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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 déc. 2024, n° 24/36955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/36955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/36955 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WUG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6] CÔTE D’IVOIRE
Représenté par Me Simplice KASSI, Avocat, #A0807
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M] [P] épouse [O]
domiciliée : chez Monsieur et Madame [C] et [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[U] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2023 et l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E], [S] [O],
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire)
Et de
Madame [R], [M] [P],
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 12] ([Localité 11]-Atlantique) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, sont fixés au 15 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [O] tendant à attribuer le domicile conjugal à Mme [P], à charge pour elle d’en régler les loyers et charges ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [R] [P] à l’égard de l’enfant mineur [V] [O] [P] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [P];
DIT que Monsieur [E] [O] exercera à l’égard d'[V] un droit de visite libre lors de ses passages en France, à charge de prévenir la mère à l’avance ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [E] [O] à l’égard de l’enfant mineur ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [O] tendant à dire que les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de la sécurité sociale seront perçues directement par Madame [R] [P] ;
DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Fait à [Localité 13], le 02 Décembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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