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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/11270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11270 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2R5
N° de Minute : 24/00981
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. VILOGIA
C/
[P] [T] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Représentant : M. [X] [R] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024, par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 23/11270 PAGE 2/4 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia (ci-après la société Vilogia), elle a donné à bail à M. [P] [T] [Z] à compter du 23 décembre 2015 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [Z] a restitué les lieux.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2023, la société Vilogia a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 9745 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives demeurées impayé, celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Vilogia réitère ses demandes initiales et explique que la somme de 9745 euros correspond uniquement à sa créance de réparations locatives après expulsion de M. [Z], précisant disposer d’un titre pour les loyers et charges impayés. Elle ajoute également que le dépôt de garantie n’est pas imputé sur les réparations locatives.
M. [Z], cité à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, ne comparaît pas.
Le délibéré, initialement fixé au 19 septembre 2024, a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera rendu de manière réputée contradictoire, M. [Z] n’ayant pas été cité à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 c et d de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu:
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Vilogia, ne produit pas le bail mais un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2022 établissant que M. [Z] a pris à bail le 23 décembre 2015 l’immeuble litigieux et que Mme [S] [Z], laquelle n’est pas partie à la procédure, était cotitulaire du bail.
Outre ce jugement, lequel constate notamment la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire, accorde des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion en cas de non respect des délais de paiement, la société Vilogia produit l’état des lieux d’entrée dressé amiablement et contradictoirement le 23 décembre 2015 et l’état des lieux de sortie dressé par huissier de justice le 9 février 2023 et auquel M. [Z] a été convoqué mais ne s’est pas présenté, un décompte ventilant les réparations dont le paiement est sollicité, deux factures de la société Prestation sol service du 31 mai 2023 portant sur des travaux de remplacement du revêtement de sol et sur des travaux de peinture, une facture de la société PS Nette du 19 juin 2023, une facture de la SARL Drouart du 27 avril 2023 et les bons de commande relatifs à l’ensemble de ces factures ainsi qu’une facture de
RG n° 23/11270 PAGE 3/4 CH
la société Debeurme électricité du 22 août 2023.
Le bien fondé de la demande de la société Vilogia sera examiné en fonction des postes dont elle sollicite l’indemnisation dans le document portant « facturation des travaux réclamés dans cette faire».
En premier lieu, il est précisé que M. [Z] est resté 7 ans et un mois et demi dans le logement lequel a été pris à bail en bon état d’usage général selon l’état des lieux d’entrée.
Sur les revêtements de sol, ils étaient qualifiés de bon état d’usage dans l’ensemble du logement, seule est mentionnée une trace de meuble sur le revêtement du séjour. L’état des lieux de sortie met en évidence une dégradation des revêtements de sol plastifiés de l’entrée, de la cuisine, du séjour, du couloir, de la deuxième chambre et de la salle de bains lesquels sont tâchés, déchirés, présentent des accrocs et des traces de scotch. L’état des revêtements de sol caractérise une dégradation et ne résulte pas d’un usage normal pendant 7 années. En revanche, les revêtements de sol de la chambre arrière et des WC sont sales et nécessitent uniquement un nettoyage. Au vu de la facture 2848-05-2023 de la société prestation sol service, et en considération de l’allocation d’une indemnité correspondant au coût du nettoyage pour la chambre arrière et les toilettes et d’une indemnité correspondant au coût du remplacement du revêtement pour les autres pièces, l’indemnité totale pour les revêtements de sol sera fixée à 1850 euros TTC.
Sur la mise en peinture des murs du logement, l’état des lieux d’entrée énonce que les embellissements des murs et du plafond sont en bon état d’usage général. Néanmoins, des remarques manuscrites de l’état des lieux d’entrée font état d’une peinture du séjour et de la cuisine noircie par endroit, d’une peinture griffée dans la salle de bains, de traces d’humidité dans la chambre 2, de traces d’enduit dans le couloir d’accès aux chambres, de mircofissures constatées dans plusieurs pièces de même que la présence de quelques trous de cheville bouchés ou non rebouchés. Aussi, les embellissements muraux doivent être considérés comme vétustes lors de la prise à bail sauf dans la chambre 1, le cabinet d’aisance et la salle de bains, non concernés par les observations de l’état des lieux d’entrée.
L’état des lieux de sortie atteste d’une dégradation des revêtements muraux dans l’entrée dans laquelle la pose de la peinture de couleur est « très sommaire », dans la cuisine où il existe des dessins et inscriptions à côté du radiateur, dans les toilettes, dont la tapisserie a été décollée et les murs sont à nue.
Pour le reste des pièces compte tenu de l’état initial des revêtements muraux, de la durée d’occupation, et d’un noircissement dans la salle de bains, pièce d’eau favorisant un tel noircissement, la société Vilogia ne justifie pas avoir subi un préjudice puisqu’elle aurait dû en tous les cas procéder à une reprise de la peinture.
Au vu des factures de la société Prestation Sol Service et de la demande limitée à 4747,45 euros, la créance sera exactement fixée à la somme TTC de 1800 euros.
La société Vilogia justifie par la production des états des lieux d’entrée et de sortie et de la facture de la SARL Drouart qu’une indemnité de 285,84 euros TTC est due pour le remplacement du vitrage de la porte fenêtre cassé lors de la restitution des lieux et qu’une indemnité de 746,06 euros TTC est due pour le remplacement des portes intérieures de la salle de bains et de la chambre sur arrière (n°1) lesquelles étaient dégradées lors de la restitution des lieux.
La comparaison des états des lieux fait apparaître que le remplacement du tablier de la baignoire et de l’inverseur de douche doit être mis à la charge du locataire. Il sera alloué une somme de 600 euros de ce chef au vu de la facture de la société P-S-Nett.
S’agissant des meubles de cuisine et de la crédence ainsi qu’un meuble évier. En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés.
Seul un plan de travail était installé dans la cuisine lors de la prise à bail outre un meuble évier. Lors de la restitution une cuisine équipée avec une hotte et une crédence est installée. M. [Z] a ainsi transformé les éléments d’équipement et il n’est pas justifié d’un accord de la société Vilogia.
Si la société Vilogia est en droit de demander, en application des dispositions précitées, l’enlèvement de la hotte, de la crédence et des meubles, autre que le meuble évier installé par le locataire, il n’est pas justifié de l’impossibilité de conserver le meuble évier dont il n’est pas indiqué qu’il est en mauvais état.
RG n° 23/11270 PAGE 4/4 CH
Au vu de la facture de la société P-S-Net, il sera alloué la somme de 600 euros à la société Vilogia de ce chef
M. [Z] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5881,90 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [T] [Z] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia la somme de 5881,90 euros au titre des réparations et dégradations locatives euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFE LA PRESIDENTE
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