dormant chez I et X qu’elle laissait accessible l’Ipad et son téléphone personnel à la famille. C’est à se demander si en réalité I n’a pas tout fait pour que X tombe dessus » Pièce 83
- Pièce 120 : il commandait lors des soirées avec des amis des diners en ligne depuis l’ipad de Mme C, Pièce 121 : il se servait de son téléphone comme du sien et notamment pour évaluer des temps de trajet en voiture.
Page 31 des conclusions adverses :
- « Elle écrivait elle- même à son amie H être gênée par cette omni- présence :« ' Oui entre nous ce sera du 50 50 je ferai tout pour que X puisse voir D le plus possible ! ' j’étais tout à fait préparée pour le 50 50, je l’entendais comme ça aussi depuis le début’ Mais ce sont mes parents qui ont tout chamboulé. Mais apparemment une mère qui passe devant un juge en étant ok pour le 50 50 passe pour une mère indigne’ » Pièce 10
« Donc même s’il sait que mon père veut engager un avocat, peut- être qu’il ne s’en fait pas trop car il compte sur moi. » Pièce 11 »
Page 39 des conclusions adverses :
- Rappelons que la mère : s’absentait des jours et des week- ends entiers d’une part et d’autre part des semaines entières Pièces 93, 94, 97 à 98, 100 à 111, se livrait à ses activités quand D avait quelques jours Pièces 112 à 114, se livrait du temps de la vie commune à ces rencontres alors que D était avec elle Pièces 7- 2 et 7- 3 et 114»
' ordonner le rejet des pièces adverses n°93 et n°94 des débats, obtenues par M. A par stratagème, ainsi que de toutes les mentions de ces pièces dans les dernières conclusions adverses
y compris leurs citations, notamment des passages suivants :
Page 6 des conclusions adverses :
- « le lundi 4 mars 2019 : Pendant que D est gardé au domicile familial par M. A, Mme C indique diner chez ses parents' Pièce 93
Mme C passera en réalité la soirée avec un partenaire. Pièce 94 »
Page 39 conclusions adverses :
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- « Rappelons que la mère :
- s’absentait des jours et des week- ends entiers d’une part et d’autre part des semaines entières Pièces 93, 94, 97 à 98, 100 à 111 »
' juger recevable la demande de Mme C de participation par M. A des frais de crèche par moitié depuis le 1er septembre 2019, comme n’étant pas nouvelle en appel mais virtuellement comprise dans la demande du partage par moitié des frais de crèche formulée par Mme C et M. A en premier instance, ainsi qu’une demande accessoire au partage par moitié de ces frais et débouter M. A de sa demande d’irrecevabilité.
' juger Mme C recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes fins et conclusions,
' débouter M. A de toutes ses demandes fins et conclusions,
Sur l’autorité parentale,
' confirmer le jugement de première instance rendu le 14 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que
l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant,
- infirmer le jugement de première instance rendu le 14 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté les autres
demandes des parties,
Et statuant de nouveau de ce chef :
- enjoindre à M. A de ne poster aucune photographie de D sur les réseaux sociaux ou tout support en ligne sans l’accord préalable de Mme C et débouter M. A de sa demande reconventionnelle de ce chef,
- enjoindre à M. A de respecter l’entièreté du double nom « A C » sans jamais supprimer le nom C tel qu’indiqué dans son acte d’état civil pour toute démarche administrative ou acte de la vie courante
Sur la résidence habituelle de D,
' confirmer le jugement de première instance du 14 octobre 2019 en ce qu’il a fixé la résidence
principale de l’enfant chez sa mère, et débouter M. A de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance à titre principal,
Sur le droit de visite et d’hébergement de M. A,
' infirmer le jugement de première instance du 14 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h au mardi 18h et dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
' Statuant de nouveau de ce chef : juger que M. A exercera un droit de visite et d’hébergement comme suit :
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En période scolaire :
' Les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h, à charge pour M. A d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme C,
En période de vacances scolaires :
Pour les vacances scolaires d’une ou deux semaines :
' chez M. A pendant la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
' chez l’autre parent, Mme C pendant la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des mêmes vacances les années impaires,
Pour les vacances scolaires de plus de deux semaines :
' chez M. A pendant le premier quart et le troisième quart des vacances les années paires et le deuxième quart et le quatrième quart des mêmes vacances les années impaires,
' chez l’autre parent, Mme C, pendant le deuxième quart et le quatrième quart des vacances les années paires et le premier quart et le troisième quart des mêmes vacances les années impaires.
