Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2024, n° 22/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°20
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/03995 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJN – N° registre 1ère instance : 21/01079
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 23 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
M. P. : Mr [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [V], salarié de la société [5] en qualité de coffreur, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Côte d’Opale une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial en date du 21 février 2020 faisant état de « tendinopathie de l’épaule et épicondylite du coude gauche ».
Après instruction complémentaire, la CPAM, le 29 juillet 2022, notifiait à l’employeur sa décision de prendre en charge la tendinopathie de M. [U] [V] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Saisi par la société [5] d’un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la CPAM, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 23 juin 2022, a :
— déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 24 janvier 2020,
— avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [U] [V], ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé le docteur [Z] [X] pour y procéder.
Le 29 juillet 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 en ce qu’il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie du 24 janvier 2020 déclarée par M. [V],
lui déclarer inopposable ladite décision,
dire que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V] ne soit pas à sa charge,
condamner la CPAM de la Côte d’Opale au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles ; que l’instruction de la pathologie était insuffisante ; qu’il existe une carence dans l’information à l’employeur et que la décision rendue n’était pas motivée ni signée par un agent en ayant la capacité.
Elle expose que la caisse l’a informée de l’ouverture d’une instruction pour une épicondylite du coude gauche, le certificat médical initial faisant état d’une tendinopathie ainsi que d’une épicondylite, de sorte qu’à la date de la déclaration, le diagnostic posé ne permettait pas de connaître la véritable nature de la pathologie instruite par la CPAM, le tableau 57 contenant trois types de maladies professionnelles et celles-ci étant assorties de conditions de prise en charge différentes.
Elle invoque une absence d’exposition au risque de la pathologie déclarée et indique qu’il n’était pas possible de remplir le questionnaire sur les pages afférentes aux gestes réalisés sur une journée de travail en raison des tâches professionnelles diversifiées du salarié.
Elle ajoute que la caisse s’est fondée sur les seules déclarations du salarié, lesquelles sont en contradiction avec son questionnaire, et qu’il appartenait à l’agent enquêteur de solliciter des précisions afin de connaître la véritable nature des gestes effectués par l’assuré, voire de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’absence de démonstration d’une exposition du salarié au risque.
Elle se prévaut également d’une carence de la caisse dans la communication du dossier d’instruction s’agissant des certificats médicaux de prolongation et des résultats de l’examen complémentaire prévu au tableau 57, ainsi que d’une information tardive sur la nature de la pathologie de M. [V] alors que l’obligation d’information pèse à toutes les étapes de l’instruction.
Elle soutient enfin que la décision de prise en charge du 29 juillet 2022 est irrégulière en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée et a été signée par Mme [F] [E] laquelle aurait dû, être en possession d’une délégation à défaut d’être directeur de la caisse.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer la décision déférée,
constater que les conditions de prise en charges sont remplies,
constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle du 24 janvier 2020 déclarée par M. [V],
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la désignation de la pathologie, elle fait valoir que lors du colloque médico-administratif du 12 octobre 2020, le praticien-conseil du service médical a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A étaient bien remplies et a précisé que la pathologie dont souffrait l’assuré était une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par une imagerie médicale de l’épaule gauche, ce document soumis au secret médical n’ayant pas à être communiqué à l’employeur.
S’agissant de la liste limitative des travaux, elle rappelle les conditions du tableau et expose qu’il ressort de l’enquête administrative, notamment du questionnaire rempli par l’assuré, que ce dernier effectuait des postures avec les bras décollés à plus de 60° ou 90°, sans soutien, lors de la manutention des matériaux, du coffrage des ouvrages, ferraillage et coulage du béton. En revanche l’employeur n’a pas renseigné les gestes effectués par son salarié et a estimé que ce dernier ne réalisait pas de manipulation relevant de la liste des travaux du tableau 57 A.
Elle précise que l’exposition doit être habituelle et non nécessairement continue, et qu’il n’est pas exigé que les travaux mentionnés au tableau constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Elle expose que la carence dans la transmission des certificats médicaux de prolongation au dossier n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité, en ce qu’ils ne concourent pas aux éléments permettant de fonder la décision de prise en charge, et qu’elle a assuré le respect du contradictoire dès lors qu’elle a invité l’employeur à prendre connaissance du dossier constitué et lui a permis d’émettre des observations dans le délai imparti.
