Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 oct. 2021, n° 19/01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01213 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 2019, N° F15/04504 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01213 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MGNX
Société AUCHAN CALUIRE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 11 Février 2019
RG : F 15/04504
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Société AUCHAN CALUIRE
[…]
[…]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me C D, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— Sophie NOIR, conseiller
— K MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2013 faisant suite à plusieurs CDD, M. A X a été embauché par la SAS Auchan Hypermarché en qualité 'd’employé magasin fruits et légumes’ niveau 1 A dans l’établissement de Caluire.
Le salarié a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires:
— le 24 février 2014, sous la forme d’un simple rappel, pour manquement aux règles de courtoisie et de politesse du 4 décembre 2013
— le 2 avril 2014, sous la forme d’un avertissement, pour attitude disproportionnée et propos diffamatoires envers sa chef de secteur du 18 février 2014
— le 13 juillet 2015, sous la forme d’une mise à pied disciplinaire de 1 jour, pour pause non pointée le jeudi 11 juin 2015
— le 28 juillet 2015, sous la forme d’un rappel des règles de sécurité suite à l’utilisation, le 25 juillet 2015, d’un tire-palettes électrique alors que l’un de ses collègues était debout sur l’une des fourches.
M. A X a été victime de deux accidents du travail le 15 novembre 2013 et le 8 octobre 2015.
Par courrier du 26 octobre 2015 remis en main propre, M. A X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2015 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire le 02 novembre 2015.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé réception du 9 novembre 2015, en ces termes :
'Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien préalable du lundi 2 novembre 2015 à 8h30, pour lequel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre le 26 octobre 2015 et envoyé par recommandé le 27 octobre 2015, entretien au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur M-N O P et en présence de Monsieur B Y, votre responsable hiérarchique, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour non respect des consignes hiérarchique et ce malgré les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien.
En effet,
Vous exercez actuellement la fonction d’employé qualifié livre service en fruits et légumes sur le magasin, et vous avez notamment pour mission.
[…]
Contribue au développement des ventes en assurant un remplissage et une présentation de qualité des produits – conseille les clients :
- assure les flux des marchandises des zones de réception au magasin ;
- réalise des opérations de montage, de nettoyage, de rangement du magasin et des zones de réception ou de réserve ;
- dispose et présente les articles ou produits, les mets en valeur sur le leu de vente, en assure l’information juste des prix ;
- assure les contrôles nécessaires afin de mettre à la disposition des clients des produits de qualité (hygiène, retrait, sécurité…) ;
- effectue des comptages, les enregistre et transmet les informations nécessaires du bon fonctionnement de l’activité ;
- disponible, accueille les clients, écoute leurs besoins, les oriente, enregistre éventuellement les commandes spécifiques ;
- conseille les clients grâce à une très bonne connaissance des produits ;
- assure la gestion régulière des retours clients et des retours fournisseurs.
Met à jour les paramètres de gestion des commandes.
Les faits :
Vous ne respectez les consignes de travail dans les taches communes, transférant celle-ci à vos collègues et générant par conséquence une ambiance de travail pesante et stressante au sein de votre périmètre.
Et pour exemples :
- vous passez de longs moments sur votre téléphone personnel : appel; SMS ou visionnage de vidéos :
- vous discutez aussi de longs moments avec une collègue du stand fromage ( parfois + de 30 minutes) ;
- vous effectuez la mise en rayon avec vos écouteurs de musique avant l’ouverture afin d’être fermé sur vous même ;
- quand un manager (stands), suite à la demande d’un client, vous demande de changer le rouleau de balance, vous lui répondez sèchement 'j’ai autre chose à faire’ ;
- de manière récurrente, vous montez au bureau critiquez de manières virulentes vos collègues ou votre hiérarchie ;
- vous 'jouez’ avec un transpalette électrique pouvant blesser un de vos collègues (cf Rappel du 28 juillet 2015 des règles de sécurité) ;
- vous ne voulez pas nettoyer les déchets qui s’accumulent sous les racks en réserve : prétextant, ce cite 'c’est de la faute des autres !' ;
- pendant le dernier l’inventaire, vous refusez de faire les comptages malgré les demandes de votre second.
