Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 9 févr. 2023, n° 21/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02393 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2023
N° R.G. : 21/02393 – N ° P o r t a l i s DB3R-W-B7F-WPKM
N° Minute :
AFFAIRE
Société COMPTAGE I M M O B I L I E R SERVICES ISTA
C/
S Y N D I C A T D E S COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’INEDIT […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA […]
représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE L’INEDIT […] Syndic : LA SYNDICEO 8 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Président Anne MAUBOUSSIN, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Charlène PALISSE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO, a fait appel à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA pour l’installation, l’entretien et le relevé des compteurs d’eau et de chauffage.
Le 9 janvier 2015, les parties ont conclu deux contrats :
! un contrat ayant pour objet la location, l’entretien et le relevé de répartiteurs de frais de chauffage une fois par an, et ce pour une durée de dix ans, à compter du 1er juin 2015 ;
! un contrat ayant pour objet la location, l’entretien et le relevé de compteurs d’eau dans la copropriété deux fois par an, et ce pour une durée de dix ans à compter du 1er juin 2015.
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a adressé, par courrier du 30 septembre 2020, une mise en demeure à la société SYNDICEO, en qualité de syndic de la copropriété sise […], à […] (92270), aux fins de règlement de la somme de 15.675,28 euros correspondant à des factures impayées.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2021, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […], sur le fondement des articles 1134 ancien du code civil, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L.441-6 du code de commerce et 514 du code de procédure civile, aux fins de voir :
! déclarer bien fondée la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA en ses demandes ;
! condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] représenté par son syndic en exercice, à verser à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 15.675,28 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
! dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
! condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] représenté par son syndic en exercice, à verser à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, la somme de 3.135,5 euros au titre de la clause pénale ;
! condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […] à […], représenté par son syndic en exercice, à verser à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
! condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […] à […], représenté par son syndic en exercice, à verser à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
! rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
L’affaire a été plaidée le 8 novembre 2022 et mise en délibéré au 2 février 2023, prorogé au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
2
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1315 ancien du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA verse aux débats les deux contrats signés par les parties, des listings de relevés de compteurs, ainsi que les factures établies le 19 janvier 2018 pour un montant de 5.487,38 euros TTC et le 28 août 2018 pour un montant de 10.187,90 euros TTC, ainsi que le courrier de mise en demeure en date du 30 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 15.675,28 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.
III. Sur les autres demandes
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA sollicite également :
! des pénalités de retard au taux de trois fois celui de l’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
! la somme de 3.135,5 euros au titre de la clause pénale ;
! la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Les pénalités de retard sont sollicitées en application de l’article L.441-6 ancien du code de commerce. Ces pénalités, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat s’appliquent, selon l’alinéa 1er du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle. Tel n’est pas que le cas en l’espèce, s’agissant d’un syndicat des copropriétaires. Il en est de même de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
S’agissant de la demande relative à la clause pénale stipulée à l’article 6.3 des conditions générales des contrats, qui prévoit une pénalité à hauteur de 20% des sommes dues, il y a lieu, en application de l’article 1152 du code civil, de la réduire, en raison de son caractère manifestement excessif, à la somme de 1 euro.
IV. Sur les frais irrépétibles et dépens
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
3
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 15.675,28 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO, à payer à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA du surplus de ses demandes ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[…] […], à […] (92270), représenté par son syndic la société SYNDICEO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Charlène PALISSE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Radiodiffusion ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Soutenir ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Administration ·
- Décision du conseil ·
- Carrière ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Associé ·
- Tahiti ·
- Domicile
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Juriste ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Principe d'égalité ·
- Fonctionnaire ·
- Objectif
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Ouvrage ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Érosion ·
- Côte ·
- Approbation
- Tract ·
- Communication ·
- Salarié ·
- Message ·
- Diffusion ·
- Travail ·
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Électronique
- Procès-verbal ·
- Urbanisme ·
- Partie civile ·
- Nullité ·
- Visites domiciliaires ·
- Déclaration préalable ·
- Procédure pénale ·
- Perquisition ·
- Amende ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perquisition ·
- Faute lourde ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Activité
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Droit de vote ·
- Déficit ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Report ·
- Concert ·
- Justice administrative ·
- Imposition
- Prothése ·
- Implant ·
- Agence ·
- Santé ·
- Sécurité sanitaire ·
- Gel ·
- Produit ·
- Police sanitaire ·
- Marches ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.