Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 53D
N° RG 24/01829
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4UM
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
[P] [V] épouse [I]
[V] [I]
C/
S.A.R.L. ECO FREE ENERGY
S.A. COFIDIS
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD et la SCP ACTEIS
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [V] épouse [I],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [I],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ECO FREE ENERGY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
La S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 9 mai 2023, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont été démarchés à domicile par la SARL ECO FREE ENERGY et ont signé un bon de commande pour la livraison et la pose de 10 panneaux photovoltaïques en autoconsommation d’une puissance de 3750 Wc comprenant les démarches administrative de consuel et auprès du gestionnaire de réseau moyennant le prix de 26.900€.
Une offre de contrat de crédit affecté Projexio a été signée le 9 mai 2023, par l’intermédiaire de la SARL ECO FREE ENERGY auprès de la SA COFIDIS, pour un montant 26 900 € au taux débiteur fixe annuel de 5,46 % remboursable en 180 mensualités d’un montant de 223,27€ hors assurance avec un différé de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds pour le paiement de la première échéance.
Le 18 mai 2023, les biens ont été livrés et installés mais Monsieur [V] [I] a refusé de signer une attestation de fin de travaux en l’abssence de confirmation du versement des aides de l’Etat. Dès le 21 juin 2023, il a déposé une réclamation auprès de la SA COFIDIS en leur enjoignant de ne pas libérer les fonds faute d’achèvement de l’installation, demande réitérée le 27 juin 2023. Il informait également la SARL ECO FREE ENERGY des difficultés.
Pour autant, la SA COFIDIS a libéré les fonds sur la foi d’une attestation de livraison qu’il conteste avoir signé.
Ayant appris que leur droit de rétractation n’était expiré, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] se rétractaient, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 12 avril 2024, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont fait assigner la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS aux fins d’obtenir sur le fondement des articles L111-1 et suivants du Code de la consommation, L221-1 et suivants, L242-1, L312-48 et L312-16 et suivants du même code :
— Qu’il soit jugé qu’ils ont exercé leur droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat conclu avec la SARL ECO FREE ENERGY est caduc ou anéanti ;
— Qu’il soit prononcé la caducité ou l’anéantissement du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux,
— A titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de vente et la nullité consécutive du contrat de prêt affecté,
— A titre très subsidiaire, ordonner la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté,
— En toute hypothèse :
— Condamner la SA COFIDIS a restituer toutes les sommes d’ores et déjà versées par les emprunteurs,
— priver la SA COFIDIS de tout droit à remboursement des sommes versées entre les mains de la SARL ECO FREE ENERGY,
— Condamner solidairement la SARL ECO FREE ENERGY et la SA CFIDIS à prendre en charge le coût de la déposse de l’installation et la remise en état;
— si par extraordinaire, la faute d l’organisme de crédit n’était pas retenue, condamner la SARL ECO FREE ENERGY à payer la somme de 26.900 euros au titre de la restitution du prix de vente et priver rétroactivement la SA COFIDIS de son droit aux intérêts;
— à Titre plus subisidiaire, priver la SA COFIDIS de son droit aux intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision si les requérants étaient déboutés de leur demande;
— En toutes hypothèses, condamner la SARL ECO FREE ENERGY et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’aux frais d’excution à venir .
L’affaire, après de nombreux renvois à la demande des parties, était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I], valablement représentés, maintiennent leurs demandes et font valoir :
que le contrat a pour objet la vente et la prestation de service et qu’il est assimilé à un contrat de vente au sens de l’article L221-1 II du Code de la consommation.Les demandeurs étaient donc en droit de se rétracter dans le délai de 15 jours à compter de la livraison des matériels,
L’article L221-5 du Code de la consommation prévoit que le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ils rappellent que l’annexe à l’article R221-3 du Code de la consommation doit expressément mentionner que le délai de rétractation expire 14 jours après le jour où vous-même ou tiers autre que le transporteur et désigné par vous prend physiquement possession du bien. Or dans le cas présent, aucune information ne figurait au contrat communiqué quant au délai ni au point de départ du délai de rétractation mentionnait que le délai commençait à courir à compter de la signature du contrat ou de la livraison sans spécifier au consommateur dans le cas du contrat signé qu’il était le point de départ de ce délai, entretenant une confusion. Dès lors en application de l’article L221-20 du Code de la consommation le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Dans le cas présent, le délai de rétractation a couru à compter de la réception des panneaux soit le 18 mai 2023 jusqu’au 1er juin 2023 auquel s’ajoute le délai d’un an soit jusqu’au 1er juin 2024. Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont exercé leur droit de rétractation par courrier recommandé du 22 février 2024, donc l’exercice du droit de rétractation est régulier.
