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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [M], Madame [B] [F] épouse [M]
C/ PRS DU RHONE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKF
DEMANDEURS
M. [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19165 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Mme [B] [F] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
PRS DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [O] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon autorisait le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, pour recouvrement de la somme de 667.422 €, à pratiquer :
— la saisie conservatoire et le nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7] ;
— la saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [W] [M] auprès de REVOLUT BANK UAB, LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE ;
— la saisie conservatoire des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [B] [M] auprès de N26 BANK AG et de CRCAM DES SAVOIE.
La saisie conservatoire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7] a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024. La conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024. Le nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL a été effectué le 29 mars 2024 et dénoncé le 4 avril 2024. Le nantissement judiciaire définitif n’a pas été effectué dans les délais.
Les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [W] [M], toutes infructueuses, ont été :
— auprès de REVOLUT BANK UAB : pratiquées le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE : ont été pratiquées le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
Les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [B] [M], toutes infructueuses, ont été :
— auprès de N26 BANK AG: ont été pratiquées le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de CRCAM DES SAVOIE: ont été pratiquées le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
[W] [M] a déposé le 22 novembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés.
Par acte en date du 2 avril 2025, [B] et [W] [M] ont donné assignation au comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la caducité et la mainlevée des mesures conservatoires.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté, concernant la déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [M] contestée :
✦que le 5 novembre 2024, une déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [M], qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024, a été pratiquée par l’administration fiscale pour recouvrement de la somme de 79.444 € (pièce n° 20 défendeur) ;
✦que si [B] et [W] [M] ont assigné en contestation des mesures conservatoires le 2 avril 2025, il est établi que [W] [M] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
✦qu’en revanche, la contestation de la saisissabilité de ce véhicule a été élevée pour la première fois dans les conclusions n° 1 des demandeurs, et donc postérieurement au délai d’un mois édicté par l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la désignation modificative d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle, délai prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation .
— constaté, concernant la saisie conservatoire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7] :
✦qu’elle a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024 et que la conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024 (pièce n° 8 défendeur) ;
✦que si [B] et [W] [M] ont assigné en contestation de la saisie le 2 avril 2025, il est établi que [W] [M] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024 qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés ;
✦qu’il s’ensuit que la contestation n’a pas été introduite dans le délai de quinze jours édicté à l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution à compter de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle et prévu à peine d’irrecevabilité de la contestation ;
— invité les parties à conclure sur les conséquences procédurales de cette situation et la recevabilité de ces deux contestations dans le cadre de cette instance ;
— ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur d’inviter les parties à conclure sur ces points, et notamment sur la recevabilité de ces deux contestations, et de produire toute pièce utile sur ces points ;
— réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions et les dépens.
A l’audience de rappel du 17 octobre 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la déclaration valant saisie des véhicules automobiles
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
Le 5 novembre 2024, une déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [M], qui lui a été dénoncée le 12 novembre 2024, a été pratiquée par l’administration fiscale pour recouvrement de la somme de 79.444 € (pièce n° 20 défendeur).
Si [B] et [W] [M] ont assigné en contestation des mesures conservatoires le 2 avril 2025, il est établi que [W] [M] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024, qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés. En revanche, la contestation de la saisissabilité de ce véhicule a été élevée pour la première fois dans les conclusions n° 1, déposées le 27 mai 2025 par RPVA. La contestation a donc été introduite en dehors du délai d’un mois de la désignation modificative d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [B] et [W] [M] sont irrecevables en leur contestation de la déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [M] du 5 novembre 2024 dénoncée le 12 novembre 2024.
Sur la recevabilité de la contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL
L’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
La saisie conservatoire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7] a été effectuée et dénoncée le 14 mars 2024. La conversion définitive a eu lieu le 12 novembre 2024 (pièce n° 8 défendeur).
Si [B] et [W] [M] ont assigné en contestation de la saisie le 2 avril 2025, il est établi que [W] [M] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 22 novembre 2024 qui lui a été octroyée le 6 décembre 2024, avec une décision rectificative du 4 mars 2025 quant à l’avocat et au commissaire de justice désignés. Force est de constater que la contestation n’a pas été introduite dans le délai de quinze jours de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [B] et [W] [M] sont irrecevables en leur contestation de la saisie conservatoire des parts détenues dans la SCI LE CLOS DE MANVAL effectuée et dénoncée le 14 mars 2024, convertie définitivement le 12 novembre 2024.
Sur la demande de caducité du nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7]
Il est constant que le nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL a été effectué le 29 mars 2024 et dénoncé le 4 avril 2024. Le nantissement judiciaire définitif n’a pas été effectué dans les délais.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité du nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI [Adresse 7] effectué le 29 mars 2024 et dénoncé le 4 avril 2024.
