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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/55963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55963
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIV
N° : 13
Assignation du :
01 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. HIGH STREET RETAIL 1
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocats au barreau de PARIS – #A0818
DEFENDERESSE
S.A.S. COLOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2023, la société High Street Retail 1 a donné à bail commercial à la société Color des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de dix années à compter de la livraison des locaux, moyennant un loyer annuel de 75 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 26 439, 86 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 juin 2024.
Des loyers demeurant impayés, la société High Street Retail 1, a, par exploit délivré le 1er août 2024, fait citer la société Color devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 30 712, 82 euros au titre des sommes dues et exigibles en exécution du bail à parfaire au jour de la décision et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 31 octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant que la dette s’élève désormais à 31 747, 06 euros suivant décompter arrêté au 30 octobre 2024.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, la société Color n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société High Stree Retail 1 justifie par la production du contrat de bail, du commandement de payer, et des décomptes actualisés au 15 juillet et 30 octobre 2024 que le preneur n’a pas réglé l’intégralité de ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, une somme de 31 747, 06 euros arrêtée au 30 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, somme à laquelle il sera condamné à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La société Color, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la société High Street Retail 1 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS, par provision, la société Color à payer à la société High Street Retail 1 la somme de 31 747, 06 euros au titre des loyers, charges et accessoires arriérés au 30 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus) ;
CONDAMNONS la société Color aux dépens ;
CONDAMNONS la société Color à payer à la SCI Belcourt la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes de la SCI Belcourt ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 05 décembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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