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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00243
DOSSIER : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
Société LOGIS MEDITERRANEE
Résidence Hyde Park
180 Avenue Jules Cantini
13295 MARSEILLE CE4DEX 8
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 23 Août 1969
220 chemin de la roubine Appt G11
Bat G Esc 1
13560 SÉNAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2025, LOGIS MEDITERRANEE, Société Anonyme d’H.L.M. dont le siège social est Résidence Hyde Park 180 Avenue Jules Cantini à Marseille (13) a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [W] [B] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
LOGIS MEDITERRANEE a donné à bail le 9 janvier 2023 à Monsieur [W] [B] un logement à usage d’habitation situé 220 Chemin de la Roubine à Sénas (13560) moyennant un loyer mensuel de 386,25 € outre les charges.
Monsieur [W] [B] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, LOGIS MEDITERRANEE a fait délivrer à Monsieur [W] [B], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [W] [B] n’a pas régularisé la situation.
En l’espèce, LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir :
— saisi la CAF/ CCAPEX le 18 octobre 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 25 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, LOGIS MEDITERRANEE a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 afin de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Monsieur [W] [B], occupant sans droit ni titre depuis les clauses du commandement de payer,
Constater la résiliation du contrat de bail,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [B] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, si les lieux n’ont pas été libérés dans les délais.
Condamner Monsieur [W] [B] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 877,04 € selon le décompte arrêté au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Le condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer indexé et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
Le condamner à verser à LOGIS MEDITERRANEE une somme de 450 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Le paiement du loyer a été repris
Pour suivre le plan d’apurement mis en place le 13 novembre 2024.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [W] [B] a déclaré :
— Être au chômage
— Avoir une activité intérimaire en vue en août
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [B] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 18 octobre 2024.
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 25 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience,
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [W] [B]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [W] [B] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois de juin 2023.
Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer signifié le 16 octobre 2025 à Monsieur [W] [B] , reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [W] [B] sollicite que cette clause ne soit pas ramenée à exécution et propose de s’acquitter de cette dette dans le délai légal imparti compte tenu du plan d’apurement mis en place le 13 novembre 2024 à raison de 60 € par mois.
LOGIS MEDITERRANEE ne s’est pas opposée sur la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de modalités de paiement compte tenu du protocole en cours.
Dès lors, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision dans la continuité du protocole en cours , et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de respecter l’échéancier fixé ci-après, ou de payer le loyer courant, le bail sera réputé résilié de plein droit et Monsieur [W] [B] pourra être expulsée.
En cas d’expulsion, il devra, en conséquence, payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités provisionnelles d’occupation sollicitées par LOGIS MEDITERRANEE s’élèvent à la somme de 2 877,04 €, au 24 juin 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure, soit la somme de 311,34 € à déduire.
Monsieur [W] [B] sera condamné au paiement de cette somme,
Soit 2 565,70 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 300 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à LOGIS MEDITERRANEE.
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspendons les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
Condamnons Monsieur [W] [B] à payer à LOGIS MEDITERRANEE à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 2 565,70 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 24 juin 2025,
Autorisons Monsieur [W] [B] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 60 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
Disons qu’à défaut de règlement par Monsieur [W] [B] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
Disons que, dans ce cas, Monsieur [W] [B] pourra alors être expulsé de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
Condamnons Monsieur [W] [B] dans ce cas, à payer à titre provisionnel à LOGIS MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 17 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [W] [B] à payer à LOGIS MEDITERRANEE une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et la présente assignation,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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