Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 17 déc. 2015, n° 12/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00159 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 12/00159 |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION […] JUGEMENT rendu le 17 décembre 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 5e, […], représenté par son syndic IMMOBILIERE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Anne Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur B E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant, et par Me Yves Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #A 221
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
[…]
[…]
non représenté
Société ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE
[…]
[…]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R178
L’I J C D
F G H […]
ITALIE
représentée par Maître Michel BAILLY de la SELAFA LAMY-LEXEL – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Jean-Louis SCHERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire : #R142
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229
JUGE : Dominique BOUSQUEL, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier, lors des débats et Nadine LAJEANNE, greffière, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 26 Novembre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 14 février 2013, les biens immobiliers situés […] à Paris 5°, appartenant à Monsieur B X, plus amplement désignés au cahier des charges déposé au greffe du juge de l’exécution le 31 mai 2012 ont été adjugés au prix principal de 1 150 000 euros.
Ce jugement a été publié au Service de la Publicité foncière de Paris 2 le 2 mai 2013, volume 2013 P n° 2072;
Le prix a été séquestré entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats les 14 février et 23 avril 2013 et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL, représenté par son syndic, la SA CABINET VASSILLADES a établi un projet de distribution notifié :
A la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE EBL le 2 octobre 2013, à domicile,
Par acte du Palais au conseil de Monsieur X,
Par acte du Palais au conseil de l’I J C D;
Il a ensuite notifié une demande d’actualisation de créance et a convoqué les parties aux fins d’établissement d’un procès verbal d’accord sur la distribution du prix; à cette fin, il a élaboré un projet de distribution du prix;
Les parties ne sont pas parvenues à un accord;
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL a, dans ses dernières écritures, déposées au greffe de la juridiction de céans le 25 novembre 2015, demandé notamment au juge de l’exécution de :
Débouter Messieurs X et Y et la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE de leurs contestations relatives à sa créance,
A titre principal, d’homologuer le projet de distribution délivré le 2 octobre 2013,
De colloquer, en conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL à hauteur de 54 139,21 EUR,
A titre subsidiaire, de le colloquer à hauteur de 40 411,81 EUR,
De fixer les émoluments de Maître Z, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL à la somme de 15 630 EUR,
De condamner Messieurs X et Y et la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE aux entiers dépens .
La SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE (EBL) a, dans ses dernières écritures, déposées au greffe de la juridiction de céans le 26 novembre 2015 demandé notamment au juge de l’exécution de :
Dire que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5 EME, 21 QUAI SAINT MICHEL ne justifie pas d’un décompte de charges conforme aux dispositions de l’article 2374-1 du code civil, ni aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’il sera colloqué exclusivement à hauteur de 24 232 EUR,
Dire que l’I J C D a publié une hypothèque judiciaire provisoire le 8 mars 2013, soit, postérieurement au jugement d’adjudication en date du 14 février 2013 et, par conséquent, de prononcer la nullité de cette inscription et de dire que , l’I J C D, n’ayant pas procédé à la déclaration des créances dans le mois suivant l’inscription de la dernière hypothèque judiciaire provisoire en date du 8 mars 2013 ne peut être colloquée,
Dire que la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit, signifiée le 30 mai 2012 à la société EBL comporte des mentions légales abrogées et, par conséquent, dire non opposable à EBL la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit ainsi que l’obligation de déclarer la créance en résultant,
En toute hypothèse, de dire que EBL sera colloquée à hauteur du montant de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 8 mars 2012, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 9 décembre 2014,
Déclarer EBL recevable en sa déclaration actualisée de créance à la somme de 49 070,29 EUR et la colloquer à hauteur de cette somme,
Déclarer irrecevable et infondée la demande d’intervention volontaire de Monsieur A Y et le débouter de sa demande concernant le reliquat des sommes pouvant revenir au débiteur saisi,
Subsidiairement, surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur Y dans l’attente d’une décision sur le fond quant à la cession de créance à l’appui de sa demande,
Déclarer les dépens, frais privilégiés de distribution.