Elle ajoute que les conclusions du colloque médico-administratif étaient consultables par l’employeur et que par courrier du 1er septembre 2020, réceptionné par l’employeur le 2 septembre 2020, il lui était notifié la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 7 au 18 décembre 2020.
Elle indique que l’envoi du questionnaire à l’employeur peut constituer une modalité d’enquête et la que législation n’impose pas à la caisse de mener systématiquement un complément d’enquête, de consulter la médecine du travail ou de se rendre sur site pour prendre en charge une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient enfin que la décision de prise en charge est régulière, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse signataire d’une telle décision n’entraînant pas son inopposabilité à l’égard de l’employeur et ce dernier informé des éléments de fait, à savoir le dossier du salarié et la maladie contractée, ainsi que des éléments de droit par référence aux dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 2 et au tableau réglementaire 57 des maladies professionnelles, étant mal fondé à invoquer un défaut de motivation de la décision.
À l’audience, la société [5] produit une décision rendue le 19 mai 2023 par la Cour d’appel de Paris relative au délai de consultation prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
Par une note en délibéré enregistrée par le greffe le 8 décembre 2023 dûment autorisée, la CPAM de la Côte d’Opale rappelle la procédure d’instruction à l’issue de la réforme issue du décret du 23 avril 2019 et note que, contrairement à ce que soutient l’employeur, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs entraîne l’inopposabilité de la décision de prise en charge, en ce qu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié
Elle précise que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de la phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction et l’inopposabilité ne peut être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d’une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle.
La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [V] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et chacune des conditions de ce tableau sont querellées par les parties.
Sur la désignation de la maladie
Si la dénomination « tendinopathie de l’épaule gauche » figurant dans le certificat médical initial ne correspond pas exactement à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, le médecin-conseil de la CPAM a exactement qualifié la maladie dans le colloque médico-administratif du 12 octobre 2020, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Il a précisé le libellé complet du syndrome et visé une « IRM épaule gauche du dr [W] » du 17 juin 2020 ayant permis d’objectiver la maladie conformément aux critères du tableau.
Les premiers juges ont à juste titre retenu que ce constat par le médecin-conseil qui a la maîtrise de la qualification de la maladie était suffisant pour caractériser la pathologie et que l’imagerie n’avait pas à être communiquée à l’employeur.
Il est en effet constant que lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie requise par le tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tenant au défaut de caractérisation de la maladie.
Sur l’exposition au risque
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau précité mentionne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule, sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [5] qui conteste la réalisation de la condition relative à la liste des travaux, explique qu’elle n’a pas pu remplir les pages 5 et 6 du questionnaire employeur dès lors qu’elle ne pouvait déterminer la répétitivité et la durée des gestes réalisés par le salarié sur une journée de travail du fait de la diversité des tâches réalisées par son salarié. Elle estime que la CPAM aurait dû se rendre sur place pour vérifier les travaux réalisés.
Il ressort toutefois des réponses de la société que M. [V], dans le cadre de son emploi de coffreur, exerce des activités de coffrage, de manutention de ferraillage, dont l’approvisionnement, la découpe, le façonnage et l’assemblage des armatures, le bétonnage, le démoulage ou décoffrage de pièces, l’utilisation d’outillages électroportatif, et que depuis plusieurs mois, il est affecté sur un chantier maritime et fluvial au port de [Localité 3] où il occupe des postes diversifiés et réalise l’accroche et la décroche de profilés métalliques avec des appareils de levage, la manutention et l’assemblage de pièces métalliques ainsi que le port de charges limité aux obligations en vigueur avec utilisation ponctuelle d’outils vibrants.
Ces déclarations sont corroborées par le salarié, qui, aux termes de son questionnaire confirme la réalisation de manutention, de coffrage et de ferraillage ainsi que l’utilisation d’outils vibrants.
La cour relève que la société ne conteste pas l’activité de coffreur et que la polyvalence de M. [V] est liée à sa dernière affectation.
Ainsi les éléments qu’elle allègue ne sont pas suffisants pour contredire ceux recueillis lors de l’enquête contradictoire de la CPAM qui démontrent que M. [V] a été exposé au risque visé au tableau 57 A s’agissant de travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° pendant au moins deux à une heure par jour en cumulé.
