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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 4 mars 2024, n° 23/39546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39546
N° Portalis 352J-W-B7H-C26QP
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
Madame [V] [N] épouse [L],
DOMICILIÉE : CHEZ MAÎTRE [F] [S],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline RONGIER, avocat plaidant – #C0573 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L],
DEMEURANT [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Ikrame DOUAZI, avocat plaidant – #244 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [J]
LE GREFFIER
[D] [Z]
DÉBATS : En chambre du conseil, hors la présence du public
DÉCISION : Contradictoire, rendue publiquement en premier ressort
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 15 juin 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, et de liquidation du régime matrimonial des époux
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et la loi algérienne à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] en Algérie
et
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 9] en Algérie ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 mai 2022;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 04 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD [F] FOSSAT
Greffier Vice Présidente
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