Autres modalités utiles à préciser :
' les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, à moins que cet établissement pratique des calendriers qui leurs sont propres (ex : école privée)
' pendant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14h30 lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 19h le soir du dernier jour de la scolarité dans les autres cas, l’enfant étant récupéré et ramené au domicile de Mme C par M. A.
' les jours fériés et ponts n’auront aucune incidence sur ces calendriers.
' le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères dès 9h30 au domicile de la mère si la garde est attribuée à celle- ci cette fin de semaine- là, et le ramènera à la mère soir du même jour à 19h.
Pour la fête des mères, et si la garde lui est attribuée cette fin de semaine- là, le père ramènera l’enfant à la mère le dimanche de la fête des mères à 9h30 et ne viendra pas le rechercher ce jour- là puisque la période de garde de la mère débutera à 18h le même jour. Il retrouvera son fils lors de la prochaine fin de semaine lui revenant,
' possibilité de faire prendre et de ramener l’enfant au domicile de Mme C par toute
personne de confiance désignée comme telle préalablement par M. A.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de D:
' infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 en ce qu’il a fixé à 700 euros par mois la contribution
pour D, outre un partage par moitié des frais de crèche,
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Statuant de nouveau de ce chef,
' condamner M. A à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de 900 euros par mois, en sus des prestations sociales et familiales (y compris le CMG), outre un partage par moitié des frais de crèche depuis l’inscription de D à la crèche soit depuis le 1er septembre 2019 et des futurs frais scolaires de D et débouter M. A de sa demande de partage des frais de l’enfant 2/3 pour le père 1/3 pour la mère et de sa demande de partage par moitié des prestations familiales et sociales et notamment la CMG,
' juger n’y avoir lieu à statuer sur la médiation ordonnée en première instance qui a échoué,
En tout état de cause :
' statuer ce que droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020.
Le 1er décembre 2020, Mme C a adressé à la cour une note en délibéré, sur sa seule initiative, et qui ne sera donc pas prise en considération, conformément à l’article 445 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de déférer à une demande du président.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur la demande de rejet de certaines pièces adverses et de retrait des conclusions adverses de passages litigieux faisant mention ou citant ces pièces formée par Mme C
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
En droit interne, aux termes de l’article 9 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens, « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile impose à chacune des parties au procès civil de prouver les faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions, « conformément à la loi ».
En droit commun, le principe de l’inviolabilité des correspondances conduit normalement à interdire la production des lettres missives dans les débats judiciaires, auxquelles sont assimilés les mini messages (SMS) et les courriels, sauf à obtenir le consentement du destinataire et même celui de l’expéditeur lorsque la lettre revêt un caractère confidentiel.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, sont en litige les productions par l’intimé de copies d’écran de mini messages envoyés par l’appelante à des tiers, conservés par l’intimé à l’insu de son auteur, et qui relèvent incontestablement d’une violation de sa vie privée. Il importe peu que Mme C ait ou non laissé l’accès de son iPad et de son téléphone portable à M. A sans restriction lorsque tous deux vivaient sous le même toit, et que celui-ci ait ou non usé de procédés frauduleux pour obtenir ces éléments de preuve, dès lors que Mme C n’a pas donné son consentement à leur production dans le débat judiciaire. Dès lors, il s’agit d’un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
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Par ailleurs, s’agissant d’un litige opposant les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant leur enfant mineur, la production de ces pièces relatives à la vie intime ou personnelle de Mme C, ou à des échanges avec une amie prénommée H, n’est nullement indispensable à la cour pour statuer et constitue une atteinte à la vie privée disproportionnée au but poursuivi.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme C et la cour ordonnera le rejet des débats des pièces adverses n°7, 10, 11, 12, 94, 96, 97, n°112, 113 et 114.
En revanche, la demande de Mme C d’ordonner le retrait des conclusions adverses des passages faisant mention de ces pièces ou les citant, n’est pas justifiée, dès lors qu’en application des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, de sorte que, la cour n’examinera les moyens au soutien des prétentions des parties que si elles sont fondées par des pièces. Du fait du retrait des débats des pièces litigieuses ci-dessus énoncées, M. A est privé de la possibilité de les invoquer au soutien de ses prétentions. Dès lors, Mme C sera déboutée de sa demande, comme étant non fondée, et il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait des passages litigieux faisant mention de ces pièces ou les citant dans les conclusions de l’intimé.
