Annulation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2019, n° 1907472/4 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1907472/4 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1907472/4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 16 mai 2019
39-08-015-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, et un mémoire du 9 mai 2019, la Société des
Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI), représentée par X Y
Gallagher LLP, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L.
551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à titre principal, la procédure lancée par la ville de Paris pour la passation de la concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local, supportant de la publicité ainsi que tout acte ou décision s’y rapportant;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette procédure au stade des candidatures ou des offres ainsi que tout acte ou décision s’y rapportant;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle établit son intérêt à conclure le contrat en cause et qu’elle est susceptible d’être lésée par les manquements invoqués;
l’autorité concédante a méconnu l’article 47 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier
-
et de l’exploitation du service, au vu de leurs caractéristiques et de leur hétérogénéité, devaient faire l’objet de critères distincts et hiérarchisés ;
l’information des candidats sur l’évaluation des offres au regard des sous-critères
-
financiers était insuffisante dès lors que, malgré l’absence de pondération, le sous-critère relatif à la robustesse économique des offres a constitué un élément négligeable dans la méthode d’appréciation;
- l’autorité concédante n’a exigé aucun justificatif lui permettant de vérifier l’exactitude des informations fournies par les candidats quant aux modalités de financement des investissements et
à la viabilité économique du projet, qui constituaient les éléments d’appréciation de la robustesse économique de leurs offres ;
- l’autorité concédante a méconnu l’article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 en sollicitant des concurrents de la SOMUPI des compléments de pièces pour compléter leurs dossiers de candidature alors qu’elle avait expressément écarté cette possibilité de régularisation dans les documents de la consultation ;
l’autorité concédante a méconnu l’article 25 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 en
n’éliminant pas l’offre de la société Clear Channel France qui ne respecte pas les prescriptions du cahier des charges et du projet de contrat imposant une garantie bancaire à première demande à hauteur du montant de la redevance minimale garantie, qui ne pouvaient être modifiées en cours de consultation;
- l’autorité concédante a dénaturé l’offre de la société Clear Channel France en considérant que sa robustesse économique était excellente alors que le montant de la redevance minimale annuelle proposée n’était pas garanti en méconnaissance des prescriptions des documents de la consultation;
- l’autorité concédante a mis en œuvre une méthode illégale d’appréciation des critères des offres dès lors qu’elle n’a pas procédé à un examen sérieux du critère non financier, pour lequel les offres des sociétés SOMUPI et Clear Channel France ont obtenu la même appréciation malgré des caractéristiques très différentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2019 et un mémoire enregistré le 10 mai
2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Froussard-Froger conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés alors qu’elle ne justifie pas, au demeurant, qu’elle a été lésée par les manquements invoqués.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2019 et un mémoire enregistré le 10 mai 2019, la société Clear Channel France, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Cabanes Neveu
Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Clear Channel France fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés alors qu’elle ne justifie pas, au demeurant, qu’elle a été lésée par les manquements invoqués.
Vu les autres pièces du dossier. Vu:
- la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession;
- le code de l’environnement;
- le code général des propriétés des personnes publiques ;
- l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession;
- le décret n°2016-86 du 1er mars 2016 relatif aux contrats de concession;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Z A, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2019 à 14 heures 00, en présence de Mme Thomas, greffière :
- le rapport de M. Z A, juge des référés ;
- les observations de Me Laloum pour la SOMUPI;
- les observations de Me Froger pour la ville de Paris ;
- et les observations de Me Cabanes pour la société Clear Channel France qui produit au cours des débats une attestation d’un établissement bancaire établie le 9 mai 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la SOMUPI, a été enregistrée le 13 mai 2019.