L’I J C D a, dans ses dernières écritures, déposées au greffe de la juridiction de céans le 26 novembre 2015 demandé notamment au juge de l’exécution de :
Rejeter la demande de EBL visant au rejet de l’hypothèque provisoire inscrite par la concluante le 8 mars 2013,
Rejeter comme irrecevable et infondée l’intervention volontaire de Monsieur A Y au titre de sa cession de créance,
Dire que l’I J C D sera colloquée à hauteur de sa créance hypothécaire de 1 100 000 EUR,
Subsidiairement, dire qu’en tout état de cause, L’I J C D se verra reconnaître le droit à percevoir le solde disponible de 1 030 642,44 EUR minimum après règlement des seules créances hypothécaires qui seraient reconnues comme pouvant primer ses garanties hypothécaires ou sa saisie-attribution du 30 décembre 2014 qui a fait l’objet d’un certificat de non contestation du 15 avril 2015,
Plus subsidiairement, surseoir à statuer sur la demande de Monsieur Y à concurrence de 420 000 EUR dans l’attente de connaître les motifs de la décision de la cour d’appel de Turin du 15 mars 2015 et ordonner en application des articles L211-2, R211-9 et R211-10 du code des procédures civiles d’exécution le versement de la somme de 610 642,44 EUR à l’I J C D,
Déclarer les dépens frais privilégiés de distribution.
Monsieur A Y, intervenant volontaire, a constitué avocat; dans ses dernières écritures, déposées au greffe de la juridiction de céans le 26 novembre 2015 il a notamment demandé au juge de l’exécution de :
Le recevoir en son intervention volontaire et,
Vu la cession de créance en date du 16 avril 2013, signifiée les 30 avril 2013 et 2 mai 2013,
Constater que, par le jeu de cette cession, il a reçu délégation du débiteur saisi, Monsieur B X, à hauteur de la somme de 420 000 EUR et peut intervenir à la procédure et percevoir le solde après collocation des créanciers inscrits,
Dire que seul le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL a la qualité de créancier inscrit pouvant être colloqué à hauteur de la somme de 8 830,30 EUR à parfaire, sous réserve de la production aux débats de pièces permettant d’établir une créance garantie plus importante,
Dire que l’I J C D et EBL n’ont pas qualité pour participer à la procédure de distribution, n’ayant pas la qualité de créanciers inscrits et ne pouvant par conséquent, pas être colloqués,
Dire que Monsieur A Y percevra sur le reliquat des sommes revenant au débiteur saisi à la suite des collocations, la somme de 420 000 EUR aux lieu et place du débiteur saisi,
Dire que le solde sera affecté à qui de droit,
Dire qu’au vu du projet de distribution ayant reçu force exécutoire, le conservateur procédera à la radiation desdites inscriptions et le séquestre procédera au paiement,
Monsieur B X a, dans ses dernières écritures, déposées au greffe de la juridiction de céans le 24 novembre 2015 demandé notamment au juge de l’exécution de :
Statuer ce que de droit sur la contestation du projet de distribution établi le 27 septembre 2013, signifié le 24 octobre 2013,
Lui donner acte de ce qu’il adhère entièrement à la contestation telle que présentée, en ses lieux et place par Monsieur A Y,
Lui donner acte de ce qu’il reconnaît avoir transporté à hauteur de 420 000 EUR la créance qu’il détenait à la date du 30 avril 2013 au profit de Monsieur A Y,
En conséquence, dire que ce dernier devra percevoir ladite somme en lieu et place du débiteur saisi,
Dire que seul le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5 EME, 21 QUAI SAINT MICHEL sera colloquée à hauteur de la somme de 8 830,30 EUR, seule créance garantie,
Débouter l’I J C D et la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE de leur demande de collocation,
Dire que sur le reliquat destiné au débiteur, Monsieur A Y percevra la somme de 420 000 EUR,
Lui donner acte de ce qu’il n’est pas opposé au règlement d’un solde entre les mains de l’I J C D après règlement de Monsieur A Y,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n’a pas constitué avocat ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2015 ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL, la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE, l’I J C D et Monsieur A Y étaient représentés par leur avocat qui ont développé les demandes contenues dans leurs écritures.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 décembre 2015.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire par voie de conclusions ou à défaut, d’assignation ;
Il n’est pas produit de procès verbal de difficultés mais toutes les parties ont conclu en exposant leurs difficultés et en produisant des pièces à l’appui de leurs demandes ;
En vertu de l’article R. 333-3 du même code le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution.