Sur la recevabilité de la demande de rétroactivité du partage des frais de crèche formée par Mme C
M. A demande à la cour, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, la demande de Mme C tendant à faire supporter à M. A de manière rétroactive la moitié des frais de crèche depuis l’inscription de D à la crèche, au motif qu’elle est présentée pour la première fois en appel.
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément.
Aux termes du jugement rendu en première instance, les parties ont toutes deux sollicité le partage par moitié des frais de crèche auquel le premier juge a fait droit dans les motifs de sa décision mais a omis de reprendre ce chef dans le dispositif de sa décision, cette omission ayant été réparée par le jugement rectificatif rendu le 20 janvier 2020. Sans autre précision, cette disposition a pris effet le 14 octobre 2019, date du jugement. Mme C sollicite pour la première fois en cause d’appel la rétroactivité du partage par moitié des frais de crèche à compter du 1er septembre 2019, qui correspond à la date d’inscription de l’enfant à la crèche.
Cette demande, quoique nouvelle, mais qui constitue l’accessoire et le complément de sa demande principale en partage par moitié des frais de crèche, doit être déclarée recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Les critiques respectives des parties des chefs du jugement déféré, expressément reprises au dispositif de leurs écritures, concernent :
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant,
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- les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père en cas de confirmation de la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale (publication de photographies de l’enfant sur les réseaux sociaux et respect de l’usage du double nom A C),
- le principe et le montant de la contribution mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- le partage des prestations familiales et sociales et notamment de la CMG (complément de libre choix du mode de garde).
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, c’est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents, que le premier juge, après avoir relevé qu’aucun élément probant ne permettait d’étayer les défaillances éducatives avancées par les parties, que chacun des parents disposait des conditions matérielles suffisantes pour accueillir l’enfant et d’un emploi du temps professionnel compatible avec un emploi du temps familial, a fixé la résidence habituelle de D au domicile de sa mère en retenant essentiellement que seul l’âge de l’enfant, 15 mois au moment où il a statué, constituait un obstacle potentiel à la résidence alternée sollicitée par le père et qu’il n’apparaissait pas dans l’intérêt de D, d’être soumis à des ruptures répétées et prolongées de la relation avec sa mère qui avait toujours vécu avec lui et l’avait allaité, au risque d’être exposé à des angoisses d’abandon.
Il est patent que Mme C s’oppose à la demande de résidence en alternance sollicitée par M. A. Lorsqu’il examine chez lequel des parents il convient de fixer la résidence de l’enfant, le juge doit se déterminer en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant et des conséquences que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies.
Les abondantes références respectives des parties aux études doctrinales effectuées par des praticiens du droit de la famille et aux avis de médecins pédopsychiatres ou de professionnels de la petite enfance ou encore à des collectifs scientifiques, sur la préconisation ou, à l’inverse, les dangers, de la mise en place de la résidence en alternance pour de très jeunes enfants, ainsi qu’à des jurisprudences contraires entre elles, destinées à étayer leur point de vue divergent sur cette question, ne sont pas des éléments pertinents permettant de démontrer que la mise en place d’une résidence en alternance serait ou non adaptée au cas de D, l’examen de chaque situation familiale et de chaque enfant devant être appréhendé dans sa singularité, in concreto par le juge.
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Ainsi que l’a relevé le premier juge, il est avéré que D a vécu la première année de sa vie avec ses deux parents au domicile paternel jusqu’au 21 mai 2019, date de la séparation du couple, orchestrée par Mme C, qui s’est saisie d’un différend concernant l’assistante maternelle qui s’occupait de l’enfant pour décider unilatéralement de quitter dans la précipitation l’appartement familial où D avait tous ses repères et de l’emmener avec elle chez ses propres parents. Aucune « pratique de la résidence de D chez sa mère depuis le 22 mai 2019 », ainsi que le met en avant Mme C, n’a lieu être prise en considération quant à la résidence de l’enfant, qui s’est trouvée, de fait, fixée au domicile de la mère, sans l’accord du père qui a saisi très rapidement le juge aux affaires familiales par assignation du 7 août 2019.