Une note en délibéré, présentée par la société Clear Channel France, a été enregistrée le 14 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et du Journal officiel de l’Union européenne, le 26 juillet 2018, la ville de Paris a engagé une consultation en vue de l’attribution d’un contrat de concession de services relatif à la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information
à caractère général ou local, supportant de la publicité. Par une délibération n°2019 DFA, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a, lors de sa séance des 1 , 2, 3 et 4 avril 2019, autorisé la maire de Paris à signer ce contrat de concession avec la société Clear
Channel France. Par un courrier du 5 avril 2019, la Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI) a été informée par l’autorité concédante du rejet de son offre et de ce que le contrat de concession avait été attribué à la société Clear Channel France dont l’offre avait été considérée comme la meilleure sur le critère financier. Par la présente requête, la SOMUPI demande au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de cette concession ainsi que tout acte ou décision s’y rapportant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la
livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code: < I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre
l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : «Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’autorité concédante à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 de l’ordonnance du
29 janvier 2016:
4. Aux termes de l’article 50 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 «Lorsque le contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) / Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. »
5. Aux termes de l’article 47 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. / Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective ». Aux termes de l’article 27 du décret
n°2016-86 du 1er mars 2016: «I. – Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Lorsque la
gestion d’un service public est déléguée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. / Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. / II. – Pour les contrats de concession qui relèvent du 1° de l’article 9, l’autorité concédante fixe les critères d’attribution par ordre décroissant d’importance. Leur hiérarchisation est indiquée dans
l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. (…)».
6. S’il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par l’autorité concédante d’un système d’évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui ne représente pas le meilleur avantage économique global, un tel manquement ne peut résulter que d’une erreur manifeste de l’autorité concédante dans le choix des critères et des modalités de leur mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière.
7. D’une part, l’article 6 du règlement de la consultation relative à la concession de services en litige dispose que: «Les offres seront examinées sur la base des critères énoncés ci-après, classés par ordre décroissant d’importance, après élimination des offres inappropriées ou ne répondant pas aux exigences minimales fixées dans le présent dossier. / 1- Critère n°1- critère financier / (…) 2 Critère n°2- qualité de la gestion des mobiliers et de l’exploitation de service ». Ces dispositions prévoient que le critère financier est évalué sur le fondement de la proposition de redevance, appréciée au regard du montant de la redevance minimale garantie et du taux de redevance proposés, et de la robustesse économique de l’offre, appréciée au regard des modalités de financement des investissements et de la viabilité économique du projet
d’exploitation.
8. D’autre part, l’article 1.1 du cahier des charges de la concession dispose que «La Ville de Paris ne participera pas au financement du service. Le concessionnaire assumera seul le risque d’exploitation du service ». Aux termes de son article 1.6 définissant les caractéristiques générales du cadre contractuel : «(…) Le concessionnaire sera autorisé par le contrat à occuper les dépendances du domaine public viaire de la Ville de Paris et devra donc, en contrepartie, verser une redevance à la Ville de Paris qui tiendra compte des avantages de toute nature procurés du fait de l’occupation ou de l’utilisation de ce domaine. /Le concessionnaire s’engagera sur un taux de redevance assis sur les produits de la concession. / Le mécanisme de redevance est constitué
d’une redevance variable, assise sur les produits d’exploitation, assortie d’un minimum garanti annuel. / Le concessionnaire s’engage ainsi sur un taux de redevance, qui sera appliqué au total des produits générés par la concession pour calculer le montant de la redevance (…) ». L’article 28.2 du projet de contrat inclus dans les documents de la consultation stipule que « la résiliation de la concession pourra être prononcée dans les cas suivants d’inexécution des clauses substantielles de la convention, notamment :/ pour défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance ».
9. Il ressort des dispositions et stipulations citées ci-dessus que le contrat de concession de services en cause vaut autorisation d’occupation du domaine public viaire de la ville de Paris pour sa durée et qu’en conséquence, l’autorité domaniale était tenue de déterminer le montant de la redevance d’occupation du domaine dès lors qu’il est constant que le contrat en cause ne s’exécute pas à son seul profit. Il est constant également que la ville de Paris a décidé de ne pas fixer elle même le montant de cette redevance d’occupation mais de demander aux candidats de proposer, d’une part, un taux de redevance devant être appliqué au total des produits générés par la concession pour le calcul de la redevance variable d’autre part, un niveau de redevance minimale annuelle garantie assorti d’une formule d’indexation. La procédure de consultation
permettait à l’autorité concédante de négocier le montant de la redevance, au vu des propositions des candidats, en vue d’obtenir le meilleur rendement économique du domaine évalué grâce au critère financier défini par l’article 6 du règlement de la consultation. En outre, le paiement de cette redevance, qui conditionne l’équilibre économique du contrat, constitue une clause substantielle de la convention dont la méconnaissance peut entraîner la résiliation. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante aurait accordé une importance excessive au critère financier pour l’évaluation des offres dès lors que ce critère n’apparaît pas en contradiction manifeste avec l’objet, les conditions d’exécution et les objectifs de la convention qui comprennent nécessairement la valorisation économique du domaine public de la ville. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 doit, par conséquent, être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016:
10. Les contrats de concession sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’un contrat de concession, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection de ces offres définis conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 citées au point 5 ci-dessus. Toutefois, la personne publique dispose de la faculté de négocier librement les offres avant de choisir le concessionnaire au terme de cette négociation et elle n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre de ces critères. Elle choisit le concessionnaire, après négociation, au regard d’une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées.
