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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 10 déc. 2001, n° 01/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 01/03119 |
Sur les parties
| Parties : | Société DAUPHIN COMMUNICATION dont le siège social est sis c/ société Dauphin Communication |
|---|
Texte intégral
COPIE CERTIFICE CONFORME
DÉLIVRÉE le 02 OCT 2003 Extrait des minutes du Greffe A: Ye PRIETO Bernado du Tribunal de Grande Instance
de BOBIGNY 93008
13 DEC. 2001
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
Chambre 1/section 7
N° du dossier : 01/03119
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 DECEMBRE 2001
A l’audience publique des référés tenue le dix Décembre deux mil un,
Nous, Monsieur Frédéric CHARLON, Premier Juge au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de M.
Pascal DOUCET, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Novembre 2001, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Société DAUPHIN COMMUNICATION dont le siège social est sis […]
représentée par Me SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
ET:
LA FEDERATION DES SERVICES CFDT REPRESENTE PAR SON
SECRETAIRE GENERAL Monsieur X Y dont le siège social est […]
CEDEX
représentée par Me H.J. LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
MR Z DESBORBES SECRETAIRE NATIONAL CFDT DE LA
BRANCHE SERVICIEL DE LA FEDERATION des SERVICES CFDT dont le siège social est […]
CEDEX
représentée par Me H.J. LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469
2
ÉLÉMENTS DU LITIGE
La société Dauphin Communication exerce une activité de vente d’espaces publicitaires sur tout le territoire national, et emploie plus de mille salariés, dont six cent cinquante environ utilisent un poste informatique avec accès libre au réseau internet.
Les 9 août, 8 octobre et 19 novembre 2001, la fédération des services C.F.D.T. ou Z A ont diffusé sur la messagerie de certains salariés des documents relatifs aux négociations salariales dans l’entreprise.
La société Dauphin Communication a assigné la fédération des services C.F.D.T. et Z A pour obtenir, notamment sur le fondement de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile, la cessation sous astreinte de tels agissements, ainsi que l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Dauphin Communication fait valoir que
l’envoi de ces messages par internet aux salariés de l’entreprise doit être assimilé à la distribution de tracts syndicaux, et que l’interprétation des dispositions de l’article L.412 8 du Code du travail conduit à interdire ce mode de diffusion, les tracts ne pouvant être distribués librement aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise qu’aux heures d’entrée et de sortie du travail.
La société Dauphin Communication estime donc que la distribution par messagerie électronique de ses tracts constitue un trouble manifestement illicite dès lors que la fédération des services C.F.D.T. et Z A avaient utilisé de leur propre chef des moyens de communication dont la mise en oeuvre faisait précisément
l’objet de négociations, portant ainsi atteinte aux principes de loyauté et de bonne foi qui doivent prévaloir dans toute négociation.
La fédération des services C.F.D.T. et Z A concluent au rejet de ces prétentions, l’article L.412-8 du Code du travail ne leur paraissant pas applicable en
l’espèce et la diffusion des messages n’ayant provoqué aucun trouble dans l’entreprise.
Ils prétendent par ailleurs que les demandes de la société Dauphin
Communication portent atteinte au droit au respect de la vie privée des salariés et à la liberté d’expression de l’organisation syndicale.
Enfin, la fédération des services C.F.D.T. et Z A réclament reconventionnellement la condamnation de la société Dauphin Communication à leur verser une somme en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article L.412-8 alinéa 4 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail.
3
Cette disposition, issue d’une loi du 27 décembre 1968, a été édictée à une époque ou les ordinateur personnels et internet n’existaient évidemment pas et ne pouvaient même être imaginés que comme des utopies.
Cependant cette inadaptation de la loi aux moyens de communication électroniques n’implique pas qu’elle leur soit nécessairement inapplicable.
Il convient plutôt d’interpréter le texte légal selon la méthode téléologique en lui donnant sa capacité maximale d’extension, dans les limites de ce qu’a voulu le législateur dont l’intention doit être recherchée non seulement en tenant compte de la lettre de la loi, mais aussi de l’évolution technique pour assurer à cet article L.412-8 du
Code du travail sa portée effective d’application dans le monde contemporain.