L’attachement des parents à leur enfant est évident, ainsi que l’établissent les témoignages et les photographies versées aux débats, et leurs capacités éducatives sont équivalentes.
Les mails échangés entre les parents démontrent leur capacité tant à prendre de concert les décisions importantes concernant leur enfant que ce soit au plan de l’éducation ou de la santé ainsi qu’une bonne fluidité dans leur communication en dépit de leur conflit sous-jacent relatif à la résidence de D.
M. A et Mme C résident tous les deux dans le 14e arrondissement et leurs domiciles respectifs sont proches, à environ 20 minutes à pied. Les conditions d’hébergement de l’enfant au domicile de chacun de ses parents sont parfaitement adaptées, ainsi que l’illustrent les clichés versés aux débats. Si la chambre de D chez son père est petite en surface, ainsi que se plaît à le faire observer Mme C, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une chambre de petit garçon tout à fait accueillante, joliment décorée et dotée des effets mobiliers ainsi que de tous les accessoires nécessaires au confort et à l’hygiène de l’enfant.
Par ailleurs, si un avenant au contrat de travail de Mme C stipule qu’elle exerce son activité en télétravail deux jours par semaine de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures, et si depuis la crise sanitaire, elle a actuellement la possibilité d’effectuer trois jours par semaine en télétravail, M. A, qui est pneumo-pédiatre et exerce dans deux établissements hospitaliers à Montreuil et à Bondy, démontre, par des attestations du Bureau Personnel Médical de l’hôpital L M de Bondy et de la directrice de l’EPABR (Espace Pédiatrique N O-Ribes) de Montreuil, qui ne sauraient être qualifiées, sans preuve, d'«attestations manifestement de complaisance» par Mme C, et dont il n’y a pas lieu de douter de la sincérité, qu’il a, tout autant que la mère, pu organiser son temps de travail une semaine sur deux, passant de 40 % à 30 % à Bondy à compter du 1er décembre 2020, ce qui lui permet d’être disponible dés 13 heures les mercredis et vendredis, et dès 16h30 à Montreuil, les lundi, mardi et jeudi. En outre, il n’a aucune garde à assurer aux urgences pédiatriques de l’hôpital L M ni aucune astreinte de service et, à Montreuil, sa directrice atteste que pour des raisons personnelles et d’organisation familiale, ses astreintes correspondant à trois soirs par mois ne sont effectuées qu’une semaine sur deux depuis le 1er décembre 2020, les astreintes de week-end étant effectuées au rythme d’un week-end sur 6 dont les dates sont à convenir entre les médecins. L’organisation de l’exercice professionnel de M. A est donc tout à fait compatible avec la prise en charge quotidienne de son fils une semaine sur deux, contrairement à ce que soutient Mme C.
L’intérêt de D est de pouvoir se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère, un tel objectif ne pouvant être atteint que dans le cadre d’un partage du quotidien et de relations fréquentes et régulières allant au-delà de simples hébergements de fins de semaine .
Le premier juge a pertinemment relevé la nécessité de préserver les liens d’attachement tissés depuis sa naissance entre D et son père et l’intérêt de l’enfant d’entretenir des rapports équilibrés avec chacun de ses parents. C’est à juste titre qu’il a considéré qu’une résidence en alternance pouvait être envisagée dans un avenir relativement proche. Ce faisant, il n’a en rien commis un pré-jugement,
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ainsi que lui en fait grief Mme C, puisque, bien au contraire, prenant en compte le très jeune âge de D au moment où il a statué, il a décidé de fixer sa résidence au domicile de la mère tout en accordant au père un droit d’accueil, une fin de semaine sur deux se prolongeant jusqu’au mardi soir afin de permettre à D de voir son père régulièrement et sur une période suffisamment longue pour maintenir les liens père-fils, tout en respectant une certaine stabilité de son rythme quotidien au domicile maternel.
