Infirmation partielle 3 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 21/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 18 janvier 2021, N° 18/00342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 03 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00323 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EK4U
S/appel d’une décision du COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE [Localité 14] en date du 18 janvier 2021 [RG N° 18/00342]
Code affaire : 97A Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [C] [T]
PARTIES EN CAUSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT E
ET :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LAVALLEE de la SCP LAVALLEE – PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉ
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 octobre 2022 a été mise en délibéré au 03 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Le 2 mars 2014, M. [C] [T] a reçu à la tête un violent coup de poing dont l’auteur, condamné pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours par jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 3 février 2015 confirmé en appel le 23 juin 2016, n’a pas versé les dommages et intérêts mis à sa charge par le juge correctionnel.
M. [T] a alors saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) de [Localité 14], qui, par une première décision du 5 mars 2018, a condamné fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le fonds de garantie) à payer à M. [T] une provision de 16 526 euros. Par ordonnance du 5 avril 2018, la CIVI a ensuite ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation du préjudice corporel, dont le rapport a été déposé 7 novembre 2018.
Par jugement du 18 janvier 2021 soumis à la cour, elle a, au vu des conclusions de l’expert :
— fixé à la somme de 542 327,31 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le fonds de garantie à M. [C] [T] ;
— dit que le fonds de garantie sera tenu de verser à 'chacun des requérants’ (sic) la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure engagés ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour parvenir à cette décision, la CIVI a :
— rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais divers, au motif que la victime n’avait produit qu’un relevé de dépenses dépourvu de tout justificatif de ses frais de déplacement ;
— fixé la réparation du préjudice économique découlant de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de réaliser un parcours professionnel à 475 899,81 euros, aux motifs que si M. [T] avait pu reprendre son travail, l’exercice de celui-ci a été rendu plus difficile, ce qui devait être indemnisé tenant compte de son revenu et de son taux de déficit fonctionnel permanent, et de plus la progression de sa carrière avait été ralentie si ce n’est stoppée, ce qui lui avait fait perdre une chance de 90 % d’obtenir une promotion et le surplus de revenu correspondant, non compensée par la perception de prestation prévoyance collective des salariés ou d’une pension d’invalidité ;
— rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite aux motifs qu’il n’établissait pas de perte de droits à la retraite, formulait une demande forfaitaire sur la base de calculs hypothétiques au regard des aléas qui affectent une carrière ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les frais futurs, aucune demande de liquidation n’ayant été formée de ce chef ;
— indemnisé le déficit fonctionnel temporaire conformément aux taux retenus par l’expert, sans les majorer au titre du préjudice d’agrément temporaire ni du préjudice sexuel temporaire ;
— indemnisé à hauteur de 6 000 euros les souffrances endurées, évalues par l’expert à 3/7 compte tenu du traumatisme initial violent, de l’hospitalisation subséquente, des troubles consécutifs aux lésions contusionnelles et du traitement d’une épilepsie post-traumatique ;
— indemnisé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 29 900 euros sur la base d’un euro de rente à 2 300 euros ;
— indemnisé le préjudice d’agrément à hauteur de 26 000 euros en retenant que M. [T] avait dû réduire son engagement sportif alors qu’il avait 31 ans, à cause de l’accident, mais aussi de l’évolution de la pratique sportive au cours d’une vie et au regard du vieillissement corporel ;
— et indemnisé le préjudice esthétique à hauteur de 800 euros en considérant que la cicatrice de M. [T] était à la limite de la visibilité au niveau du cuir chevelu.
Par déclaration parvenue au greffe le 18 février 2021, le fonds de garantie a relevé appel de cette décision et en sollicite l’infirmation en ce qu’elle a fixé l’indemnité dont elle est redevable à l’égard de M. [C] à la somme de 542 327,31 euros et en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2021, le fonds de garantie demande :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— fixer les préjudices de M. [T] à 125 227,50 euros ventilés comme suit :
frais divers : rejet
incidence professionnelle : 80 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 727,50 euros
déficit fonctionnel permanent : 24 700 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique : 800 euros
préjudice d’agrément : 10 000 euros
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes et de toutes demandes contraires ;
— débouter M. [C] de son appel incident ;
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor public, conformément aux articles R. 91 et R. 92-15 du code de procédure pénale.
