Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2024, N° 24/20305;24/54920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 338 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20305 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPIY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 novembre 2024 – président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/54920
APPELANT
M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
INTIMÉS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 28 novembre 2023, M. [J] a été blessé lors de la perquisition de police judiciaire réalisée à son domicile aux fins d’interpeller son neveu, suspecté de tentative de meurtre.
Par actes des 4 et 8 juillet 2024, il a assigné l’agent judiciaire de l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des référés de [Localité 11] a :
débouté M. [J] de ses demandes d’expertise et de provision ;
condamné M. [J] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
déclaré la décision commune à la CPAM des Yvelines ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le 30 novembre 2024, M. [J] a fait appel de cette décision en en critiquant l’ensemble des chefs.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, il demande à la cour de :
débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes ;
infirmer l’ordonnance du 25 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle :
. déboute M. [J] de ses demandes d’expertise et de provision ;
. condamne M. [J] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamne M. [J] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
. dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
. rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
ordonner une expertise médicale de M. [J] ;
désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de :
. convoquer, recueillir et contrôler les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [J] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
. prendre connaissance avec son autorisation de l’entier dossier médical de M. [J], y compris le dossier du médecin traitant ainsi que, si besoin est, celui des organismes sociaux tiers payeurs, des services de médecine préventive et de médecine du travail, et préciser en tant que de besoin que l’expert commis ne pourra se voir opposer – pour les besoins de son expertise – le secret médical par les médecins et établissements ayant eu M. [J] en examen, en consultation ou en traitement, ou lui ayant servi des prestations ;
. étudier les antécédents chirurgicaux, médicaux, paramédicaux, personnels, professionnels et familiaux de M. [J] ;
. à partir des déclarations de M. [J], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
. recueillir les doléances de M. [J] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
. dire s’il existait ou non un état antérieur ; dans l’affirmative, le décrire en précisant ceux des antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions subies ou les séquelles constatées ;
. procéder en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [J] ;
. à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l’état séquellaire ;
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
. indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, ce en tenant s’il y a lieu de l’incidence d’un état antérieur ou d’autres facteurs d’indisponibilité. . en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, décomptes de l’organisme de sécurité sociale, et dire si ces arrêts de travail sont liés exclusivement et directement au fait dommageable;
. indiquer les périodes pendant lesquelles M. [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
. en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
. fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [J] en précisant lorsque cela est possible, les dommages prévisibles (pas inférieur à ') pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
. indiquer si, après la consolidation, M. [J] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par M. [J] au regard de son état et de sa situation antérieure à l’accident ;
. en évaluer l’importance et en chiffrer le taux en précisant le barème retenu ;
. dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
. indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en précisant la nature de l’aide à prodiguer (spécialisée ou non, active ou non, présence sous le toit) et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
. décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, etc.) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à M. [J] d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel temporaire entraîne l’obligation pour M. [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel temporaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ;
. dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, M. [J] a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à un redoublement, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures et subies, avant consolidation, et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement et évaluer distinctement le préjudice temporaire et le préjudice définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
. indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité ; perte de fertilité) ;
. dire si M. [J] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
. indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [J] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir habituellement pratiquées avant l’accident ;
. dire si l’état de la victime est ou non susceptible de modifications en aggravation;
. établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
. dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne et à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, les opérations du sapiteur ayant été conduites au contradictoire des parties en joindre l’avis à son rapport ;
. dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport (le cas échéant accompagné de l’avis de son sapiteur) aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins de 4 semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à M. [J] ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé du 25 novembre 2024 (n° RG 24/54920) en toutes ses dispositions ;
condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
à titre subsidiaire :
débouter M. [J] de sa demande de provision ;
statuer ce que de droit sur sa demande d’expertise médicale et, en tout état de cause, dire que le demandeur supportera seul l’entière charge des frais d’expertise;
débouter M. [J] de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Par messages transmis par la voie électronique les 4 juillet et 18 août 2025, la transmission de la preuve de la signification de la déclaration d’appel à la CPAM des Yvelines a été demandée et, en l’absence d’envoi de celle-ci, les observations sur ses conséquences en termes de caducité de la déclaration d’appel.