Aux termes des dispositions de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1 bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil ;
Aux termes des dispositions de l’article L331-2 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers sommés de déclarer leurs créances et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.
Aux termes des dispositions de l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après publication du commandement de payer valant saisie et avant la publication du titre de vente interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal, frais et intérêts échus au jour de leur déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposée au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Aux termes des dispositions de l’article R331-4 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations sont avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres;
Sur le montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5 EME, 21 QUAI SAINT MICHEL
Il sera rappelé que :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date attestant qu’il est libre de toute occupation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par LRAR dans un délai de 15 jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu par acte extra judiciaire opposition au versement des fonds dans les limites indiquées dans l’article pour obtenir le paiement des fonds restant dus par l’ancien propriétaire; cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance; à défaut d’accord entre le vendeur et le syndic dans un délai de trois mois après la constitution de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties, les effets de l’opposition sont limités au montant énoncé; l’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
Aux termes des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial de l’article 2374 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise 1)le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues ; 2)le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3)le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées visées au 1 et 2. 4)le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées au 1, 2 et 3.
Si le lot fait l’objet d’une saisie immobilière, l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi est donné au syndic par l’avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ;
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’AG des copropriétaires statuant à la double majorité de l’article 25 peut décider toute amélioration ou aménagement sous les conditions définies dans cet article; elle fixe alors la répartition du coût des travaux et les indemnités prévues à l’article 36, elle fixe, à la même majorité la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Il faut donc, préalablement, vérifier la régularité de l’opposition du syndicat ;
Le syndicat justifie (pièce 14), avoir fait opposition au paiement au prix de vente à hauteur de la somme de 54 562,21 EUR par acte extra judiciaire signifié le 14 mars 2013 à Maître Z, son propre avocat, avec élection de domicile en l’étude de l’huissier ;
Il était indiqué dans l’opposition que la créance se décomposait en :
35 671,38 EUR au titre de sa créance superprivilégiée, (article 20 selon les mentions du décompte détaillé annexé qui comportait le détail des postes, dont des honoraires d’avocat et d’huissiers),
9 637,53 EUR au titre de sa créance privilégiée, avec le détail des appels de fonds concernés,
8 830,30 EUR au titre d’autres créances correspondant aux sommes dues en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 11 janvier 2011 , augmenté des intérêts et diminué des réglements, pour un total de 3 811,34 Eur et d’un jugement rendu le 10 janvier 2012 signifié le 30 janvier 2012 outre intérêts et frais pour un montant de 11 579,84 EUR
outre les frais,
Des décomptes détaillés étaient annexés ;
L’opposition distinguait donc bien les chefs de demandes et était bien conforme aux dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
Il est justifié que l’avis de mutation a été délivré le 5 mars 2013 par LRAR et que par conséquent, l’opposition a été faite dans les délais; aucun texte ne prévoit qu’elle devait être notifiée au débiteur saisi ;
L’opposition était donc recevable en la forme et vaut mise en oeuvre du privilège immobilier de l’article 20 ;
Reste à savoir si les sommes mentionnées à ce titre sont bien dues ;
Aux termes des dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967, pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation et afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l’année courante et des deux dernières années échues; au montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues; les créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées susvisées, les créances de toute nature non comprises dans les créances visées au 1, 2 et 3.
Les sommes mentionnées sont bien afférentes aux sommes dues pour l’année en cours et les deux années qui précédent soit, 2013, 2012 et 2011 ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du 2 eme alinéa de l’article 10, sont imputables au seul co-propriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre de ce propriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; mais sont exclus les frais de mission du syndic et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la créance l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires requérant pour procéder au recouvrement des charges de copropriété, notamment les honoraires d’avocat, et les sommes mentionnées à titre d’honoraires de suivi du dossier, ces sommes représentent un total de 11 452,07 EUR qui doit être déduit des sommes super privilégiées au titre de l’article 20 ;
Compte tenu de la complexité de la procédure et des nombreuses contestations qui se sont élevés, la créance correspondant aux intérêts apparaît justifiée dans sa totalité ;
Les montant des appels de charges courantes et de travaux figurant au titre de l’article 20 dans le décompte ne sont pas, pour le surplus, utilement contestés ;
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL sera colloqué à hauteur de la somme de 35 671,38 EUR-11 452,07 EUR= 24 219,31 EUR au titre de sa créance superprivilégiée article 20 à hauteur de ce montant.