A l’appui de ses demandes, le fonds de garantie soutient :
— sur les frais divers, que les frais de transport dont le remboursement est sollicité ne sont pas justifiés ;
— sur l’incidence professionnelle, que M. [T], pour le calcul de l’incidence professionnelle, retient un coefficient global correspondant au taux de déficit fonctionnel permanent à savoir 13% multiplié par sa rémunération nette annuelle avant de capitaliser ce montant ; que cette méthode de calcul, non entérinée par la jurisprudence, est critiquable dès lors que le taux d’incapacité ne coïncide pas nécessairement avec le taux de pénibilité alors que la pénibilité au travail dépend de nombreux facteurs notamment relatifs aux fonctions, dès lors que cette méthode de calcul serait discriminatoire par rapport aux travailleurs moins bien payés ; et dès lorsque que l’incidence professionnelle n’indemnise pas la perte de revenus selon la nomenclature Dintilhac et ne saurait être dépendante du taux d’incapacité et des revenus de la victime ; qu’en outre les répercussions sur l’exercice de la vie professionnelle et la perte de chance de réaliser un parcours professionnel sont deux composantes de l’incidence professionnelle et ne peuvent faire l’objet d’indemnisations distinctes ; qu’en outre, même si la pénibilité du travail a été augmentée par les séquelles, il n’y a pas d’incidence grave et directe sur sa situation professionnelle, la progression de carrière n’étant que retardée et ne pouvant se mesurer au regard du revenu perdu dès lors que ce préjudice est une perte de chance ;
— sur les droits à la retraite, que la demande fondée sur la base d’une perte de chance de droits à pension de retraite égale à 20 % des revenus perdus en l’absence de promotion n’est pas justifiée alors que M. [T] continue d’évoluer statutairement et financièrement dans l’entreprise ;
— sur les frais de santé futurs, que M. [T] ne formule aucune demande à ce titre ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire, que l’appréciation de la CIVI est exacte dès lors que l’indemnisation de la composante subjective du déficit fonctionnel, constituée du préjudice d’agrément temporaire et du préjudice sexuel temporaire, ne rentre pas sous ce poste de préjudice et conduirait à une double indemnisation ;
— sur les souffrances endurées et sur le préjudice esthétique, que la CIVI a exactement apprécié le préjudice ;
— sur le déficit fonctionnel permanent ; que la valeur du point à 2 300 euros est excessive et doit être ramenée à 1 900 euros ;
— sur le préjudice d’agrément, que M. [T] a réduit son activité mais ne l’a pas arrêtée.
Par conclusions transmises le 21 juillet 2021 portant appel incident et visant les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, M. [T] demande à la cour de :
— débouter le fonds de garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement de la CIVI de [Localité 14] du 18 janvier 2021 ;
— dire et juger que M. [T] est recevable et bien jugé en ses demandes ;
— fixer comme suit son indemnisation pour un total de 661163,58 euros :
déficit fonctionnel temporaire : 12 124,80 euros
déficit fonctionnel permanent : 32 200.00 euros
souffrance endurées : 7 000,00 euros
préjudice esthétique : 1 000,00 euros
préjudice d’agrément : 61 360,00 euros
incidence professionnelle : 546 080,53 euros
dépenses de santé futures : 'P.M euros'
frais divers (de transport) : 1 398,25 euros
— condamner le fonds de garantie à lui payer la somme de 661 163,58 euros en deniers et quittance ;
— condamner le fonds à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 745 euros au titre de ceux d’appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [T] considère :
— sur le déficit fonctionnel temporaire, que, le déficit fonctionnel permanent inclut des composantes subjectives personnelles, non relevées par l’expert, alors que M. [T] n’a pas pu pratiquer ses activités de loisirs habituelles et que sa vie sexuelle a été perturbée, ces atteintes non prises en compte par l’expert devant être indemnisées pour la période allant de l’agression à la consolidation soit 1 325 jours, devront être indemnisées à hauteur de 6 euros par jour pour la somme totale de 7 950 euros ; que s’agissant du déficit fonctionnel temporaire pris en compte par l’expert, le montant indemnitaire journalier doit être fixé non à 25 euros mais à 28 euros, montant correspondant à un demi-SMIC journalier net ;
— sur le déficit fonctionnel permanent, que son indemnisation doit être individualisée et appréciée in concreto, le tableau d’indemnisation étant indicatif et la valeur du point devant être de 2 400 euros et non 2 300 euros compte tenu de son âge de 31 ans lors de la consolidation, qui rend injuste de se fonder sur la valeur du point de la tranche d’âge 31-40 ans et de l’indemniser défavorablement comme un homme de 40 ans.
