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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 23 avr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYJT
N° : 26/00241
DEMANDERESSE :
la Société coopérative agricole CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ci-après dénommée le “CREDIT AGRICOLE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour conseil Me Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS
Non-comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non-comparant
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non-comparant
Madame [X] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Non-comparante
Copie dossier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe au 5 février 2026, prorogé au 23 avril 2026 en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président:Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier, lors des débats et de Johan SURGET Greffier, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE (ci après CREDIT AGRICOLE) a consenti les trois prêts suivants à la SCI DLI :
Un prêt immobilier dit « PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » n° 10000005296 accepté le 25 janvier 2013, d’un montant de 104 090 euros remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 %, avec pour objet l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] ;
Ce prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur le bien financé ainsi que le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] (à hauteur de 135 317 euros) ;
Un prêt immobilier dit « PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » n° 10000014440 accepté le 24 mai 2013, d’un montant de 60 053 euros remboursable sur une durée de 180mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 2,95 %, avec pour objet d’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4] ;
Ce prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur le bien financé ainsi que le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U], née [Y] (à hauteur de 78 068,90 euros) ;
Un prêt immobilier dit « PTH AVEC ANTICIPATION FACILIMMO » n° 10000248993 accepté le 28 mars 2018, d’un montant de 128 095 euros remboursable sur une durée de 180 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,39 %, avec pour objet l’acquisition d’un bien secondaire sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 4] ;
Ce prêt est garanti par un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle sur le bien financé ainsi que le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [P] et Monsieur [Z] [U] (à hauteur de 166 523,50 euros).
La société DLI s’est révélée défaillante dans le règlement des échéances courantes.
Par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’un envoi simple, en date du 20 novembre 2023 et distribuées le 21 novembre 2023, la société CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [J] [P] et Monsieur [Z] [U] d’avoir à régler, en leur qualité de caution solidaire, les arriérés des prêts consentis à la société DLI, soit la somme de 13 635,54 euros, et ce dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, distribuée le 22 janvier 2024 à Monsieur [J] [P] et non réclamée par Monsieur [Z] [U], la société CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme.
Le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Blois a prononcé la dissolution de la société DLI.
Une mise en demeure a été adressée à Madame [X] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception, doublé d’un envoi simple, en date du 11 juin 2024 et distribuée le jour-même, l’enjoignant de régler en sa qualité de caution solidaire, la somme de 16 951,41 euros au titre des arriérés des prêts consentis à la société DLI, et ce sous un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.
Finalement, la société CREDIT AGRICOLE a également prononcé la déchéance du terme, à l’endroit de Madame [X] [U], par lettre recommandée en date du 18 juillet 2024, distribuée le 23 juillet 2024.
Dans le même temps, par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Blois a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société DLI.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2028 et distribuée le 2 avril 2024, la société CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance d’un montant de 229 391,25 euros, à Maître [I] [Q], liquidateur judiciaire de la société DLI.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la société CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions en date du 9 juin 2025, la société CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de :
Juger que Madame [X] [U], née [Y], Monsieur [J] [P], et Monsieur [Z] [U] ont manqué à leur obligation légale et contractuelle d’avoir à satisfaire à l’obligation en paiement de la société DLI, qui n’y a pas satisfait elle-même ;
Condamner par suite solidairement Madame [X] [U] née [Y], Monsieur [J] [P], et Monsieur [Z] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE les sommes dues à hauteur de leur engagement et des dates de déchéance du terme à savoir :
Pour Madame [X] [U] à hauteur de 111 643,31 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % pour les prêts n° 10000005296 et n° 10000014440, et de 1,39 % pour le prêt n° 10000248993, et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Pour Monsieur [J] [P], et Monsieur [Z] [U] à hauteur de 234 820,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % pour les prêts n° 10000005296 et n° 10000014440, et de 1,39 % pour le prêt n° 10000248993, et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement Madame [X] [U] née [Y], Monsieur [J] [P], et Monsieur [Z] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [X] [U] née [Y], Monsieur [J] [P], et Monsieur [Z] [U] à prendre à leur charge les entiers dépens d’instance ;
Juger qu’en vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code de procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir resteront, le cas échéant, à la charge exclusive des débiteurs.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Monsieur [J] [P] et Madame [X] [U], cités à personne, n’ont pas constitué avocat ; Monsieur [Z] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 février 2026 et prorogée au 23 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civil.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la déchéance du terme et la créance du CREDIT AGRICOLE
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1902 du même code, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
L’article R632-1 du Code de la consommation prévoit que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L212-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Les articles L212-2 et L212-3 du même code précisent que ces dispositions sont également applicables entre professionnels et non professionnels et que ces articles sont d’ordre public.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (en ce sens : Civ 1ere, 29 mai 2024, n°pourvoi 23-12.904).
En l’espèce, les trois offres de prêts consentis à la SCI DLI par le CREDIT AGRICOLE stipulent (pièces n°2, 4, 6) : « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET – En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts, et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours », et notamment en cas de défaut de paiement. Ces clauses ne prévoyant qu’un délai de quinze jours entre la mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme devraient être considérées comme abusives en application des dispositions du Code de la consommation.