Par note du 25 août 2025, M. [J] a confirmé l’absence de signification de sa déclaration d’appel à la CPAM des Yvelines et ne s’est pas opposé à ce que la caducité partielle de sa déclaration d’appel soit constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la caducité
L’article 906-1 du code de procédure civile, applicable au présent litige dans la mesure où l’appel a été formé après le 1er septembre 2024, dispose que :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l’espèce, M. [J] n’a pas fait signifier sa déclaration d’appel à la CPAM des Yvelines, qui n’a pas constitué avocat.
Il convient donc de constater la caducité partielle de l’appel formé contre la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines.
Sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, la responsabilité de l’Etat à l’égard des tiers à une perquisition est engagée sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques.
Cependant, ne peuvent être considérées comme des tiers à la perquisition les personnes qui étaient présentes sur le lieu visé par l’ordre de perquisition et qui entretenaient un lien avec la personne dont le comportement l’a justifiée.
En outre, l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice'.
Au cas présent, l’appelant, qui soutient avoir été blessé lors de la perquisition de son domicile, le 28 novembre 2023, entend obtenir l’indemnisation de son préjudice en engageant la responsabilité de l’Etat, principalement, sans faute sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ou, subsidiairement, pour faute lourde.
Comme le souligne l’agent judiciaire de l’Etat, le domicile de l’appelant a été perquisitionné, non pas à tort, mais en raison de sa qualité d’oncle du mis en cause susceptible de l’héberger de sorte qu’il n’est pas un tiers à la perquisition et que le procès potentiel sur le fondement de la responsabilité sans faute qu’il envisage d’engager est manifestement voué à l’échec sur ce fondement.
En revanche, l’appelant se prévaut également d’une action pour faute lourde de l’Etat en indiquant avoir subi une violente agression des gendarmes qui n’auraient pas pris soin de s’annoncer clairement, ni de laisser leurs insignes visibles, l’auraient confondu avec la personne recherchée et l’auraient grièvement blessé pour l’interpeller alors que lui-même ne comprenait pas le motif de ce qu’il percevait comme une intrusion à son domicile.
Or, si l’existence de cette faute lourde est à ce stade sérieusement contestable, son appréciation relevant du seul juge du fond, cette circonstance n’est pas de nature à justifier le rejet la mesure d’expertise in futurum puisqu’il n’est pas démontré que le procès potentiel envisagé sur ce fondement est manifestement voué à l’échec devant le juge du fond.
En outre, la mesure d’instruction demandée, si elle est n’est pas de nature à améliorer la situation probatoire de l’appelant concernant la preuve de la faute lourde l’est néanmoins dans le cadre du procès potentiel envisagé par l’appelant puisqu’elle est de nature à lui permettre d’évaluer les préjudices dont il entend obtenir indemnisation.
Une mesure d’expertise sera dès lors ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
L’ordonnance sera dès lors infirmée en ce qu’elle rejette la demande en ce sens.
Sur la demande de provision au titre du préjudice corporel
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Au cas présent, au regard des circonstances susmentionnées, l’appelant entend obtenir une indemnisation provisionnelle sur le fondement, principalement, de la rupture d’égalité devant les charges publiques ou, subsidiairement, pour faute lourde.
Cependant, il ressort de ce qui précède que sa qualité de tiers à la perquisition menée est sérieusement contestable.
Il en est de même de la faute lourde invoquée alors qu’un rapport du Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie a conclu au caractère réglementaire des gestes effectués par les gendarmes et qu’une enquête pénale contre M. [J] pour rébellion est en cours.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer l’ordonnance entreprise des chefs relatifs aux dépens.
Partie demanderesse à la mesure d’instruction, M. [J] sera condamné au paiement des dépens de l’appel.
Il convient par ailleurs de rejeter la demande de l’agent judiciaire de l’Etat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant infirmée sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la CPAM des Yvelines ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rejette la demande d’expertise et qu’elle condamne M. [J] au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Docteur [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel);
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale :
déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; .décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [J] avant le 1er novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée et accordée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné à cette fin ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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