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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 janv. 2026, n° 24/06095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06095 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNSF
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[T] [Y]
C/
[A] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 20 septembre 2023, Madame [T] [Y] a acquis auprès de Monsieur [A] [H], agissant sous la dénomination commerciale Nord Automobile, un véhicule sans permis d’occasion, de marque Microcar, immatriculé BM 580 YP moyennant le prix de 4 900 euros.
Le 17 novembre 2023, Monsieur [A] [H] lui a livré le véhicule.
Alléguant d’un défaut de démarrage du véhicule, Madame [T] [Y] l’a déposé dans un garage qui a émis le 15 mars 2024 un devis d’un montant de 1.813,84 euros de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [A] [H] de payer les travaux précités dans un délai de huit jours.
Le 22 mars 2024, Madame [T] [Y] a fait réaliser les travaux sur le véhicule moyennant la somme de 1.718,32 euros.
Par procès-verbal du 21 mai 2024, Monsieur [B] [F], conciliateur de justice, saisi par Madame [T] [Y], a constaté la carence de Monsieur [A] [H] à la tentative préalable de conciliation.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 30 mai 2024, Madame [Y] a sollicité la condamnation de Monsieur [A] [H] à lui payer la somme de 1813,84 euros au titre des travaux sur le véhicule et la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet de cinq renvois et a été utilement évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [T] [Y] a comparu représentée de son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, et de ses observations orales, elle sollicite :
La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1718,32 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés,D’enjoindre au défendeur de communiquer à la demanderesse son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle tant pour le commerce de véhicule que de travaux de mécanique automobile, dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois,La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle,La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation du défendeur aux entiers frais et dépens.
Madame [T] [Y] indique avoir réalisé un bref essai du véhicule le jour de la livraison. Elle explique avoir subi une intervention chirurgicale du genou le 22 novembre 2023 qui l’a empêché de se servir du véhicule pendant plusieurs mois. Elle précise que le véhicule est resté stationné dans son garage sans rouler. Plus tard, elle déclare que le véhicule ne démarrait pas ce qui l’a contrainte à le déposer au garage.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, elle soutient que le bon de commande mentionnait une révision complète du véhicule. Toutefois, elle estime que le vendeur a manqué à son obligation contractuelle considérant, d’une part, que les dysfonctionnements constatés démentent l’affirmation d’une révision complète avant la vente et, d’autre part, que le vendeur n’en a pas justifié lors de la vente. Elle ajoute que les réparations recommandées par le pré – contrôle technique réalisé à la demande du précédent propriétaire en juillet 2022 n’ont pas été effectuées ou encore que celles suggérées par la commande de pièces automobiles les 2 et 15 novembre 2023 n’ont pas plus été effectuées. Il soutient, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à Monsieur [A] [H] de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation de procéder à la révision complète du véhicule.
Oralement, sur demande d’éclaircissements de droit par le magistrat, Madame [T] [Y] se fonde également sur la garantie des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. A ce titre, elle ajoute que le véhicule n’a pas roulé entre la livraison et le devis de réparation comme en atteste la comparaison des kilométrages, 55.000km au jour du bon de commande et 55.236 km au jour de devis. Or, entre la vente et la livraison, elle soutient que le vendeur a roulé avec le véhicule pour faire des essais.
S’agissant de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle, elle indique que le bon de commande ne fait pas mention d’une police d’assurance professionnelle. Or elle estime « conserver qualité et intérêt et être fondée à obtenir le justificatif » d’une assurance professionnelle pour agir directement contre l’assureur.
S’agissant des préjudices, elle demande une indemnisation à hauteur des frais de réparation exposés ainsi que la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance à une période où elle avait besoin d’en disposer en raison de son état de santé.
Monsieur [A] [H] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande le rejet des prétentions adverses et, reconventionnellement, la condamnation de Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, à une amende civile, et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Oralement, Monsieur [A] [H] a abandonné ses moyens de droit et de fait tendant à contester sa qualité de vendeur et à se présenter comme mandataire de Madame [E] [M].
En défense, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il estime que la demanderesse ne démontre pas la réalité des « vices ou avaries » allégués. D’abord, il indique que le remplacement de pièces mentionnées dans un devis ne constitue pas la preuve du dysfonctionnement des pièces remplacées. Ensuite, il soutient que si le véhicule avait été impropre à la circulation, elle n’aurait pas roulé 62 km entre la livraison et le dépôt au garage. Il ajoute qu’elle a conduit le véhicule chez le concessionnaire après une simple intervention d’un technicien à son domicile, celui – ci étant parvenu à le faire démarrer sans qu’il n’y ait besoin de le remorquer jusqu’au garage. Enfin, il indique que les défaillances constatées dans le pré-contrôle technique de juillet 2022 sont différentes de celles suggérées par le remplacement de pièces en mars 2024.