Sur la demande de caducité des saisies conservatoires bancaires
L’article R 524-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice de justice.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [W] [M], toutes infructueuses, ont été :
— auprès de REVOLUT BANK UAB : pratiquées le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE : ont été pratiquées le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
Par ailleurs, les saisies conservatoires des sommes figurant sur les comptes bancaires ouverts au nom de [B] [M], toutes infructueuses, ont été pratiquées :
— auprès de N26 BANK AG: le 13 mars 2024 et dénoncées le 20 mars 2024 ;
— auprès de CRCAM DES SAVOIE: le 7 mars 2024 et dénoncées le 14 mars 2024.
Il s’ensuit que c’est à tort que [B] et [W] [M] soutiennent que ces saisies conservatoires n’ont pas été dénoncées dans le délai de huit jours édicté à l’article R 524-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [B] et [W] [M] aux fins de voir déclarer caduques ces saisies conservatoires bancaires.
Sur la demande de nullité et de mainlevée des saisies conservatoires bancaires
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, si les conditions prévues aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que suite à la proposition de rectification du 6 décembre 2023 de l’administration fiscale faisant suite à une vérification de comptabilité de la SAS MELMA sur la période du 1/01/2020 au 31/12/2022, [B] et [W] [M] n’ont pas utilisé la possibilité d’émettre des observations pour faire valoir leurs droits et pour que la proposition de rectification soit revue. Ils n’ont également déposé aucune réclamation auprès du service vérificateur.
Il échet de rappeler d’une part qu’en matière fiscale, les mesures conservatoires peuvent être sollicitées avant l’envoi d’un avis de redressement ou d’une proposition de rectification dès lors qu’il existe une apparence de créance. D’autre part, il n’appartient pas au juge de l’exécution, qui n’est pas le juge de l’impôt, de trancher les questions de fond en appréciant le bien-fondé des rectifications opérées par l’administration fiscale, dont a fait l’objet la SAS MELMA.
Enfin, l’importance du montant de la créance fiscale de la SAS MELMA, dont [W] [M] était le président, sans qu’aucune proposition de règlement ne soit intervenue, alors qu’une procédure collective est désormais en cours et que les époux [M] n’ont aucun patrimoine immobilier connu, suffit à caractériser une menace de recouvrement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [B] et [W] [M] aux fins de voir déclarer nulles les mesures conservatoires bancaires.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[B] et [W] [M] succombent, alors que [W] [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat.
[B] et [W] [M] seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare [B] et [W] [M] irrecevables en leur contestation de la saisie conservatoire des parts détenues dans la SCI [Adresse 7], effectuée et dénoncée le 14 mars 2024, convertie définitivement le 12 novembre 2024 ;
Déclare [B] et [W] [M] irrecevables en leur contestation de la déclaration valant saisie du véhicule automobile DUCATI immatriculé [Immatriculation 6] de [W] [M] du 5 novembre 2024, dénoncée le 12 novembre 2024 ;
Constate la caducité du nantissement judiciaire des parts détenues par [B] et [W] [M] dans la SCI LE CLOS DE MANVAL effectué le 29 mars 2024 et dénoncé le 4 avril 2024 ;
Rejette la demande de [B] et [W] [M] aux fins de voir déclarer caduques et nulles les saisies conservatoires bancaires suivantes pratiquées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, pour recouvrement de la créance de 667.422 € :
— à l’encontre de [W] [M] : auprès de REVOLUT BANK UAB, pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée le 20 mars 2024 ;
— à l’encontre de [W] [M] : auprès de LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE : pratiquée le 7 mars 2024 et dénoncée le 14 mars 2024 ;
— à l’encontre de [B] [M] : auprès de N26 BANK AG : pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée le 20 mars 2024 ;
— à l’encontre de [B] [M] : auprès de CRCAM DES SAVOIE: pratiquée le 7 mars 2024 et dénoncée le 14 mars 2024.
Valide les saisies conservatoires bancaires suivantes pratiquées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du RHONE, pour recouvrement de la créance de 667.422 € :
— à l’encontre de [W] [M] : auprès de REVOLUT BANK UAB, pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée le 20 mars 2024 ;
— à l’encontre de [W] [M] : auprès de LYONNAISE DE BANQUE, CRCAM DES SAVOIE et CAISSE NATIONALE D’EPARGNE : pratiquée le 7 mars 2024 et dénoncée le 14 mars 2024 ;
— à l’encontre de [B] [M] : auprès de N26 BANK AG : pratiquée le 13 mars 2024 et dénoncée le 20 mars 2024 ;
— à l’encontre de [B] [M] : auprès de CRCAM DES SAVOIE: pratiquée le 7 mars 2024 et dénoncée le 14 mars 2024.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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