L’opposition de la mère à une résidence alternée ne repose sur aucun élément sérieux, notamment lorsqu’elle invoque la peur que lui inspirerait M. A au point qu’elle fait en sorte d’être accompagnée quand elle doit se trouver en sa présence, peur qui ne résulte que de ses propres déclarations, ou encore le non-respect par le père du rythme de sommeil de l’enfant, qui n’est étayé que par le témoignage d’un voisin de son immeuble selon lequel D avait les yeux cernés en revenant de chez son père, témoignage peu convaincant que contredisent les nombreuses pièces du dossier émanant de médecins ou de professionnels de la petite enfance côtoyant D ou l’ayant examiné (psychologue clinicienne, pédiatre, référente de l’enfant à la crèche) ainsi que son carnet de santé, ou encore, lorsqu’elle affirme, sans aucun diagnostic ou certificat médical descriptif à l’appui, que D se serait « auto mutilé » par des morsures à son orteil au cours de l’été 2019 lorsqu’il était en vacances avec son père, en raison, selon elle, d’une trop longue séparation avec sa mère, s’agissant d’une simple plaie.
A ce jour, D est âgé de 31 mois. Ce n’est donc plus un nourrisson et il est entré dans la période de la petite enfance. Il intégrera l’école maternelle à la prochaine rentrée scolaire où il aura 3 ans révolus. Il convient de lui offrir les conditions les plus favorables à son développement à l’occasion de cet important événement. Il résulte de ce qui précède que les deux parents sont pareillement en mesure d’offrir un cadre stable et sécurisant à leur fils.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer la résidence de D en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de ses parents, tout en prévoyant, dans l’intérêt de l’enfant, afin de faciliter son adaptation progressive à ce changement de ses rythmes de vie, une période transitoire durant laquelle sera mis en place un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents, selon les modalités précisées au dispositif de cet arrêt.
Sur les modalités de l’exercice en commun de l’autorité parentale
Mme C a formé appel incident du rejet par le premier juge de ses demandes complémentaires de faire injonction à M. A de retirer les photographies de D postées sur les réseaux sociaux sans son accord et de respecter « l’entièreté » du nom de famille A C dévolu à l’enfant le jour de la déclaration de sa naissance.
Il est établi que M. A a publié sur des réseaux sociaux des photographies de son fils qui était âgé d’à peine deux semaines sans l’accord de la mère, nécessaire dans un tel cas, s’agissant d’un acte concernant les droits de la personnalité de l’enfant et ne pouvant être considéré comme usuel. C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande de Mme C motifs pris d’une absence de fondement juridique et de démonstration que M. A ait fait un usage excessif ou préjudiciable de l’image de son fils.
M. A affirme avoir retiré les photographies de son compte privé Facebook et des autres réseaux sociaux, sollicitant de la cour en tant que de besoin d’en prendre acte, et conclut en conséquence au rejet de la demande de Mme C, devenue sans objet.
Cependant, dans la mesure où, d’une part, M. A ne rapporte pas la preuve du retrait de ces photographies sur les réseaux sociaux, et d’autre part, un donner acte n’est pas une décision juridictionnelle puisqu’il ne tranche aucun litige, il sera enjoint à M. A de ne poster aucune photographie de D sur les réseaux sociaux sans l’accord préalable de Mme C. Il n’y a pas
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lieu de débouter M. A de sa demande reconventionnelle de ce chef, ainsi que le sollicite Mme C, dès lors que le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul saisit la cour, ne reprend pas cette prétention qui n’est invoquée que dans la discussion.
En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme C de faire injonction à M. A de ne pas supprimer le nom de C du nom de famille de D pour toute démarche administrative ou actes de la vie courante, dès lors que cette demande, contestée par M. A qui affirme avoir toujours respecté l’usage du double nom de son fils, n’est justifiée par aucun élément du dossier, la seule production d’une ordonnance médicale en date du 15 février 2019 portant l’indication pré imprimée « A D » ne suffisant pas à faire la preuve du bien-fondé de la demande de Mme C.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
En première instance, M. A, demandeur, offrait de verser une part contributive de 300 euros par mois avec un partage par moitié des frais de crèche, cependant que Mme C sollicitait le versement d’une contribution du père de 900 euros par mois.
Pour fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 700 euros, en sus des prestations familiales et sociales, le premier juge a pris en considération, pour la mère, un salaire mensuel net imposable de 2353 euros au titre des revenus de l’année 2018 et des allocations familiales de 325 euros par mois, sans charge de loyer, celle-ci occupant un appartement prêté par son frère, et, pour le père, des revenus mensuels de 6313,75 euros outre 821 euros par mois de revenus fonciers, avec la charge d’un loyer mensuel de 1980 euros. Il a par ailleurs ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de crèche.