— sur les souffrances endurées, qu’elles ont persisté pendant une longue période soit 3 ans et 7 mois et qu’elles résultent d’une agression violente et volontaire ;
— sur le préjudice d’agrément, qu’il pratiquait assidûment et avec succès le football depuis 1996 et était impliqué dans la vie de son club, mais avait dû en raison de l’agression intégrer un club de moindre division où il ne pouvait plus jouer un match entier, avant de devoir définitivement arrêter sa pratique du football en 2021 ; que la jurisprudence prohibe désormais l’évaluation forfaitaire de ce préjudice et exige la mise en oeuvre d’un calcul chiffré ;
— sur l’incidence professionnelle, qu’au regard de la dégradation de ses conditions de travail et l’effort supplémentaire nécessaire à son exercice, l’incidence professionnelle doit être chiffrée comme un complément de salaire destiné à rétablir l’équilibre dans la relation de travail, pour une proportion égale au taux de déficit fonctionnel permanent ; qu’en outre il subit une perte de chance de promotion évaluée à 90 % du surplus de revenu dont il aurait bénéficié, ainsi que d’une une perte de droit à la retraite, égale à 20 % du préjudice de perte d’une chance de promotion ;
— sur le préjudice esthétique, que le premier juge a sous-estimé ce poste de préjudice ;
— sur les dépenses de santé futures, qu’il n’a pas encore de frais de ce type mais que le premier juge ne pouvait écarter sa demande tendant à ce que ce poste soit réservé dans l’hypothèse où il en surviendrait ;
— sur les frais divers, que ce poste doit être indemnisé même en l’absence de justificatifs dès lors que l’existence même des trajets ne fait aucun doute.
Le ministère public, par écritures du 16 septembre 2022, faisant siennes les conclusions du fonds de garantie, requiert l’infirmation du jugement et la fixation du préjudice de M. [T] à la somme de 125 227,50 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 3 janvier 2023
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur les frais divers
En application à l’article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en l’absence de tout justificatif des transports dont M. [T] demande l’indemnisation au titre des frais divers, l’édition par le demandeur d’un récapitulatif de trajets ne constituant pas une preuve, la cour ne peut prendre en compte que les trajets dont la réalité se déduit avec certitude des autres pièces produites aux débats, c’est à dire les déplacements pour rencontrer les experts médicaux, dont font foi les rapports d’expertise, et ceux pour se rendre aux audiences judiciaires, dont font foi les décisions de justice.
La cour infirmera donc le jugement le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ce chef et condamnera fonds de garantie à l’indemniser selon les modalités suivantes :
Expertise Docteur [X] : Deux aller- retour entre [Localité 6] et [Localité 8] : 260 km
Expertise Docteur [V] : Deux aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 11] 160 km
Audience à [Localité 14] : Un aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 14] 110 km
Audience à [Localité 5] : Un aller-retour entre [Localité 6] et [Localité 5] 110 km
Total 640 km
Pour un véhicule d’une puissance justifiée de 7CV et pour un montant kilométrique non contesté de 0,595 euros, le préjudice s’établit à 380,80 euros(640 x 0.595).
