Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 févr. 2025, n° 24/81897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81897 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/81987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6M7I
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CCC Me COHEN toque CE Me TOUITOU toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BIENVIYANCE RCS DE PARIS 951 019 […] […]
représentée par Me Elie TOUITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
DÉFENDERESSE
S.A.S. X RCS DE PARIS 921 457 073 […]
représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance du juge de l’exécution statuant sur requête rendue le 4 novembre 2024, la S.A.S X a été autorisée à procéder à une saisie conservatoire du montant de sa créance sur l’ensemble des comptes de la S.A.S. BIENVIYANCE pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 160.775,34 euros.
Par actes du 12 novembre 2024, la S.A.S X a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de la S.A.S BIENVIYANCE entre les mains respectivement du CREDIT LYONNAIS et du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC AG LA GARENNE. Elles ont été dénoncées à la S.A.S BIENVIYANCE le 14 novembre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, la S.A.S BIENVIYANCE a assigné la S.A.S X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S BIENVIYANCE sollicite la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 4 novembre 2024, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 12 novembre 2024, la condamnation de la S.A.S X à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés par les mesures conservatoires et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.S X sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement le cantonnement de la saisie au montant de 126.327 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu du doublon de procédure enregistrée sous deux numéros de répertoire distincts, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/82030 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81987.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 et la mainlevée des saisies conservatoires du 12 novembre 2024
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement
Page 2
préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. »
L’article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, sur la demande de rétractation il convient de vérifier que les deux conditions étaient réunies le 4 novembre 2024. Il convient de relever que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 18 janvier 2024 par rapport au différend qui les opposait à la suite de la rupture du contrat de mandat d’intermédiaire en assurance qui les liait et de ses conséquences. Ce protocole mentionne en page 9 que « MA CONSULTING et X sont d’accord sur le fait que des commissions restaient à devoir au titre de l’exécution du mandat, X évaluant ce montant à environ 13.000 euros, tandis que MA CONSULTING évalue le montant de ses commissions à environ 80.000 euros », il prévoit en page 5 « les contrats apportés par MA CONSULTING et son dirigeant s’interdisent, pour une période de trois ans, de :
- faire chuter tout contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023 ;
- faire transférer les fonds de tout autre contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023 vers un autre partenaire de MA CONSULTING ;
- transférer vers un autre partenaire de MA CONSULTING tout contrat figurant sur les bordereaux payés par X à MA CONSULTING au cours de leur collaboration, en ce compris ceux ayant fait l’objet d’un règlement le 11 décembre 2023. Cette interdiction entre en vigueur à compter de la signature du présent protocole. Aucun acte opéré antérieurement à cette date, même s’il produit ses effets postérieurement à la date d’entrée en vigueur du Protocole, ne saurait être reproché par X à MA CONSULTING au titre de cette clause. X reconnaît et accepte que des opérations telles que décrites dans la présente clause ont pu être commises par MA CONSULTING antérieurement à la signature du Protocole. X renonce expressément à toute action relative à ces actes, ce qui constitue une condition essentielle du Protocole. »
Or, le tableau récapitulatif présenté à l’appui de la requête présentée par la S.A.S X constitue une preuve faite à soi-même qui n’a aucune valeur probante. En outre, la société MA CONSULTING démontre que 27 des clients ont contractés avec la S.A.S BIENVIYANCE avant l’entrée en vigueur du protocole et que pour un certain nombre d’autres clients il n’est fait référence ni à la S.A.S BIENVIYANCE ni à
Page 3
MA CONSULTING de sorte que la chute du contrat ne peut lui être imputé. Enfin, si elle reconnaît que pour 7 contrats la S.A.S X apporte la preuve d’un transfert de contrat à l’initiative de la S.A.S BIENVIYANCE postérieur au 18 janvier 2024, elle explique que des démarches avaient eu lieu antérieurement au 18 janvier 2024 et que les clients ont été démarchés spontanément par les mandataires qui ne savaient pas qu’ils étaient clients de X. A cet égard, la société MA CONSULTING verse plusieurs éléments desquels il ressort un mécontentement des clients de la S.A.S X. Finalement, la preuve que chacune des chutes listées dans le tableau récapitulatif de la S.A.S X serait imputable à la société MA CONSULTING en violation du protocole n’est pas rapportée. Au demeurant, si le protocole venait à être résilié du fait de la violation alléguée par la S.A.S X, alors les commissions dues à la société MA CONSULTING par la S.A.S X seraient de nouveau exigibles.
Finalement la S.A.S X ne démontrant pas la violiation du protocole par MA CONSULTING, elle échoue également à démontrer le concours de la S.A.S BIENVIYANCE dans cette prétendue violation.
Partant, la S.A.S X ne démontre pas une créance paraissant fondée en son principe sur ce fondement délictuel à l’égard de la S.A.S BIENVIYANCE. En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. » Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.[…], com., 25 septembre 2012, n°11- 22.337).
Les saisies conservatoires contestées et dont la mainlevée a été ordonnée ont entraîne l’immobilisation d’une trésorerie d’un montant de 111.391,52 euros du 12 novembre 2024 au 13 février 2025 qui sera réparé par l’allocation d’un montant de 2.200 euros.
Quant à l’opération immobilière alléguée, il n’est pas démontré qu’elle n’a pu être menée à terme du fait des saisies alors que la contre-offre était supérieur de 60.000 euros à leur offre initiale. Quant à l’atteinte à son image, elle n’est justifiée par aucune pièce versée, le simple mail de la Société Générale sollicitant des explications ne démontre pas une atteinte à l’image. Enfin, sur les apports en c.omptes courant, ils seraient éventuellement préjudiciables à l’associé qui les a effectués et non à la société qui au contraire en bénéficie. La S.A.S BIENVIYANCE sera donc déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.
Page 4
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.S X sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la S.A.S. BIENVIYANCE une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/82030 avec celui portant le numéro RG 24/81987,
Rétracte l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 12 novembre 2024,
Condamne la S.A.S X à verser à la S.A.S. BIENVIYANCE la somme de 2.200 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S X à verser à la S.A.S. BIENVIYANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S X aux dépens.
Fait à Paris, le 13 février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Ouvrage ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Érosion ·
- Côte ·
- Approbation
- Tract ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Message ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Électronique
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Partie civile ·
- Nullité ·
- Visites domiciliaires ·
- Déclaration préalable ·
- Procédure pénale ·
- Perquisition ·
- Amende ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Radiodiffusion ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Soutenir ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Administration ·
- Décision du conseil ·
- Carrière ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Activité
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Prothése ·
- Implant ·
- Agence ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire ·
- Gel ·
- Produit ·
- Police sanitaire ·
- Marches ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales
- Redevance ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Critère ·
- Consultation ·
- Contrat de concession ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Contrats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Pénalité de retard ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.