M. A demande à la cour, tant à titre principal que subsidiaire, d’infirmer la décision déférée, d’ordonner la suppression de la contribution mise à sa charge et un partage des frais de l’enfant à hauteur de 2/3 pour lui et d'1/3 tiers pour la mère.
Mme C demande à la cour l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de M. A au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de 900 euros par mois, en sus des prestations sociales et familiales, outre un partage par moitié des frais de crèche, depuis le 1er septembre 2019, et des futurs frais scolaires de l’enfant.
Au vu des déclarations des parties et des justificatifs produits, leur situation financière a évolué comme suit :
- Mme C :
selon son avis d’impôt 2020, elle a déclaré, au titre de l’année 2019, 32 190 euros de salaires nets imposables et 1134 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu mensuel net imposable de 2777 euros auquel s’ajoute l’allocation de base Paje de 171,74 euros, ainsi que le prouve la copie d’écran des versements effectués sur son compte CAF, d’un montant identique pour les mois de mai et septembre 2020. Aucun élément ne permet d’établir qu’elle percevrait 975 euros au titre des allocations et du CMG. La locataire de son emplacement de parking a donné congé au 31 janvier 2020, ce qui n’implique pas qu’elle n’aura plus de revenus fonciers en 2020, les emplacements de parking étant particulièrement recherchés en région parisienne. M. A ne prouve pas qu’elle serait propriétaire d’un appartement proche de la Madeleine « loué de la main à la main » ainsi que d’un studio dont elle ne déclarerait que partiellement les revenus fonciers procurés, procédant sur ce point
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par voie de simples affirmations. Elle chiffre ses charges mensuelles à un montant de 1971 euros, intégrant outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, Internet, assurance, téléphone, habillement, alimentation…), 139 euros d’impôt sur le revenu, montant qui ne correspond pas cependant à son avis d’impôt sur lequel son impôt net est de 412 euros, soit 34,33 euros par mois, ainsi que des charges de copropriété de 970 euros, mais ne produit pas ses relevés bancaires qui auraient permis de justifier du règlement effectif des avis d’échéance au titre de « provisions de charges « commodat » » établis par son frère, P C, propriétaire de l’appartement.
- M. A :
selon son avis d’impôt 2020 il a déclaré, au titre de l’année 2019, 87 773 euros de salaires nets imposables et 8872 euros de revenus fonciers nets, soit un revenu mensuel net imposable de 8053 euros. Il est attesté par son employeur, l’hôpital L M, que la diminution de son temps de travail à compter du 1er décembre 2020 générera une différence mensuelle brute de salaire de 492,99 euros. Il chiffre ses charges mensuelles à un montant de 6456,50 euros, intégrant outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, assurances, téléphone/Internet, dépenses de transport…) 1319 euros d’impôt sur le revenu, 2030 euros de loyer charges comprises, 2165 euros de crédit immobilier et 362 euros de charges de copropriété. Toutefois, ainsi que le fait observer à juste titre Mme C, la prise en compte d’un crédit immobilier qui permet la constitution d’un patrimoine ne saurait justifier une minoration de l’obligation alimentaire, laquelle doit toujours primer.
Les besoins de D sont évalués par M. A à un montant total de 2290 euros par mois, dont les frais de crèche pour 1900 euros. Il sera relevé que ces frais vont disparaître du fait de l’entrée de l’enfant à l’école.
Compte tenu des besoins de l’enfant selon son âge, le premier juge a fait une juste appréciation du montant de la contribution mise à la charge du père, précisément en considération de la disparité des ressources des parties, sachant qu’il s’acquitte en outre de la moitié des frais de crèche. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’inscription de D à la crèche a été souhaitée par les deux parents. Dans ces conditions, il est tout à fait légitime que le partage par moitié entre eux des frais de crèche prenne effet à compter du 1er septembre 2019, date de l’inscription de l’enfant. Il sera donc fait droit à la demande de Mme C sur ce point.
Il sera rappelé que la mise en place d’une résidence alternée n’implique pas une absence de contribution. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la différence des revenus de l’une et l’autre des parties persiste depuis la décision du premier juge et persistera pour l’avenir. Néanmoins, il doit aussi être tenu compte de l’élargissement du temps d’accueil de l’enfant chez son père qui entraînera corrélativement une diminution de la prise en charge directe des besoins de l’enfant par la mère. Ces circonstances justifient de réduire la contribution que devra verser M. A à Mme C à la somme de 500 euros par mois, à compter de cet arrêt.