Rappel des sanctions qui vous ont déjà été adressées en 2014 et 2015 et suite auxquelles, nous n’avons observé aucune amélioration dans la tenue de votre poste :
- 28 juillet 2015 rappel des règles de sécurité ;
- 13 juillet 2015 mise à pied d’un jour pour non respect des règles de pointages ;
- 2 avril 2014 avertissement pour attitude disproportionnée et propos diffamatoires ;
- 11 mars 2014 rappel sur votre attitude ;
- 24 février 2014 rappel sur votre attitude.
A chaque fois vous vous étiez engagé au respect des règles.
De plus, lors de votre entretien d’activité du 17 octobre 2014 nous vous avions demandé de respecter vos horaires.
Pendant l’entretien vous avez reconnu les faits.'
Le 4 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour, au dernier état de ses demandes, contester le bien fondé de son licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation des sécurité.
Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de Mr X par la SAS Auchan Hypermarché était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Auchan Hypermarché à verser à Mr X les sommes de :
— 9.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— condamné la SAS Auchan Hypermarché à verser à Maître C D la sommes de 1.200 euros au titre de l’article 700-2° du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de douze mois, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat; il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
— débouté la SAS Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné d’office en application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la SAS Auchan Hypermarché aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par Mr X dans la limite d’un mois. Dit qu’une copie conforme du présent jugement sera remise à Pôle Emploi par le greffe ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées;
— condamné la SAS Auchan Hypermarché aux dépens de l’instanceé
L’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2019, la société Auchan Caluire demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu 'il a considéré que Mr X avait bénéficié d’une visite de reprise le 6 septembre 2013.
En conséquence,
— confirmer le rejet de la demande initiale au titre de la nullité du licenciement et ainsi de confirmer que le licenciement prononcé est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le débouté de Mr X de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral;
— infirmer le jugement rendu relatif à l’organisation tardive de la visite de reprise et en conséquence ;
— débouter Mr X de sa demande d’indemnisation au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu et en conséquence, de considérer que le licenciement de Mr X reposait sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— débouter Mr X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2019, M. A X demande à la Cour de :
— recevoir Mr X en son appel incident et le déclarer fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu :
— le manquement à l’obligation de sécurité ;
— le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— l’infirmer quant au quantum.
— condamner la SAS Auchan Caluire au paiement des sommes de :
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 10.000 euros au titre du préjudice économique ;
— 5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.500 euros au titre de l’absence de document unique de prévention des risques.
— condamner la SAS Auchan Caluire au paiement des sommes de :
— 18.000 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS Auchan Caluire au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement:
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que M. A X a été licencié, non pas pour insuffisance professionnelle comme le soutient l’employeur dans ses conclusions, mais pour motif disciplinaire, en raison d’un non-respect persistant des consignes, c’est-à-dire d’une insubordination, générant une ambiance de travail pesante et stressante.
La lettre de licenciement lui reproche:
— de passer de longs moments sur son téléphone personnel
— de discuter de longs moments avec une collègue du stand fromages
— d’effectuer la mise en rayon avant l’ouverture avec ses écouteurs de musique
— d’avoir répondu qu’il avait autre chose à faire à manager qui lui demandait de changer le rouleau de la balance
— de monter de façon récurrente au bureau et de critiquer de manière virulente ses collègues ou sa hiérarchie
— de jouer avec un transpalettes électriques pouvant blesser un de ses collègues
— de refuser de nettoyer les déchets qui s’accumulent sous les racks en réserve
— d’avoir refusé, lors du dernier inventaire, de faire les comptages malgré les demandes de son second.
Cette lettre reproche également au salarié de ne pas avoir amélioré sa tenue de poste en dépit des sanctions prononcées entre le 28 juillet 2015 et le 24 février 2014, lesquelles sont versés aux débats.
Les témoignages de messieurs Y, Z et Cloupet produits par la société Auchan Caluire s’avèrent sans rapport avec les faits reprochés au soutien du licenciement (attestation de Mr Z) ou très insuffisamment circonstanciés.
Il en va de même du compte rendu d’évaluation de M. A X de la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2013 (pièce 10 de l’appelante) mentionnant simplement en axes de progrès: 'comportement'.