que le contrat est nul suite à la violation des mentions obligatoires devant figurer dans le contrat, à savoir que les caractéristiques essentielles des panneaux n’est pas spécifiée, le prix des produits n’est pas détaillé, il s’agit d’un prix global, aucun délai de livraison et d’installation n’est spécifié,
À titre subisidiaire, la résolution doit être prononcée du fait des manquements de la SARL ECO FREE ENERGY qui n’a pas communiqué son attestation d‘assurance décennale et l’attestation de conformité n’a pas été visée par le consuel, enfin, il n’est possible pour les installations d’une production supérieure à 3kWc de fonctionner en auto-consommation, contrairement à ce qui est prévu au contrat manquant ainsi à son devoir de conseil ;
l’anéantissement du contrat principal entraine l’anéantissement du contrat de crédit affecté mais du fait des fautes de la banque,cette dernière doit être privée de son droit à restitution,
parmis les fautes de la banque, ils relèvent que le déblocage des fonds a été réalisé alors même qu’ils s’y étaient oppposés dès le 21 juin 2023, qu’ils ne sont pas les signataires de l’attestation de livraison qui ne pouvait sérieusement attester de la réalisation de l’ensemble des démarches quelques jours après le bon de commande, sans production de l’attestation d’assurance décennale, sans fournir le consuel, sans justificatif du contrat signé avec EDF, cette attestation intervenait alors même que les emprunteurs ne répondaient pas aux sollicitations pour savoir si les travaux étaient réalisés et alors même qu’ils avaient émis des réclamations, la banque n’a pas davantage contrôlé le contrat principal qui comportait les causes de nullités ci avant dénoncées, nullités que la SA COFIDIS ne peut ignorer du fait du nombre de contentieux depuis 10 ans,
la vérification de la solvabilité des emprunteurs n’a pas été faite avec sérieux compte tenu de leurs ressources et leur charges déclarées,
leur préjudice est constitué par le fait que la SARL ECO FREE ENERGY n’a jamais répondu à leurs réclamations, qu’elle n’est pas représentée à l’instance et qu’il est fort probable qu’elle soit insolvable, ce qui leur faire perdre toute chance de restitution,
sur le sort des panneaux, la SA COFIDIS sera tenue solidairement à la dépose.
En réplique, la SA COFIDIS, valablement représentée, conclut au rejet des demandes et demande au tribunal :
— de débouter Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— à titre plus subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution du contrat de crédit par suite de la caducité, nullité ou résolution du contrat de vente :
la condamnation solidaire de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] au remboursement du capital emprunté d’un montant de 26.900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre plus subsidiaire,
condamner la SARL ECO FREE ENERGYà payer à la SA COFIDIS la somme de 40.188,10€ avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la SARL ECO FREE ENERGY à garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
— à titre infiniment subsidiaire,
condamner la SARL ECO FREE ENERGY à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.900€ au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la SARL ECO FREE ENERGY à garantir à la SA COFIDIS de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
— en tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
de ne pas écarter l’exécution provisoire,
condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de sa position, elle fait valoir :
— qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la rétractation et la nullité du bon de commande.
