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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Février 2026
N° RG 25/01781 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJVU
Code NAC : 53B
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[F] [G]
[M] [I] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 03 Novembre 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [I] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[F] [G] et [M] [I] épouse [G] ont souscrit un contrat de crédit immobilier auprès du CREDIT DU NORD mais l’offre de prêt a été égarée lors de la fusion avec la SA SOCIETE GENERALE.
En raison d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Procédure
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par Me. [B], a fait assigner [F] [G] et [M] [I] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde du prêt.
[F] [G] et [M] [I] épouse [G] n’ont pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 3 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026 et prorogé au 2 février puis au 16 février 2026 afin de permettre à la SA SOCIETE GENERALE de justifier qu’elle vient aux droits du CREDIT DU NORD.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SA SOCIETE GENERALE
Dans son assignation du 14 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE sollicite, par une décision assortie de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de [F] [G] et [M] [I] épouse [G] à lui régler les sommes suivantes :
308.019,65 €, montant du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,95% à compter du 25 février 2025,3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.La capitalisation des intérêts est également demandée.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n’est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée.
Sur la perte de l’offre de prêt, elle précise qu’elle produit aux débats suffisamment d’éléments de nature à justifier de la relation contractuelle : avenant de changement d’assurance, tableaux d’amortissement, signature d’un mandat par les co-emprunteurs.
Par message RPVA du 3 février 2026, la SA SOCIETE GENERALE a transmis le traité de fusion entre le CREDIT DU NORD et la dépôt de garantie et l’extrait Kbis du CREDIT DU NORD.
2. En défense : [F] [G] et [M] [I] épouse [G]
[F] [G] et [M] [I] épouse [G], bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
1. Sur l’existence du prêt immobilier
En vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Par application de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
L’article 1361 précise que « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Selon l’article 1362, « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
En l’espèce, le CREDIT DU NORD se prévaut d’un crédit immobilier souscrit par [F] [G] et [M] [I] épouse [G] le 13 juin 2020.
Cependant, l’offre de prêt a été égarée.
La SA SOCIETE GENERALE, qui vient aux droits du CREDIT DU NORD suite à une fusion-absorption du 27 mars 2023 dont il est justifié par la production de l’extrait Kbis du CREDIT DU NORD et par le traité de fusion, produit les documents suivants :
l’avenant de substitution d’un contrat d’assurance emprunteur à l’assurance groupe initialement souscrite, signé par les défendeurs, qui fait référence aux conditions particulières du crédit immobilier de 304.000 € sur 20 ans au taux fixe de 0,95% avec le montant de l’échéance,le tableau d’amortissement avec les différents décaissements dans le cadre d’une vente en l’état de futur achèvement,le tableau d’amortissement actualisé au 14 décembre 2023,la demande de décaissement liée à la livraison du bien immobilier,les justificatifs produits lors de la demande de prêt (salaire de [F] [G], avis de taxe foncière).L’ensemble de ces éléments démontre la réalité de l’engagement souscrit par [F] [G] et [M] [I] épouse [G] auprès du CREDIT DU NORD et valent commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt, de la mise à disposition des fonds et de l’engagement de remboursement des emprunteurs.
2. Sur les sommes dues par [F] [G] et [M] [I] épouse [G]
Suite à des impayés, après deux vaines mises en demeure, la SA SOCIETE GENERALE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025.
Cependant, d’une part, si l’existence du prêt est suffisamment établie par les pièces produites aux débats par la SA SOCIETE GENERALE, force est de constater qu’en l’absence d’offre et des conditions générales signées par les emprunteurs, la preuve d’une clause de déchéance du terme n’est pas rapportée par la banque.
Cette dernière ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme et, en l’absence de demande de résiliation judiciaire du contrat, seules les échéances échues et impayées sont dues par [F] [G] et [M] [I] épouse [G].
D’autre part, la solidarité ne se présume pas s’agissant d’un achat à tempérament d’un bien immobilier, par application de l’article 220 alinéa 3 du code civil.
En l’absence de preuve de la solidarité, les époux [G] ne seront condamnés que conjointement au remboursement des mensualités du prêt.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux contractuel majoré en l’absence de production de la clause du contrat prévoyant cette majoration.
Le tribunal retient donc et applique le taux contractuel de 0,95% mentionné dans l’avenant d’assurance.
Il ressort des éléments produits aux débats et des tableaux d’amortissement que sont impayées :
deux mensualités de 216,73 € des 5 juin et juillet 2023,5 mensualités de 1.433,88 € d’août à décembre 2023,une mensualité de 1.451,43 € de janvier 2024,les mensualités de février 2024 à janvier 2026 inclus de 1.457,81 €.soit un total de 44.041,73 €
Un versement de la SA CREDIT LOGEMENT est intervenu le 6 janvier 2025 à hauteur de 3.555,60€. Il a réglé les intérêts échus du 5 juin 2023 au 6 janvier 2025 soit la somme de 182,81 € puis s’est imputé sur les échéances impayées qui s’élèvent donc à 40.668,94 €.
S’ajoutent les intérêts échus au taux de 0,95% depuis le 6 janvier 2025 jusqu’au 2 février 2026 soit la somme de 555,67 €.
Dans ces conditions, il convient de condamner [F] [G] et [M] [I] épouse [G] au paiement de la 41.224,61 €. Les échéances impayées soit la somme de 40.668,94 € portent intérêts au taux conventionnel de 0,95% à compter du 3 février 2026, date de l’arrêté de compte.
L’article L.311-32 du Code de la consommation prévoit qu’aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.311-30 et L.311-31 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n’est pas incluse dans cette liste limitative. la SA SOCIETE GENERALE devra donc être déboutée de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [G] et [M] [I] épouse [G] sont tenus aux dépens.
En outre [F] [G] et [M] [I] épouse [G] devront verser à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile et les circonstances de la cause ne commandent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Constate que la SA SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD,Condamne [F] [G] et [M] [I] épouse [G] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 41.224,61 € au titre des échéances échues et impayées du 5 juin 2023 au 5 janvier 2026 inclus et des intérêts échus au 2 février 2026 inclus, outre intérêts au taux conventionnel de 0,95% sur la somme de 40.668,94 € à compter du 3 février 2026,Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts, Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de solidarité,Condamne [F] [G] et [M] [I] épouse [G] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,Condamne [F] [G] et [M] [I] épouse [G] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. [B] conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 16 février 2026, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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