Sur les prestations familiales et sociales
M. A sollicite de la cour que soit ordonné un partage par moitié entre les parents des prestations familiales et sociales.
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales, et partant, de la cour , de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale. Le juge peut seulement constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à 'un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue. En cas de résidence alternée, le partage par moitié entre les deux parents des allocations familiales est régi par
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les articles L 521-2 et R 521-2 du code de la sécurité sociale qu’il appartiendra aux parties de consulter. En l’absence d’accord des parents, la cour ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande formée par M. A de ce chef.
Sur la médiation
À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, il convient, à défaut d’accord exprès des parties permettant d’ordonner qu’une médiation soit engagée, de leur enjoindre, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard au caractère familial de la procédure, qui a notamment été conduite dans l’intérêt de l’enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de partage par moitié entre les parents des prestations familiales et sociales formée par M. A ;
Écarte la fin de non-recevoir soulevée par M. A ;
Déclare Mme C recevable en sa demande tendant à faire supporter par M. A la moitié des frais de crèche de l’enfant depuis le 1er septembre 2019 ;
Ordonne le rejet des débats des pièces de M. A n°7, 10, 11, 12, 94, 96, 97, n°112, 113 et 114 ;
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a débouté Mme C de sa demande d’injonction à M. A de ne poster aucune photographie de D sur les réseaux sociaux sans l’accord préalable de Mme C, ainsi qu’en ses dispositions relatives à la résidence de l’enfant, à l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père, et au montant de la contribution mise à la charge de M. A au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, pour la période postérieure à cet arrêt ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Enjoint à M. A de ne poster aucune photographie de de l’enfant mineur D A C sur les réseaux sociaux sans l’accord de Mme C ;
Fixe, à compter de ce jour, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut d’accord ou de meilleur accord entre les parents :
- Jusqu’au 30 juin 2021 :
En période scolaire :
* chez son père : des mercredis des semaines impaires de la sortie de la crèche à partir de 13 heures
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jusqu’au lundi matin suivant, retour à la crèche ;
* chez sa mère : les autres jours de la semaine ;
Pendant les petites vacances scolaires :
* chez son père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances, les années impaires ;
- chez sa mère, la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des * mêmes vacances, les années impaires ;
- À compter du 1er juillet 2021 :
En période scolaire :
- chez son père : les semaines paires ;
- chez sa mère : les semaines impaires ;
- étant précisé que le changement de résidence s’effectuera le lundi à la sortie des classes ;
Pendant les vacances scolaires :
- chez son père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ;
- chez sa mère, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes vacances, les années impaires ;
- chez son père, les premier et troisième quart des grandes vacances scolaires, les années paires, les deuxième et quatrième quarts des mêmes vacances, les années impaires ;
- chez sa mère, les premier et troisième quart des grandes vacances scolaires, les années impaires, les deuxième et quatrième quarts des mêmes vacances, les années paires ;
Précise que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’établissement dans lequel l’enfant est scolarisé, que les vacances sont décomptées à compter de la sortie des classes jusqu’au matin de la reprise des classes, et que l’échange de l’enfant se fait à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair, et à 13 heures si le nombre de jours de vacances est impair ;
Dit qu’il incombera à celui des parents dont la période de résidence débute, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, ou de l’y faire chercher par une personne digne de confiance ;
Dit que par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’enfant passera le jour de la fête des mères et celui de la fête des pères avec le parent concerné, de 9h30 à 18h30, si cette fête tombe un jour où l’enfant réside chez le parent non concerné, à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener, lui, ou toute personne digne de confiance ;
Fixe, à compter de ce jour, à la somme de 500 euros par mois la contribution que devra verser M. A à Mme C, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile du créancier, d’avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
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Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement en ce qui concerne les modalités d’indexation de la contribution ci-dessus fixée et l’information aux parties sur les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues ;
Déboute chacune des parties de ses autres demandes ;
Ajoutant au jugement,
Dit que le partage par moitié entre les parties des frais de crèche prend effet à compter du 1er septembre 2019 ;
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur de :
l’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS EUROPEENS
[…]
[…]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance d’appel qu’elle a exposés.
La greffière La Présidente empêchée
La Conseillère
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