— sur la résolution du bon de commande faute pour la SARL ECO FREE ENERGY d’avoir communiqué son assurance décennale, elle rappelle que cette demande n’a pas été formée par les acquéreurs et qu’en outre, le bon de commande n’a pas à faire mention de l’assurance civile professionnelle,
— que la résolution n’est pas davantage encourrue du fait de l’impossibilité d’autoconsommation puisque l’auto-consommation est possible jusqu’à 36kwc,
— contrairement à ce qu’ils allèguent l’attestation de consuel est produite et est au dossier de la banque,
— à titre subsidiaire, elle demande la condamnation des emprunteurs à la restitution du capital emprunté, puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée :
La banque n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives, puisqu’elle ne s’y est pas engagée contractuellement, et n’a pas non plus à s’assurer de la réalisation des démarches administratives,
L’attestation de livraison est suffisante pour prouver le bien fondé du déblocage des fonds et elle est concordante avec la livraison et la mise en service de l’installation que les emprunteurs ne contestent pas, et la preuve de la mise en service de l’installation est rapportée,
Sur la précision de l’attestation, aucun élement n’est produit permettant de vérifier que l’accord de la mairie a été refusé et elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de vérifier l’existence d’une garantie décennale, il appartient aux acquéreurs de le faire mais ce n’est pas une condition d’octroi du prêt,
L’attestation de livraison a été signé avec la même signature que l’ensemble des documents contractuels, et la SA COFIDIS a attendu d’avoir le consuel pour débloquer les fonds, alors même que l’attestation mentionnait tous les points qui devaient être validés pour déclencher le versement des fonds,
Elle a donc débloqué les fonds qu’après la mise en service de l’installation,
— aucun préjudice en relation avec la faute de la banque n’est démontré, donc ils sont tenus à restitution,
— les emprunteurs ne contestent pas avoir réceptionné l’intégralité du matériel prévu par le bon de commande et aucune pré-visite n’était stipulée, il n’est pas démontrée que l’installation ne fonctionne pas et si la banque a pu commettre une faute en finançant un bon de commande entaché de causes de nullités, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ne rapportent la preuve que cette faute est en lien avec leur préjudice et ils ne justifient d’aucun préjudice en lien avec les fautes de la banque et seront donc condamnés à restituer les fonds,
— sur la condamnation du vendeur, si la juridiction devait exonérer les emprunteurs du remboursement des sommes prêtées, elle demande la condamnation du vendeur à lui restituer le capital versé outre les intérêts qu’elle aurait été en droit de percevoir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, en vertu de la convention signée avec la SARL ECO FREE ENERGY,
— sur le fondement délictuel, la société devra lui rembourser les sommes versées et celles dont elle a été privée par l’anéantissement du contrat,
— sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la SARL ECO FREE ENERGY ne pourrait conserver le prix versé par la SA COFIDIS en cas d’anéantissement du contrat de vente, et devra lui restituer la somme de 26.900€.
La SARL ECO FREE ENERGY, assignée à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’exercice du droit rétractation
Concernant le délai de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 .
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L221-20 précise : « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
L’article L.221-21 prévoit « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. »
L’article R221-3, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022 précise : « Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 7°, 8° et 9° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code. » et renvoi à l’annexe qui précise les modalités d’information et propose un modèle de formulaire ainsi rédigé :
« Annexe R221-3 du Code de la consommation
INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION
Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.
Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour (1).
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire (3).
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent ; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous (4).
(5)
(6)
Instructions à suivre pour remplir les informations :
(1) Insérez l’un des passages suivants entre guillemets :
a) S’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel : « de la conclusion du contrat. » ;
b) S’il s’agit d’un contrat de vente : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. » ;
c) S’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien. » ;
d) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce. » ;
e) S’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée : « où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien. » ;
(2) Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone et votre adresse électronique.
(3) Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant : " Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel). "
(4) S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant : « Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits. »
(5) Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat :
a) Insérez :
« Nous récupérerons le bien » ; ou
« Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours. "
b) Insérez :
« Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. » ;
« Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. » ;
Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant]. » ; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance : " Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant]. » ; ou
Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat : « Nous récupérerons le bien à nos propres frais. » et
c) Insérez : « Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien. »
Il résulte du contrat conclu entre la SARL ECO FREE ENERGY et Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] que l’information sur le droit de rétractation fournit au consommateur prévoit deux points de départ distincts du délai de rétrataction à savoir la signature du contrat ou la réception des biens, sans qu’il soit précisé de manière lisible et compréhensible que le délai est applicable au contrat. Cette rédaction contrevient aux dispositions de l’annexe prévue à l’article R.221-3 du Code de la consommation qui précise que l’information doit être claire et ne pas laisser de doute sur le délai applicable et qu’il soit précisé que le délai de 14 jours court après le jour soit de la livraison soit de la conclusion du contrat, et cette précision devait impérativement figurer au contrat qui dans le cas présent, mentionne une alternative, ce qui ne répond pas aux exigences précitées.