Aux termes des dispositions de l’article 2374-1 bis du code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, notamment,
le syndicat des copropriétaires, conjointement avec le vendeur sur le lot vendu pour le paiement des charges mentionnées aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 relatifs à l’année courante et aux 4 dernières années échues ;
le syndicat est préféré au vendeur pour les charges afférentes aux charges et travaux de l’année courante et aux 4 dernières années échues ;
Les charges mentionnées concernent les appels de charges courantes et travaux de 2009 et 2010 et ne sont pas utilement contestées ;
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL sera colloqué à hauteur de la somme de 9 341,11 EUR au titre de sa créance privilégiée sur le fondement de l’article 2374 -1 du Code civil à hauteur de ce montant.
Le syndicat fait ensuite état de sa créance en vertu d’autres créances correspondant aux sommes dues en vertu d’un jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 11 janvier 2011 et d’un jugement rendu le 10 janvier 2012 signifié le 30 janvier 2012 outre intérêts et frais ;
Le jugement du 1er décembre 2010 concerne une condamnation pour des charges couvrant la période du 1 er juillet 2008 au 1 er janvier 2010 inclus; or, les charges 2009 et 2010 ont été comprises au titre des collocations privilégiées, il n’y a donc pas lieu de les colloquer une deuxième fois, et ce, d’autant plus que des réglements ultérieurs ont été opérés, la somme actuellement exigible au titre des charges 2008 objet de la condamnation en vertu du jugement susvisé n’est pas suffisamment établie ;
Le jugement rendu le 10 janvier 2012 comporte des condamnations concernant des créances de charges postérieures déjà colloquées au titre des créances privilégiées et super privilégiées ;
Il n’y a donc pas lieu de le colloquer en ce qui concerne le poste autres créances.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5 EME, 21 QUAI SAINT MICHEL sera colloqué à hauteur de la somme de 24 219,31 EUR au titre de sa créance superprivilégiée article 20 et à hauteur de la somme de 9 341,11 EUR au titre de sa créance privilégiée.
Concernant les droits fixes et proportionnels dus à l’avocat du poursuivant : ils relèvent de l’ article 47 du décret du 2 avril 1960 ;
L’article 47 dispose que, en matière d’ordre judiciaire, il est alloué à l’avocat du poursuivant ou demandeur, les droits fixes et proportionnels fixés aux articles 2 et 4 calculés sur le montant de la somme en distribution; et à l’avocat de chacun des produisants ou défendeur, la moitié des droits fixes et proportionnels calculés sur le bordereau de collocation.
Aux termes de ces articles, le droit fixe est de 5,49 EUR. et l’article 4 du décret du 2 avril 1960 fixe la valeur du droit proportionnel par tranches, de la façon suivante :
3% de 1 à 1068 EUR, soit : 32,04 EUR
2% de 1068 EUR à 2135 EUR, soit : 21,37 EUR
1% de 2035 EUR à3 964 EUR, soit : 19,50 EUR
0,5% de 3 964 EUR à 9 147 EUR, soit : 25,91 EUR
0,25% au delà de 9 147 EUR 2875,00 EUR
Total : 2973,82 EUR au titre des droits proportionnels outre 5,49 EUR au titre du droit fixe, soit, en tout : 2 979,31 EUR.
Aucun état de frais taxé n’est par ailleurs produit.