11. En l’espèce, au titre du second critère relatif à la qualité de gestion des mobiliers et de
l’exploitation de service, l’article 6 b du règlement de la consultation prévoyait qu’il devait être apprécié au regard, d’une part, de la qualité du service d’affichage et de gestion du parc et, d’autre part, de la qualité technique et esthétique des mobiliers proposés. Ces sous-critères n’étaient pas hiérarchisés. Le premier sous-critère impliquait une évaluation des conditions de gestion du parc en termes d’organisation logistique, d’entretien et de maintenance, des mesures prises en faveur du développement durable dans le cadre de l’exploitation du parc et des conditions dans lesquelles le concessionnaire assurerait l’affichage de l’information à caractère général ou local pour le compte de la ville. Pour apprécier le second sous-critère, l’autorité concédante devait examiner, d’une part, la qualité technique des mobiliers au regard de leur évolutivité, des matériaux utilisés et de leur impact environnemental et, d’autre part, leur qualité esthétique, les mobiliers urbains d’information devant s’inscrire dans l’esprit parisien tout en étant les moins encombrants possibles.
12. Ces sous-critères ainsi définis, qui ne présentent pas un caractère discriminatoire et ont été portés à la connaissance des candidats avant le dépôt de leurs offres, sont en cohérence avec
l’objet global du contrat de concession. Il ressort de l’instruction et plus particulièrement du courrier du 5 avril 2019 par lequel la société requérante a été informée de l’attribution de la concession à la société Clear Channel France que les offres ont été analysées, sur les plans technique et esthétique, au regard des mêmes sous-critères non hiérarchisés et des mêmes éléments d’appréciation dont les conditions de mise en œuvre étaient au demeurant suffisamment précises pour ne soulever aucune incertitude. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le système d’évaluation des offres adopté par l’autorité concédante en ce qui concerne le critère relatif à la qualité de gestion des mobiliers urbains d’information et de l’exploitation du service aurait méconnu les dispositions de l’article 27 du décret du 1er février 2016 en ne permettant pas de
conduire au choix de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global recherché. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la qualité d’exploitation du service et la qualité des mobiliers devaient faire l’objet de critères distincts et hiérarchisés doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’information insuffisante des candidats au regard des sous-critères financiers :
13. Au titre du premier critère défini par l’article 6 b du règlement de la consultation, l’autorité concédante devait apprécier, d’une part, la proposition de redevance des candidats au regard du montant de la redevance minimale garantie et du taux de redevance et, d’autre part, la robustesse économique de l’offre au regard des modalités d’investissement et de la viabilité économique du projet d’exploitation. Ces sous-critères n’étaient pas hiérarchisés.
14. Il ressort du courrier du 5 avril 2019 que la ville de Paris a effectivement pris en considération, d’une part, les niveaux de redevance proposés par les candidats et, d’autre part, la crédibilité et la solidité de leurs modalités d’investissement ainsi que la viabilité économique de leur projet d’exploitation sur le fondement de leurs hypothèses d’investissement, de la justification et de la crédibilité de leurs chiffres d’affaires et de charges et de l’optimisation de leur niveau de rentabilité affiché. Il ressort également de l’exposé des motifs du projet de délibération 2019 DFA 18 du Conseil de Paris que, s’agissant de la robustesse économique des offres, les propositions des sociétés Clear Channel France et SOMUPI présentaient des modalités de financement d’investissement très crédibles et des projets d’exploitations économiquement viables alors que la société Extérion Média proposait des modalités d’investissement moins crédibles en l’absence
d’engagement écrit de financement de la part de sa maison mère et un projet d’exploitation dont la viabilité économique était un peu plus incertaine en raison de son côté novateur.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de demander la communication du rapport d’analyse des offres, la société SOMUPI n’est pas fondée à soutenir que la robustesse économique a constitué un élément négligeable dans la méthode d’appréciation des offres. La seule circonstance que les offres des sociétés SOMUPI et Clear Channel France aient été jugées équivalentes sur ce sous-critère et qu’elles aient été départagées au vu du montant de la redevance minimale garantie annuelle et du taux de redevance appliqué aux produits d’exploitation ne suffit pas à établir que ce sous-critère relatif à la proposition de redevance était considéré comme prédominant avant le dépôt des offres des candidats et que l’autorité concédante, en ne hiérarchisant pas ces sous-critères, a défavorisé l’offre du candidat évincé en ne lui permettant pas de présenter une offre mieux adaptée aux besoins de l’autorité concédante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’information insuffisante des candidats quant à la hiérarchisation des sous-critères permettant l’appréciation du critère financier défini par le règlement de la consultation doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de justificatif exigé par l’autorité concédante afin d’évaluer la robustesse économique des offres:
16. Aux termes de l’article 41 de la directive n°2014/23/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession : « 2. (…) Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires. / Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution. (…) ». Un critère, qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour l’autorité concédante d’en contrôler l’exactitude, n’est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour cette autorité concédante.
17. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la ville de Paris exigeait de la part des candidats un engagement contractuel tenant à la redevance minimale garantie. D’autre part, le règlement de la consultation imposait aux candidats de présenter un mémoire financier dont les éléments étaient détaillés à son article 3.3. Ce mémoire devait inclure à minima une présentation du plan d’investissement et de renouvellement, une présentation des hypothèses sous-tendant les prévisions de charges d’exploitation et une présentation des hypothèses sous-tendant les prévisions de produits d’exploitation. Pour chacun de ces éléments, les candidats étaient tenus de détailler et de justifier les coûts et les postes précisément énumérés par le règlement de consultation. Ils devaient également présenter, pour chaque type de mobilier, les recettes prévisionnelles annuelles en précisant le nombre d’espaces vendus par mobilier, la valeur de vente de chaque espace et le taux d’occupation escompté par l’espace ainsi que, pour la première année, l’impact de la pose des mobiliers sur leurs prévisions de recettes. Les candidats devaient également établir les comptes prévisionnels de la concession sur sa durée en détaillant précisément leur proposition en matière de calcul et de montant de la redevance, tenant compte du montant prévu des investissements, de leur durée d’amortissement et de la rentabilité attendue de l’exploitation sur la durée de la concession.
L’article 3.1 du règlement de la consultation disposait, en outre, que les candidats étaient libres de fournir tout autre document à l’appui de leur mémoire financier. Enfin, il n’est pas contesté que des demandes de précisions sur les différents éléments de leur mémoire financier ont été adressées par
l’autorité concédante aux candidats et que, pendant la phase de négociation préalable à l’attribution de la concession, les discussions entre les candidats et l’autorité concédante ont porté notamment sur les hypothèses financières justifiant la robustesse économique de leurs offres et sur leurs propositions de redevance et qu’à cette occasion, il leur a été demandé de produire une garantie sous forme de lettre d’engagement des maisons-mères pour la mise à disposition de leurs moyens financiers durant toute l’exécution de la concession et notamment le financement de
l’investissement via un apport en fonds propres. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’exigeant pas des justificatifs supplémentaires, la ville de Paris aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne se mettant pas en mesure de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats au regard du sous-critère de la robustesse économique des offres. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016:
18. Aux termes de l’article 23 du décret n°2016-86 du 1er février 2016: «I. – Avant de procéder à l’examen des candidatures, l’autorité concédante qui constate que des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux articles 19, 20 et 21 peuvent demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en oeuvre de la présente disposition. / II. – Les candidats qui produisent une candidature incomplète, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du I, ou contenant de faux renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. (…)».
