Cour d'appel de Paris, 4 février 2021, n° 20/07891
TGI Paris 14 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que la résidence alternée est bénéfique pour l'enfant, favorisant des liens équilibrés avec ses deux parents.

  • Accepté
    Changement de situation financière

    La cour a constaté une évolution des ressources des parties et a ajusté la pension alimentaire en conséquence.

  • Accepté
    Partage des frais de crèche

    La cour a jugé que le partage des frais de crèche doit être effectif depuis l'inscription de l'enfant à la crèche.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant D A C, né de la relation entre Monsieur X A et Madame I C. La juridiction de première instance avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère et établi un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 700 euros par mois à la charge du père. La Cour d'Appel a infirmé partiellement cette décision, fixant la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec une période transitoire pour s'adapter à ce changement. La Cour a également réduit la contribution financière du père à 500 euros par mois et a confirmé le partage par moitié des frais de crèche à compter de l'inscription de l'enfant. La Cour a enjoint au père de ne pas publier de photos de l'enfant sur les réseaux sociaux sans l'accord de la mère et a rejeté la demande de la mère concernant le respect du double nom de l'enfant. La Cour a également ordonné aux parties de rencontrer un médiateur familial et a déclaré sa propre incompétence pour statuer sur le partage des prestations familiales et sociales. Les dépens d'appel sont à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 févr. 2021, n° 20/07891
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07891
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 14 octobre 2019, N° 19/36014

Texte intégral

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