Sur la recevabilité des demandes de ELB et le montant de son éventuelle colocation
ELB produit un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 9 décembre 2014 volume 2014 n° 2379 se substituant à une inscription judiciaire provisoire et ayant effet jusqu’au 4 décembre 2024 en marge de la formalité publiée le 8 mars 2012 n° 2012 V 565 en vertu d’un arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d’appel de Paris; il justifie d’une déclaration de créance portant le cachet du greffe du 13 novembre 2014 ;
Par arrêt rendu le 14 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a, notamment : condamné Monsieur X à régler à EBL les sommes de 39 070,29 EUR au titre des factures impayées, 5.000 EUR au titre de la résistance abusive et 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; ce jugement a été signifié à Monsieur X par acte transmis à l’entité requise le 12 décembre 2014 ;
Le commandement de payer valant saisie-immobilière était en date du 2 avril 2012 et a été publié le 6 avril 2012 sous les références 2012 S 7 ;
Le jugement d’adjudication a été publié le 2 mai 2013 sous les références 2013 P2072 ;
Sur l’état hypothécaire produit figure, outre la mention de l’hypothèque judiciaire définitive susvisée, une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 8 mars 2012 sous la référence 2012 V 565 pour un montant principal de 30 000 EUR avec effet limité au 8 mars 2015 ;
ELB justifie donc qu’il bénéficiait d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée avant la publication du commandement ;
Toutefois, aux termes de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ;
Le créancier poursuivant avait, par acte du 30 mai 2012, dénoncé à ELB le commandement de payer valant saisie et l’avait assigné à l’audience d’orientation ;
Or, la seule déclaration de créance dont justifie ELB est du 13 novembre 2014 et est postérieure à la publication du jugement d’adjudication ;
ELB soutient que la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit, signifiée le 30 mai 2012 à la société EBL comporte des mentions légales abrogées et, par conséquent, demande à la juridiction de céans de la dire non opposable à EBL ainsi que l’obligation de déclarer la créance en résultant ;
Cependant, la copie de la dénonciation avec assignation à créancier inscrit du 30 mai 2012 qu’elle produit comporte bien mention que les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la dénonciation ainsi que la possibilité de demander l’autorisation de déclarer postérieurement si la défaillance n’est pas de son fait avec les modalités à respecter ;
Il est également mentionné qu’à défaut de déclaration dans les délais, le créancier est déchu de sa créance ;
Le fait que des mentions abrogées figurent ne fait pas grief à la concluante alors que l’obligation de déclarer sa créance dans les deux mois de la dénonciation et le risque de déchéance était bien indiqué ;
ELB doit donc être déclaré irrecevable en sa demande de collocation.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validité de la procédure de saisie-attribution engagée qui n’est pas l’objet de la présente instance et n’a pas fait l’objet d’une assignation.
Sur la recevabilité des demandes de l’I J C D et le montant de son éventuelle collocation
Il résulte de l’état hypothécaire produit aux débats que :
La requise a publié le 5 février 2010 une hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur X, du 7 décembre 2009, volume 2010 V 156 valant reprise pour ordre de la formalité 2010V44 inscrite pour un montant de 700 000 EUR et valable jusqu’au 5 février 2013 ;
L’I J C D a publié le 17 avril 2014 :
— une hypothèque judiciaire définitive du 15 avril 2014 sous le volume 2014V884 pour un montant de 650 000 EUR avec une date limite d’effet au 19 mars 2024 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 30 janvier 2013 vol 2013V164 qui correspond à une hypothèque judiciaire provisoire avec date extrême d’effet au 7 février 2016 pour un montant de 650 000 EUR à l’encontre de Monsieur X ;
— une hypothèque judiciaire définitive du 15 avril 2014 sous le volume 2014V885 pour un montant de 450 000 EUR avec une date limite d’effet au 19 mars 2024 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 8 mars 2013 vol 2013V409 qui correspond à une hypothèque judiciaire provisoire avec date extrême d’effet au 8 mars 2016 pour un montant de 450 000 EUR à l’encontre de Monsieur X ;
La requise a effectué une déclaration de créance le 27 juillet 2012 pour un montant de 700 000 EUR et le 8 avril 2013 pour 450 000 EUR complétant la précédente de 700 000 et portant la créance à la somme de 1 150 000 EUR, dans le mois de son inscription d’hypothèque provisoire du 8 mars 2013, conformément
aux dispositions l’article R322-13 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que la déclaration est faite par acte d’avocat déposée au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription ;
Le créancier poursuivant a, par acte du 30 mai 2012, dénoncé à l’I J C D le commandement de payer valant saisie et l’a assigné à l’audience d’orientation ;
La déclaration de créance du 27 juillet 2012 a donc été faite dans les délais ;