En l’espèce, le contrat conclu est un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, et selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation doit être qualifié de contrat de vente et le délai de rétractation courait à compter du jour suivant la livraison des biens.
En conséquence, le bon de commande comportant une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, le délai est prorogé de douze mois à compter du 1er juin 2023 en application de l’article L221-20 du Code de la consommation. Ainsi, lorsque Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] ont fait valoir leur droit de rétractation le 22 février 2024, le délai n’était pas expiré en conséquence les contrats de vente et de crédit affecté ont pris fin à cette date.
Sur les restitutions subséquentes à l’anéantissement des contrats
Le contrat principal étant anéanti, le contrat de crédit accessoire subit le même sort.
Pour s’éxonérer du remboursement du crédit, Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] relève que la SA COFIDIS n’a pas vérifié la validité du bon de commande, a débloqué les fonds malgré leur opposition expresse et sur la foi d’une attestation de livraison falsifiée et incomplète.
Or, la raison de l’exercice de leur droit rétractation est que les aides accordées n’ont pas été versées comme cela avait annoncé lors des pourparlers pré-contractuels et que le montant des échéances étaient de ce fait supérieurs à ceux annoncés par le commercial qui se serait engagé à verser les aides en remboursement du crédit pour réduire les échéances. Donc aucune faute de la banque en lien avec leur préjudice n’est établi sur ces points;
Sur le déblocage des fonds malgré leur opposition, il résulte de l’historique de compte que le déblocage des fonds a été réalisé le 12 juin 2023 soit 8 jours avant la première réclamation de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I]. La banque n’a donc pas commis de faute en ne respectant pas leur demandes.
Sur l’attestation de livraison qui serait incomplète et comporterait une signature falsifiée : il convient de constater que la signature de cette attestation est très ressemblante avec celle figurant sur les documents contractuels et qu’en outre, la comparaison d’écriture à laquelle le juge est tenue ne peut s’exercer sur une page blanche signée par on ne sait qui mais en présence du juge et du greffier, elle est donc irrecevable.
En conséquence, la SARL ECO FREE ENERGY sera tenue de restituer le prix de vente à Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] et à venir récupérer son matériel et remettre en état la toiture.
Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] seront condamnés à rembourser à la SA CODIFIS la somme de 26.900€, dont seront déduites les échéances déjà payées à valoir sur le capital.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l’espèce, la SARL ECO FREE ENERGY sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en première instance mais compte tenu de l’enjeu de la décision, elle sera écartée afin de ne pas réduire à néant l’intérêt d’un recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que les dispositions contractuelles présentes dans le bon de commande établi par la SARL ECO FREE ENERGY contreviennent aux dispositions d’ordre public relatives au droit de rétractation des consommateurs,
JUGE que le délai de rétractation doit être prolongé en conséquence de 12 mois,
VALIDE l’exercice du droit de rétractation de Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] en date du 22 février 2024,
JUGE que le contrat principal conclu entre la SARL ECO FREE ENERGY et Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] est anéanti,
JUGE que le contrat accessoire conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] est également anéanti,
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à rembourser à Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] la somme de 26.900€,
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY à venir récupérer à ses frais les matériels livrés et à remettre en état la toiture,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [P] [V] épouse [I] rembourser à la SA COFIDIS, la somme de 26.900€ sous déduction des paiements déjà opérés,
REJETTE les demandes liées à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ECO FREE ENERGY aux dépens de l’instance,
ECARTE l’exécution provisoire.
Le juge La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Loi applicable ·
- Règlement (ue) ·
- Effets ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Iran ·
- Thé ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sursis à statuer ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Question préjudicielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Médiation ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Immatriculation ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Mauvaise foi
- Orange ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Astreinte ·
- Débats ·
- Corne ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommages et intérêts ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Cause ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal compétent ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Square ·
- Étranger
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.