De son côté, le salarié verse aux débats:
— l’attestation d’un collègue de travail ayant participé à l’inventaire du 1er octobre 2015 dont il ressort que le second de rayon ne s’est pas adressé à M. A X pour formuler une demande comptage et que ce dernier n’a jamais refusé d’exécuter cette tâche
— l’attestation de E F, gestionnaire de rayon, contestant avoir tenu de longues conversations avec le salarié pendant le temps de travail
— l’attestation de G H, employé fruits et légumes, dans laquelle ce dernier atteste que M. A X ne portait pas ses écouteurs pendant le temps de travail et qu’il participait au nettoyage comme tous les autres membres du rayon.
Au vu de tous ces éléments, il apparaît que la matérialité des faits invoqués au soutien du licenciement n’est pas établie.
En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, M. A X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise comptant au moins 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. A X (1507,60 euros bruts), de son âge au jour de son licenciement (22 ans), de son ancienneté à cette même date (deux ans et sept mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 9100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail:
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…)'.
Il résulte des dispositions de l’article R 4624-22 du code du travail dans sa version antérieure au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 que 'Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel'.
Selon l’article R 4624-23 du code du travail dans sa version applicable en la cause : ' L’examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l’avis d’aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié'.
Selon l’article R4624-24 du code du travail dans sa version applicable au litige: ' Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à trente jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels'.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité:
— en ne lui faisant bénéficier d’aucune visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour maladie du 7 juin 2013 au 4 août 2013 avant le 6 septembre 2013
— en ne justifiant pas avoir informé le médecin du travail de son arrêt de travail pour accident du travail au cours de l’année 2015.
Il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières que M. A X a été placé en arrêt de travail:
— pour maladie du 7 mai 2013 au 4 août 2013
— pour accident du travail du 9 octobre 2015 au 21 octobre 2015.
La société Auchan Caluire ne justifie pas de ce qu’elle a informé le médecin du travail de la date de fin d’arrêt de travail pour maladie de M. A X le 4 août 2013 et de l’existence de l’arrêt de travail pour accident du travail du 9 au 21 octobre 2015.
Le manquement aux obligations imposées par les articles R 4624-22 et R4624-24 du code du travail dans leurs versions susvisées est établi, peu important que, pour ce qui concerne l’arrêt de travail expiré au 4 août 2013, la visite médicale de reprise ait eu lieu le 6 septembre 2013 et que le salarié ait été déclaré apte par le médecin du travail, fait par ailleurs non établi faute de production de cet avis aux débats.
M. A X n’allègue aucun préjudice consécutif au manquement commis le 21 octobre 2015 et fait valoir que, du fait de la tardiveté de la visite de reprise du 6 septembre 2013, il a été contraint de porter des charges alors qu’il avait des broches au poignet et que son poste n’a pas été aménagé pendant 1 mois et demi.
Cependant, il ne produit aucun élément pour justifier des tels éléments.
Faute de justifier du préjudice réellement subi, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique :
M. A X n’invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande présentée
pour la première fois en cause d’appel.
Par conséquent cette demande de dommages et intérêts, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de document unique de prévention des risques :
L’employeur verse aux débats le document unique de prévention des risques professionnels.
Le salarié soutient qu’il n’a jamais été informé de l’existence de ce document unique de prévention des risques.
La société Auchan Caluire ne justifie pas avoir satisfait à l’information prescrite par le dernier alinéa de l’article R4121-4 du code du travail selon lequel: 'Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur'.
Cependant, le salarié ne justifie pas du préjudice causé par ce manquement de l’employeur et la cour relève à cet égard qu’il sollicite des dommages-intérêts pour absence de document unique de prévention des risques, qui n’est pas établie.
Cette demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel sera donc rejetée.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Auchan Caluire à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. A X à la suite de son licenciement, dans la limite d’un mois de prestations.
Le jugement sera confirmé de ce chef
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Auchan Caluire sera également condamnée à remettre à M. A X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Auchan Caluire supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Auchan Caluire à payer au conseil de M. A X la somme de 1200 euros par application de l’article 700 2°du code de procédure civile et l’appelante sera condamné à payer à la partie intimée la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné la société Auchan Caluire à payer à M. A X la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
Et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant:
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société Auchan Caluire à remettre à M. A X dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt;
CONDAMNE la société Auchan Caluire à payer à M. A X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Auchan Caluire aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de SCP Aguiraud Nouvellet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
I J K L
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