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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/05150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/05150 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWLE
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [T] [V]
Madame [R] [X]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à SAINT LEU LA FORET (95320), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 juillet 2025 à la requête de la S.A. IMMOBILIERE 3F.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle Mme [R] [X], représentée par son avocat, est intervenue volontairement.
M. [T] [V] et Mme [R] [X], représentés par leur conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
Constater que les locataires n’ont à leur passif aucun loyer impayé,Constater que la S.A. IMMOBILIERE 3F ne s’oppose pas à ce qu’un délai soit attribué aux locataires, pour quitter les lieux,Prendre acte du fait que M. [T] [V] et Mme [R] [X] s’engagent à verser chaque mois et au plus tard le 10 de chaque mois, le loyer et les charges dus au titre de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 15 mai 2025,Ordonner le délai de 24 mois afin de permettre aux locataires de chercher un nouveau logement et ainsi de quitter les lieux loués actuellement.Ils font état de leurs difficultés financières passées, de la scolarité de leurs cinq enfants, de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et de leurs efforts de paiement. Ils affirment être à jour dans le paiement des loyers et qu’ils ont soldé la dette locative.
La S.A. IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un délai soit attribué à Monsieur [V] pour quitter les lieux s’il paie bien les indemnités d’occupation telles que fixées dans le jugement d’expulsion,A défaut, ordonner la continuation des poursuites,Condamner Monsieur [V] au paiement des entiers dépens.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, sont réunies à la date du 13 avril 2024,
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [R] [X] à payer la somme de 4 759,45 euros au titre des loyers et charges impayés,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [T] [V] et Mme [R] [X],
— ordonné, à défaut pour M. [T] [V] et Mme [R] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef,
— condamné solidairement M. [T] [V] et Mme [R] [X] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— condamné in solidum M. [T] [V] et Mme [R] [X] à payer à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 23 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [V] et Mme [R] [X] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [T] [V] et Mme [R] [X] disposent de revenus mensuels de 3 286,35 euros (1313,70 + 1972,65) correspondant aux allocations chômage perçues par Monsieur et au salaire de Madame, avec cinq enfants mineurs à charge. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 33 593 euros.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative s’élevait à 304,58 euros au 23 septembre 2025. Toutefois, les parties versent aux débats des décomptés actualisés au 13 et 18 novembre 2025 dont il résulte que l’arriéré locatif a été apuré et que l’indemnité d’occupation courante est payée.
De plus, M. [T] [V] et Mme [R] [X] ont effectué des démarches de relogement et justifient avoir déposé une demande de logement locatif social le 10 septembre 2020 qui a été renouvelée pour la dernière fois le 6 janvier 2025. Ils déclarent également avoir adressé un recours DALO à la commission de médiation du Val d’Oise mais n’en justifient pas.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais compte tenu des recherches de logement réalisées et aux règlements effectués.
En raison de ces éléments, de l’accord du bailleur, des efforts de paiement et des démarches aux fins de relogement réalisés par les demandeurs caractérisant leur bonne foi, il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 9 janvier 2027, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [V] et Mme [R] [X].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [T] [V] et Mme [R] [X] un délai de douze mois, soit jusqu’au 9 janvier 2027 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [T] [V] et Mme [R] [X] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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