19. Il ressort du règlement de la consultation qu’à l’appui de leur candidature, les sociétés devaient obligatoirement produire, conformément aux articles 19, 20 et 21 du décret du 1er février 2016, une lettre de candidature, la déclaration dite DC2 ou une pièce équivalente, la déclaration sur
l’honneur attestant de l’absence d’exclusion de la procédure et de l’exactitude des informations et pièces fournies, les documents justifiant cette absence exclusion, les éléments permettant d’apprécier leurs capacités professionnelles et techniques et ceux permettant d’apprécier leurs capacités économiques et financières. A ce dernier titre, les candidats devaient produire le montant et la composition de leur capital ainsi que les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices
clos accompagnés de leurs annexes sous format liasse fiscale et sous format Excel. Il résulte de
l’instruction qu’après ouverture des candidatures, le 9 octobre 2018, il a été constaté que les sociétés Clear Channel France et Extérion Média avaient omis de présenter leurs comptes annuels certifiés sous format Excel alors qu’ils les avaient transmis sous le format liasse fiscale requis. Par des courriers du 10 octobre 2018, l’autorité concédante a demandé à ces deux sociétés de produire ces comptes sous format Excel afin de compléter leurs candidatures et a informé la société
SOMUPI de ce que sa candidature était complète et de ce que la disposition du premier alinéa de l’article 23 du décret du 1er février 2016 avait été mise en œuvre.
20. Le règlement de la consultation étant obligatoire en tous ses éléments, l’autorité concédante ne peut attribuer un marché de concession à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Eu égard à l’obligation qui lui incombe de faire application de ce règlement de la consultation, l’autorité concédante ne saurait retenir la candidature d’une entreprise dont le dossier serait incomplet au regard de ses prescriptions. Toutefois, il ne ressort aucunement des dispositions de l’avis de concession ou du règlement de la consultation en cause que la ville de Paris aurait renoncé expressément à la mise en œuvre de la faculté, qui lui est donnée par l’article 23 du décret du 1er février 2016, de demander aux candidats de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié, et que, dès lors, elle était en compétence liée pour éliminer ces candidatures dès leur ouverture en application du II de l’article
23 de ce même décret. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en demandant aux sociétés Clear Channel France et Extérion Média de compléter leur candidature par la production de leurs comptes certifiés sous format Excel, l’autorité concédante aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 25 du décret n°2016-86 du 1er février 2016:
21. Aux termes de l’article 25 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 « Les offres inappropriées ou qui ne respectent pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation sont éliminées. / Est inappropriée l’offre qui est sans rapport avec
l’objet de la concession parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 « Les autorités concédantes peuvent organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par voie réglementaire. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
22. L’article 1.6 du cahier des charges en cause dispose que «Le concessionnaire devra constituer une garantie bancaire à première demande pour le paiement de la redevance »>. Son article 3.1 dispose que : «Le projet de contrat (annexe 2 du présent dossier de consultation) doit être complété et amendé en mode suivi des modifications apparentes. / Toute modification contractuelle ne peut être justifiée que par une optimisation du cadre contractuel ou un ajustement du projet de contrat à l’offre du candidat et doit impérativement respecter les conditions et limites indiquées dans le cahier des charges et le projet de contrat transmis ». Le projet de contrat de concession, annexé au règlement de la consultation, stipule, à son article 23.3: «Afin de garantir le paiement de la redevance visée à l’article 21 ci-dessus, le concessionnaire devra obtenir de sa banque, dans un délai de trois mois à compter de la signature de la présente convention, une garantie bancaire à première demande à hauteur du montant de la redevance minimale garantie, dont la mise en jeu sera exigible par simple demande de la Ville de Paris, en cas de défaillance financière du concessionnaire ». Ce projet de contrat donnait la possibilité aux candidats de
proposer les modifications qu’ils jugeaient nécessaires à l’ajustement de ce projet à leur offre tout en respectant les principes fixés dans le dossier de consultation. En réponse aux questions posées le
7 août 2018 dans le cadre de la procédure, la ville de Paris a répondu, le 5 septembre 2018, que le concessionnaire devait constituer, à l’exclusion de toute autre forme de garantie, la garantie bancaire à première demande définie dans le cahier des charges mais que les candidats pouvaient proposer des modifications dans le respect de l’article 3.1 de ce cahier des charges.