Cependant, en l’espèce, la SCI DLI a agi en qualité de professionnel lorsqu’elle a souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles, conformément à son objet social (pièce n°1 : extrait KBIS). La SCI ayant agi à des fins professionnelles, les dispositions du code de la consommation ne peuvent être invoquées à son bénéfice et le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt ne peut être retenu. (voir notamment en ce sens : Civ 1ere, 09 juillet 2025, n°23-23.066)
En conséquence, les déchéances des termes des trois prêts immobiliers ont pu être régulièrement prononcées, et en l’espèce, avec une mise en demeure en date du 20 novembre 2023 (pièce n°20) et une déchéance du terme prononcée le 15 janvier 2024 (pièce n°21).
Sur la demande de condamnation des cautions
L’article 2288 du Code civil dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI DLI pour le prêt n° 10000005296 dans la limite de la somme de 135 317 euros (pièce n° 2, page 2) et pour le prêt n° 10000014440 dans la limite de la somme de 78 068,90 euros (pièce n° 4, page 2).
De la même manière, Monsieur [J] [P] et Monsieur [Z] [U] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société DLI pour le prêt n° 10000248993 dans la limite de la somme de 166 523,50 euros (pièce n° 6, page 3).
Pour ces trois contrats, les conditions générales des offres de prêt prévoient une clause intitulée « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » (pièce n° 2, page 7 ; pièce n° 4, page 7 ; pièce n° 6, page 9) qui stipule que :
« La dénomination « la Caution » s’applique à chaque personne désignée aux conditions financières et particulières sous la rubrique « cautionnement (s) solidaires(s) ».
Chaque Caution, après avoir pris connaissance des clauses et conditions du présent prêt :
– déclare se constituer caution solidaire de l’Emprunteur envers le Prêteur qui accepte, pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du présent acte et jusqu’à concurrence des sommes acceptées par chaque Caution,
– renonce au bénéfice de discussion, c’est-à-dire qu’au cas où le Prêteur serait le créancier d’une somme quelconque, il pourrait poursuivre indifféremment l’Emprunteur et/ou l’une ou l’autre des Cautions,
– renonce au bénéfice de division, ce qui implique qu’au cas où le Prêteur serait garanti par d’autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions.
[…]
Chaque Caution reconnaît :
– que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme,
– que si par l’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues »
Par conséquent, la déchéance du terme étant régulière et la SCI DLI ayant été dissoute (pièce n°14) et ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (pièce n° 16), il convient de condamner les cautions de cette dernière à payer la créance à la société CREDIT AGRICOLE, conformément aux dispositions légales et stipulations contractuelles précitées.
Ainsi, Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U], en tant que cautions solidaires des engagements de la SCI DLI, seront condamnés à payer la créance de la SCI DLI à la société CREDIT AGRICOLE.
Sur le montant des sommes à payer par les cautions
Selon l’article 1902 du Code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il y a lieu de distinguer les trois prêts immobiliers :
S’agissant du prêt n°10000005296 (montant total : 104 090 euros) (pièce n°2), [J] [P], [Z] [U] et [X] [U] en sont cautions solidaires dans la limite de 135 317 euros. Il ressort du courrier ayant prononcé la déchéance du terme qu’au 15 janvier 2024, la somme due était de 66 874,50 euros. (pièce n°21)
S’agissant du prêt n°10000014440 (montant total : 60 053 euros) (pièce n°4), [J] [P], [Z] [U] et [X] [U] en sont cautions solidaires dans la limite de 78 068,90 euros. Il ressort du courrier ayant prononcé la déchéance du terme qu’au 15 janvier 2024, la somme due était de 40 158,55 euros. (pièce n°21)
S’agissant du prêt n°10000248993 (montant total : 127 986,21 euros) (pièce n°6), [J] [P] et [Z] [U] en sont cautions solidaires dans la limite de 166 523,50 euros. Il ressort du courrier ayant prononcé la déchéance du terme qu’au 15 janvier 2024, la somme due était de 120 948,72 euros. (pièce n°21)
Les intérêts au taux conventionnel pourront s’appliquer à hauteur de 2,95 % pour les deux premiers prêts à compter des assignations des cautions en date du 12 mars 2025, et de 1,39 % pour le troisième, et ce jusqu’au complet paiement des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande relative à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution
En l’absence de contestation, les dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas à être rappelées par le tribunal. Aucune mention en ce sens n’apparaîtra au dispositif du présent.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [U] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la demande formée à ce titre par la société CREDIT AGRICOLE est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE valables les déchéances du terme prononcées pour les trois prêts immobiliers contractés entre la SCI DLI et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 66 874,50 euros au titre de leur engagement de caution s’agissant du prêt n°10000005296 ; avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 12 mars 2025 et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 40 158,55 euros au titre de leur engagement de caution s’agissant du prêt n°10000014440 ; avec intérêts au taux conventionnel de 2,95 % à compter du 12 mars 2025 et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 120 948,72 euros au titre de leur engagement de caution s’agissant du prêt n°10000248993 ; avec intérêts au taux conventionnel de 1,39 % à compter du 12 mars 2025 et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [P], Monsieur [Z] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 23 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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