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur l’incidence professionnelle
La réparation du préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, qui le cas échéant est indémnisée séparément au titre de la perte de gains professionnels futurs, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle telles que, notamment, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable au dommage ou la perte de chance de bénéficier d’une promotion, invoquées par M. [T]. Si ces deux chefs de préjudice sont de nature distincte et peuvent être appréciés séparément, ils constituent l’un comme l’autre une composante de l’incidence professionnelle.
Né le [Date naissance 3] 1986, [C] [T] a été embauché à l’âge de 21 ans en qualité de dessinateur catégorie ETAM, coefficient 100 par la SAS Druet, juste avant d’obtenir, le 10 septembre 2007, son diplôme de fin d’études de l’Ecole de gestion et de commerce de [Localité 9]. Il a ensuite toujours travaillé dans la même entreprise, évoluant vers un poste de technicien en études de prix, mais l’accident lui a fait perdre des capacités. En témoignent son employeur, qui indique d’abord dans un courrier du 25 septembre 2014 que les séquelles psychologiques retarderont la progression de [C] [T] dans sa carrière en ce qu’elles ont réduit son autonomie dans le bouclage final des dossiers de chiffrage du secteur façade aluminium, ainsi que dans les négociations, et qui indique ensuite dans un courrier du 26 octobre 2018 que [C] [T] n’a pu suivre le plan de carrière prévu en raison de difficultés de concentration qui nuisent à sa vision des affaires, et d’une fatigue régulière qui empêchent les longs déplacements. Cette réduction des capacités professionnelles est confirmée par d’autres membres de l’entreprise qui attestent (attestations [P], [S], [Z], [H]) que [C] [T] n’a pu accéder aux fonctions d’encadrement auxquelles il pouvait prétendre en raison d’une fatigue chronique, de maux de têtes fréquents, de troubles importants de la concentration, de pertes de mémoires nécessitant une supervision et réduisant son autonomie.
Cette diminution des capacités processionnelles ne remet pas en cause le maintien de M. [T] à son emploi de technicien en études de prix, mais caractérisent effectivement, d’une part, une augmentation de la pénibilité des tâches accomplies, en ce que celles-ci exigent de lui un plus grand effort et l’exposent à un plus grand risque d’échec, et, d’autre part, une dégradation des perspectives de carrière, en ce que l’accession à des responsabilités supérieures dans l’entreprise apparaît repoussée, sinon compromise, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, de même qu’une légère dévalorisation sur le marché du travail, comme le reconnaît le fonds de garantie.
M. [T] ne démontre pas en quoi l’indemnisation de l’augmentation de pénibilité professionnelle devrait correspondre à une fraction de sa rémunération égale au taux de déficit fonctionnel et capitalisée, alors que, ainsi que l’objecte exactement le fonds de garantie, l’impact d’un même déficit fonctionnel peut varier grandement selon la profession en cause et qu’en l’espèce, les difficultés rencontrées désormais par M. [T] dans l’accomplissement de ses tâches n’ont pas fait obstacle à son maintien dans le poste occupé avant les faits. Dès lors, au regard des séquelles relevées par l’expert et de leur effet sur la pénibilité du travail, décrit par la victime et confirmé par son entourage professionnel dans les termes précédemment rappelés, la cour évalue cette composante de l’incidence professionnelle à 1 200 euros pour chacune des 37 années séparant sa reprise du travail le 15 avril 2014 de son départ en retraite prévisible en 2051 à l’âge de 65 ans, ce qui représente la somme de 44 400 euros (1 200 x 37).
La perte de chance de promotion sera en revanche évaluée, comme le demande la victime et comme l’a retenu le premier juge, à la perte de chance de percevoir le surplus de revenu que lui aurait procuré la promotion. Ce surplus s’élève, au regard d’un revenu mensuel net actuel moyen de 3 029,95 euros et d’un revenu net futur simulé de 4 121,69 euros, à 1 091,74 euros par mois ou encore 13 100,88 euros par an. En revanche, la cour estime que la preuve n’est pas apportée que la promotion espérée serait intervenue moins de dix ans après la première embauche, c’est à dire en 2017, ni que la chance de l’obtenir était supérieure à 50 %. En conséquence, la perte annuelle sera capitalisée à compter de l’année 2017, à laquelle la victime était âgée de 39 ans et jusqu’à son départ prévisible en retraite à l’âge de 65 ans, ce qui correspond à une valeur du point de 24,771 euros, puis réduite à 50 %, ce qui aboutit à une indemnité de 162 260,95 euros (13 100,88 x 24,711 x 50 %).