23. S’il résulte du dossier de consultation que l’engagement des candidats sur l’obtention
d’une garantie bancaire à première demande, garantissant la sécurité du versement de la redevance minimale garantie proposée, constituait une condition minimale qui ne pouvait faire l’objet d’une modification au cours de cette consultation, aucune prescription n’interdisait aux candidats de proposer des modifications quant aux modalités de cette garantie bancaire à première demande. En particulier, les candidats pouvaient proposer, au lieu d’une garantie bancaire à première demande émise pour le montant annuel de la redevance minimale garantie, une garantie de la redevance trimestrielle reconduite par trimestre jusqu’au plafond annuel correspondant aux exigences de l’autorité concédante. Il ne ressort pas de l’instruction que cette modalité, choisie par la société Clear Channel France, eu égard aux modalités de recouvrement trimestriel définies par l’article
21.6 du projet de contrat, aurait pour effet de compromettre la sécurité complète apportée à
l’autorité concédante par cette garantie autonome par rapport à la concession et de remettre en cause l’économie générale du projet de convention. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette adaptation présenterait, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ni que la ville de Paris aurait méconnu l’article 5 du règlement de la consultation en apportant des modifications substantielles au dossier de consultation. Dans ces conditions, la société requérante
n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante était tenue d’éliminer l’offre de la société
Clear Channel France au vu de son caractère inapproprié au sens de l’article 25 du décret n°2016 86 du 1er février 2016.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Clear Channel France :
24. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat de concession, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
25. Aux termes de l’article 1.6 du cahier des charges de la consultation, les candidats devaient s’engager à verser, quel que soit le total des produits générés par la concession, une redevance minimale garantie chaque année. Les candidats devaient ainsi proposer un niveau de redevance minimale annuelle garantie évalué conformément à l’article 6 du règlement de la consultation. Il ressort de l’instruction que la société Clear Channel France a proposé une redevance minimale garantie annuelle à hauteur de 34 millions d’euros hors taxes alors que la société SOMUPI a proposé une redevance minimale garantie annuelle à hauteur de 32,025 millions
d’euros hors taxes dont il est constant qu’elle est inférieure à la proposition du candidat retenu.
26. Il ne ressort pas du dossier de consultation et, en particulier, des éléments devant composer les mémoires financiers des candidats, que la garantie à première demande, que le concessionnaire était tenu d’obtenir dans le délai de trois mois à compter de la signature du contrat, constituait un élément d’appréciation des offres et en particulier du critère financier défini par le
règlement. Dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu’en ne prenant pas en compte les modalités de la garantie à première demande telles qu’elles ont été exposées au point 23 de la présente ordonnance, l’autorité concédante aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de l’offre de la société Clear Channel France. Par conséquent, le moyen tiré de la dénaturation du contenu de cette offre doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notation du critère de la qualité de la gestion des mobiliers et de l’exploitation de service :
27. L’autorité concédante définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée les critères de sélection et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publiques, dans l’avis de concession ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
28. La seule circonstance que l’autorité concédante a attribué la même appréciation aux offres des sociétés Clear Channel France et SOMUPI en jugeant qu’elles étaient toutes deux très satisfaisantes quant à la gestion des mobiliers et à l’exploitation de service ne suffit pas établir que la ville de Paris aurait entendu neutraliser ce critère non-financier en vue de favoriser la société attributaire de la concession en litige. Il ressort du courrier du 5 avril 2019 informant la société
SOMUPI des motifs de rejet de son offre que l’autorité concédante a procédé à un examen des volets relatifs à la qualité du service d’affichage et de gestion du parc et de la qualité technique et esthétique des mobiliers proposés ayant donné lieu, pour les deux offres, à des appréciations littérales précises qui ne sauraient être considérées comme rigoureusement identiques. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité concédante a entendu neutraliser le critère non financier d’examen des offres.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOMUPI n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et donc à demander l’annulation de la consultation pour l’attribution de la concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains
d’information à caractère général ou local supportant de la publicité. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
31. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société SOMUPI. D’autre part, dans les
circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la ville de Paris et une somme de 1 500 euros à verser à la société Clear Channel
France à ce même titre.
ORDONNE
Article ler La requête de la Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information
(SOMUPI) est rejetée.
Article 2 La Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI) versera la somme de 1 500 euros à la ville de Paris en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI) versera la somme de 1 500 euros à la société Clear Channel France en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information (SOMUPI), à la ville de Paris et à la société Clear Channel France.
Retour au résumé ***
1. B C D E
2016 et porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats dès lors que, pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, l’article 6 b du règlement de la consultation accorde une importance excessive au critère financier en contradiction avec l’objet et les objectifs de la concession;
- l’autorité concédante a méconnu l’article 27 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 dès lors que les éléments d’appréciation du critère global relatif à la qualité de la gestion des mobiliers
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Textes cités dans la décision
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016
- Code de justice administrative
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