Par ailleurs, il soutient avoir fait réviser entièrement le véhicule par le garage [S] avant la vente comme en atteste les deux factures pour l’achat de pièces. Cependant, il indique que le garage [S] ne lui a pas délivré de factures. En toute hypothèse, il indique que la demanderesse échoue à démontrer la réalité de son préjudice.
Reconventionnellement, Monsieur [A] [H] indique que l’acquéreuse ne l’a pas informé des difficultés rencontrées par le véhicule et des réparations entreprises. Il ajoute qu’elle a allégué d’un véhicule non roulant, en dépôt au garage jusqu’aux réparations, avant de reconnaître qu’elle avait parcouru 62 km avec.
Le magistrat a relevé d’office le défaut d’intérêt et de qualité à agir pour demander la condamnation à une amende civile. Les parties n’ont pas formulé d’observations particulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle :
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 135 à 139.
En l’espèce, Madame [T] [Y] ne justifie pas de la nécessité d’enjoindre le défendeur à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour trancher le présent litige.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
La demande du vendeur de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui – même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, l’annexe I du présent arrêté définit :
— les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement.
En cas de défaillances majeures ou critiques, le résultat est défavorable et entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte du devis et de la facture des 15 et 22 mars 2024 que le véhicule a fait l’objet des travaux suivants :
Remplacement variateur moteurRemplacement disque et plaquette AVRemplacement étrier ARRemplacement tresseVariateur moteur 36FDCourroie BD52-2183Disque de frein AVPlaquette frein avantRoulement de pivotNettoyant freinEtrier de frein ARG & ARDLiquide de freinTresse échappementCollier échappementRecyclage déchets.
Ni le devis ni la facture ne font état de dysfonctionnement, à l’exception de la facture qui fait apparaître un « défaut faisceau électrique pas de feu de recul ». En effet, elle n’évoque que la nature des travaux et les pièces mécaniques concernées. En outre, le dysfonctionnement du feu de marche arrière constitue une défaillance mineure au sens de l’article 4.6.1 de l’annexe de l’arrêté du 18 juin 1991.
Le devis et la facture sont donc insuffisants à démontrer la réalité des vices allégués ou de vices cachés au sens du code civil.
De manière surabondante, il y a lieu de relever que l’antériorité ou la concomitance à la vente des vices allégués n’était pas démontrée, le devis étant postérieur de près de six mois à la vente.
L’acquéreuse verse également aux débats une facture d’un montant de 70 euros pour un pré – contrôle qui mentionne les désordres suivants :
Etrier AR GRIPPEFixation frein à mainFils capteur de vitesse début de coupureClips de boite à air casséFiltre à air à remplacerBalai ar à remplacerPurge liquide de frein à faireTablier avant niveau pare-brise fissureManque pare soleil passagerManque tirant de porte chauffeurHayon arrière fissure au niveau des éclairages de plaques
Cependant, le pré-contrôle a été réalisé le 19 juillet 2022, soit plus d’un an avant la vente, et atteste de désordres différents en tout point avec ceux constatés en mars 2024.
L’acquéreuse échoue donc à démontrer l’existence de vices cachés au sens des dispositions précitées.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties fait état des mentions manuscrites suivantes « révision complète et nettoyage ». Il en résulte que le vendeur avait pour obligation accessoire à la livraison du véhicule sa révision complète et son nettoyage.
Afin d’en justifier, Monsieur [A] [H] produit une facture de commande de pièces pour un montant de 149,92 euros. La commande de pièces automobiles n’équivaut pas à la révision complète du véhicule.
Il en résulte que le manquement à l’obligation contractuelle de faire réviser le véhicule avant de le vendre est caractérisée.
Toutefois, la demanderesse échoue à démontrer que l’absence de révision complète a causé le préjudice financier évalué au coût total des réparations. En effet il n’est pas établi que les travaux réalisés répondent à des dysfonctionnements du véhicule, d’une part, et que, à les considérer établis, la révision l’aurait prémunie des vices allégués, leur concomitance à la vente n’étant pas plus prouvée.
Par conséquent, Madame [T] [Y] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si la partie a agi dans une intention malicieuse ou avec mauvaise foi, dès lors qu’un préjudice résulte de la faute commise.
Le seul rejet de la demande en justice ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Madame [T] [Y]. Celle – ci n’est pas plus démontrer par le défaut d’information avant la réalisation des travaux et la mise en demeure qui s’en est suivie.
Par conséquent, le vendeur sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 précité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande de production de pièces ;
DECLARE la demande de condamnation de l’acquéreuse à une amende civile irrecevable ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice financier et de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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