Ainsi évaluées les deux composantes de l’incidence professionnelle subie par M. [T], le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice économique découlant 'de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de réaliser un parcours professionnel’ à 475 899,81 euros et la cour fixera la réparation du préjudice d’incidence professionnelle à 206 260,95 euros (44 000 + 162 260,95).
Sur la perte de droits à la retraite
Le premier juge ne pouvait rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite, présentée séparément de celle au titre de l’incidence professionnelle, aux motifs que la victime lui fournissait des éléments de calculs imprécis, alors que la perte d’une chance de percevoir un surplus de revenus professionnels supplémentaires grâce à une promotion entraîne nécessairement la perte d’une chance de percevoir un surplus de pension de retraite, cette perte de chance étant constitutive d’un préjudice indemnisable.
Au regard, d’une part, du préjudice de perte de chance de percevoir un surplus de revenu, précédemment évalué par la cour à 162 260,95 euros, et au regard d’autre part de l’estimation des droits à pension à 20 % du revenu correspondant, pourcentage qui apparaît raisonnable et n’est pas utilement critiqué au motif qu’il n’intègre pas les aléas de carrière dès lors que ceux-ci sont déjà pris en compte dans le taux de perte de chance, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de droits à la retraite et fixera préjudice correspondant à 32 452,19 euros.
Sur les frais futurs
Sera confirmée la disposition critiquée disant n’y avoir lieu à statuer sur les frais futurs, dont l’appel n’est pas soutenu, l’appelant incident ne présentant aucune véritable demande à ce titre, telle n’étant pas sa demande tendant à réserver ce chef de préjudice actuellement inexistant. Il appartiendra à M. [T], le cas échéant, de réclamer l’indemnisation à laquelle pourrait lui donner droit l’apparition d’un tel préjudice.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, qui comprend le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Il n’en résulte pas une double indemnisation dès lors que l’indemnisation de ces deux préjudices particuliers n’est pas fixée par ailleurs.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l’expert judiciaire a pris expressément en compte la réduction de sa pratique du football et ses troubles temporaires de l’érection, de sorte qu’il doit être considéré que l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire par l’expert inclut ces préjudices, et qu’il n’y a pas lieu à les indemniser séparément.
En revanche, retenant comme base d’évaluation par jour de déficit temporaire la valeur de 28 euros et non de 25 euros retenue par le premier juge, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, fixera celle-ci aux montants suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 2 au 12 mars 2014 (11 jours) à hauteur de 308 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% pour la période allant du 13 au 19 mars 2014 (7 jours) à hauteur de 98 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% pour la période allant du 20 mars au 14 avril 2014 (26 jours) à hauteur de 182 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pour la période allant du 15 avril 2014 au 17 octobre 2017 (1282 jours) à hauteur de 3 589,60 euros,
pour un total de 4 177,60 euros.