Les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles étant réunies, le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la procédure et le respect du contradictoire
Sur l’obligation d’information de l’employeur par la CPAM
Aux termes de l’article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale : « À l’issue des investigations, et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Il est constant que le non-respect du délai de dix jours francs pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 31 août 2020, réceptionné par la société [5] le 2 septembre 2020, la CPAM de la Côte d’Opale a informé l’employeur des étapes successives de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 24 janvier 2020 et l’a invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier et à faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 7 au 18 décembre 2020, préalablement à la prise de décision à intervenir au plus tard le 28 décembre 2020.
L’employeur fait valoir que la CPAM n’a pas répondu à son courrier du 21 septembre 2020 l’interrogeant sur la nature exacte de la pathologie et qu’elle ne l’a pas non plus informé du résultat du colloque médico-administratif du 12 octobre 2020 sur la qualification de la maladie de sorte qu’il n’a pu faire valoir ses observations que par courrier du 14 décembre 2020 après avoir eu accès au dossier.
La décision de prise en charge est en date du 21 décembre 2020. L’employeur a été informé du délai de dix jours francs, a eu accès au dossier et a pu formuler des observations avant la prise de décision.
En considération de ces éléments, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être valablement retenu à l’encontre de la CPAM de la Côte d’Opale.
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris produite par l’employeur n’est pas transposable, l’employeur ayant pu bénéficier de la période consultation/observation et même de la période de simple consultation avant la prise de décision.
La CPAM a également rempli son obligation d’instruction en adressant tant à l’assuré qu’à l’employeur un questionnaire relatif à la pathologie litigieuse étant relevé que l’agent enquêteur de la CPAM n’est pas tenu de se rendre sur le lieu de travail de l’assuré pour procéder à une enquête.
Sur le contenu du dossier
Aux termes de l’article R. 441-14 précité et par application de l’article R.441-13 du même code : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
La société [5] estime que la procédure suivie par la caisse est irrégulière en ce qu’ayant pris connaissance des éléments du dossier, elle a pu constater que n’y figuraient pas les certificats médicaux de prolongation.
Or, les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assuré, mais qui emportent uniquement des conséquences sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
À la date à laquelle la caisse primaire statue sur la prise en charge d’une pathologie au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail peuvent se poursuivre, de telle sorte qu’elle est nécessairement dans l’impossibilité de produire l’intégralité des certificats de prolongation.
Contrairement aux dires de la société [5], il ne ressort d’ailleurs pas des éléments versés aux débats que des certificats médicaux de prolongation de soins ou d’arrêts de travail ont été établis, transmis à la caisse et donc détenus par elle, notamment à la date de consultation du dossier par l’employeur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir omis de les inclure audit dossier.
Ainsi, la contestation formée par la société [5] sur ce point n’apparaît pas fondée.
Sur la régularité de la décision de prise en charge du 29 juillet 2022
Selon les dispositions de l’article R. 411-14 du code précité, « la décision de la caisse, avec mention des voies de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
En l’espèce, la caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la pathologie par courrier du 29 juillet 2022 ainsi rédigé « Nous avons étudié le dossier de votre salarié Monsieur [U] [V], il ressort que la maladie Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : Affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».
La décision mentionne les noms et prénoms « [U] [V] » avec son numéro de sécurité sociale, la date de la pathologie professionnelle (24 janvier 2020), l’identifiant avec le numéro de dossier et la voie de recours.
Ces éléments constituent une motivation suffisante, alors qu’au surplus la seule sanction d’un défaut de motivation n’est pas la nullité de la notification ou l’inopposabilité de la décision de prise en charge, conséquences non prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mais simplement l’inopposabilité du délai de recours de deux mois.
Enfin, la société [5] fait valoir que l’inopposabilité doit être prononcée au regard de l’absence de délégation de signature du directeur de la caisse au signataire de la notification de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [V].
Les premiers juges ont rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le défaut de pouvoir d’un agent signataire de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen et dit la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et pour les mêmes raisons, sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision du 29 juillet 2022 de prise en charge de la pathologie en date du 24 janvier 2020 déclarée par M. [U] [V],
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens de la présente instance
La Greffière La Présidente
AMPILATION
ARRET N° 22/3995 EN DATE DU : 09 janvier 2024
EXPEDITIONS
TJ Lille, le 09/01/2024
COPIE DOSSIER, le 09/01/2024
S.A.S. [5] le 09/01/2024, par LRAR
CPAM DE LA COTE D’OPALE, le 09/01/2024, par LRAR
Maitre VANHAECKE le 09/01/2024 par LRAR
COPIE EXECUTOIRE
CPAM DE LA COTE D’OPALE, le 09/01/2024, par LRAR
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