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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 21 déc. 2023, n° 20/12915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 20/12915
N° Portalis 352J-W-B7E-CTN6N
N° MINUTE : 9
Assignation du :
15 Décembre 2020
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPS
représentée par son gérant Monsieur [O] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230
DEFENDERESSE
S.C.I. CJD IS nouvellement dénommée SCI CARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0997
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2020 par la SARL SPS à la SCI CJD IS,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 avril 2022,
Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2023 révoquant l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023 aux termes desquelles la demanderesse demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 22 septembre 2023;
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action engagée à l’encontre de la SCI CJD IS aujourd’hui SCI Carl ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 aux termes desquelles la société CJD IS aujourd’hui SCI Carl demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord signé le 22 septembre 2023,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste des demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société SPS
— juger que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires d’avocat, ainsi que les dépens, par elle exposés.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident à l’audience du 12 décembre 2023 et un exemplaire signé électroniquement du protocole d’accord a été transmis au greffe.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
Les parties ont signé le 22 septembre 2023 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance enrôlée devant le tribunal.
Il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties, sans qu’il soit besoin de les reprendre dans la présente décision.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action de la SARL SPS, le désistement de ses demandes reconventionnelles de la SCI Carl venant aux droits de la SCI CJD IS et le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons l’accord total intervenu entre les parties ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé électroniquement le 22 septembre 2023 entre la SARL SPS à la SCI Carl venant aux droits de la SCI CJD IS annexé à la présente ordonnance ;
Donnons acte à la SARL SPS de son désistement d’instance et d’action et à la SCI Carl venant aux droits de la SCI CJD IS de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société SPS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Christian GUINANDPauline LESTERLIN
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