Il apparaît ainsi qu’en édictant cette disposition, le législateur a voulu permettre:
l’exercice individuel et collectif des droits syndicaux dans l’entreprise, en autorisant les organisations syndicales à propager leurs idées, à faire connaître leur action, et à recueillir l’adhésion des salariés, mais sans que cette activité ne soit de nature à troubler l’exercice normal du travail ou la bonne marche de l’entreprise.
C’est ainsi que les publications ou tracts papier doivent être distribués aux moments où les salariés ne se trouvent pas, ou plus, à leur poste de travail et ne sont donc pas en train d’accomplir l’une des tâches confiée par l’employeur.
Ces principes sont adaptables aux publications transmises par un moyens électronique, puisque ce qui importe ce n’est pas la technique et le support de diffusion du message, mais seulement sa nature syndicale, ainsi que le lieu et le moment de sa diffusion.
En matière de communication à distance, la diffusion au sens de l’article L.412-8 alinéa 4 du Code du travail, se produit non pas lorsque le document est émis, mais lorsque il est présenté au salarié, s’agissant d’une communication en temps différé, contrairement à la communication simultanée constituée par la remise d’un tract en mains propres.
Or, dans le cas présent, la distribution par la fédération des services C.F.D.T. et Z A de publications, dont la nature syndicale n’est pas contestée, a été effectuée sur les lieux de travail et durant le temps de travail des salariés dans la mesure où les messages ont été diffusés à leurs adresses électroniques professionnelles respectives, sur des ordinateurs consultables uniquement dans l’entreprise pendant les horaires de travail, la fédération des services C.F.D.T. et Z
A n’établissant pas, ni même ne prétendant, que ces salariés avaient leurs outils informatiques professionnels à disposition en dehors des horaires de travail et à l’extérieur de l’entreprise.
Il en résulte que le procédé utilisé par la fédération des services C.F.D.T. et Z
A constitue bien une distribution de documents de nature syndicale selon des modalités qui ne sont autorisées ni par la loi, ni par un accord collectif ou un usage dans l’entreprise.
4
Il est par ailleurs indifférent que chaque salarié ait été en situation de décider de lire ou non le fichier attaché, de la même manière que le tract sur papier est considéré comme « diffusé » au salarié, au sens de l’article L.412-8 alinéa 4 du Code du travail, dès lors qu’un représentant du syndicat le lui propose, peu importe que le salarié accepte ou non de le prendre, qu’il le lise immédiatement ou ultérieurement, ou encore qu’il le jette sans en avoir pris connaissance.
La méconnaissance de cette obligation légale constitue en elle-même un trouble manifestement illicite, et il convient de prévenir le dommage imminent que représente, au jour de la présente décision, le risque de réitération du procédé de communication litigieux.
De telles mesures ne sont pas contraire aux principes du respect de la vie privée des salariés et de la liberté d’expression de l’organisation syndicale puisqu’il ne s’agit pas ici d’interdire, sous peine de quelconques sanctions, aux salariés de la société Dauphin Communication de consulter librement leur ordinateur même à des fins personnelles, mais bien plutôt d’interdire à une organisation syndicale de leur adresser un certain type de messages selon un procédé qui transgresse une limitation légale à la liberté d’expression syndicale.
Il y a donc lieu de faire droit, selon les modalités précisées dans le dispositif, à la demande d’interdiction fondée sur les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de procédure civile, et de condamner en outre la fédération des services C.F.D.T. et
Z A à payer la somme de 8.000 francs en application des dispositions de
l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Disons que la diffusion à destination de salariés de la société Dauphin
Communication de messages électroniques de nature syndicale en infraction avec les dispositions de l’article L.412-8 alinéa 4 Code du travail constitue un trouble manifestement illicite et qu’il convient de prévenir le dommage imminent que constituerait le renouvellement de cette diffusion;
Interdisons en conséquence à la fédération des services C.F.D.T. et Z
A de diffuser par internet des publications ou des tracts de nature syndicale à destination et sur les postes informatiques des salariés de la société Dauphin Communication, et ce sous peine d’une astreinte provisoire de 2.000 francs par message à compter de la signification de la présente décision, quel que soit le nombre de postes concernés par chacun de ces messages ;
5
Condamnons la fédération des services C.F.D.T. et Z A à payer à la société Dauphin Communication la somme de 8.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile;
Les condamnons conjointement aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX
MILLE UN ;
н им LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
of Copie certifiée Conforme
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19 JUIL. 2005
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