Sur les souffrances endurées
Faisant sienne l’appréciation du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Sur le déficit fonctionnel permanent
Conformément à ce que soutient M. [T], l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à raison de 2 300 euros du point, valeur qui correspond à la tranche d’âge allant de 31 ans à 40 ans dans le tableau indicatif synthétisant le consensus jurisprudentiel auquel se réfèrent les parties, et qui aboutirait à lui attribuer la même indemnisation qu’à un homme de 40 ans, moins favorable, et non celle, plus favorable, d’un homme de 30 ans dont il est pourtant plus proche en âge, sera écartée pour atténuer l’effet de seuil résultant de tranches d’âge décennales, au profit d’une valeur du point de 2 400 euros, de nature à permettre l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Infirmant en conséquence le jugement en ce qu’il a indemnisé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 29 900 euros, la cour fixera cette indemnisation à 31 200 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [T] établi que les séquelles l’ont contrait à réduire fortement, puis à abandonner la pratique assidue du football, à laquelle il se livrait depuis son inscription à l’Union Sportive de [Localité 6]-[Localité 10]-[Localité 13] en 1996 puis au football club [7] en 2005, club de ligue régionale où chaque semaine il s’entraînait trois fois et jouait un match, que toutefois il a dû quitter pour rétrograder au club de [Localité 12], qui ne joue qu’en quatrième division de district, ne parvenant plus à jouer un match entier et devant finalement arrêter complètement, en raison de sa grande fatigabilité, de sa faible récupération, de son appréhension du jeu de tête et autres séquelles incompatibles dont attestent plusieurs joueurs.
Dès lors, en tenant compte du rythme soutenu de quatre séances par semaine qui était le sien avant l’agression, mais aussi du ralentissement progressif de ce rythme qui caractérise l’évolution prévisible d’une pratique sportive d’amateur au cours de sa vie en raison de l’exercice professionnel, des contraintes familiales et de l’affaiblissement dû à l’âge, la cour, faisant sienne l’évaluation du préjudice à 10 euros par séance perdue mais estimant incertain que les séances perdues excèdent 160 séances par an de 31 ans à 40 ans, 120 séances par an de 41 ans à 50 ans, 80 séances par an de 51 ans à 55 ans, et enfin 10 séances par an de 56 à 65 ans, soit en tout 3 250 séances (1600 + 1200 + 400 + 50), la cour infirmera le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice d’agrément à hauteur de 26 000 euros, et fixera ce préjudice à 32 500 euros (3 250 x 10).
Sur le préjudice esthétique permanent
Faisant sienne l’appréciation du premier juge, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice esthétique à hauteur de 800 euros.
Sur le préjudice sexuel
Sera confirmé le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel dont l’appel n’est pas soutenu.
Sur le montant de l’indemnité
En conséquence des précédents motifs, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 542 327,31 euros le montant de l’indemnité qui sera versée par le fonds de garantie à M. [C] [T], et, statuant à nouveau, fixera cette indemnité à 313 771,54 euros, ventilée comme suit :
— Frais divers 380, 80 euros
— Incidence professionnelle 206 260,95 euros
— Perte de droits à la retraite 32 452,19 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 4 177,60 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 31 200 euros
— Préjudice d’agrément 32 500 euros
— Préjudice esthétique permanent 800 euros
Total 313 771,54 euros
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2021 par la commission d’indemnisation des victimes d’infraction de [Localité 14], sauf en ce qu’il a dit que le fonds de garantie des victimes d’infraction sera tenu de verser à M. [C] [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge du Trésor public, ces dispositions étant confirmées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 313 771,54 euros l’indemnité due par le fonds de garantie à M. [T], ainsi ventilée :
— Frais divers 380, 80 euros
— Incidence professionnelle 206 260,95 euros
— Perte de droits à la retraite 32 452,19 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 4 177,60 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent 31 200 euros
— Préjudice d’agrément 32 500 euros
— Préjudice esthétique permanent 800 euros
Total 313 771,54 euros
Condamne le fonds de garantie à payer cette somme à M. [T], en deniers ou quittances ;
Le condamne à lui payer 5 745 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Prothése ·
- Implant ·
- Agence ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire ·
- Gel ·
- Produit ·
- Police sanitaire ·
- Marches ·
- Contrôle
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Ouvrage ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Érosion ·
- Côte ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tract ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Message ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Électronique
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Partie civile ·
- Nullité ·
- Visites domiciliaires ·
- Déclaration préalable ·
- Procédure pénale ·
- Perquisition ·
- Amende ·
- Droit de visite
- Ags ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Contrat de concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Homme ·
- Conciliation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Conseiller ·
- Commerce ·
- Employeur
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Juge ·
- Rétractation
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.