La créance n’est pas utilement contestée en son quantum et est justifiée par des décisions rendues le 24 janvier 2012 par le tribunal civil de Turin et le 11 septembre 2013 par la cour d’appel de Turin, et par une déclaration du 28 janvier 2014 constatant le caractère exécutoire du titre émise par Madame le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris ;
Le commandement de payer valant saisie-immobilière était en date du 2 avril 2012 et a été publié le 6 avril 2012 sous les références 2012 S 7 ;
Le jugement d’adjudication a été publié le 2 mai 2013 sous les références 2013 P2072 ;
Aux termes des dispositions de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution ,seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1 bis de l’article 2374 et à l’article 2375 du code civil,
Il résulte de la chronologie ci-avant détaillée que l’I J C D avait publié des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires pour la somme totale de 1 100 000 EUR avant la publication du jugement d’adjudication et ces hypothèques ont ensuite été reprises en hypothèques judiciaires définitives ;
La déclaration du 8 avril 2013 a bien été faite avant la publication du jugement d’adjudication et celle du 27 juillet 2012 était valable comme exposé précédemment ;
En conséquence des dispositions de l’article L331-1 précité, l’I J C D doit donc bien être colloquée en qualité de créancier hypothécaire ;
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de validité de la procédure de saisie-attribution engagée qui n’est pas l’objet de la présente instance et n’a pas fait l’objet d’une assignation.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur A Y et de ses demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1689 du code civil, dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers , la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise d’un titre ;
Aux termes des dispositions de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi, à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;
Ne sont tiers, au sens de ce texte que ceux qui n’ayant pas été parties à l’acte de cession ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier,
ELB et l’I J C D ne justifient pas de leur intérêt à ce que le cédant soit encore créancier puisque, en toute hypothèse, le débiteur ou son cessionnaire ne reçoivent que le solde qui n’est pas dévolu au créancier ;
En l’état de la cession de créance intervenue signifiée au débiteur, l’intervention de Monsieur Y doit donc être déclarée recevable et il doit être colloqué aux lieux et place du débiteur pour le solde restant à distribuer.
Sur l’attribution du prix d’adjudication
La somme en distribution s’élève à 1 150 000 euros.
Il doit être procédé à l’attribution dans les termes suivants :
Frais de procédure de distribution :
Frais et émoluments du créancier poursuivant : 2 979,31 euros,
Somme restant à répartir 1 150 000 – 2 979,31euros = 1.147.020,69 euros,
Deuxième rang : le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e
au titre de son superprivilège : 24 219,31 EUR
Reste à répartir :1 147 020,69 euros – 24 219,31 = 1 122 801,38 euros
Troisième rang : le syndicat des copropriétaires du […] à PARIS 5e
au titre de son privilège : 9 341,11 euros
reste à répartir : 1 122 801,38 euros – 9 341,11 euros = 1.113.460,27 euros,
Quatrième rang : L’I J C D au titre de sa créance hypothécaire :1 100 000 euros.
reste à répartir : 13 460,27 euros qui seront attribués à Monsieur A Y au lieu et place du débiteur saisi.
Les parties seront, en conséquence, déboutées de leurs autres demandes de collocation et du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur A Y recevable en son intervention,
Constate que la somme à distribuer s’élève à 1 150 000 euros ,
Dit que le montant des droits proportionnels et fixes dus à l’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL sont d’un montant de 2.973,82 EUR au titre des droits proportionnels et de 5,49 EUR au titre du droit fixe.
Ordonne la collocation :
— Du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL à hauteur de la somme de 2 979,31 euros au titre de Frais et émoluments de procédure;
— Du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL à hauteur de la somme de 24 219,31 EUR au titre de sa créance superprivilégiée,
— Du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A PARIS 5EME, 21 QUAI SAINT MICHEL à hauteur de la somme de 9 341,11 EUR au titre de sa créance privilégiée,
— De L’I J C D à hauteur de la somme de 1 100 000 euros au titre de sa créance hypothécaire.
— De Monsieur A Y à hauteur du solde de 13 460,27 euros au lieu et place du débiteur saisi.
Dit la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE EBL irrecevable en sa demande de collocation,
Dit n’y avoir lieu à statuer, dans le cadre de la présente instance sur les demandes de la SARL ENTREPRISE BERNARD LEMAITRE EBL et de l’I J C D concernant les saisie-attributions engagées.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à Paris, le 17 décembre 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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