Confirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 févr. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2015/1069
N° minute 15/35
O R D O N N A N C E
Nous, R.VIGNES Président de Chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de F.RODRIGUEZ greffier;
Dans l’affaire :
M. G disant Z ou H E
Né le 27.06.1986 à TBILISSI
De nationalité georgienne
Fils de Alexander E et de Zina CHOLOIAN
Domicile : sans domicile fixe en France
Profession : sans
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 02 avril 2014 par M. le Préfet du Doubs à l’encontre de M. G disant Z ou H E et sa notification à l’intéressé le 02 février 2014 ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 17 février 2015 par laquelle M. le Préfet du Bas-X a dit que M. G disant Z ou H E était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 17 février 2015 et sa notification à l’intéressé le 17 février 2015 à A ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2015 à 10H50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-X en date du 20 février 2015 à F, a ordonné la prolongation du maintien de M. G disant Z ou H E dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 22 février 2015 à A ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z ou H E par télécopie reçue à la Cour le 23 février 2015 à B ;
Vu l’avis pour information délivré le 23 février 2015 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître Tiffany CONEIN avocat au barreau de Colmar, commis d’office et l’appelant, par l’intermédiaire de M. Y interprète en langue russe qui a valablement prêté serment ce jour, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-X, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 23 février 2015, ne s’est pas fait représenter
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Attendu que dans son acte d’appel, M. E invoque les moyens suivants :
1° l’irrégularité de la requête adressée par le préfet au juge des libertés et de la détention,
2° le défaut d’information immédiate au procureur de la République du placement en centre de rétention,
3° l’irrégularité de son placement faisant suite à la levée d’écrou,
4° l’irrégularité du procès-verbal de notification du placement en rétention administrative,
5° l’irrégularité de la double réitération du placement sur la base d’une même mesure d’éloignement,
6° l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrative,
7° le défaut d’interprète en langue russe durant la procédure ;
Attendu que les moyens n° 3, 4, afférents à la régularité de l’interpellation, de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention, constituent des exceptions de nullité de la procédure qui, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Que le conseil de M. E a été invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de telles exceptions devant la Cour ;
Que l’appelant n’ayant pas soulevé les exceptions susvisées devant le premier juge, est irrecevable à les invoquer en cause d’appel ;
Sur l’irrégularité de la requête du préfet adressée au juge des libertés et de la détention :
Attendu que M. E fait valoir que la requête adressée par le préfet au juge des libertés et de la détention de Strasbourg est signée par un fonctionnaire dont la compétence pour signer l’acte n’a pas été vérifiée ni l’empêchement éventuel des délégataires ;
Qu’il est produit le Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-X et plus particulièrement l’arrêté portant délégation de signature en date du 14 novembre 2014 à M. J K, Directeur de l’immigration, à l’effet de signer les documents afférents notamment au Bureau d’asile et d’éloignement (comprenant les requêtes de saisine du JLD) étant précisé qu’en cas d’empêchement délégation de signature sur ce point est notamment donnée à Mme N O et en cas d’absence de celle-ci cette délégation est donnée à Madame L C secrétaire administrative ;
Que le bien-fondé du motif de l’absence ou de l’empêchement du préfet et de ceux qu’il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé, sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce ;
Que c’est donc en parfaite légalité que Madame C a signé la requête adressée au juge des libertés et de la détention de Strasbourg concernant M. E, de sorte que ce moyen sera rejeté ;
Sur le défaut d’information immédiate au procureur de la République du placement de l’intéressé au centre de rétention administrative de Giespolsheim :
Attendu qu’est versée à la procédure la lettre adressée au procureur de la République de Strasbourg le 17 février 2015, par laquelle le préfet du Bas-X l’a informé, conformément à l’article L 551-2 du CESEDA, du placement en rétention de M. E ;
Que le moyen manque donc en fait ;
Sur l’irrégularité de la double réitération du placement sur la base d’une même mesure d’éloignement :
Attendu que M. E fait valoir qu’il a été placé une deuxième fois en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours par décision du préfet du Bas-X du 17 février 2015, sur la base d’une même obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Doubs le 2 avril 2014 ;
Attendu que l’appréciation du caractère exécutoire de cette décision de placement en rétention relève de la légalité de cet acte ;
Que si dans sa décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a considéré 'que le législateur n’autorisait qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans le seul cas où l’intéressé s’était refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre’ et si cette décision s’impose aux autorités administratives et juridictionnelles, il n’a pas, pour autant, remis en cause le principe de la séparation des pouvoirs dont il a maintes reprises rappelé le caractère constitutionnel ;
Qu’ainsi le juge judiciaire, statuant en matière civile, n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité d’un acte administratif ;
Qu’en l’espèce, il importe de relever que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, le 20 février 2015, le recours élevé par l’intéressé à l’encontre de la décision préfectorale du 17 février ;
Que le moyen sera rejeté ;
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention administrative :
Attendu que M. E fait valoir que ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés par le biais d’un formulaire écrit en langue française et en langue géorgienne, alors qu’il ne comprend pas la langue géorgienne et que ses droits auraient dû lui être notifiés en langue russe ;
Qu’il résulte cependant des pièces de la procédure que lors de la notification des droits, l’intéressé, de nationalité géorgienne, a été assisté d’un interprète en langue géorgienne, alors qu’il reconnaît lui-même, dans son moyen n° 4 (page 4 de l’acte d’appel), que cet interprète lui a parlé en russe ;
Que, de fait, l’appelant a été en mesure d’exercer ses droits ;
Qu’aucun grief n’étant établi, ce moyen doit être rejeté ;
Sur le défaut d’interprète en langue russe durant la procédure :
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que M. E a été assisté d’un interprète en langue russe aux différents actes de la procédure, à l’exception de la notification des droits en rétention administrative dans les conditions qui ont été décrites supra ;
Que ce dernier moyen est donc dénoué de tout fondement et sera rejeté ;
Attendu qu’à l’audience Mr E a invoqué un état de santé incompatible avec son maintien en rétention ;
Qu’outre le fait que ce moyen n’a pas été développé au contradictoire du représentant du préfet du Bas-X, les documents médicaux produits par l’intéressé faisant étant d’un dépistage d’une hépatite C ne mentionnent pas que cette affection est incompatible avec le maintien en rétention et qu’il ne peut recevoir au centre de Geispolsheim les soins nécessités par son état;
Et attendu, pour le surplus, que l’ordonnance n’est pas autrement critiquée et que les conditions prescrites par la loi, telles que relevées par le premier juge, sont réunies ;
Que l’ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée ;
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. G disant Z ou H E des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 24 février 2015, à D
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place, par l’interprète
reçu notification et copie de la présente
le 24 février 2015 à XXX
l’avocat
l’intéressé
l’interprète
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Préfet du Bas-X et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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